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Edifiable

Zone UP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Cas général En bordure des routes ouvertes à la circulation publique, les bâtiments doivent être édifiés à 5 m au moins de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments nouveaux doivent être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. Règlement octobre 2025 Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UP 53
Jusqu'à quelle hauteur ?
défaut de constructions contiguës ou proches, la hauteur des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage pour les constructions admises.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions admises, il est exigé : une place de stationnement pour 50 m² de la surface destinée à cet usage.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UPCaractère de la zone

DE LA ZONE « UP » Il s'agit d'une zone urbanisée ayant vocation pour recevoir des équipements liés aux activités sportives et de loisirs en frange de la vallée viticole. Cette zone accueille déjà les principaux équipements sportifs et ludiques de la ville. (stade, arène…). La zone UP n’est pas concernée par les zones inondables d’aléa fort et d’aléa modéré retranscrites dans la carte d’aléa du Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRNI) Bassin Versant du Libron.

Le règlement de la zone UP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une recherche
Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article suivant sont interdites.

Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans le respect de son caractère fixé ci-dessus, la zone UP admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par conséquent, seules les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises et sous conditions : - les installations et constructions liées aux activités sportives et de loisirs telles que gymnase terrain de sport, salle de réunion, lieu de conférence à condition de s’inscrire dans un projet communal ou d’intérêt général, - Les constructions d'habitation et leurs annexes. Toutefois, elles ne sont admises que si elles sont destinées au logement de personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités de la zone et que si elles sont réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements auxquels elles sont liées, - les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des constructions autorisées ci-dessus.

Article UP 3Accès et voirie

Se référer aux dispositions générales.

Règlement

octobre 2025

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UP 51

Article UP 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur et notamment le code de la santé publique. Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d'eau potable.

Défense incendie

La défense incendie doit être assurée par des poteaux normalisés de manière que le débit soit adapté à l'importance de l'opération.

Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement lui a été transférée. L'évacuation des eaux ménagères dans les fossés ou les égouts pluviaux est interdit.

Assainissement des eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir à créer à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil. Cas des fossés en bordure des Routes Départementales : Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de l’administration départementale. Les possibilités naturelles de réception et de rejet du ruissellement pluvial de l’emprise routière ne doivent en aucun cas, être sollicitées, sans adaptation corrélative, pour participer à l’assainissement pluvial des nouvelles opérations d’urbanisme ou d’aménagement, à l’exception des équipements publics.

Électricité - Téléphone – Télédistribution - Éclairage

Dans toute la mesure du possible, les branchements électriques téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain, sinon l'installation doit être la plus discrète possible.

Règlement

octobre 2025

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UP 52

Article UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cas général

En bordure des routes ouvertes à la circulation publique, les bâtiments doivent être édifiés à 5 m au moins de l'alignement.

Zone non aedificandi à l'intersection de deux ou plusieurs voies

A l'intersection de deux ou plusieurs voies la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminé par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zones non aedificandi adjacentes, mesurent 10 mètres.

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments nouveaux doivent être implantés à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives. Toutefois dans le cadre d’équipements d’utilité publique des implantations spécifiques pourront être autorisées pour permettre la réalisation et la réhabilitation des projets.

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.

Article UP 9Emprise au sol

Non réglementé.

Règlement

octobre 2025

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UP 53

Article UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS À

défaut de constructions contiguës ou proches, la hauteur des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage pour les constructions admises.

Article UP 11Aspect extérieur

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Dans la mesure du possible, les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installés en souterrain. Pour toutes les constructions neuves et constructions existantes, les groupes de climatisation seront implantés à l’intérieur des bâtiments ou en pied de façade. Ils seront dissimulés dans un coffre adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.

Article UP 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les constructions admises, il est exigé : une place de stationnement pour 50 m² de la surface destinée à cet usage.

Article UP 13Espaces libres et plantations

Obligation de planter

Les plantations existantes, doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations deux fois plus denses. 20 % de la superficie du terrain recevant des constructions ou installations doivent être plantés.

Règlement

octobre 2025

Chapitre IV – Dispositions applicables à la zone UP 54

Article UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Article UP 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES ; Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries des constructions doit prendre en compte les caractéristiques du site, tels que la topographie et l’exposition. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, l’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, sont à privilégier afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction.

Article UP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Non réglementé.

Règlement

octobre 2025

Chapitre V – Dispositions applicables à la zone UV 55

CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UV

CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE « UV »

Il s'agit d'une zone comptant des espaces dont la densité bâtie est très faible ou inexistante et dont la fonction écologique ainsi que la qualité paysagère sont à préserver et à mettre en valeur pour assurer les continuités écologiques, assurer un cadre de vie de qualité, créer des lieux de rencontre et de détente pour les habitants. Cette zone comprend : des espaces verts publics, le parc Castelbon et des espaces pouvant devenir privés dans lesquels la constructibilité sera très limitée. La règlementation a pour effet :

• De préserver ou d’améliorer les continuités écologiques ainsi que le caractère et la qualité de ces espaces verts,

• De maintenir la vocation récréative de ces espaces au profit de la promenade, de la culture, des loisirs, …

• De prolonger des espaces verts sur de parcelles privatives, tout en permettant la construction d’annexes de surfaces limitées.

La zone UV n’est pas concernée par les zones inondables d’aléa fort et d’aléa modéré retranscrites dans la carte d’aléa du projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRNI) Bassin Versant du Libron.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1 – Les lois d’aménagement et d’urbanisme définies aux articles suivants du code de l’urbanisme

L.101-1 et L101-2 : Objectifs généraux

L.131-4 : Les PLU doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriales (SCOT),

Les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de mobilité, les programmes locaux de l’habitat et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes.

L131-7 : En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les PLU doivent être compatibles ou prendre en compte dans un délai de trois ans, les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L.131-2.

2 – Notamment les autres lois :

La loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de plan d’aménagement et notamment l’article L332-15 du code de l’urbanisme qu’elle a instauré sur des équipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d’autorisations d’occupation ou d’utiliser le sol ; La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; La loi du 22 Juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs ; La loi du 3 Janvier 1992 sur l’eau ; La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ; La loi sur le bruit du 31 Décembre 1992, le décret d’application du 9 Janvier 1995 et l’arrêté du 30 Mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres ; La loi ‘’ paysage ‘’ du 8 Janvier 1993 ; La loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 Février 1995 ; La loi sur l’air du 30 Décembre 1996 ; La loi d’orientation agricole du 10 Juillet 1999 ; La loi du 17 Janvier 2001 et son décret d’application du 16 Janvier 2002 sur l’archéologie préventive ; La loi sur la protection de la forêt du 9 Juillet 2001 ; La loi du 13 Décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) ; La loi du 2 Juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat (UH) et son décret d’application N° 2004 – 531 du 9 Juin 2004 ; La loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 6

La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; La loi (DALO) du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable ;

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (1), dites Grenelle I ;

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) ; Le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée.

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; La loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ;

3 – Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :

R.111-2 : salubrité et sécurité publique ;

R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R.111-14 : respect des espaces naturels environnants, des activités agricoles ou forestières, des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières.

4 – Les périmètres qui ont des effets sur l’occupation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information sur les documents graphiques, notamment :

Les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l’article L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différés ;

Les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir (L.421-3) ;

Les périmètres de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre ; Les périmètres des secteurs sauvegardés (L.313-1) ainsi que les périmètres de restauration immobilière (L.313-4) ;

Les périmètres de zone d’Aménagement Concerté (L.311-1). 5 – Les articles, L.311-2, L.102-13, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

6 – Les articles L.153-54, L.111-58 et L.153-59 4 relatifs aux opérations déclarées d’utilité publique.

7 – Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.152-7 et R.151-1 du Code de l’Urbanisme mentionnées en annexes. A l’expiration du délai d’un an à compter, soit de l’approbation du PLU, soit de l’institution d’une servitude nouvelle, seules les servitudes annexées au PLU sont opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol.

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 7

8 – Les règles spécifiques aux lotissements s’appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l’article R.442-1 du Code de l’Urbanisme. 9 – Les règles d’aménagement ainsi que le plan d’aménagement des ZAC approuvées figurant dans le PLU. 10 – Les périmètres sensibles des départements L 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme. 11 – La protection des vestiges archéologiques en vertu de la loi du 27 septembre 1941, version consolidée le 1 décembre 1989 et les décrets des 5 février 1986 et 25 février 1993.

En application de l’article L.144-1, des secteurs peuvent être délimités à l’intérieur desquels des prescriptions particulières peuvent être édictées. En application de l’article R.111-27, le permis de construire peut-être, refusé ou accordé sous réserve de respecter des prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

La zone urbaine comprend les zones suivantes :

• La zone UA - Le secteur UA1 - Le secteur UA2

• La zone UD - Le secteur UDS

• La zone UE - Le secteur UE1

• La zone UP • La zone UV

La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :

• La zone AU

La zone agricole comprend les zones suivantes :

• La zone A - Le secteur A0 - Le secteur As

La zone naturelle comprend la zone suivante :

• La zone N - Le secteur NH - Le secteur N1

Emplacements réservés et espaces boisés classés.

Des servitudes particulières peuvent être instituées dans le plan local d’urbanisme, elles sont réglementées par le code de l’urbanisme :

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 8

Les emplacements réservés par les articles L.151-38, L.151-41, R.151-34 Les espaces boisés classés par les articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants. Leur énoncé est pour la plupart repris en annexe au présent règlement pour information.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet q

ue d’adaptations mineures.

Article 5CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.101-1 à L.101-3.

A ce titre, le règlement peut :

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ;

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

3° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;

4° Délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ;

5° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

6° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détails et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;

7° Définir les règles concernant l’implantation des constructions ;

8° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;

9° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culture, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 9

10° Comporter des dispositions règlementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et des espaces verts le justifie ;

11° Définir des secteurs dans lesquels les constructions, travaux, installations et aménagements doivent respecter des performances énergétiques et environnementale renforcées. Imposer une production minimale d’énergie renouvelable ;

12° Imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

13° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique. Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger ;

14° Délimiter les zones concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;

15° Fixer la densité maximale de constructions dans les secteurs à protéger en raison de la qualité de leurs paysages ;

16° Imposer dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale des constructions ;

17° Prévoir dans des secteurs situés dans les zones urbaines, autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol, pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation, sans excéder 20% pour chacune des règles concernées. Prévoir des secteurs destinés à la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Permettre un dépassement des règles relatives aux gabarits qui ne peut excéder 30%, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive. Définir des secteurs pour la réalisation de programmes de logements intermédiaires, définis à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficiant d’une majoration du volume constructible : gabarit, hauteur et emprise au sol, sans excéder 30% ;

18° Prévoir des obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés, obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux ;

19° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ;

20° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains constructibles ;

21° Délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés ;

22° Préciser dans les ZAC, la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, la localisation des ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Interdire certains usages, affectations des sols et types d’activités. Ainsi que les constructions ayan certaines destinations ou sous-destinations ;

2° Soumettre à des conditions particulières, des types d’activités, ainsi que les constructions ayant certaines destinations ou sous destinations ;

3° Définir des règles de mixité des destinations ou sous-destinations d’une construction ou d’une unité foncière ;

4° Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages des constructions ;

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 10

5° Définir les règles maximales d’emprise au sol et de hauteurs des constructions ainsi que de densité minimale. Ces règles peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété, mais aussi en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ;

6° Définir des secteurs de plan de masse côté en trois dimensions ;

7° Prévoir des règles alternatives afin d’adapter des règles de volumétrie pour satisfaire à une insertion dans le contexte, et avec les bâtiments contigus. Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et des toitures des constructions mais aussi des clôtures ;

8° Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages des constructions en raison des risques d’inondation et de submersion ;

8° Imposer des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur une proportion minimale de l’unité foncière. Imposer les obligations en matière d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir. Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Imposer des caractéristiques de clôtures assurant les continuités écologiques et facilitant l’écoulement des eaux ;

9° Comporter et préciser des obligations de réaliser des aires de stationnement ;

10° Fixer les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets ;

11° Fixer les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement, ainsi que les conditions de réalisation d’un assainissement collectif. Limiter l’imperméabilisation des sols pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir les installations de collecte, de stockage voire de traitement. Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.

Article 6OBLIGATION DE RECOURS A UN ARCHITECTE

ARTICLE R.431-2 DU CODE DE L’URBANISME

Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 Conformément à l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent cinquante mètres carrés ;

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 11

b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied droit à une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

Article 7LE RISQUE INONDATION

Le plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation a pour objectif de caractériser le risque inondation et de préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. Ce document règlementaire établi et approuvé par les services de l’Etat en concertation avec la Ville et les habitants, après enquête publique. Le PPRi vaut servitude d’utilité publique pour toute autorisation d’urbanisme située en zone de risque. Il est opposable à toute personne publique et privée. Il est composé de documents informatifs et de documents règlementaires.

La commune se positionne dans le bassin versant de fleuve « Libron ». Le 31 mai 2016 un arrêté du préfet a approuvé ce Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de Boujan sur Libron. Seule la carte d’aléa a été élaborée et communiquée à la Commune de Boujan-sur-Libron. Les documents composant ce dossier sont les suivants :

- Rapport de présentation - Règlement - Carte de zonage - Annexe du catalogue des mesures - Annexe du recueil des textes officiels. L’ensemble de ces éléments sont consultables soit en mairie aux jours et heures d’ouverture, soit sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault.

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 12

L’aléa résiduel se traduit règlementairement en zone de précaution résiduelle. En zone rouge, les nouvelles constructions ne sont pas autorisées et les possibilités d’évolution de l’existant sont limitées. Il peut exister des exceptions pour les bâtiments publics et les bâtiments stratégiques. En zone bleue urbaine, la réalisation de travaux et projets nouveaux en secteur urbain est possible sous réserve de certaines interdictions ou conditions et notamment de hauteur de plancher. La zone de précaution résiduelle a pour principe l’autorisation de tous travaux et projets nouveaux excepté les bâtiments à caractère stratégique ou vulnérable, dans la mesure où ces travaux et projets n’aggravent pas le risque et la vulnérabilité des personnes. Seules sont concernées par l’aléa fort ou modéré, des zones inconstructibles du PLU.

Sont concernées par l’aléa inondation fort la zone A et la zone N. Sont concernées par l’aléa inondation modéré la zone A et la zone N.

Vis à vis du risque inondation, tout projet peut être refusé en application des dispositions de l'article R111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article 8ACCES ET VOIRIE

Se conformer aux prescriptions du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) présentées dans les annexes du règlement.

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article n° 682 du code civil. Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions ou des opérations projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, enlèvement des ordures ménagères, etc.

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 13

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits.

Les accès doivent toujours être le plus éloigné possible des carrefours et leur nombre sur une même voie doit être réduit au minimum. Pour les unités foncières ayant une possibilité d’accès sur plusieurs voies, les accès sur les voies supportant les trafics les plus importants ou les plus contraignants peuvent être interdits.

Accès en bordures des Routes Départementales : Toutes créations nouvelles d’accès sur les routes Départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

Accès sur les voies bordées d’arbres : La création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut éventuellement être interdite :

- Si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou de plusieurs arbres d’intérêt paysager ou écologique,

- Si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.

Voirie

Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et à la topographie du site et aux opérations qu'elles doivent desservir dans le futur. La largeur des voies nouvelles ouvertes à la circulation devra être adaptée à l'ampleur du projet et conforme aux prescriptions du SDIS. Toute voie nouvelle réalisée dans le cadre d'une opération d'ensemble, y compris dans le cas d'un aménagement par tranches successives, doit bénéficier d'au moins deux débouchés conçus en cohérence avec la trame viaire existante. Toutefois, dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble de taille limitée, il pourra être dérogé à cette règle sous réserve que les éléments urbanistiques du projet, laissés à l'appréciation de la commune, le justifient pleinement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (secours d'urgence, lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères), d’opérer un demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. Des règles plus contraignantes peuvent être définies selon les zones ou les secteurs.

Règlement

octobre 2025

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 14

Article 9SURFACE DE PLANCHER

Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la « surface de plancher

» se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012, soit en même temps que la réforme de la fiscalité de l’aménagement. Depuis cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON. La circulaire du 3 février 2012 est annexée au présent règlement.

Article 10LES CLOTURES

Une déclaration est obligatoire pour tous travaux de clôture, faisant l’objet d’une construction ou d’une é

dification d’un ouvrage. Elles doivent de plus respecter les dispositions du présent règlement en particulier les articles 11 et 13. Pour les clôtures sur emprises publiques, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, briques creuses, parpaings, … est interdit. Un enduit de finition en harmonie avec les façades doit être réalisé.

Règlement

octobre 2025

TITRE IIDISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 15

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UA couvre le cœur du village, le centre ancien et les extensions urbaines du début du XX° siècle. Cette zone se caractérise par :

- La structure viaire de son centre ancien, assez difficile d’accès - Son parcellaire de petites dimensions - L’ordonnancement des constructions à l’alignement des voies - La volumétrie calée, pour la majeure partie du bâti à R+2. - La présence des équipements publics centraux La capacité résiduelle de construction de la zone UA est faible. Sont plutôt envisageables des opérations de restauration, de réhabilitation ou de reconstruction, avec la nécessité de respecter l’identité architecturale de cet espace bâti. L’objectif du PLU est de préserver l’authenticité du cœur de Boujan sur Libron tout en permettant les nécessaires adaptations du cadre bâti aux modes de vie (vers un habitat plus économe en énergie par ex.) La zone urbaine UA se décompose en plusieurs secteurs : » La zone UA : Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central qui se compose essentiellement

d’habitat mais qui compte aussi des services et activités diverses. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont édifiées en ordre continu.

» Le secteur UA1 dans lequel les constructions devront respecter les caractéristiques du tissu urbain du centre ancien. Dans cette zone, l’habitat de type individuel n’est pas autorisé.

» Le secteur UA2 correspond aux anciens bâtiments d’exploitation du domaine « Castelbon » : des règles spécifiques sont mises e n place pour la r é a l i s a t i o n d’un projet de construction de bâtiments d’habitation d’architecture contemporaine aux normes « BBC ».

La zone UA n’est pas concernée par les zones inondables d’aléa fort et d’aléa modéré retranscrites dans la carte d’aléa du Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRNI) Bassin Versant du Libron.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.