Zone A
- Zone agricole
- secteurs A0, AS
- 15 articles
- PLU de Boujan-sur-Libron, approuvé le 16/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 m des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions liées à l’habitation ne peut excéder 7 mètres mesurés à l'égout des toitures (R+ 1).
- Combien d'espaces verts ?
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Sans objet.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
« AU » Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du PLU. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. La commune de Boujan sur Libron dispose d’une seule zone AU, implantée en limite Nord-Est. Objectifs Elle est destinée à assurer à terme le développement de la commune sous la forme d’un nouveau quartier équipé et aménagé de façon cohérente et en accord avec le bâti existant alentours. La vocation principale est l’habitat, mais les équipements collectifs et les activités complémentaires compatibles avec le caractère résidentiel de la zone sont également admis, pour maintenir une mixité des fonctions urbaines. Les constructions et les opérations admises doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et respecter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. L’urbanisation de cette zone sera conçue globalement et s’effectuera dans le cadre d’une opération d’ensemble. S’il y a phasage au moyen d’une succession d’opérations, chacune d’elle devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. L’urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. La zone à urbaniser AU correspond à un projet de « quartier durable » destiné à offrir à la commune les logements dont elle aura besoin d’ici 2031. Ce secteur AU est concerné par la zone rouge naturelle Rn, la zone de précaution Rp et la zone de précaution résiduelle Z1, du projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRNI) du Bassin Versant du Libron. Règlement octobre 2025 Titre III – Dispositions applicables à la zone A Urbaniser 61
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions et installations non admises à l’article suivant sont interdites.
Sont notamment interdites :
- Activités industrielle, hospitalières, artisanales, - Habitations non admises à l’article suivant, - Les terrains de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les campings,
Règlement
octobre 2025
Titre IV – Dispositions applicables à la zone agricole 72
- Les dépôts de déchets inertes, de gravats, d’ordures ménagères, détritus, déchets industriels, et matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau à l’exception de ce qui est admis à l’article suivant.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous diverses conditions et notamment à la condition qu’elles ne soient pas positionnées en zone d’aléa inondation fort ou modéré :
En secteur A: - L'extension limitée des bâtiments existants en une seule fois, sans changement de destination et dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, - Les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des animaux et au stockage des récoltes et du matériel agricole ainsi que les équipements nécessaires à l'exploitation. - Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Les installations et dépôts, classés ou non, directement liés à I ‘activité agricole, - Le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, les gîtes ruraux aménagés en annexe ou en extension du corps d'habitation existant de l'exploitation, - Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménagères prévues par le schéma départemental, - Les ouvertures de carrière.
Dans les zones du secteur A identifiées sur les plans de zonage, comme élément de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls les travaux d’entretien sont autorisés.
Si des clôtures doivent être créer, privilégier les clôtures végétales.
En secteur A0: Les équipements d'utilité publique uniquement s’ils sont nécessaires à la sécurité, ou à l'accessibilité du site.
En secteur As: Les équipements d’intérêt collectif directement lié aux activités sportives et de loisirs, ainsi que ceux nécessaires à la sécurité, et à l’accessibilité du site sont autorisés quand bien même ils sont positionnés en zone d’aléa inondation fort ou modéré.
Règlement
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Titre IV – Dispositions applicables à la zone agricole 73
Article A 3Accès et voirie
Se référer aux dispositions générales.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et notamment le code de la santé publique. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage privé particulier pourra être autorisée conformément à la règlementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Défense incendie
Il ne pourra être admis des constructions sur les terrains soumis au risque incendie de forêts que dans la mesure où ces derniers disposent d’équipements de desserte en voirie et d’équipements de défense contre l’incendie correctement dimensionnés et en nombre suffisant. Les prescriptions relatives à la lutte contre l’incendie et à la protection civile (DSIS) doivent être respectées (voir en annexe du présent document, le règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie dans l’Hérault).
Assainissement des eaux usées
L’évacuation des eaux usées et des effluents industriels dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Toute construction ou installation doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif en conformité avec la règlementation et de dimensions suffisantes. Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à :
- Eviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée, - Eviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement
des ouvrages, - Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement.
Règlement
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Titre IV – Dispositions applicables à la zone agricole 74
Assainissement des eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux, de 5 mètres de part et d’autre des fossés mères.
Cas des fossés en bordure des Routes Départementales : Les possibilités naturelles de réception et de rejet du ruissellement pluvial de l’emprise routière ne doivent en aucun cas, être sollicitées, sans adaptation corrélative, pour participer au traitement de l’assainissement consécutif à quelque opération d’urbanisme ou d’aménagement que ce soit, à l’exception des équipements publics.
Électricité - Téléphone - Télédistribution
Dans toute la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d'éclairage doivent être établis en souterrain, sauf impossibilité dûment justifiée auquel cas, l'installation doit être la plus discrète possible. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations doivent être réalisés en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement non collectif sans porter atteinte à un éventuel captage destiné à l’alimentation en eau potable, ceci conformément :
- A l’article R.111-10 du Code de l’Urbanisme modifié par décret n°2015-1785 du 25 décembre 2015 : « En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation est assurée par un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d’eau … »
- A l’article R.111-11 du Code de l’Urbanisme modifié par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : « Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives de distribution d’eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d’alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Règlement
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Titre IV – Dispositions applicables à la zone agricole 75
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à 15 m de l'axe des routes départementales. Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement ci-après : - 10 m de la voie. Toutefois cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. Il en va notamment ainsi des ouvrages des réseaux publics électriques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 m des limites séparatives. Toutefois cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, notamment pour les ouvrages des réseaux publics électriques.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ
Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions liées à l’habitation ne peut excéder 7 mètres mesurés à l'égout des toitures (R+ 1). Toutefois ces hauteurs peuvent être dépassées pour les constructions agricoles exigeant des caractéristiques techniques particulières, à l’exception des implantations en ligne de crête. Tout dépassement de hauteur pourra être autorisé sous réserve de contraintes dûment justifiées.
Article A 11Aspect extérieur
Les principes de base suivants devront être respectés :
Harmonie globale
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels.
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Titre IV – Dispositions applicables à la zone agricole 76
Pour les nouvelles exploitations, l’ensemble des bâtiments constituera un ensemble homogène (registre architectural commun, hauteur et gabarit articulés). Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Préconisations
En particulier, les constructions seront conçues avec les préoccupations architecturales suivantes :
Enduits
Les enduits de façade devront respecter les teintes du milieu naturel.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Sans objet.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES ;
Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries des constructions doit prendre en compte les caractéristiques du site, tels que la topographie et l’exposition.
L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, l’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, sont à privilégier afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.
L’utilisation des énergies renouvelables doit être privilégiée : panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, … Toutefois leur mise en œuvre doit être étudier de manière à s’intégrer parfaitement dans la construction sans apporter de nuisances visuelles pour l’environnement. Les éoliennes et micro-éoliennes sont interdites.
Pour les sites de production d’énergies solaires ou photovoltaïques implantés au sol, il faut respecter l’article R.111-58 du code de l’urbanisme définissant les surfaces permettant leur installation :
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Titre IV – Dispositions applicables à la zone agricole 77
« Sans préjudice des conditions mentionnés aux article R.111-56 et R.111-57, sont ouverts à un projet d’installation photovoltaïques au sol et sont inclus dans le document cadre mentionné à l’article L.111-29, les surfaces répondant à l’une des caractéristiques suivantes : 1° Les surfaces sont situées en zone agricole, non exploitées et situées à moins de cent mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole ; 2° Le site est un site pollué ou une friche industrielles ; 3° Le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a été prescrite, ou une carrière en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25 ans ; 4° Le site est une ancienne carrière faisant l’objet de prescriptions de remise en état agricole ou forestière datant de plus de 10 ans mais dont la réalisation est insatisfaisante en dépit du respect des prescriptions de cessation d’activité ; 5° Le site est une ancienne mine, y compris d’anciens terril, bassin, halde ou terrain dégradé par l’activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ; 6° Le site est une ancienne installation de stockage de déchets dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets non dangereux ou une ancienne installation de stockage de déchets inertes, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ; 7° Le site est un ancien aérodrome, délaissé d’aérodrome, un ancien aéroport ou un délaissé d’aéroport incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique ; 8° Le site est un délaissé fluvial, portuaire, routier ou ferroviaire incorporé au domaine public ou privé d’une personne publique ; 9° le site est situé à l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, à l’exception des carrières et des parcs éoliens ; 10° le site est un plan d’eau 11° Le site est dans une zone de danger d’un établissement classé SEVESO pour laquelle le niveau de gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur de l’établissement est au moins qualifié d’important selon l’échelle d’appréciation de la gravité définie par l’annexe 3 de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 12° Le site est en zone d’aléa fort ou très fort d’un plan de prévention des risques technologiques ; 13° Le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain militaire, faisant l’objet d’une pollution pyrotechnique ; 14° Le site est situé dans un secteur effectivement délimité en tant que zone favorable à l’implantation de panneaux photovoltaïques dans le plan local d’urbanisme de la commune ou de l’intercommunalité.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Non réglementé.
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Titre V – Dispositions applicables à la Zone Naturelle 78
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Suite à l’approbation de la 1ère déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 11/02/2025, le règlement de la zone N a été modifié. Pour plus de détails, reportez-vous au rapport de présentation PARTIE 2 à partir de la page 242 et disponible dans les pièces écrites.
Règlement
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ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE –
Département de l’Hérault – Commune de Boujan-surLibron
1ère déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Règlement écrit de la zone N après mise en compatibilité du PLU
Version 1
Date Juin 2024
Objet Création
Rédaction Validation
VL
JA
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – Département de l’Hérault – Commune de Boujan-sur-Libron 1ère déclaration de projet emportant mise en compatiblité du PLU
Règlement écrit de la zone N
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE NATURELLE
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – Département de l’Hérault – Commune de Boujan-sur-Liborn 1ère déclaration de projet emportant mise en compatiblité du PLU
Règlement écrit de la zone N
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
Soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation « Zone de biodiversité », élaborée spécifiquement, dans laquelle les installations et constructions qui y sont directement liées devront être compatibles avec les principes d’aménagement inscrits au sein celle-ci.
La zone naturelle N décompose en plusieurs secteurs : Le secteur N standard correspond aux espaces boisés au nord du Libron et mais aussi aux espaces naturels présents dans la ville. Le classement en N a pour vocation le maintien des boisements existants. Il permet toutefois quelques adaptations liées aux activités agricoles (espaces boisés classés en AOC).
Le secteur N1 correspond aux ripisylves du Libron et de l’Ardaillou identifiées par le SCOT comme corridors écologiques. Une ripisylve comprend l'ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau. Elle a pour vocation unique le maintien, la protection et la mise en valeur des espaces naturels sensibles. Elle concerne également le jardin méditerranéen.
Le secteur NH correspond à la zone naturelle à proximité de la clinique SaintPrivat. Elle n’a pas vocation à être urbanisées. Toutefois, elle admet la réalisation d’ouvrages liés à l’activité hospitalière.
Les zones N standard et N1 sont partiellement concernées par les zones inondables d’aléa fort et d’aléa modéré retranscrites dans la carte d’aléa du Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRNI) Bassin Versant du Libron.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 – Les lois d’aménagement et d’urbanisme définies aux articles suivants du code de l’urbanisme
L.101-1 et L101-2 : Objectifs généraux
L.131-4 : Les PLU doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriales (SCOT),
Les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité, les programmes locaux de l’habitat et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.
L131-7 : En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les PLU doivent être compatibles ou prendre en compte dans un délai de trois ans, les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L.131-2.
2 – Notamment les autres lois :
La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de plan d’aménagement et notamment l’article L332-15 du code de l’urbanisme qu’elle a instauré sur des équipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d’autorisations d’occupation ou d’utiliser le sol ; La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; La loi du 22 Juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs ; La loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau ; La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ; La loi sur le bruit du 31 Décembre 1992, le décret d’application du 9 Janvier 1995 et l’arrêté du 30 Mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres ; La loi ‘’ paysage ‘’ du 8 Janvier 1993 ; La loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 Février 1995 ; La loi sur l’air du 30 Décembre 1996 ; La loi d’orientation agricole du 10 Juillet 1999 ; La loi du 17 Janvier 2001 et son décret d’application du 16 Janvier 2002 sur l’archéologie préventive ; La loi sur la protection de la forêt du 9 Juillet 2001 ; La loi du 13 Décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) ; La loi du 2 Juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat (UH) et son décret d’application N° 2004 – 531 du 9 Juin 2004 ; La loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
Règlement
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 6
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; La loi (DALO) du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable ;
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (1), dites Grenelle I ;
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) ; Le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée.
La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; La loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ;
3 – Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :
R.111-2 : salubrité et sécurité publique ;
R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R.111-14 : respect des espaces naturels environnants, des activités agricoles ou forestières, des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières.
4 – Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment :
Les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l’article L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différés ;
Les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir (L.421-3) ;
Les périmètres de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre ; Les périmètres des secteurs sauvegardés (L.313-1) ainsi que les périmètres de restauration immobilière (L.313-4) ;
Les périmètres de zone d’Aménagement Concerté (L.311-1). 5 – Les articles, L.311-2, L.102-13, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
6 – Les articles L.153-54, L.111-58 et L.153-59 4 relatifs aux opérations déclarées d’utilité publique.
7 – Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.152-7 et R.151-1 du Code de l’Urbanisme mentionnées en annexes. A l’expiration du délai d’un an à compter, soit de l’approbation du PLU, soit de l’institution d’une servitude nouvelle, seules les servitudes annexées au PLU sont opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol.
Règlement
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 7
8 – Les règles spécifiques aux lotissements s’appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l’article R.442-1 du Code de l’Urbanisme. 9 – Les règles d’aménagement ainsi que le plan d’aménagement des ZAC approuvées figurant dans le PLU. 10 – Les périmètres sensibles des départements L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme. 11 – La protection des vestiges archéologiques en vertu de la loi du 27 septembre 1941, version consolidée le 1 décembre 1989 et les décrets des 5 février 1986 et 25 février 1993.
En application de l’article L.144-1, des secteurs peuvent être délimités à l’intérieur desquels des prescriptions particulières peuvent être édictées. En application de l’article R.111-27, le permis de construire peut-être, refusé ou accordé sous réserve de respecter des prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
La zone urbaine comprend les zones suivantes :
• La zone UA - Le secteur UA1 - Le secteur UA2
• La zone UD - Le secteur UDS
• La zone UE - Le secteur UE1
• La zone UP • La zone UV
La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :
• La zone AU
La zone agricole comprend les zones suivantes :
• La zone A - Le secteur A0 - Le secteur As
La zone naturelle comprend la zone suivante :
• La zone N - Le secteur NH - Le secteur N1
Emplacements réservés et espaces boisés classés.
Des servitudes particulières peuvent être instituées dans le plan local d’urbanisme, elles sont réglementées par le code de l’urbanisme :
Règlement
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 8
Les emplacements réservés par les articles L.151-38, L.151-41, R.151-34 Les espaces boisés classés par les articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants. Leur énoncé est pour la plupart repris en annexe au présent règlement pour information.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q
ue d’adaptations mineures.
Article 5CONTENU DU REGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.101-1 à L.101-3.
A ce titre, le règlement peut :
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ;
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;
4° Délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ;
5° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
6° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détails et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
7° Définir les règles concernant l’implantation des constructions ;
8° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
9° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culture, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 9
10° Comporter des dispositions règlementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et des espaces verts le justifie ;
11° Définir des secteurs dans lesquels les constructions, travaux, installations et aménagements doivent respecter des performances énergétiques et environnementale renforcées. Imposer une production minimale d’énergie renouvelable ;
12° Imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;
13° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger ;
14° Délimiter les zones concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;
15° Fixer la densité maximale de constructions dans les secteurs à protéger en raison de la qualité de leurs paysages ;
16° Imposer dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale des constructions ;
17° Prévoir dans des secteurs situés dans les zones urbaines, autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, sans excéder 20% pour chacune des règles concernées. Prévoir des secteurs destinés à la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Permettre un dépassement des règles relatives aux gabarits qui ne peut excéder 30%, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive. Définir des secteurs pour la réalisation de programmes de logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficiant d’une majoration du volume constructible : gabarit, hauteur et emprise au sol, sans excéder 30% ;
18° Prévoir des obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés, obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux ;
19° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;
20° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains constructibles ;
21° Délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés ;
22° Préciser dans les ZAC, la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, la localisation des ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1° Interdire certains usages, affectations des sols et types d’activités. Ainsi que les constructions ayan certaines destinations ou sous-destinations ;
2° Soumettre à des conditions particulières, des types d’activités, ainsi que les constructions ayant certaines destinations ou sous destinations ;
3° Définir des règles de mixité des destinations ou sous-destinations d’une construction ou d’une unité foncière ;
4° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages des constructions ;
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 10
5° Définir les règles maximales d’emprise au sol et de hauteurs des constructions ainsi que de densité minimale. Ces règles peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété, mais aussi en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ;
6° Définir des secteurs de plan de masse côté en trois dimensions ;
7° Prévoir des règles alternatives afin d’adapter des règles de volumétrie pour satisfaire à une insertion dans le contexte, et avec les bâtiments contigus. Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions mais aussi des clôtures ;
8° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages des constructions en raison des risques d’inondation et de submersion ;
8° Imposer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur une proportion minimale de l’unité foncière. Imposer les obligations en matière d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir. Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Imposer des caractéristiques de clôtures assurant les continuités écologiques et facilitant l’écoulement des eaux ;
9° Comporter et préciser des obligations de réaliser des aires de stationnement ;
10° Fixer les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets ;
11° Fixer les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement, ainsi que les conditions de réalisation d’un assainissement collectif. Limiter l’imperméabilisation des sols pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir les installations de collecte, de stockage voire de traitement. Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Article 6OBLIGATION DE RECOURS A UN ARCHITECTE
ARTICLE R.431-2 DU CODE DE L’URBANISME
Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 Conformément à l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent cinquante mètres carrés ;
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 11
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied droit à une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.
La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.
Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
Article 7LE RISQUE INONDATION
Le plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation a pour objectif de caractériser le risque inondation et de préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Ce document règlementaire établi et approuvé par les services de l’Etat en concertation avec la Ville et les habitants, après enquête publique. Le PPRi vaut servitude d’utilité publique pour toute autorisation d’urbanisme située en zone de risque. Il est opposable à toute personne publique et privée. Il est composé de documents informatifs et de documents règlementaires.
La commune se positionne dans le bassin versant de fleuve « Libron ». Le 31 mai 2016 un arrêté du préfet a approuvé ce Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de Boujan sur Libron. Seule la carte d’aléa a été élaborée et communiquée à la Commune de Boujan-sur-Libron. Les documents composant ce dossier sont les suivants :
- Rapport de présentation - Règlement - Carte de zonage - Annexe du catalogue des mesures - Annexe du recueil des textes officiels. L’ensemble de ces éléments sont consultables soit en mairie aux jours et heures d’ouverture, soit sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 12
L’aléa résiduel se traduit règlementairement en zone de précaution résiduelle. En zone rouge, les nouvelles constructions ne sont pas autorisées et les possibilités d’évolution de l’existant sont limitées. Il peut exister des exceptions pour les bâtiments publics et les bâtiments stratégiques. En zone bleue urbaine, la réalisation de travaux et projets nouveaux en secteur urbain est possible sous réserve de certaines interdictions ou conditions et notamment de hauteur de plancher. La zone de précaution résiduelle a pour principe l’autorisation de tous travaux et projets nouveaux excepté les bâtiments à caractère stratégique ou vulnérable, dans la mesure où ces travaux et projets n’aggravent pas le risque et la vulnérabilité des personnes. Seules sont concernées par l’aléa fort ou modéré, des zones inconstructibles du PLU.
Sont concernées par l’aléa inondation fort la zone A et la zone N. Sont concernées par l’aléa inondation modéré la zone A et la zone N.
Vis à vis du risque inondation, tout projet peut être refusé en application des dispositions de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article 8ACCES ET VOIRIE
Se conformer aux prescriptions du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) présentées dans les annexes du règlement.
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article n° 682 du code civil. Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions ou des opérations projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, enlèvement des ordures ménagères, etc.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 13
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.
Les accès doivent toujours être le plus éloigné possible des carrefours et leur nombre sur une même voie doit être réduit au minimum. Pour les unités foncières ayant une possibilité d’accès sur plusieurs voies, les accès sur les voies supportant les trafics les plus importants ou les plus contraignants peuvent être interdits.
Accès en bordures des Routes Départementales : Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes Départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.
Accès sur les voies bordées d’arbres : La création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut éventuellement être interdite :
- Si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou de plusieurs arbres d’intérêt paysager ou écologique,
- Si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Voirie
Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et à la topographie du site et aux opérations qu'elles doivent desservir dans le futur. La largeur des voies nouvelles ouvertes à la circulation devra être adaptée à l'ampleur du projet et conforme aux prescriptions du SDIS. Toute voie nouvelle réalisée dans le cadre d'une opération d'ensemble, y compris dans le cas d'un aménagement par tranches successives, doit bénéficier d'au moins deux débouchés conçus en cohérence avec la trame viaire existante. Toutefois, dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble de taille limitée, il pourra être dérogé à cette règle sous réserve que les éléments urbanistiques du projet, laissés à l'appréciation de la commune, le justifient pleinement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (secours d'urgence, lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères), d’opérer un demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Des règles plus contraignantes peuvent être définies selon les zones ou les secteurs.
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 14
Article 9SURFACE DE PLANCHER
Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher
» se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement. Depuis cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON. La circulaire du 3 février 2012 est annexée au présent règlement.
Article 10LES CLOTURES
Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet d’une construction ou d’une é
dification d’un ouvrage. Elles doivent de plus respecter les dispositions du présent règlement en particulier les articles 11 et 13. Pour les clôtures sur emprises publiques, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, briques creuses, parpaings, … est interdit. Un enduit de finition en harmonie avec les façades doit être réalisé.
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TITRE IIDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 15
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA couvre le cœur du village, le centre ancien et les extensions urbaines du début du XX° siècle. Cette zone se caractérise par :
- La structure viaire de son centre ancien, assez difficile d’accès - Son parcellaire de petites dimensions - L’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies - La volumétrie calée, pour la majeure partie du bâti à R+2. - La présence des équipements publics centraux La capacité résiduelle de construction de la zone UA est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti. L’objectif du PLU est de préserver l’authenticité du cœur de Boujan sur Libron tout en permettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie (vers un habitat plus économe en énergie par ex.) La zone urbaine UA se décompose en plusieurs secteurs : » La zone UA : Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central qui se compose essentiellement
d’habitat mais qui compte aussi des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.
» Le secteur UA1 dans lequel les constructions devront respecter les caractéristiques du tissu urbain du centre ancien. Dans cette zone, l’habitat de type individuel n’est pas autorisé.
» Le secteur UA2 correspond aux anciens bâtiments d’exploitation du domaine « Castelbon » : des règles spécifiques sont mises e n place pour la r é a l i s a t i o n d’un projet de construction de bâtiments d’habitation d’architecture contemporaine aux normes « BBC ».
La zone UA n’est pas concernée par les zones inondables d’aléa fort et d’aléa modéré retranscrites dans la carte d’aléa du Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRNI) Bassin Versant du Libron.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.