Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Np, Nv
- 13 articles
- PLU de Bords, approuvé le 18/05/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En zone N proprement dite: Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 10 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone N proprement dite : La hauteur des abris légers à ossature bois est limitée à 3 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute construction à usage d’habitation, de commerce, d’artisanat, de service, d’entrepôt et les bâtiments agricoles, sauf si les conditions exprimées à l’article 2 sont respectées,
- Les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel, - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, - Le stationnement des caravanes isolées (+ 3 mois), - Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs - Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules… - Les carrières.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
En zone N proprement dite :
- Les équipements publics nécessaires dans la zone ou incompatibles avec un environnement urbain, - L'entretien et la restauration des constructions existantes sans en modifier l'affectation, ni la surface hors œuvre brute, - En cas de sinistre la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant avant l'application du présent règlement, - Les abris légers à ossature bois destinés à la protection du fourrage et des bestiaux s'il est démontré qu'ils ne peuvent être réalisés ailleurs.
En secteur Nv :
- Toute construction à usage d’habitation et ses annexes à condition qu’elle puisse être desservie par les réseaux en place,
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- L’entretien et la réparation des constructions présentes sur la zone avant l’application du présent règlement. Les constructions pourront être agrandie jusqu’à 15 % de la surface hors œuvre brute initiale (somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction). L’affectation des constructions pourra être modifiée sous réserve que ces bâtiments soient édifiés en dur, de bonne qualité architecturale et depuis plus de 10 ans,
- En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant avant l’application du présent règlement,
- Toute construction destinée à l'accueil des animaux (exemple box à chevaux), à condition qu'elle ne procure aucune gêne pour le voisinage et sous réserve du respect des réglementations spécifiques éventuelles.
Lorsqu'il y a risque inondation, les règles suivantes doivent être respectées :
- L'entretien et la restauration des constructions autorisées sont toujours possibles mais sans en modifier l'affectation, ni la surface hors œuvre nette. Si des réseaux (tableaux électriques, installations téléphoniques…) et des équipements fixes sensibles à l'eau (chaudière, ballon d'eau chaude…) doivent être créés, réhabilités ou refaits dans le cadre de ces travaux, ils devront nécessairement être implantés au-dessus de la côte de référence. On veillera également à n'utiliser que des matériaux insensibles à l'eau sous la cote de référence.
- Les constructions liées à des équipements d'infrastructure nécessaires dans la zone. Seules sont tolérées celles indispensables à la viabilité primaire ou d'intérêt public (voiries, réseaux, stations d'épuration, stations de pompage et de traitement des eaux destinées à la consommation humaine…) et sous réserve des prescriptions suivantes : - démontrer l'impossibilité technique d'une autre implantation hors zone inondable ; - mise hors d'eau des réseaux et équipements sensibles à l'eau ; - emploi de matériaux insensibles à l'eau sous la cote de référence.
- En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment autorisé est tolérée uniquement dans les secteurs avec moins d'un mètre d'eau pour la crue de référence, sous réserve des prescriptions suivantes : - niveau de premier plancher créé au-dessus de la cote de référence (vide sanitaire, structure de pieux…) ; - interdiction de créer des sous-sol enterrés ; - mise hors d'eau des réseaux et équipements sensibles à l'eau ; - emploi de matériaux insensibles à l'eau sous la cote de référence.
- Les clôtures champêtres qui ne bloquent pas le libre écoulement des eaux (barbelé 3 rangs, lisse…)
- Les abris légers à ossature bois, destinés à la protection du fourrage et des animaux à condition que le mode constructif n'entrave pas la libre circulation de l'eau.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (cf. annexe documentaire).
II - Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I
Eau Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Il en va de même pour toute autre occupation ou utilisation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau. A défaut de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage peut être admise pour les constructions autres qu'à usage d'habitation.
II - Assainissement 1 - Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel peut être admis sur des parcelles reconnues isolément aptes à l'infiltration des eaux usées après sondages ponctuels et avis des services compétents. Le système d'assainissement devra être réalisé en fonction des prescriptions de l'étude de l'aptitude des sols contenue dans les annexes sanitaires (notice technique). Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsque celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. Seul le débit de fuite, correspondant au site avant aménagement pour un événement pluvial de fréquence centennale, peut être pris en charge par le réseau collecteur pluvial lorsqu’il existe.
III – Électricité – Téléphone SANS OBJET
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION GÉNÉRALE
En zone N proprement dite: Les constructions devront être implantées en retrait d’au moins 10 mètres à compter de l’alignement ou de la limite d’emprise de la voie.
En secteur Nv : Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres. Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. Des dispositions différentes pourront être autorisées lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction ou dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations. L'implantation en retrait peut aussi être autorisée pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait. Les dépendances aux constructions principales pourront être implantées en retrait.»
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 10 mètres des Espaces Boisés Classés.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En zone N proprement dite : SANS OBJET
En secteur Nv : Deux constructions, non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être l'une de l'autre à une distance jamais inférieure à 3 mètres.
Article N 9Emprise au sol
En secteur Nv : En l'absence de réseau public d'assainissement, la surface disponible de terrain devra permettre la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et respecter les types de filières spécifiées dans l'étude de zonage.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Elle est mesurée du sol naturel avant tous travaux à l'égout des toitures. En zone N proprement dite :
La hauteur des abris légers à ossature bois est limitée à 3 mètres.
En secteur Nv : La hauteur de la construction ne peut être supérieure à 7 mètres.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I
Constructions à usage d'habitation et leurs annexes
Les prescriptions du présent paragraphe s'appliquent aussi aux extensions des constructions existantes.
Aspect général
- En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
- Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.
- Toute architecture typique étrangère à la région est interdite. - L’adaptation de la maison au terrain se fera en évitant tout tertre, levées de terre et bouleversement intempestif du terrain. - Les ouvertures créées doivent être à dominante verticales. Les linteaux sont droits ou présentent un léger cintre. - La publicité, les enseignes et pré-enseignes sont régies par la loi n°79 1150 du 29.12.79.
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Toitures
- Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile « canal » ou similaire de teinte naturelle. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile mêlée). L’ardoise est admise en rénovation et en extension de constructions déjà couvertes en ardoises.
- Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 % si la couverture est en tuile et supérieures à 80 % si la couverture est en ardoise.
- Dans le cadre de la rénovation ou extension de construction couverte en tuile plate ou ardoise, les pentes de toits devront être à l'identique.
- Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf s’ils sont implantés en mitoyenneté de bâti avec faîtage sur la limite.
- Les constructions qui ne répondraient pas à certaines conditions ci-dessus énoncées peuvent être autorisées dans la mesure où elles font appel à la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
Matériaux
Sont interdits :
- Les peintures et les revêtements colorés de façon vive. - Les bardages en tôle, matière plastique et fibrociment.
Seront tolérés :
- Le béton apparent (dont la mise en oeuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal si ces éléments rentrent dans une construction d’un apport architectural significatif.
Murs
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc...) est interdit de même que la peinture de la pierre de taille.
- Le parement extérieur des murs sera soit de pierre du pays, soit enduit. Les enduits s’inspireront, pour la teinte et les matériaux, des enduits de la région. La technique de l’enduit dite à pierres vues peut être utilisée.
II – Clôtures
Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. Les créations de clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :
• soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches » • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre • soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses • soit d'une haie végétale doublée ou non d'un grillage
Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres.
Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction en limites séparatives.
III - Bâtiments annexes
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc… devront être couverts en tuiles et revêtus d'un enduit. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de l'habitation. L'utilisation du bois est admise.
IV - Constructions destinées aux activités et aux équipements collectifs
Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.
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Article N 12Stationnement
Préciser "l'implantation des bâtiments devra être telle qu'elle permette l'évolution des engins agricoles et véhicules PL de livraison, notamment en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le stationnement nécessaire aux habitations s'effectuera en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATION S
ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces libres et les plantations
L’entretien des plantations
Conformément à l’article L.111.1 du Code de l’Urbanisme, les propriétés foncières doivent être tenues de façon décente, notamment par l’entretien des plantations existantes ou futures.
La nature des végétaux plantés
Il est nécessaire de préserver le caractère des paysages et d’éviter que des plantations banales dénaturent la végétation traditionnelle. Dans les espaces ruraux, les espèces végétales mises en place devront toutes être présentes spontanément dans la nature. Les haies seront constituées d’au moins 5 essences différentes. Dans les espaces bâtis, les espèces végétales mises en place pourront être des essences décoratives, ornementales et variées.
Règles générales
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantées afin de masquer les installations et travaux autorisés dans la zone, - Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (plantation sur 3 rangs),
La protection des Espaces Boisés Classés
- C’est une protection stricte et encadrée définie aux articles L 130.1 et suivants et R 130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Cette protection s’applique aux espaces boisés, bois, forêts, parcs à conserver ou à créer, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantation d’alignements.
- Cette protection s’impose aux occupations et utilisations du sol : - interdiction de tout changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, - interdiction de défricher, - autorisation indispensable pour les coupes et abattages d’arbres.
- Cette protection est reportée aux documents graphiques selon la légende fixée à l’article A 123.1 du Code de l’Urbanisme. Un numéro est affecté à chaque Espace Boisé Classé individualisé.
- Cette protection est mentionnée au rapport de présentation. La superficie de chaque Espace Boisé Classé individualisé est donnée.
La protection des éléments de paysage
SANS OBJET
SECTION 3 : POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL SANS OBJET
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ANNEXES
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ANNEXES
ANNEXE 1 – RAPPEL DE LÉGISLATIONS ET RÈGLEMENTATIONS RENDUES POSSIBLE PAR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Effets attachés aux Emplacements Réservés :
Art R.123.32 :
Sous réserve des dispositions de l'article L 423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme.
La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L.123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.
La demande précise l'identité et l'adresse du propriétaire, les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L.123.9.
Le Maire transmet la demande dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la Collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.
La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L.123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affiche sur le lieu ou à proximité du bien visible, de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tout droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.
La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L.123.9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la Mairie de la commune où est situé le bien.
Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l'établissement des documents d'urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme. L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.
En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.
Effets attachés aux espaces boisés classés
Art L.130.1 :
Les Plans Local d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
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Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions des livres I et II du code Forestier,
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63.810 du 6 août 1963,
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre régional de la propriété forestière.
L'autorisation de coupes et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
- dans les communes où un Plan Local d’Urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévues aux articles L.421.2.1 et L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.421.4, la décision ne devient exécutoire que 15 jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'État. Les dispositions de l'article L.421.9 sont alors applicables,
- dans les autres communes, au nom de l'État.
Participations en matière de stationnement :
Art. L.421.3 alinéa 3 :
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un Plan Local d’Urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4.12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
Article 29 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat
Il n'est pas imposé de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'État (Prêts locatifs Aidés à financement très social = PLA-TS) destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Abords des ouvrages routiers :
Art L.111.1 alinéa 4 :
(L n°95-101, 2 février 1995, art. 52-1). En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d'exploitations agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. (L.n°2000-1208, 13 décembre 2000, art.202-III) Il en est de même, dans les communes non dotées d'un Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet.
Art L.571 - 9 :
La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. Des décrets en Conseil d'État précisent les prescriptions applicables : - Aux infrastructures nouvelles ; - Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; - Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ; - Aux chantiers Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
Art L.571 - 10 :
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs
Bureau d'Études - PARCOURS situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à) prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme des communes concernées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit. L'arrêté préfectoral 99-2695 du 17 septembre 1999 rend applicable les dispositions ci-dessus.
ANNEXE 2 – RAPPEL DE TEXTES
Travaux exemptés du permis de construire :
Article R.422.2 du code de l'urbanisme Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire, les installations, travaux ou constructions visés à l'article R.422.2 du code de l'urbanisme. Toutefois, ces travaux sont subordonnés à une déclaration préalable (Art. R.422.3 et suivants du code de l'urbanisme)
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Permis de démolir :
Article L.430.1 du code de l'urbanisme
Le permis de démolir est exigé :
- dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites,
- dans les zones délimitées par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, en application du 7ème de l'article L.123.1.
- aux immeubles et parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Déclaration d'édification de clôture :
Articles L.441.1 et suivants, articles R.441.1 et suivants du code de l'urbanisme
- A l'intérieur des parties du territoire couvertes par le Plan Local d’Urbanisme., l'édification de clôtures est subordonnée à une déclaration préalable déposée en mairie.
- L'autorité administrative veillera à ce que les prescriptions contenues dans l'article 11 relatives aux clôtures soient respectées.
- L'édification d'une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
- Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Installations et travaux divers :
Articles R.442.1 et suivants du code de l'urbanisme
Dans une commune dotée d'un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, les réalisations suivantes sont soumises à autorisation :
- les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public,
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R.443.4 ou l'article R.443.7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R.442.1,
- les affouillements et exhaussements du sol, à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.
Camping et stationnement de caravanes Article R.443-4 du code de l'urbanisme Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou pour toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu. L'autorisation de stationnement de caravanes n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : - sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ; - à l'intérieur des terrains désignés à l'article R.444-3 b et c; - à l'intérieur des terrains désignés à l'article R.443-13 ; - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Charente-Maritime
Commune de Bords
PLAN LOCAL D'URBANISME
Modification n°2
3a2 – règlement après
modification
Prescription
Élaboration
Modification n°1
Modification simplifiée n°1
02/03/11
Modification n°2
18/01/12
Arrêt
Approbation 24/02/2004 22/03/2007
08/06/11
26/06/12
Le Maire, Serge MARCOUILLE
SOMMAIRE
TITRE I
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
TITRE II
CHAPITRE 3
TITRE III
CHAPITRE 4
Bureau d'Etudes - PARCOURS
P.L.U.- Règlement - Généralités
INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme, notamment les dispositions des articles L 123-1 et R 123-21.
Un projet d’occupation et d’utilisation du sol ne sera autorisé que s’il satisfait en même temps à l’ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l’Urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles, d’utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s’y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol faisant l’objet d’une réglementation particulière notamment :
1 - les clôtures
2 - les démolitions
3 - les coupes et abattages d’arbres
4 - les défrichements
5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux et industriels, stationnements, bâtiments agricoles, etc...
6 - les lotissements à vocation d’habitat, d’artisanat ou industriel
7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration
8 - le stationnement des caravanes isolées (+ 3 mois)
9 - les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs
10 - les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules...
11 - les carrières
La présentation du règlement est uniformisée conformément à l’arrêté du 11 mai 1984, fixant la forme de présentation du règlement du Plan Local d’Urbanisme, codifié à l’article A 123-2 du code de l’urbanisme.
Bureau d'Etudes - PARCOURS
P.L.U.- Règlement - Généralités
TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
U
Section 1 – Nature de l’occupation et utilisation du sol
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Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
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Section 3 – Possibilité maximale d’occupation du sol
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AU Section 1 – Nature de l’occupation et utilisation du sol
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Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
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Section 3 – Possibilité maximale d’occupation du sol
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P.L.U.- Règlement - Généralités
CHAPITRE I Zone U
« La zone urbaine correspond aux espaces bâtis dans le centre bourg (secteur Ua) , aux extensions pavillonnaires (secteur Up), aux espaces de mixité fonctionnelle (secteur Ue), aux villages qui peuvent accueillir des extensions des espaces bâtis (secteur Uv) et enfin, l'emprise de la voie ferrée (secteur Uf).
Le secteur Ua intègre un sous secteur Uam, permettant de gérer la problématique du stationnement au niveau de la place de l'église.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
RAPPELS GÉNÉRAUX
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux article L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (éventuellement).
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code Forestier.
- Les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir en application de l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.