Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 12 zones
1) Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :
Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article N1.
2) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :
- De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
- Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
En secteur N uniquement :
Les bâtiments agricoles
Les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l’entretien du matériel agricole.
PLUi | 3.1_Règlement écrit
Les dispositions applicables a la zone n
Les constructions et installations nouvelles d’abris pour animaux liées et nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s’implantent.
Changement de destination :
Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements.
Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement :
- le vocabulaire de la construction existante,
- les rythmes des façades,
- les tailles des fenêtres,
- les éléments de modénature,
- les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante.
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers :
Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :
- L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi.
- La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).
- Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).
- Les abris et serres sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des serres n’excède pas 20m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi.
PLUi | 3.1_Règlement écrit
Les dispositions applicables a la zone n
- Une seule piscine par construction principale d’habitation, dont la superficie du bassin n’excèdera pas 100 m² et implantée à l’intérieur d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Les piscines couvertes par un dispositif de plus de 1,80 m de hauteur sont autorisées et seront considérées, selon leur implantation, comme annexes ou extensions de l’habitation existante.
En secteur Na uniquement :
A condition qu’il soit indispensable au fonctionnement des constructions existantes, l'aménagement des constructions existantes à destination d'industrie, d'artisanat, d’entrepôt et de commerce et une extension de 30% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, y compris les annexes à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).
En secteur Na1 uniquement :
En plus des dispositions applicables au secteur Na, les constructions et installations à destination d'industrie, d'artisanat ou d’entrepôt, sous réserve que le niveau de viabilité de la zone soit suffisant, et à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).
En secteur Nb uniquement :
Les constructions à destination d’exploitation agricole, de commerce et d'entrepôt à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Nc uniquement :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).
En secteur Ncn uniquement :
Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels :
PLUi | 3.1_Règlement écrit
Les dispositions applicables a la zone n
- L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
- Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines.
- Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.
En secteur Nca uniquement :
Seule l’exploitation d’une carrière est autorisée sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de la remise en état du site après exploitation.
En secteur Nd uniquement :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements à destination de logement, hébergement, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques et équipement d’intérêt collectif et services publics, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées en discontinuité des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Sont également admis, les aménagements ou réaménagements des pistes, chemins d’accès ainsi que les espaces de circulation et de promenade.
En secteur Ne uniquement :
Les terrains de sports ainsi que les installations liées à leur usage, les aires de jeux, la reconstruction à l'identique des équipements existants à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Ne1 uniquement :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Ng uniquement :
A la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels et que leur occupation soit compatible avec le caractère et le niveau de viabilité de la zone :
PLUi | 3.1_Règlement écrit
Les dispositions applicables a la zone n
- L'extension des constructions existantes à destination d’hôtel, ainsi que les constructions à destination de bureau, restauration et artisanat et commerce de détail si elles sont directement liées à l'activité hôtelière, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi ;
- L'extension des constructions existantes à destination de logement, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ;
- Le changement de destination des constructions existantes vers les destinations, hôtel et vers les destinations bureau, restauration et artisanat et commerce de détail s'ils sont directement liés à l'activité hôtelière et également vers la destination de logement sous réserve qu’ils soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ;
- Les piscines.
En secteur Nhc uniquement :
Les constructions à destination d’habitation et de bureau, à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Nj uniquement :
Les constructions d’abris de jardin dans la limite totale de 10 m² d’emprise au sol par abris, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, …), à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.
En secteur Np uniquement :
Les ouvrages, travaux et aménagement liés et nécessaires à l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.
En secteur Nr uniquement :
Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.
PLUi | 3.1_Règlement écrit
Les dispositions applicables a la zone n
2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
5. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².
6. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
7. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Peuvent également être autorisées, en application et sous réserve du respect des conditions définies à l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.
PLUi | 3.1_Règlement écrit
Les dispositions applicables a la zone n
En secteur Nt uniquement :
Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels :
- L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
- Les habitations légères de loisirs, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines.
- Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.
- Les constructions à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d’un seul logement de fonction d’une surface de plancher maximale de 50 m².
En secteur Nt1 uniquement :
Les habitations légères de loisirs, les extensions, les changements de destination et les aménagements strictement nécessaire à l’hébergement touristique en lien avec une activité de diversification agricole.
L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.