Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, Ap, Ar
- 15 articles
- PLU de Bosgouet, approuvé le 05/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Disposition générales : Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur Ar, les constructions devront s’implanter avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
- Quelle surface au sol ?
9.2 De plus, dans les secteurs Ar et Ae uniquement, l’emprise au sol des constructions de toute nature est limitée à 20% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1.2 La hauteur des constructions et installations à destination agricole ne devra pas excéder 10 mètres au faîtage sauf pour les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures fonctionnelles non soumis au maximum ci-dessus.
- Combien d'espaces verts ?
De plus, au moins 20% de la densité d’arbres présents avant aménagement devra être conservée ou remplacée par des plantations équivalentes.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 164 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
Toute occupation ou utilisation du sol qui aurait pour effet de supprimer ou de rendre inutilisable tout ou partie des sentes repérées sur le plan de zonage en application de l’article L.123.1.5 IV alinéa 1 sont également interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 2.1
Dans l’ensemble de la zone A y compris dans les secteurs Ae, Ap et Ar, sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1.1
La reconstruction des bâtiments légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans à l’identique ou dans le respect des règles de la zone sous réserve que ladite reconstruction ait pour objet la réalisation de locaux ayant une destination identique à celle antérieure ou autorisée par le règlement de la zone.
2.1.2 Les extensions des constructions à usage d’habitation dès lors que cette extension ne compromet ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site ;
2.1.3 2.1.4
Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics relatifs :
à l’implantation des différents réseaux (eau potable, électricité, gaz, énergie, télécommunications, …) tels que pylônes, postes électriques, réservoirs d’eaux, ouvrages de production d’énergie ;
aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…) tels que station d’épuration, déchetterie, réseau de transports collectifs, abri bus…
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.
Les abris pour animaux sous réserve de n’être clos que sur trois côtés et de leur parfaite insertion à l’environnement naturel.
2.2 De plus, dans la zone A uniquement, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.2.1
Les utilisations et occupations du sol liées directement à l’exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations telles que les serres et les silos et les bâtiments nécessaires et complémentaires à l’activité agricole et à l’élevage tels que les hangars, les granges, etc …)
2.2.2
Les construction, rénovation, restauration, réhabilitation, extension ou changement de destination à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité agricole ainsi que la création de leurs annexes (abris de jardins, garages, piscines, …) sous réserve d’être situées à proximité de l’habitation existante.
2.2.3
Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités de diversification (notamment les activités touristiques, y compris de l’hébergement) sous réserve que celles-ci assurent un prolongement de l’acte de production ou ont comme support l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire.
2.2.4 Le changement de destination des bâtiments désignés sur le plan de zonage en faveur de l’habitat sous réserve de ne pas nuire à une activité agricole existante et de ne pas porter atteinte au paysage.
2.2.5 Les aires de stockage à l’air libre liées à l’activité agricole si elles font l’objet d’un aménagement paysager.
2.2.6 Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à l’activité agricole et/ou destinés à corriger/anticiper des désordres hydrauliques.
2.3 Dans le secteur Ae uniquement, est autorisé, en plus des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’alinéa 2.1, le changement d’affectation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU en faveur d’activités de services ou de loisirs sous réserve de pas porter atteinte à l’activité agricole et à l’environnement.
Les activités agricoles y restent admises si les bâtiments n’ont pas fait l’objet d’un changement de destination.
2.4 Dans le secteur Ap uniquement, sont admises, en plus des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’alinéa 2.1, les installations nécessaires à la gestion, à l’entretien et à l’ouverture au public des espaces sous conditions que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère du site et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux (cheminements piétons et cyclables, objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, aires de piquenique, etc… ).
2.5 Dans le secteur Ar uniquement, en plus des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’alinéa 2.1, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
L’aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la restauration, l’amélioration et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens et qu’il ne porte pas atteinte à l’activité agricole.
Les constructions annexes aux constructions existantes sous réserve de s’inscrire en harmonie avec la construction principale, de s’intégrer à l’environnement paysager et bâti et de ne pas compromettre l’activité agricole.
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et/ou qu’ils contribuent à supprimer/anticiper des désordres hydrauliques, qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.
2.6 Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, respectivement repérés au plan de zonage par un cercle rouge rempli de points et par un cercle bleu rempli de points, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne ni les projets d’extension mesurée , ni les annexes .
2.7 Dans le secteur concerné par les périmètres de protection du captage des Varras et aux abords du fossé communal, les constructions et installations sont subordonnées à la prise en compte de la protection de la ressource en eau.
2.8 Dans le secteur de nuisances sonores repéré en pièce n°6-1 par un trait ondulé, les constructions nouvelles à destination d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996.
2.9 Au sein des cours fruitières (Ssp) repérées au plan de zonage par une trame spécifique, en application de l’article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions non interdites à l’article 1 sont autorisées, sous réserve que la densité d’arbres après aménagement du terrain ne soit pas inférieure de 20% à la densité existante avant l’aménagement. Il pourra être nécessaire, pour ce faire, de procéder à des replantations en essences équivalentes.
2.10Autour des mares (Epp) recensées en application de l’article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage, aucune construction nouvelle ne pourra être implantée à moins de 20 mètres des berges.
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte en termes de défense contre l’incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile…
Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.
Tout nouvel accès direct privatif sur la RD675 est interdit en dehors de la zone agglomérée. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.
Article A 4Desserte par les réseaux
4.1Eau, électricité et réseaux de télécommunication :
4.1.1
Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité, doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.
4.1.2 Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.
4.2 Assainissement eaux usées :
4.2.1 Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées conformément aux prescriptions suivantes :
En cas d’assainissement collectif, par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant en respectant ses caractéristiques.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, dans l’attente de celui-ci ou en cas d’impossibilité technique pour se raccorder au réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur, en adéquation avec les quantités d’eaux usées générées par la construction, les caractéristiques du terrain et les contraintes environnementales du site. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé. Ils seront tenus, dès la fin de la réalisation du réseau, de se brancher à leurs propres frais sur ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau. Ainsi, les intéressés doivent s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement, pour mettre en place des dispositifs adaptés à l’opération
4.2.2 L’évacuation des eaux usées et effluents d’origine agricole dans les fossés et cours d’eau ainsi que dans les puisards, bétoires et sur la voie publique est strictement interdite.
4.3 Assainissement eaux pluviales :
4.3.1
Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement sur le domaine public. Elles seront infiltrées, régulées et traitées suivant les cas. En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant la gestion des eaux pluviales selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.3.2
Tous les dispositifs d’écoulement, de traitement et d’infiltration doivent être conçus de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Pour le bâti existant, seront tolérés des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
4.3.3
Le pétitionnaire est en outre vivement encouragé à prévoir un réservoir de collecte des eaux pluviales (réservoir extérieur aérien, cuve extérieure enterrée ou réservoir intérieur) pour satisfaire ou compléter les besoins domestiques et/ou extérieurs en eau (non) potable. Ce dispositif ne permettra pas de s’affranchir du dispositif nécessaire à la régulation des eaux pluviales.
4.3.4 En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non renseigné.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Disposition générales :
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur Ar, les constructions devront s’implanter avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
Toutefois, dans le secteur Ar, les constructions devront s’implanter avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de toutes les voies existantes ou à créer.
6.2 Dispositions particulières :
Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle fixée à l’alinéa 6-1, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.
La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés, détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées à l’alinéa 6-1.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas la règle, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant (restauration, changement de destination, …) est autorisée, sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.
La reconstruction de bâtiments existants légalement édifiés détruits ou démolis depuis moins de 10 ans devra se faire à l’identique ou dans le respect des règles fixées à l’alinéa 7-1 ou à l’alinéa 7-2.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription particulière.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Dans l’ensemble de la zone A, y compris dans les secteurs Ar, Ae et Ap, l’extension d’une construction à usage d’habitation existante ne doit pas dépasser 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine.
9.2 De plus, dans les secteurs Ar et Ae uniquement, l’emprise au sol des constructions de toute nature est limitée à 20% de la superficie du terrain.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales : 10.1.1 La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut
excéder 3 niveaux , soit R+C ou R+1+C pour les toitures présentant au moins un versant ou R+1 pour les toitures terrasse). 10.1.2 La hauteur des constructions et installations à destination agricole ne devra pas excéder 10 mètres au faîtage sauf pour les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures fonctionnelles non soumis au maximum ci-dessus. 10.1.3 La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 7 mètres au faîtage ou à l’acrotère .
Dispositions particulières : Dans le cas de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, l’extension ou toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant est autorisée sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1
Dans l’ensemble de la zone A :
Le permis de construire doit être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, les architectures, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.
Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits.
Les extensions devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Pour les extensions vitrées, les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de couverture.
Les matériaux modulaires (briques creuses, parpaings, agglomérés, carreaux de plâtre…) destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ne devront en aucun cas être laissés nus.
Les tôles galvanisées, les matériaux brillants sont interdits ainsi que ceux à fort éclat comme le blanc pur.
11.2 De plus, dans le secteur Ar :
Dans le cas de la construction d’annexes , il pourra être autorisé une pente de toiture différente de celle de la construction principale sous réserve que cette annexe s’intègre à l’environnement naturel et/ou bâti.
Les extensions et les annexes vitrées (abris de piscine, vérandas ) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de couverture.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 13.1
Dispositions générales :
13.1.1 Les haies végétales seront impérativement composées d’essences locales.
13.1.2 Les aires de stockage à l’aire libre devront faire l’objet d’un aménagement paysager, destiné à réduire leur impact sur l’environnement.
13.2 Dispositions particulières :
13.2.1 Les éléments ponctuels du paysage (Epp), recensés en application de l’article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage, peuvent éventuellement être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire) sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, éventuellement après déplacement, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire. Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable.
13.2.2 Les cours fruitières (Ssp) recensées en application de l’article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage peuvent être modifiées sous réserve du maintien de leur unité et de leur caractère. De plus, au moins 20% de la densité d’arbres présents avant aménagement devra être conservée ou remplacée par des plantations équivalentes.
13.2.3 Les mares (Epp) recensées en application de l’article L123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage ne doivent pas être comblées ou obstruées.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non renseigné
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non renseigné
ZONE N et SECTEUR Nl - 72 -
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
ZONE N et SECTEUR Nl - 73 -
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET AU SECTEUR Nl
La zone N correspond à une zone non équipée ou très faiblement équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent notamment les vallons, les lisières et les espaces boisés. Elle comprend un secteur Nl qui correspond à un secteur de taille et de capacités d’accueil limitées établi sur le terrain communal du Village, dans la continuité du parc du château de Bosgouët. Il a vocation à recevoir les manifestations locales de la commune et les équipements qui leurs sont associés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE
Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers, comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BOSGOUËT.
Article 2Dispositions générales
PORTÉE RESPECTIVE DU RÉGLEMENT À L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1- Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.
2- L’article L.123.6 du code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.
3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant la pièce n°4 du dossier.
Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III aux zones à urbaniser, celles du titre IV aux zones agricoles et celles du titre V aux zones naturelles et forestières.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome : il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Trame bleue
Trame verte
Les éléments ponctuels du paysage (Epp) à préserver ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :
des ronds pleins bleus lorsqu’il s’agit de mares ;
des traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies bocagères, de talus enherbés ou de haies domestiques d’essences régionales ; une succession de figurés d’arbres vides lorsqu’il s’agit d’alignement d’arbres ; une succession de figurés d’arbres pleins lorsqu’il s’agit d’arbres signaux isolés ;
DISPOSITIONS GENERALES - 10 -
Les secteurs et sites paysagers (Ssp) à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par :
Trame verte
une trame « nid d’abeille » lorsqu’il s’agit de cours fruitières ;
Les sentiers piétonniers à protéger ou à mettre en valeur sont repérés au plan de zonage par des tirets.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5Dispositions générales
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par un quadrillage rose fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste figurant en légende du document graphique mentionnant la superficie, la destination et le bénéficiaire.
Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme relatives aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.
Article 6RAPPELS DE PROCÉDURES
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et interdits dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels paysagers (Epp) ainsi que les secteurs et sites paysagers (Ssp) identifiés en application de l’article L.123-1-5 III alinéa 2 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.
DISPOSITIONS GENERALES - 11 -
Article 7PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES
Dans les secteurs de nuisances sonores repérés en pièce n°6-1 par un trait ondulé, les constructions nouvelles à destination d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 (disponible en pièce 6-2 du dossier de PLU). Depuis la loi relative à la lutte contre le bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992, le classement des autoroutes et des routes classées à grande circulation est défini dans l’arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2011.
Article 8Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIERES DANS LES SECTEURS LIÉS A LA PRÉSENCE D’UNE CAVITÉ SOUTERRAINE
Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par un cercle rouge rempli de points et dans les secteurs de protection autour des bétoires avérées, repérées au plan de zonage par un cercle bleu rempli de points, en vertu de l’article R.123.11.b du code de l’urbanisme, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.
Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.
DISPOSITIONS GENERALES - 12 -
DISPOSITIONS GENERALES - 13 -
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA et SECTEUR UAa - 14 -
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ET AU SECTEUR UAa
La zone UA comprend le secteur urbanisé du Village et les secteurs de hameaux destinés à être densifiés, identifiés comme ceux présentant les enjeux paysagers, agricoles et environnementaux les plus faible, à savoir ceux de la Rue Guy de Milleville (Saint-Gilles, le Pré aux Bœufs, les Honguemarettes, la Goussinière en partie) et les abords de la rue Coquelin. La municipalité souhaite y poursuivre une densification modérée et respectueuse de la morphologie urbaine existante en édictant des dispositions nécessaires à la bonne intégration des futures constructions au cadre bâti et paysager.
Le règlement vise également à favoriser une certaine mixité des fonctions urbaines compatibles avec le voisinage d’habitat au sein du Village d’où la création d’un secteur UAa.
D’une manière générale, la zone UA couvre les terrains bâtis desservis par le réseau d’assainissement collectif.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.