Intitulé du document : UD 2.2.2. Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur de la construction est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux. Dans le cas de terrain en pente, les hauteurs sont mesurées au centre du polygone d'implantation de la construction, par rapport au terrain naturel avant travaux. 2. Les dispositifs techniques (cheminées, extracteurs d’air, antennes de hauteur modérée, etc.) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. 3. La hauteur maximale des installations radioélectriques ou radiotéléphonique est fixée à 12 mètres. 4. Les travaux (réfection de toiture…) effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée ci-après à l’article U 2.2.2. sont autorisés lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur initiale. 5. Les dispositions ci-après de l’article UD 2.2.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 6. Constructions destinées à l’habitat : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres jusqu’au faîtage. Dans le cas de toituresterrasses, la hauteur maximale est fixée à 7 m à l’acrotère. En secteur UDa, la hauteur maximale est fixée à 7 m au faîtage. Ces dispositions s’appliquent également à l’agrandissement et/ou reconstruction de constructions existantes. 7. Constructions destinées à l’activité : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres jusqu’au faîtage ou au sommet de l’acrotère, hormis en secteur UDa où la hauteur maximale est fixée à 7 m. Ces dispositions s’appliquent également à l’agrandissement et/ou reconstruction de constructions existantes.
UD 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions#
UD 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures#
1. Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional étranger à la région, sont interdites. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit.
2. Les dispositions ci-après de l’article UD 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
3. Les travaux réalisés sur une construction existante doivent respecter les spécificités architecturales (rythme et proportion des ouvertures, aspect des matériaux, éléments de modénature...) qui constituent son intérêt esthétique et qui participent à la qualité patrimoniale de l'ensemble urbain au sein duquel il s’insère. La reconstruction même partielle, la restauration, l'aménagement ou l’extension (vérandas…) d'une construction ancienne traditionnelle doivent respecter les volumes, les couleurs, les dispositions et proportions des ouvertures ainsi que les décors, les éléments de modénatures (bandeaux, corniches…) et l'ordonnancement des ouvertures de la construction originelle.
4. Les dispositions ci-après de l’article UD 2.3.2. relatives à l’aspect des façades et des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux solaires…
5. Façade : La couleur des façades, des menuiseries et accessoires, doivent s'harmoniser avec les couleurs traditionnelles des constructions anciennes existantes. L’utilisation du coloris blanc pur est interdite pour les façades (hors menuiseries).
6. Toiture : Les matériaux ont une teinte se rapprochant de l’ardoise ou des tuiles de terre cuite locale. Dans le cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, l’aspect final de la couverture devra présenter un ensemble harmonieux. Les toitures des constructions destinées à l’habitat couvertes de tuiles « canal » ou d’un aspect similaire sont interdites. La pose de panneaux solaires sera réalisée sur la base d'une forme simple, rectangulaire, implantés au plus près de l'égout de toiture, encastrés à fleur du matériau de couverture.
7. Clôtures : 7.1. Clôtures en limite du domaine public : Les clôtures édifiées en limite d'emprise du domaine public sont constituées : - soit d'un mur plein d'une hauteur maximum de 2 m, - soit d'un muret d'une hauteur minimum de 0,60 m et maximum de 1,40 m surmonté ou non d'une grille, ou de tout autre dispositif à clairevoie, doublé ou non d'une haie vive, le tout d'une hauteur maximum de 2 m. - soit d'un grillage doublé ou non d'une haie vive, le tout n'excédant pas 2 m de hauteur. 7.2. Les clôtures édifiées en limite séparative n'excèderont pas une hauteur de 2 m. En cas de terrain en pente, des adaptations sont tolérées. 7.4. Les clôtures existantes ne répondant pas aux principes ci-avant mais correspondant à l’architecture traditionnelle du village pourront être agrandies et/ou reconstruites aux mêmes caractéristiques qu'à celles de existantes.
UD 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Eléments de patrimoine bâti et paysager à préserver, identifiés au titre de l’article L151-19 : La restauration et/ou la modification des éléments de patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sont autorisées à condition de conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou de restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. En cas d’extension et/ou de construction nouvelle, il ne devra pas être porté atteinte au caractère architectural de l’existant.
UD 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales#
UD 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées
Non réglementé.
UD 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.