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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en respectant une distance par rapport à l’alignement au moins égale à 8 mètres de l’alignement des voies publiques existantes.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol ne doit pas excéder 150 m2 pour les constructions nouvelles destinées à l’accueil du public et au développement des activités ludiques, pédagogiques, de découverte ou de pleine nature.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut comporter plus qu’un niveau (R+C) et ne peut excéder 4 mètres pour les locaux d’habitation ou à usage d’hébergement.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées dans l’article N2 suivant sont interdites

2. Dans le seul secteur Npa, tout bâtiment est interdit.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

§1. Dispositions générales

1. Sont admises les occupations et utilisations du sol destinées à assurer l’accueil du public et au développement des activités ludiques, pédagogiques, de découverte ou de pleine nature, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et sous réserve que leur aménagement soit conçu pour permettre un retour du site à l’état initial le cas échéant.

2. Les aménagements nécessaires à la gestion ou à la remise en état d’éléments du patrimoine reconnus par un classement au titre de la loi du 32 décembre 1913 ou localisés dans un site classé ou inscrit au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement.

3. La réfection et la réhabilitation de constructions, ouvrages, vestiges historiques, agricoles ou non, de caractère patrimonial et culturel.

4. Les occupations et utilisations du sol destinées au captage de la ressource en eau, à l’entretien et à la gestion des sources, bassins et cours d’eau.

5. Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou à des équipements d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorales ou forestière du terrain sur lequel elles sont installées, et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

6. En application de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas celles-ci, ni la qualité paysagère du site. L’emprise totale de la construction, annexes comprises, est limitée à 150 m².

7. Les dispositions du présent règlement relatives à l’emprise, à l’implantation, à la densité et à la hauteur des constructions s’appliquent à ces extensions ou annexes.

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

§2. Dispositions particulières

Dans les secteurs Npc et Npf, sont admis les aménagements exigeant la proximité immédiate de la mer liés aux activités traditionnellement exercées dans le secteur, à condition que leur implantation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Dans le secteur Ngeo sont admis les aménagements destinés aux études du gisement géothermique de la zone, et à son exploitation, sous réserve de la production d’une étude d’impact. Dans le secteur Nz, sont admis les aménagements, constructions et extensions, liés au maintien et au développement de l’activité du parc zoologique des Mamelles. Les réhabilitations et extensions de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU. Les extensions des constructions sont limitées à 30 % de la surface plancher existante limitée à 40 m2, en une seule opération.

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PERIMETRES DE MONUMENTS HISTORIQUES Dans l’ensemble des zones N, il est institué, autour des bâtiments classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres, dans lequel tous permis de démolir, permis de construire et déclaration préalable sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Les interventions sur les espaces extérieurs, la publicité et les enseignes sont également sous le contrôle de l’ABF.

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

• Pour être constructible tout terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée ou d’une servitude de passage instituée sur fonds voisins par acte authentique ou par voie judiciaire.

• Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte et de l’enlèvement des déchets.

• Lorsque le terrain est bordé de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

• Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, dont les caractéristiques doivent permettre d’effectuer les manœuvres des véhicules lourds tels que les véhicules de service de ramassage des ordures ménagères, du matériel de lutte contre l’incendie et de protection civile.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

§1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics en eau potable

• Toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable existant de caractéristiques suffisantes. En l’absence de réseau, l’alimentation devra être conforme à la règlementation en vigueur.

• Le raccordement au réseau doit se conformer aux prescriptions définies dans le règlement du service d’eau potable en vigueur applicable dans la commune et par le code de la santé publique, article R 1321-59.

§2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement séparatif eaux usées -eaux pluviales pour le traitement des rejets domestiques et raccordé au réseau public. L’évacuation des eaux usées liées aux activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Eaux pluviales

Les aménagements et travaux réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement ou l’infiltration des eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure selon des dispositifs appropriés qui privilégient la rétention et l’infiltration

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§3. Conditions de réalisation d’un assainissement individuel dans les zones relevant de l’assainissement non collectif

Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement ou en attente de ce réseau, il est imposé un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur.

§4. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’électricité et par les réseaux câblés

Les raccordements aux réseaux publics d’électricité et aux réseaux de communications électroniques doivent être établis en souterrain quel que soit le mode de distribution de ces réseaux.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Article abrogé par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions et les installations doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à : - 35 mètres de l’axe de la route nationale ; - 16 mètres de l’axe des routes départementales ; - 8 mètres de l’alignement des autres voies existantes.

2. Une implantation différente de celle autorisée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être admise dans le cas d’extensions ou d’annexes autorisées par le présent règlement de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en respectant une distance par rapport à l’alignement au moins égale à 8 mètres de l’alignement des voies publiques existantes.

4. Les constructions et installations doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 10 mètres du haut des berges des rivières et des ravines et par rapport aux rebords de pente abrupte ou de pied de talus. La marge de recul peut être augmentée en cohérence avec les dispositions règlementaires du plan de prévention des risques naturels.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions et installations doivent être implantées en retrait des limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques et des limites séparatives de fond de parcelle. La distance de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative comptée horizontalement (L) doit être supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H), soit L≥H/2 avec un minimum de trois mètres.

2 Une implantation différente de celle autorisée à l’alinéa 1 ci-dessus est admise dans le cas d’extensions ou d’annexes autorisées par le présent règlement de constructions existantes non conformes au présent article, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante.

2. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en respectant une distance d’au moins d’un mètre par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies publiques.

3. Dans le secteur Nz, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative comptée horizontalement (L) doit être supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points (H), soit L≥H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes dont la construction est autorisée par l’article N2 cidessus doivent être implantées hors de la partie de l’unité foncière faisant l’objet d’une exploitation agricole. Le retrait par rapport aux constructions implantées doit être au maximum de 6 mètres.

Dans le secteur Nz, la distance entre constructions n’est pas règlementée.

CROQUIS EXPLICATIFS DES REGLES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE N

REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (CROQUIS CI-DESSUS)

• Article N6 : Implantation // voies : 8m au moins de l’alignement des voies autres que la RN (35m au moins de l’axe de la RN) et des RD (16m de l’alignement)

• Article N7 : Implantation // limites séparatives : 3m au moins de toutes limites séparatives pour habitation, extension ou annexe et bâtiment technique, sauf pour les cas précisés dans le règlement écrit

• Article N8 : Implantation des constructions les unes //aux autres : 6m au maximum pour les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol

• L’emprise au sol ne doit pas excéder 150 m2 pour les constructions nouvelles destinées à l’accueil du public et au développement des activités ludiques, pédagogiques, de découverte ou de pleine nature.

• Pour les constructions à usage d’habitation existantes, les extensions sont autorisées. L’emprise au sol cumulée, extensions et annexes comprises ne doit pas excéder 150 m².

• L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les constructions et installations à usage agricole autre que l’habitation et pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

• Dans le secteur Nz, l’emprise au sol des constructions est fixée à 30% au maximum de la surface du terrain.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

§1. Dispositions générales

Les modalités de calcul de la hauteur des constructions sont les suivantes. • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol fini jusqu’à l’égout de toiture. • Les ouvrages techniques, les dispositifs de production d’énergie solaire, d’eau chaude et autres

superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur. • Les combles des constructions peuvent être aménagés ou rendus habitables.

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• Les dispositions mentionnées dans le §2 ci-après ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages techniques et aux aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

§2. Hauteur des constructions

• La hauteur des constructions ne peut comporter plus qu’un niveau (R+C) et ne peut excéder 4 mètres pour les locaux d’habitation ou à usage d’hébergement.

• Toutefois, pour les terrains présentant une déclivité de plus de 20%, il peut être admis un sous-sol partiellement aménagé n’excédant pas la moitié du plancher haut. Dans ce cas, la distance mesurée à partir du sol fini et l’égout du toit ne doit pas excéder 6 mètres.

• Dans le secteur Nz, la hauteur des constructions ne peut comporter plus d’un niveau sur rez-de-chaussée et ne peut excéder 7 mètres

• Pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, la hauteur n’est pas règlementée.

Hauteur R+ C Dispositions applicables à la zone N Hauteur mesurée à l’égout du toit : 4m au maximum

déclèi 0

Cas de déclivité du terrain ≥20% Adaptation à la pente du terrain ≥ à 20% devant favoriser une meilleure intégration à l’environnement du site. Le plancher bas ne doit pas néanmoins excéder la moitié du plancher haut.

CROQUIS EXPLICATIFS DE LA REGLE DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS EN ZONE N PLU DE BOUILLANTE * PIECE 3A * REGLEMENT ECRIT

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Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords

§1. Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette, une unité d’aspect et de

matériaux compatible avec la bonne économie de la construction.

4. Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect inachevé ou précaire est interdite.

3. Les extensions de constructions s’harmonisent avec le bâti principal. La simplicité des trames et des volumes ainsi qu’une conception en rapport avec l’architecture de la construction existante doivent être recherchées

§2. Dispositions relatives aux façades et matériaux

1. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.

2. Les matériaux apparents en façade des constructions, extensions, annexes, aménagements doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant et intégré dans l’environnement naturel immédiat.

§3. Dispositions relatives aux toitures

Les toitures des constructions principales et des annexes sont apparentes et doivent comporter deux ou plusieurs pans dont la pente doit être comprise entre 20 et 45°. La pente du toit des galeries, dont une partie peut abriter des pièces ou des annexes dépendantes de la construction principale, est au moins égale à 10°.

Les toitures associant parties en pente et parties en terrasse sont admises sans conditions.

§4. Intégration des éléments techniques dans la construction

1. Les antennes paraboliques ne dépassent pas le faitage des constructions et sont intégrées au site par tous moyens permettant de réduire l’impact visuel.

2. Afin de ne pas porter atteinte à la valeur architecturale ou traditionnelle du bâti existant, les nouvelles technologies permettant les économies d’énergie ou les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire et des dispositifs concourant à la production d’énergie renouvelable ou non nuisante doivent être intégrés de façon harmonieuse à la construction.

3. Pour les constructions nouvelles, les dispositifs mentionnés ci-dessus seront intégrés comme éléments architecturaux de la construction.

§5. Caractéristiques des clôtures

1. Les clôtures sur limite de voie publique doivent permettre de conserver la continuité architecturale et paysagère de la voie ainsi que la transparence des espaces environnants. Elles peuvent être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voies doublées de haies vives, et peuvent comporter un muret en maçonnerie pleine enduite ou en pierre de la région et dont la hauteur n’excède pas 0.60m par rapport au sol naturel. En tout état de cause, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au ruissellement naturel de l’eau.

2. Les clôtures en bordure de voie ouverte à la circulation publique doivent être édifiées de façon à ne pas créer de danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons, en diminuant la visibilité aux abords des carrefours.

3. Les murs anciens, les anciennes clôtures et les murs de soutènement peuvent être préservés ou réhabilités.

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4. Dans le secteur Nz les clôtures ne sont pas règlementées

§6. Performances énergétiques et environnementales

1. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (construction basse consommation, construction écologique, construction bioclimatique, …), est autorisé. Les constructions doivent cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants. La mise en place d’éléments producteurs d’électricité photovoltaïque et d’éléments producteurs d’eau chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâtiment, notamment, dans le plan de toiture, sans surélévation.

2. Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les eaux pluviales de toiture pourront être recueillies pour être utilisées ou infiltrées dans le terrain.

Article N 12Stationnement

Aires de stationnement

• Les règles relatives au stationnement des véhicules concernent les besoins des constructions et installations nouvelles, les extensions de plus de 60m2 de surfaces de plancher, les changements d’affectation de constructions et installations existantes.

• Le stationnement des véhicules correspondant aux constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

• La surface d’une place de stationnement est de 25 m2 y compris les accès. • Le nombre de places de stationnement n’est pas règlementé.

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs

§1. Dispositions règlementaires

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. • Les espaces boisés et les plantations existant le long des ravines et des rivières sont préservés. • Les espaces boisés figurant au plan classés « espaces boisés à conserver ou à protéger « sont soumis aux

dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme modifié par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014.

§2. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

• La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération et doivent tenir compte du caractère des lieux avoisinants

• Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être compatibles avec la préservation et la mise en valeur des continuités écologiques et des paysages proches.

• Les aires de stockage de plein air et les stationnements doivent faire l’objet d’une insertion paysagère et d’un aménagement incluant des plantations d’écrans végétaux, arbustifs et arborescents.

SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Possibilités maximales d’occupation du sol

La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a supprimé le coefficient d’occupation du sol qui déterminait les possibilités maximales d’occupation du sol.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du Plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BOUILLANTE.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Le règlement fixe, en application des articles R.123-4 à R.123-10 du code de l’urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupations des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.

Les règles du présent Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles nationales d'urbanisme (articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.11121 et R.111-25 à R.111-47, qui restent applicables et donc plus particulièrement :

• Salubrité et sécurité publique Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

• Protection des sites et vestiges archéologiques Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

• Protection de l'environnement Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

• Dispositions relatives à l'aspect des constructions

Article R.111-21 1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

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caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des autres législations. 2.1. Se superposent aux règles du PLU Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes. 2.2. S'ajoutent aux règles du PLU toutes règles ou dispositions découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural (notamment l’article L111.3), code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…

Article 3Dispositions générales

Division du territoire communal en zones

Conformément aux dispositions des articles L.151-9 et R.151-9 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le. P.L.U. est divisé en quatre catégories de zones, elles-mêmes subdivisées, délimitées sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante. 1. Au titre de l’article R.151-18, les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II,

sont repérées par un indice U suivi d’un indicatif A, Aa, B, C. Elles correspondent à des secteurs urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce sont les zones :

• UA : centre ancien du bourg de Bouillante • UAa : pôle urbain formé des quartiers denses de Desmarais ; • UB : agglomérations secondaires structurant les territoires Nord et Sud de la commune ; • UC : ensembles des espaces urbanisés mixtes développés dans les sections Nord et Sud de Bouillante,

de densité faible à moyenne.

2. Au titre de l’article R.151-20, les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont les zones repérées chacune par un indice AU précédé du chiffre 1 ou 2 selon la catégorie et complété par un indicatif spécifiant la destination. Elles correspondent aux secteurs de la commune à caractère naturel, destinées à être ouvertes à l’urbanisation : • 1AU : zone à urbaniser à court et moyen terme. La zone est soumise à une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définit les conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’un programme d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes au secteur prévus par l’OAP.

• 2AU : zone à urbaniser mixte à moyen-long terme concourant au renforcement de l’agglomération principale et des agglomérations secondaires. Dans l’attente de la mise en place des conditions suffisantes en matière de desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, et en matière de desserte des terrains par des voies publiques ou privées, d’accès et obligations imposées en matière d’infrastructures, la zone demeure naturelle. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision comportant notamment l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone.

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Un secteur 2AUt porte sur une partie du site de Morne Lézard / Pointe Marsolle appelé à développer une vocation touristique au Nord du Bourg.

3. Au titre de l’article R151-22, les zones agricoles, dites zones A, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV. Elles correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elles comprennent un secteur Ah correspondant à un espace rural pour lequel la commune opte pour un périmètre de « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées ». En application de l’article L.15113 du code de l’urbanisme, ce secteur ouvre la possibilité d’y autoriser des constructions, des annexes et extensions aux bâtiments à usage d’habitation présents

4. Au titre de l’article R.151-24, les zones naturelles, dites zones N, auxquelles s’appliquent les dispositions du chapitre composant le Titre V du présent règlement, et associant des secteurs de valeur écologique, patrimoniale ou d’intérêt général : • N : espaces naturels dits classiques : • Np : zones naturelles protégées au titre de l’article L121-23 du code de l’urbanisme ; • Npc : correspondant au site classé de l’Anse à la Barque ; • Nf : correspondant à la forêt littorale soumise au régime forestier ; • Ngeo : couvrant les sites de Morne Machette et Morne Lézard susceptibles de contenir des ressources géothermiques exploitables. • Nerl : couvrant le caractère d’espace remarquable du littoral des sites de Morne Machette et Morne Lézard • Nz : correspondant au secteur du parc zoologique des Mamelles

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

1. En application de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

2. Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ;

3. En application de l’article R. 152-4 du code de l’urbanisme, les dérogations mentionnées au 5° de l’article L. 152-6 sont accordées par l’autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l’article R.111-17.

4. Est applicable la dérogation aux règles du PLU pour les travaux d’isolation par l’extérieur ou pour une protection contre le rayonnement solaire prévus aux articles R.152-4 à R.152-9 du code de l’urbanisme.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

5.1. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet

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d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.

Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre, sauf si la cause du sinistre a un lien avec le phénomène naturel qui a entrainé le classement de la zone à risque.

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les dix ans suivant le sinistre.

5.2. Application du Plan de Prévention des Risques Naturels de Bouillante

Le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par l’arrêté préfectoral n°2007-2433 du 17 septembre 2007 est applicable sur le territoire de la commune. Le PPRN est annexé au présent PLU en tant que servitude d’utilité publique en application de l’article L151-43 du code de l’urbanisme.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l’une des zones du PPRN, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions du PPRN qui peuvent générer des contraintes sur l’usage des sols et la destination des constructions et diminuer la constructibilité de la zone ou du secteur. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Les règlementations parasismique et paracyclonique en vigueur s’appliquent à l’ensemble du territoire de Bouillante. Elles constituent des contraintes courantes.

5.3. Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Le Plan Local d’Urbanisme ne comporte pas d’emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts.

5.4. Zones de bruit des infrastructures terrestres et isolement acoustique

La commune n’est pas soumise aux cartes stratégiques de bruit routier portées par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Région Guadeloupe.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES U

CARACTERES DES ZONES U

La zone UA

- correspond au bourg historique, soit à l’agglomération-centre de Bouillante dans sa partie la plus ancienne et la plus dense, ouverte sur la mer et organisée autour des équipements publics de référence (mairie, écoles, église, services communaux) et des services de proximité.

- sa fonction de pôle principal de la commune se renforce en affirmant la mixité urbaine (équipements, espaces urbains, activités), en favorisant la densification et à améliorer sensiblement le cadre urbain.

- le bâti présente une ossature généralement basse, le plus souvent à l’alignement de la rue ou de la voie de desserte, tout en dessinant des retraits justifiés par la structure parcellaire, ou en ordre continu ou discontinu, fonction du mode d’implantation hérité de l’habitat traditionnel.

La zone UA comprend trois sous-secteurs : - un secteur UAa correspondant au quartier de Desmarais qui représente l’extension contemporaine de

la ville créée au sein d’un contexte paysager et environnemental de grande valeur. Elle contribue à l’élargissement des fonctions d’habitat, d’équipement d’activité économique dont le développement circonscrit au bourg et à sa périphérie était fortement contraint. La zone UAa de Desmarais remplit ainsi une fonction première de centralité.

- se compose de secteurs agglomérés qui s’expriment par des particularités : destination mixte, hauteur variée des bâtiments, modes d’implantation des constructions divers, qualité architecturale, tout en composant une unité urbaine homogène (densité, mixité fonctionnelle et sociale).

- la fonction de pôle principal est renforcée, la densification est favorisée et le cadre de vie du quartier est sensiblement amélioré. - un secteur UAg portant sur les emprises de l’unité géothermique de Bouillante, au Sud du bourg ; - un secteur UAc formé des îlots du quartier Cocagne, en arrière du secteur UAg, concernés par les nuisances émises par l’activité géothermique : la destination habitation est limitée.

La zone UAa

- Correspond au quartier Desmarais

La zone UB

- Correspond aux pôles urbains secondaires développés dans les principales sections de Malendure, Pigeon, Loquet, Thomas, Coreil, Village, Monchy suivant une trame dense drainée par la route nationale.

- L’habitat est généralement de forme individuelle et évolue par une densité bâtie qui se confirme pour former de véritables unités urbaines disposant d’une fonction de « centralité locale » (commerces,

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services, équipements collectifs, espaces publics). La densité urbaine s’affirme par le mode dominant d’implantation des constructions à l’alignement. Ce mode d’évolution est appelé à se renforcer pendant la durée du plan.

- La zone UB comprend quatre sous-secteurs dont deux à destination d’accueil d’équipements économiques :

- Un secteur UBa portant sur le périmètre de la précédente opération de restructuration urbaine (RHI des Galets), aujourd’hui concerné par un programme de régulation foncière (Les Galets – Palétuviers) ;

- Un secteur UBm correspondant à la façade littorale étroite des Galets comprise entre la limite de la RN2 et la mer et détaché du périmètre de l’ancienne RHI des Galets. L’accueil d’espaces collectifs, d’aménagements publics et de structures à caractère économique ou d’animation touristique est la destination principale de ce secteur ;

- Un secteur UBt destiné à accueillir des activités et des structures tournées vers le tourisme et l’hébergement sur le littoral Sud ;

- Un secteur UBx qui porte sur l’espace économique de La Lise accueillant des activités artisanales, commerciales et de services ainsi que des entrepôts.

La zone UC

- Désigne les espaces urbanisés développés dans les principales sections de Bouillante dont l’évolution est marquée par un processus de densification et de remplissage des enveloppes bâties. Cette évolution a induit un modèle de village-rue plaqué sur le réseau viaire secondaire. Elle se traduit de plus en plus par une tendance à la mixité urbaine et sociale.

- A une vocation dominante d’habitat résidentiel de forme individuelle continue (secteurs denses souvent compacts), surtout discontinue dans le prolongement des caractéristiques de l’habitat rural traditionnel (hauteur basse, toiture à plusieurs versants, modes d’implantation variés, rapport avec l’environnement naturel proche).

- Comporte un secteur UCr qui forme un ilot de l’agglomération de Village moyennement dense et caractérisé par un profil topographique à forte pente qui induit un aléa élevé de mouvement de terrain.

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.