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Le règlement, mot pour motBoulleville, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 97 articles
  • En vigueur depuis le 11/12/2024
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

  • Un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones et les servitudes applicables ;

… D’un document écrit qui :

  • Fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire communal ;
  • la description des différentes zones (zone urbaine, zone à urbaniser, zone agricole et zone naturelle) délimitées sur le territoire couvert par le PLU.
  • le lexique des termes utilisés dans le règlement et le descriptif des destinations et sous destinations définies par le code de l’urbanisme.
  • les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant les règles applicables aux prescriptions et les règles écrites communes à toutes les zones.
  • Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et secteurs délimités au règlement graphique du PLU. Ces règles sont organisées en 3 chapitres comprenant chacun plusieurs articles :

1. Usage des sols et destination des constructions

1. Destinations et sous-destinations des constructions

2. Mixité fonctionnelle et sociale

2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

3. Volumétrie et implantation des constructions

4. Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

6. Stationnement

3. Equipements et réseaux

8. Desserte par les voies publiques ou privées

9. Desserte par les réseaux

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan de zonage), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …)

viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.

  • soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Les dispositions applicables zones naturelles, dites zones N, sont définies au titre VI du présent document.

Composition du règlement des zones

Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit en trois chapitres :

  • Chapitre 1. Usage des sols et destination des constructions
  • Chapitre 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
  • Chapitre 3. Equipements et réseaux

Ces chapitres sont ensuite divisés en 8 articles

Chapitre 1. Usage des sols et destination ARTICLE 1 : Destinations et sous destinations des des constructions constructions

Cet article indique quelles sont les destinations et sous destinations interdites ou autorisées sous conditions.

ARTICLE 2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et sociale qui s’imposent à certains secteurs.

Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, ARTICLE 3 : Volumétrie et implantation des architecturale, environnementales et constructions paysagère Cet article définit les règles d’implantations de la construction, les règles d’emprise au sol et de hauteur.

ARTICLE 4 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions, des clôtures, des performances énergétiques…

ARTICLE 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement des espaces non bâtis.

ARTICLE 6 : Stationnement

Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de leur destination.

Chapitre 3. Équipements et réseaux ARTICLE 7 : Desserte par les voies publiques ou privées

Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.

ARTICLE 8 : Desserte par les réseaux

Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.

PLUi | 3.1_Règlement écrit 8

Description des destinations et sous-destinations

Définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme

En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 du règlement des zones).

Les définitions et le contenu des sous destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles ».

  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article

R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
  • La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « equipements d'interet collectif et services publics »

prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.

Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

  • La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES,

SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
  • La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Mode d’emploi

Utilisation des destinations et sous destinations

Activite destination sous destination

Habitation Logement

Logements

groupés locatifs

Meublé Habitation Logement touristique et

Artisanat et commerce de gîte détail

Boulangerie Commerce et activité de Activité de service ou service s’effectue l’accueil d’une

Et les activités artisanales assurant une activité clientèle

Activité de service ou commerciale de vente de s’effectue l’accueil d’une services

clientèle

Pharmacie Commerce et activité de service Industrie

Et toutes les activités assurant des prestations de Industrie service Industrie

Notaire Commerce et activité de service

Plombier Autres activités des secteurs secondaire ou

Menuisier

tertiaire

Usine agroalimentaire Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Autres activités des

secteurs secondaire ou

tertiaire

Ces activés sont des exemples, la liste n’est pas exhaustive

PLUi | 3.1_Règlement écrit 13

B

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

C

Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page

9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme).

Claire-voie : un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie présente des vides, des jours répartis équitablement sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur et représentant au moins 50% de la superficie.

Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte et, pour les clôtures en limite séparative à partir de la hauteur du sol du terrain naturel sur son emprise, c’est-à-dire avant tout remaniement de terrain.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale : Construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière généralement la plus importante en termes d’usage, de taille, de volume et de surface.

Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.

L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).

D

Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.

PLUi | 3.1_Règlement écrit 15

Densité : Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, la densité est définie par le rapport entre la surface de plancher de l’ensemble des constructions d’une unité foncière et la surface de cette unité foncière.

E

Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.

L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.

Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus (les balcons sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, …)

est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol. Les balcons et terrasses surélevées par rapport au terrain sont également constitutifs d'emprise au sol.

Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Espace de pleine terre : Les espaces de pleine terre correspondent à l’ensemble des surfaces non imperméabilisées en continuité avec la terre naturelle perméable, comprenant les éventuels ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.

G

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction.

H

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale.

Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions est mesurée à partir de la côte moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

I

Installation technique : Les Installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).

L

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

M

Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

O

Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU ou d’un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation.

R

Recul par rapport à l’alignement : Le recul est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche d’une emprise publique ou d’une voie publique ou privée ou d’un emplacement réservé.

Réhabilitation : Travaux d’amélioration ou de mise en conformité globale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci (exemples : réhabilitation d’une grange, d’un vieil immeuble ou d’une bâtisse délabrée). La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination.

Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.

Retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.

S

Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies.

Servitude d’utilité publique : Servitudes administratives instaurées au motif de l’utilité publique après enquête publique. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :

  • Servitudes de conservation du patrimoine : Patrimoine naturel, Patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites) et Patrimoine sportif ;
  • Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : Énergie, Mines et carrières, Canalisations, Communications et Télécommunications ;
  • Servitudes relatives à la défense nationale ;
  • Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique : Salubrité publique et Sécurité publique (surfaces submersibles, plans de prévention des risques, protection autour des mines et carrières).

Elles sont annexées au PLU mais sont déterminées et révisées de manière indépendante. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme et s’imposent en plus des règles d’urbanisme.

Sous-sol : Partie d’une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.

Surélévation : La surélévation est une extension et consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.

Surface de Plancher : La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle y compris les locaux de stockage des °déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Précision : les serres et bâtiments agricoles, tout comme n’importe quelle construction close et couverte, sont générateurs de surface de plancher, dans le respect des dispositions ci-dessus.

T

Terrain naturel : Le terrain naturel correspond au niveau du terrain avant travaux ou affouillements ou exhaussement.

Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.

U

Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

V

Voie : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant.

Utilisation du règlement écrit

1. Je détermine à l’aide du règlement graphique (plan de zonage) la zone dans laquelle se situe mon terrain ainsi que les prescriptions graphiques qui s’y appliquent.

2. Je lis les dispositions générales du règlement qui présentent les règles applicables à l’ensemble des zones du territoire (Titre II point 5 du présent document) et les règles liées aux prescriptions graphiques (Titre II point 3 du présent document)

3. Je lis le contenu du règlement spécifique de la zone dans laquelle est situé mon terrain afin d’identifier ce qu’il est possible d’y faire (chapitre 1) et comment le faire (chapitre 2)

4. Je n’oublie pas de consulter le document spécifique aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) si mon terrain est concerné.

5. Je vérifie que mon terrain ne soit pas concerné par une servitude d'utilité publique (annexes)

Les illustrations figurant au règlement ont une fonction pédagogique et explicative, elles sont indicatives et n’ont pas de valeur réglementaire (art R.151-11).

Les dispositions generales

Titre II : les dispositions generales

Les présentes dispositions précisent la portée d’application, le contenu et l’organisation du règlement écrit et graphique du PLUi.

Champ d’application territorial du PLUi

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville jusqu’à la limite des eaux territoriales.

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et a l’utilisation des sols

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

  • L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
  • Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLU.
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).
  • Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
  • Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

La loi Littoral s’applique sur les communes de Ablon, Berville-sur-Mer, Conteville, Cricquebœuf,

Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur et

Pennedepie. Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent directement aux autorisations d’urbanisme, en sus des dispositions du PLUi.

LES DISPOSITIONS GENERALES Dispositions délivrées par les documents graphiques du PLUi

En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

I. Dispositions relatives à la protection du patrimoine

1. Le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :

  • démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ;
  • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants.

Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié sur le plan de zonage doivent :

a) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;

b) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;

c) Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

L’OAP thématique patrimoine apporte des principes, recommandations et visuels sur l’application des dispositions sur le patrimoine bâti protégé repéré au plan de zonage du PLUi.

2. Le petit patrimoine et le patrimoine linéaire à protéger au titre de l’article L.151-

19 du code de l’urbanisme

Les éléments de petit patrimoine d’intérêt repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de petit patrimoine ou de patrimoine linéaire identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.

L’OAP thématique patrimoine apporte des principes, recommandations et visuels sur l’application des dispositions sur le patrimoine bâti protégé repéré au plan de zonage du PLUi.

3. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de l’article

L.151-11

Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement de la zone A et N.

Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la

Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

(CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

4. Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
  • Article R 111-4 du code de l’urbanisme,
  • Article L 122-1 du code de l’environnement,
  • Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de

l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région : DRAC Normandie 13bis Rue Saint-Ouen, 14 000

Caen.

Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques figurent sur des plans annexés au PLUi.

II. Dispositions relatives à la protection des paysages et de l’environnement

1. Les boisements à protéger au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme

(Espace Boisé Classé)

Les boisements définis comme Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.

Dans les communes soumises à la loi Littoral, l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme impose de classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs.

2. Les haies à protéger au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (Espace

Boisé Classé)

Les haies définies comme Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumises aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des haies.

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.

3. Les haies et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à l’évaluation des incidences Natura

2000.

Les haies, alignements d'arbres et talus identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du

Code de l’urbanisme, doivent être préservés.

Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie, alignements d'arbres et talus, identifiés au plan de zonage doit faire l'objet du principe "d’éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie, alignements d'arbres et du talus quand ils existent.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie alignements d'arbres et talus, repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-

17 du Code de l’urbanisme. Les travaux d’entretien courant de la haie, alignements d'arbres et talus qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.

Si le projet est soumis à déclaration préalable, elle peut être refusée ou assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et ou à la fonctionnalité de la, ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des éléments végétaux et des enjeux liés à l’activité agricole (fonctionnalité des accès …).

Mesures compensatoires

En cas d’autorisation d’arrachage d’une haie, des mesures compensatoires seront imposées.

Replantation d’une haie :

  • Dans des proportions identiques à celle arrachée : linéaire supérieur ou à minima équivalent ;
  • Avec un intérêt environnemental équivalent à celle arrachée (espèces d’essence locale).

Les aménagements réalisés à proximité d’une haie ou d’un talus doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.

4. Jardin remarquable à protéger pour des motifs paysagers, au titre de l’article L.151-

23 du code de l’urbanisme

Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :

  • Au moins 30% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres de pleine terre et paysager sans aménagement ni installation.
  • Au moins 50 % de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres perméables pouvant recevoir des espaces de stationnement ou aires de loisirs en matériaux perméables.
  • Au maximum 20% de la surface protégée et dans une limite de 3,50 m de hauteur à l’égout et 5,50 m au faîtage, uniquement les autres aménagements, les extensions et les annexes aux constructions existantes.

Tout abattage d’un arbre au sein des jardins remarquables doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme et doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.

5. Les vergers à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les vergers identifiés au règlement graphique ont vocation à être préservés de tout aménagement pouvant nuire à leur nature. Ces espaces sont des espaces identitaires ou de respiration ayant vocation à maintenir des coupures au sein des zones urbanisées. Seuls des aménagements ponctuels et de petite envergure (abris de jardin, terrasse, …) peuvent être admis au sein de ces espaces paysagers, dans la limite de 50m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière.

Tout abattage d’un arbre présent au sein des espaces paysagers en milieu urbain doit être justifié (état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes, …) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.

6. Les arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan de zonage doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.

Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme.

Leur suppression ne pourra être autorisée que pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. En cas d’abattage pour des motifs de sécurité ou sanitaire, les arbres seront remplacés par des espèces identiques.

Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme.

7. Les marges de recul le long des cours d’eau et des axes de ruissellement / talwegs

En zone agricole (A), naturelle (N) et à urbaniser (AU), les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts, ainsi que des axes de ruissellement / talwegs et identifiés aux documents graphiques du règlement devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau.

Entre autres au sein de cette bande de 10 mètres :

  • La construction de sous-sol est interdite,
  • Les obstacles pouvant gêner l’écoulement des eaux (murets pleins, …) sont interdits,

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

  • Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
  • Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux

dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.

  • Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
  • Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

8. Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées et protégées.

Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à ces objectifs seront autorisés si les dispositions du

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui couvre la zone humide, l’autorisent et dans les conditions fixées par ce dernier.

Le(s) SAGE en vigueur sur le territoire s’applique(nt) également pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sols et aménagements en lien avec les zones humides.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.

Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l'inventaire des zones humides ne peut pas être considéré comme définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention sur un terrain par exemple).

Il est rappelé que les études localisant les zones humides reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du

Code de l’environnement.

Dans tous les cas, les projets potentiellement autorisés et affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser

», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

Les dispositions complémentaires, détaillées dans le(s) SAGE couvrant le territoire, doivent également être respectées.

9. Les zones humides potentielles : pré-localisation des zones humides de la DREAL

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide doit faire l’objet d’une étude déterminant la présence ou non d’une zone humide.

Il est rappelé que les études localisant les zones humides potentielles reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement.

Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchement et mises en eau.

En cas de présence avérée de zone humide fonctionnelle, celles-ci doivent être préservées et protégées. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à ces objectifs seront autorisés si les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui couvre la zone humide, l’autorisent et dans les conditions fixées par ce dernier.

Les SAGE en vigueur sur le territoire s’appliquent également pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sols et aménagements en lien avec les zones humides.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.

Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes (les mesures compensatoires seront rédigées conformément à la règlementation ainsi qu’aux préconisations du SDAGE et du SAGE en vigueur.

10. Les mares à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver seront conservées ou compensées par des mares ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s’avérait indispensable. Les projets de suppression d’une mare identifiées au plan de zonage faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion, l'entretien et la restauration des mares, sont autorisés.

11. Secteur concerné par un périmètre de protection de captage

Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés au plan de zonage du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux (figurant en annexe du PLUi) délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du

PLUi. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

12. Les espaces proches du rivage au titre de la loi Littoral

L'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs, l'extension de l'urbanisation soit limitée, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Les zones urbaines et à urbaniser localisées en espaces proches du rivage admettent des hauteurs maximales de construction moins importantes.

Pour information, la limite des espaces proches du rivage figure sur le plan de zonage.

13. La bande des 100 mètres

Sur les communes littorales, l’article L121-16 précise qu’« en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article

L. 321-2 du code de l'environnement ». Seul sont autorisées, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Pour information, la bande des 100 mètres figure sur le plan de zonage.

III. Dispositions concernant les secteur soumis à des risques naturels et technologiques ou soumis à des nuisances

Se conférer aux annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations.

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, dans les secteurs concernés par des risques et/ou nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte de ces risques et/ou nuisances.

1. Risque inondation

Dans les secteurs de risque d’inondation identifiés aux documents graphiques du règlement et situées en dehors des zones urbanisées (U et AU), toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits à l’exception des :

  • constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
  • réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique à la suite d’une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
  • ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
  • équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
  • activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau concerné par le risque inondation ;
  • constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion.

Dans les secteurs de risque d’inondation identifiés aux documents graphiques du règlement et situées dans les zones urbanisées (U et AU), les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :

  • s’implanter à une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau générant le risque inondation ;
  • disposer d’un niveau du plancher bas situé :
  • à 0,20 mètre au-dessus de la cote des Plus hautes eaux estimées (PHEE) ;
  • ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel (TN) ;

En zone inondable peu importe la zone :

  • les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • les sous-sols non adaptés à l’aléa sont interdits ;
  • les exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

2. Risque d’inondation par remontée de nappes

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du

SPANC).

Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.

La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.

3. Risque inondation par submersion marine

Pour les zones, dans les secteurs situés à plus d’1 mètre en dessous du niveau marin de référence que toute nouvelle construction est interdite.

Pour les zones, dans les secteurs situés entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau marin de référence qu’aucune zone non urbanisée ne doit être ouverte à l’urbanisation et les nouvelles constructions en zone urbanisée doivent être assorties de prescriptions (cote de plancher minimum, zone de refuge…).

Pour les zones, dans les secteurs situés entre 0 et 1 mètre au-dessus du niveau marin de référence qu’aucune zone de développement futur ne doit être planifiée.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits :

  • Les sous-sols et parkings souterrains ;
  • Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ;
  • Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés :

  • Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ;
  • Les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ;
  • Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ;
  • Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ;
  • Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai.

4. Risque mouvement de terrain

La commune de Cricquebœuf est concernée par le risque mouvement de terrain identifie dans le plan de prévention des risques mouvement de terrain des communes de Trouville-sur-Mer, Villerville et

Cricquebœuf approuve le 12 janvier 2022. Le PPR est une servitude d’utilité publique dont l’intégration au PLUi est obligatoire. Ainsi, son règlement s’impose à celui du PLUi.

L’ensemble des données relatives au PPR mouvement de terrain des communes de Trouville-sur-Mer,

Villerville et Cricquebœuf sont à retrouver dans les servitudes, en annexe du PLUi. Ce PPR est divisé en 3 zones :

  • La zone « rouge » correspondant à l’ensemble des secteurs d’aléa forts glissements de terrain, coulées boueuses et fluages associés, indépendamment de l’occupation du sol et à l’ensemble

des secteurs d’aléa éboulements rocheux, indépendamment du niveau d’aléa et de l’occupation du sol.

  • La zone « bleue foncée » correspond aux espaces exposés à un aléa moyen de glissements de terrain, coulées boueuses et fluages associés.
  • La zone « bleue claire » correspond à l’ensemble des secteurs ex posés à un aléa faible de glissements de terrain, coulées boueuses et fluages associés.

Ces différentes zones sont reportées aux documents graphiques du règlement.

Pour les autres communes, l’atlas des zones liées à l’aléa régional à prendre en compte est celui du site Carmen :

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map.

Dans les secteurs concernés par ce risque et identifiés dans la cartographie des risques annexée au règlement graphique, que :

  • Toute nouvelle construction est interdite, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration argumentée de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme ;
  • L’assainissement autonome est interdit ;
  • L’assainissement des eaux pluviales est à réaliser en prenant en compte ce risque.

5. Risque cavités souterraines

Plusieurs communes sont concernées par le risque cavités souterraines, ce risque est partiellement reporté aux documents graphiques du règlement. Il est nécessaire de se reporter également à la base de données sur les cavités qui est accessible sur :

Pour le Calvados :

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map.

Pour l’Eure :

https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-majeurs/Risques-naturels/Marnieres-et-autres-cavitessouterraines/Atlas-des-Cavites-Souterraines-de-l-Eure

Sauf démonstration argumentée de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, toute nouvelle construction ou extension est interdite dans le périmètre de sécurité de cavité reporté dans le règlement graphique.

6. Risque lié aux chutes de pierres et de blocs :

En dehors de la commune de Cricquebœuf, l’atlas des zones liées à l’aléa régional à prendre en compte est le site Carmen :

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map.

À défaut d’études géotechniques complémentaires réalisées, dans une bande de précaution de 100 mètres en amont et en aval toute construction est interdite.

7. Risque lié au phénomène de retrait gonflement des argiles

Certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques & Minières) pour obtenir davantage de renseignements.

8. Risques technologiques (Grand port maritime de Rouen)

La cartographie annexée au règlement graphique contient un tramage spécifique représentant les périmètres susceptibles d’être affectés par les risques générés par cette ICPE et qui concerne la commune de Honfleur :

  • zones de dangers très graves (Effets Létaux Significatifs - SELS) ;
  • zones exposées à des Effets Létaux (SEL) ;
  • zones exposées à des Effets Irréversibles (SEI).

Dans les SELS, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques.

Dans les SEL, toute construction est interdite, à l’exception :

  • D’installations industrielles en lien direct avec l’activité à l’origine des risques ;
  • D’aménagement ou d’extension d’installations existantes ;
  • De nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et au regard de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.

Dans les SEI, seuls sont autorisés :

  • Les constructions et installations en lien avec l’ouvrage à l’origine des risques et son exploitation ;
  • L’aménagement ou l’extension d’installations ou de constructions existantes ;
  • La réalisation d’une nouvelle installation classée ou d’un nouvel ouvrage de transport sous réserve de sa compatibilité avec cet environnement et la prise en compte des potentiels effets cumulés ;
  • Les changements de destination et les nouvelles constructions à usage d’entrepôt.

Dans les zones d’effets faibles (zones d’effets indirects), seules sont autorisées les nouvelles constructions, y compris les extensions, résistantes aux effets potentiellement générés par l’ICPE en cas d’accident (protection des personnes).

9. Lignes à haute tension ou très haute tension (HT-THT)

Il existe plusieurs lignes à haute tension sur le territoire de la communauté de communes.

Ces lignes à haute tension figurent en annexe du PLUi sur la carte des servitudes d’utilité publique. Au sein de ces espaces les dispositions suivantes sont à prendre en compte :

  • Du décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (lignes avec une tension supérieure à 130 kV) ;
  • De l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité qui recommande aux collectivités territoriales et autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformations ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique supérieur à 1 µTesla.

IV. Dispositions relatives à des secteurs de projet

1. Les emplacements réservés, au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

2. Périmètre soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles, au titre de l’article L.151-7 du code de l’urbanisme

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.

Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d’ensemble, les principes des OAP pouvant en préciser les modalités d’application.

LES DISPOSITIONS GENERALES Dispositions applicables à l’ensemble des zones

I. Rappel du code de l’urbanisme sur l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Au titre de l’article R111-42 du code de l’urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Au titre de l’article R111-49 du code de l’urbanisme : « l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111- 34 ». Le présent règlement du PLUi interdit la pratique du camping sauf dans les secteurs où cela est spécifiquement autorisé (voir chapitre 1 de chaque zone).

II. Desserte par les voies publiques ou privées

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins institué à titre permanent et définitif.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique particulièrement sur les routes départementales. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.

Toute création d'accès ou aménagements liés, débouchant sur le réseau routier départemental doit faire l'objet d'un accord de cette collectivité.

2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie.

Une voie nouvelle en impasse et devant desservir plusieurs constructions pourra comporter, en sa partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules motorisés d’opérer un demi-tour.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces.

Toute création de voirie, ou aménagements liés, débouchant sur le réseau routier départemental doit faire l'objet d'un accord de cette collectivité.

III.Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies

1. Reculs en bordure des voies classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés

En dehors des espaces urbanisés, les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L.

111-6 du code de l’urbanisme qui imposent un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation » :

  • 100 mètres le long des autoroutes (A13 et A29) ;
  • 75 mètres le long des routes départementales RD580 (Honfleur / Ablon), RD180 (Fiquefleur-Equainville / Saint-Maclou) et RD675 (Beuzeville / Saint-Maclou) et RD6178 (Boulleville /

Foulbec.

Pour rappel, en application de l’article L 111-7, l’interdiction ne s’applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • Aux réseaux d'intérêt public ;
  • À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ;
  • Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier

ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

IV. Desserte par les réseaux

1. Eau potable et défense incendie

Toute construction ou installation qui le requiert doit être alimentée en eau potable.

Le branchement et le dispositif associé au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.

2. Eaux usées

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif au frais du propriétaire dès sa mise en service.

L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :

  • Après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur,
  • Et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Sont autorisées les installations nécessaires aux raccordements à l’assainissement collectif des constructions quand le réseau se trouve à proximité immédiate et nécessite un simple branchement localisé dans une autre zone et à condition de ne pas remettre en question la protection du site et des paysages ni de compromettre la santé des personnes.

Concernant le raccordement des eaux usées non domestiques (commerces de bouche, artisanat, industries…), il convient de préciser que les dispositions de l’article 1331-10 du code de la santé publique doivent être respectées, notamment celles qui prévoient l’accord de la collectivité propriétaire des ouvrages empruntés, celle-ci fixant les conditions de raccordement.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :

  • N’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux
  • Permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à l’unité foncière ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à l’unité foncière sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme.

Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.

Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur.

Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, le recours à des systèmes d’engouffrement rapide (coefficient supérieur à 1x10-6m/s) pour éliminer ces eaux est interdit.

En parallèle le règlement et le zonage pluvial en annexe du PLUi s’applique.

Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) pour toute construction nouvelle à destination d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif et services publics, de commerce et activités de service et d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Ces dispositifs devront respecter la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, et celui du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.

4. Réseaux divers

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. À titre exceptionnel, les câbles pourront être déployés en encorbellement en façade des immeubles pour les parties construites en continu.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

5. Gestion des déchets

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à destination d’habitation générant la création de plus de 1 logements, ainsi que pour toute construction à destination d’habitation comprenant plus de 1 logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ainsi qu’une plateforme doit être aménagé au plus proche des voies où s’effectue la collecte des déchets.

Pour tous logement, une plateforme ou zone de présentation doit être aménagé au plus proche des voies où s’effectue la collecte des déchets.

Des dispositions autres pourront être prévues selon la configuration des accès et de la parcelle.

V. Stationnement

1. Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions et installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.

Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimums suivantes :

  • Longueur : 5 mètres
  • Largeur : 2,30 mètres

2. Nombre de places de stationnement automobile à réaliser

Les espaces de stationnement existants et nouvellement créés doivent se conformer aux dispositions fixées par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, concernant la mise en place de dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.

Ces espaces de stationnement doivent également répondre aux dispositions fixées par la loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 concernant le pré-équipement des espaces de stationnement en vue de l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Conformément à l'article L. 151-35 du CU, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Pour les autres destinations de construction, le nombre de places de stationnement à réaliser correspond aux besoins du projet. A minima, les aires de stationnement à prévoir, en dehors des voies publiques en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :

Destination Sous destination Norme minimale de stationnement automobile

Habitation Logement 1 place par logement en zone UA, UB, UCa et 1AUa

2 places par logement et à partir de 10 logements 1,5 place par logement en zone UC.

2 places par logement en zone UD et 1AUc.

1,5 place par logement en zone 1AUb

Concernant les places visiteurs et en dehors des zones

UA, UB, UCa et 1AUa où aucune obligation en matière de places visiteurs n’est fixé, il est attendu :

  • Pour les opérations d’aménagement de mois de 10 lots, il n’est pas exigé de place supplémentaire,
  • Pour les opérations d’aménagement de 10 à 29 lots, 0,5 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs,
  • Pour les opérations d’aménagement de 30 à 50 lots, 0,3 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs,
  • Pour les opérations d’aménagement de plus de 50 lots, 0,2 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs.

Hébergement 1 place par chambre

Activités des secteurs Commerces et activités de Artisanat et commerce 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher (au-de détail + activités de delà de 200 m²) service services Hôtel 1 place par chambre jusqu’à 40 chambres. Au-delà de 40 chambres : une demi-place par chambre supplémentaire

  • une place pour autocar par tranche de 40 chambres

Restauration 1 place pour 10m2 de salle de restaurant secondaires ou tertiaires Industrie (dont 1 place par tranche de 80 m² de plancher.

artisanat)

Entrepôt 1 place par tranche de 400 m² de plancher.

Bureaux 1 place par tranche de 40 m² de plancher.

PLUi | 3.1_Règlement écrit 42

Destination Sous destination Norme minimale de stationnement automobile

Equipements 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher et services

publics

L’OAP thématique mobilités apporte des principes, recommandations et compléments sur l’application des dispositions sur le stationnement.

3. Transformation de locaux existants et changement de destination

Sauf dans les zones UA, UB et UCa où les dispositions suivantes ne s’appliquent pas, dans le cas de modification d’une construction existante, ou de changement de destination ou d’affectation de tout ou partie d’une construction existante, les règles fixées en matière de stationnement s’appliquent si la transformation de la construction créée de nouveaux besoins de cet ordre et dans la seule mesure correspondant à ces besoins supplémentaires, même si les travaux de transformation des volumes existants ne nécessitent pas l’obtention d’une quelconque autorisation préalable.

4. Exemption en cas d’impossibilité technique

Lorsque le projet ne peut satisfaire aux dispositions imposées sur le stationnement ci-avant sur le terrain d'assiette, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l'article

L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées :

  • Soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 150 mètres de l’opération projetée ;
  • Soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 150 mètres de l’opération projetée.

Lorsqu'un emplacement de stationnement a été pris en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, il ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

PLUi | 3.1_Règlement écrit 43

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UA/UAa / UAe

UAh

Habitation

Logement · V · V · Hébergement · V · V

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail · V · V · Restauration · V · V · Commerce de gros · X · X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V · V · Hôtel · V · V*

Condition : En secteur UAh, uniquement les extensions des constructions existantes à destination d’hôtel.

Autres hébergements touristiques · X · X · Cinéma · V · V · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · V · Salles d’art et de spectacles · V · V · Equipements sportifs · V · V · Lieu de culte · V · V

Autres équipements recevant du public

V

V

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’industrie sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Entrepôts · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’entrepôt sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Bureau · V · V · Centre de congrès et d’exposition · V · V · Cuisine dédiée à la vente en ligne · V · V

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · X · Exploitation forestière · X · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA occupations et utilisations du sol

Carrière

X

X

UA 2Mixite fonctionnelle et sociale I

Mixité fonctionnelle

Le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est règlementé le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». L’application de cette disposition se fait selon deux principes :

  • sur les linéaires commerciaux étendus, seul le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est interdit.
  • sur les linéaires commerciaux stricts, en plus des dispositions applicables aux linéaires commerciaux étendus, tout changement de destination de locaux à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration est interdit vers la destination activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toute construction répondant à ces deux destinations devra conserver une de ces deux destinations.

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.

II. Mixité sociale

En dehors des secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle, les opérations d’aménagement s’inscrivant dans les seuils minimaux de logements définis dans le tableau ci-dessous devront comporter un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux détaillé également dans le tableau ci-dessous.

Les communes non mentionnées ci-après ne sont pas concernées par un objectif de mixité sociale sauf indication contraire inscrite dans le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessous ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité inférieure.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA

Communes

Honfleur La Rivière Saint-Sauveur

Boulleville Saint-Maclou

Nombre minimum de logements par opération d’aménagement déclenchant l’application d’un pourcentage de logements locatifs sociaux

10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus)

Pourcentage minimal de logements locatifs sociaux à prévoir

Entre 50 et 60% 30% 30% 30%

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1) Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer ;
  • soit dans le prolongement des alignements des constructions existantes dans le cas où les constructions existantes contigües et en bon état ne sont pas implantées à l’alignement : o Dans le cas d’un alignement régulier, sur le même alignement que les constructions voisines, o Dans le cas d’un alignement irrégulier, entre les lignes d’implantation des constructions voisines.
  • soit en retrait ou partiellement à l’alignement si la continuité visuelle du bâti est assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou emprise par : des éléments de type mur, porche et/ou portail, annexe et/ou extension.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ou de la limite d'emprise publique. Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • Soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre,
  • Soit sur une limite séparative latérale
  • Soit en retrait par rapport aux limites séparatives

En cas de retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives latérales, si la construction est implantée à l’alignement, la continuité visuelle du bâti doit être assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou emprise par : des éléments de type mur, porche et/ou portail, annexe et/ou extension.

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur définie ci-avant, les constructions nouvelles devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Toutefois au-delà de la bande de 20 mètres définies ci-avant, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sera au moins de 4 mètres.

Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative est un mur aveugle, la construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de minimum 2 mètres.

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UA

  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol Non règlementé IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur des constructions est limitée à

  • En secteur UAe : jusqu’à une hauteur maximale autorisée de 16 mètres
  • En secteurs UA et UAh : 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 13 mètres, soit trois niveaux et un étage de comble ou un attique.
  • En secteur UAa : 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique.

Toutefois dans une bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir des limites du secteur sauvegardé, la hauteur des constructions pourra être modifiée pour s’harmoniser avec celle du bâti existant.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UA 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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Les dispositions applicables a la zone UA

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents « réseaux »

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue.

II. Parements extérieurs 1) Dispositions générales

Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les murs présenteront l’aspect suivant :

  • soit la pierre
  • soit l’enduit pastel clair
  • soit le bois naturel non vernis
  • soit le clin,

Et toujours de ton mat.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA III. Toitures 1) Dispositions générales

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.). Sauf en secteur UAe où les toitures terrasses accessibles peuvent être autorisées sans limite de surface.

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arêtiers, pourront présenter l'aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les toitures seront obligatoirement en pente. Les pans seront symétriques.

Les toitures présenteront la couleur soit de la terre cuite, soit de l’ardoise.

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Les dispositions applicables a la zone UA

IV. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. En particulier, l'aspect vitré est autorisé.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales. L'aspect vitré est autorisé.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques.
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas

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Les dispositions applicables a la zone UA

concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (sauf en soubassement) ajourées ou non, les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les règles générales de l’article ainsi que celles des paragraphes sur les annexes et les clôtures doivent être respectées.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

UA 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

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Les dispositions applicables a la zone UA

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

UA 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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Les dispositions applicables a la zone UA

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UA 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UA 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB Dispositions applicables à la zone UB

Préambule

La zone UB correspond à la zone urbaine périphérique des centres-villes de Honfleur et Beuzeville.

Elle comporte plusieurs secteurs :

  • Un secteur UBb, dans lequel la hauteur admise est plus importante
  • Un secteur UBh réglementant la construction d’hébergements hôteliers.

Pour rappel, le principe de « densification des espaces bâtis » définit dans le dossier des OAP s’applique en plus des dispositions règlementaires applicables à la zone.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :
  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

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Les dispositions applicables a la zone UB

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UB/UBb

UBh

Habitation

Logement · V · V · Hébergement · V · V

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail · V · V · Restauration · V · V · Commerce de gros · X · X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V · V · Hôtel · V · V*

Condition : En zone UBh, uniquement les extensions des constructions existantes à destination d’hôtel.

Autres hébergements touristiques · X · X · Cinéma · V · V

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V

V

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Les dispositions applicables a la zone UB

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · V · Salles d’art et de spectacles · V · V · Equipements sportifs · V · V · Lieu de culte · V · V

Autres équipements recevant du public

V

V

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’industrie sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Entrepôts · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’entrepôt sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Bureau · V · V · Centre de congrès et d’exposition · V · V · Cuisine dédiée à la vente en ligne · V · V

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · X · Exploitation forestière · X · X

Occupations et utilisations du sol

Carrière · X · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UB

UB 2Mixite fonctionnelle et sociale I

Mixité fonctionnelle

Le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est règlementé le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». L’application de cette disposition se fait selon deux principes :

  • sur les linéaires commerciaux étendus, seul le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est interdit.
  • sur les linéaires commerciaux stricts, en plus des dispositions applicables aux linéaires commerciaux étendus, tout changement de destination de locaux à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration est interdit vers la destination activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toute construction répondant à ces deux destinations devra conserver une de ces deux destinations.

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.

II. Mixité sociale

En dehors des secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle, les opérations d’aménagement s’inscrivant dans les seuils minimaux de logements définis dans le tableau ci-dessous devront comporter un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux détaillé également dans le tableau ci-dessous.

Les communes non mentionnées ci-après ne sont pas concernées par un objectif de mixité sociale sauf indication contraire inscrite dans le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessous ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité inférieure.

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Les dispositions applicables a la zone UB

Communes

Honfleur La Rivière Saint-Sauveur

Boulleville Saint-Maclou

Nombre minimum de logements par opération d’aménagement déclenchant l’application d’un pourcentage de logements locatifs sociaux

10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus)

Pourcentage minimal de logements locatifs sociaux à prévoir

Entre 50 et 60% 30% 30% 30%

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Les dispositions applicables a la zone UB

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer ;
  • soit avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, dans le cas d’une implantation dans un alignement de fait, entre deux bâtiments existants sur les terrains contigus, le retrait sera égal à celui des bâtiments voisins ou égal à celui de l’un de ces bâtiments.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

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Les dispositions applicables a la zone UB

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

En zone UB et UBh :

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ou de la limite d'emprise publique Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • Soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre,
  • Soit sur une limite séparative latérale
  • Soit en retrait par rapport aux limites séparatives

En cas de retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives latérales, si la construction est implantée à l’alignement, la continuité visuelle du bâti doit être assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou emprise par : des éléments de type mur, porche et/ou portail, annexe et/ou extension.

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur définie ci-avant, les constructions nouvelles devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Toutefois au-delà de la bande de 20 mètres définies ci-avant, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

En zone UBb :

Non règlementée.

2) Dispositions particulières (hors zone UBb)

Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sera au moins de 4 mètres.

Uniquement lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative est un mur aveugle, la construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de minimum 2 mètres.

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

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Les dispositions applicables a la zone UB

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface de l'unité foncière. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet. Il pourra toutefois être ajouté à ce pourcentage un total maximum de 40 m² d’annexes (à compter de la date d’approbation du présent PLUi). De même, un dépassement de ce pourcentage est autorisé pour permettre l’extension d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, sans que l’emprise au sol totale de cette construction, extension comprise, ne puisse excéder 200 m².

IV. Hauteur

1) Règle générale

La hauteur des constructions est limitée à

  • En secteurs UB et UBh : 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 13 mètres, soit trois niveaux et un étage de comble ou un attique.
  • En secteur UBb : la hauteur n’est pas règlementée, néanmoins celle-ci devra garantir une bonne insertion de la future construction dans le tissu urbain existant et l’environnement.

Toutefois dans une bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir des limites du secteur sauvegardé, la hauteur des constructions pourra être modifiée pour s’harmoniser avec celle du bâti existant.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

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Les dispositions applicables a la zone UB

  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UB 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

II. Parements extérieurs 1) Dispositions générales

Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

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Les dispositions applicables a la zone UB

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les murs présenteront l’aspect suivant :

  • soit la pierre
  • soit l’enduit pastel clair
  • soit le bois naturel non vernis
  • soit le clin,

Et toujours de ton mat.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

III. Toitures 1) Dispositions générales

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arêtiers, pourront présenter l'aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UB

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les toitures seront obligatoirement en pente. Les pans seront symétriques.

Les toitures présenteront la couleur soit de la terre cuite, soit de l’ardoise.

IV. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. En particulier, l'aspect vitré est autorisé.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales. L'aspect vitré est autorisé.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UB

  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques.
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (sauf en soubassement) ajourées ou non, les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les règles générales de l’article ainsi que celles des paragraphes sur les annexes et les clôtures doivent être respectées.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

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Les dispositions applicables a la zone UB

UB 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 30% du terrain sera maintenue en pleine-terre.

En limite de zone, contiguë à une zone A ou N, un traitement de la frange urbaine sera réalisé avec plantation, sur une bande de 4 mètres de profondeur minimum, d’alignement d’arbres de haute tige complété par des plantations arbustives en pied, et engazonnement. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

UB 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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Les dispositions applicables a la zone UB

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UB 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UB 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC Dispositions applicables à la zone UC

Préambule

La zone UC correspond à la zone urbaine centrale dans certains villages et aux tissus urbains à dominante d’habitat pavillonnaire de densité moyenne à faible.

Elle comporte un secteur UCa correspondant aux centralités villageoises.

Elle comporte également un secteur UCj correspondant à un espace pavillonnaire sous une forme « cité jardin » sur les communes de Honfleur et la Rivière-Saint-Sauveur, dans lequel la hauteur admise est moins élevée.

Pour rappel, le principe de « densification des espaces bâtis » définit dans le dossier des OAP s’applique en plus des dispositions règlementaires applicables à la zone.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

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Les dispositions applicables a la zone UC

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UC/UCj

UCa

Habitation

Logement · V · V · Hébergement · V · V

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail · V* · V · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’artisanat et commerce de détail sont autorisées, sous condition que leur surface de plancher n’excède pas 150 m².

Restauration · V · V · Commerce de gros · X · X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V*

V

Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées, sous condition que leur surface de plancher n’excède pas 150 m².

Hôtel · V · V · Autres hébergements touristiques · X · X · Cinéma · V · V · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · V · Salles d’art et de spectacles · V · V · Equipements sportifs · V · V · Lieu de culte · V · V

Autres équipements recevant du public

V

V

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’industrie sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Entrepôts · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’entrepôt sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Bureau · V · V · Centre de congrès et d’exposition · V · V · Cuisine dédiée à la vente en ligne · V · V

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · X · Exploitation forestière · X · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC occupations et utilisations du sol

Carrière

X

X

UC 2Mixite fonctionnelle et sociale I

Mixité fonctionnelle

Le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est règlementé le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». L’application de cette disposition se fait selon deux principes :

  • sur les linéaires commerciaux étendus, seul le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est interdit.
  • sur les linéaires commerciaux stricts, en plus des dispositions applicables aux linéaires commerciaux étendus, tout changement de destination de locaux à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration est interdit vers la destination activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toute construction répondant à ces deux destinations devra conserver une de ces deux destinations.

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.

II. Mixité sociale

En dehors des secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle, les opérations d’aménagement s’inscrivant dans les seuils minimaux de logements définis dans le tableau ci-dessous devront comporter un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux détaillé également dans le tableau ci-dessous.

Les communes non mentionnées ci-après ne sont pas concernées par un objectif de mixité sociale sauf indication contraire inscrite dans le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessous ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité inférieure.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

Communes

Honfleur La Rivière Saint-Sauveur

Boulleville Saint-Maclou

Nombre minimum de logements par opération d’aménagement déclenchant l’application d’un pourcentage de logements locatifs sociaux

10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus)

Pourcentage minimal de logements locatifs sociaux à prévoir

Entre 50 et 60% 30% 30% 30%

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Les dispositions applicables a la zone UC

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UC 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

En secteur UCa :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer ;
  • soit avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, dans le cas d’une implantation dans un alignement de fait, entre deux bâtiments existants sur les terrains contigus, le retrait sera égal à celui des bâtiments voisins ou égal à celui de l’un de ces bâtiments.

En secteurs UC et UCj :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

En secteur UCa :

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ou de la limite d'emprise publique. Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • Soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre,
  • Soit sur une limite séparative latérale
  • Soit en retrait par rapport aux limites séparatives

En cas de retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives latérales, si la construction est implantée à l’alignement, la continuité visuelle du bâti doit être assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou emprise par : des éléments de type mur, porche et/ou portail, annexe et/ou extension.

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur définie ci-avant, les constructions nouvelles devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Toutefois au-delà de la bande de 20 mètres définies ci-avant, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

En secteurs UC et UCj :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de minimum 4 mètres.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

En secteur UCa :

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sera au moins de 4 mètres.

Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative est un mur aveugle, la construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de minimum 2 mètres.

Dans l’ensemble de la zone :

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée :

  • En secteur UCa à 50 % de la surface de l'unité foncière,
  • En secteurs UC et UCj à 30 % de la surface de l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet. Il pourra toutefois être ajouté à ce pourcentage un total maximum de 40 m² d’annexes (à compter de la date d’approbation du présent PLUi). De même, un dépassement de ce pourcentage est autorisé pour permettre l’extension d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, sans que l’emprise au sol totale de cette construction, extension comprise, ne puisse excéder 200 m².

IV. Hauteur

1) Règle générale

La hauteur des constructions est limitée à

  • En secteurs UC et UCa : 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique.
  • En secteur UCj : 5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 9 mètres, soit un niveau et un étage de comble ou un attique.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UC 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

II. Parements extérieurs 1) Dispositions générales

Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les murs présenteront l’aspect suivant :

  • soit la pierre
  • soit l’enduit pastel clair
  • soit le bois naturel non vernis
  • soit le clin,

Et le ton mat.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade. Cette longueur maximum est portée à 50 mètres pour les bâtiments commerciaux.

III. Toitures 1) Dispositions générales

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

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Les dispositions applicables a la zone UC

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arêtiers, pourront présenter l'aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les toitures seront obligatoirement en pente. Les pans seront symétriques.

Les toitures présenteront la couleur soit de la terre cuite, soit de l’ardoise.

IV. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. En particulier, l'aspect vitré est autorisé.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC VI. Clôtures

1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques.
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (sauf en soubassement) ajourées ou non, les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les règles générales de l’article ainsi que celles des paragraphes sur les annexes et les clôtures doivent être respectées.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

UC 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 50% du terrain sera maintenue en pleine-terre, cette superficie est abaissée à 40% pour le secteur UCa.

En limite de zone, contiguë à une zone A ou N, un traitement de la frange urbaine sera réalisé avec plantation, sur une bande de 4 mètres de profondeur minimum, d’alignement d’arbres de haute tige complété par des plantations arbustives en pied, et engazonnement. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

UC 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UC

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UC 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UC 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD Dispositions applicables à la zone UD

Préambule

La zone UD correspond à la zone urbaine constituée d’un tissu urbain à dominante d’habitat pavillonnaire de densité faible.

Elle comporte plusieurs secteurs :

  • un secteur UDa correspondant à un tissu patrimonial qu’il convient de protéger.
  • un secteur UDb correspondant aux secteurs déjà urbanisé définis par le SCoT Nord Pays d’Auge

Pour rappel, le principe de « densification des espaces bâtis » définit dans le dossier des OAP s’applique en plus des dispositions règlementaires applicables à la zone sauf pour le secteur Uda.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :
  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UD

Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UD/Uda

UDb

Habitation

Logement · V · V · Hébergement · V · V

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail · V* · X · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’artisanat et commerce de détail sont autorisées, sous condition que leur surface de plancher n’excède pas 150 m².

Restauration · V · X · Commerce de gros · X · X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V*

X

Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées, sous condition que leur surface de plancher n’excède pas 150 m².

Hôtel · V · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UD

Autres hébergements touristiques · V · X · Cinéma · X · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · X · Salles d’art et de spectacles · V · X · Equipements sportifs · V · V · Lieu de culte · V · X

Autres équipements recevant du public

V

X

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · V* · X · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’industrie sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Entrepôts · V* · X · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’entrepôt sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Bureau · V · X · Centre de congrès et d’exposition · X · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · X

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UD

Exploitation forestière

X

X

Occupations et utilisations du sol

Carrière

X

X

UD 2Mixite fonctionnelle et sociale I

Mixité fonctionnelle

Le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est règlementé le long des voies repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux ». L’application de cette disposition se fait selon deux principes :

  • sur les linéaires commerciaux étendus, seul le changement de destination des locaux à destination d’artisanat et commerce de détail, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration vers la destination habitat est interdit.
  • sur les linéaires commerciaux stricts, en plus des dispositions applicables aux linéaires commerciaux étendus, tout changement de destination de locaux à destination d’artisanat et commerce de détail et de restauration est interdit vers la destination activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toute construction répondant à ces deux destinations devra conserver une de ces deux destinations.

Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.

II. Mixité sociale

En dehors des secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle, les opérations d’aménagement s’inscrivant dans les seuils minimaux de logements définis dans le tableau ci-dessous devront comporter un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux détaillé également dans le tableau ci-dessous.

Les communes non mentionnées ci-après ne sont pas concernées par un objectif de mixité sociale sauf indication contraire inscrite dans le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessous ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité inférieure.

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Les dispositions applicables a la zone UD

Communes

Honfleur La Rivière Saint-Sauveur

Boulleville Saint-Maclou

Nombre minimum de logements par opération d’aménagement déclenchant l’application d’un pourcentage de logements locatifs sociaux

10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus) 10 (inclus)

Pourcentage minimal de logements locatifs sociaux à prévoir

Entre 50 et 60% 30% 30% 30%

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Les dispositions applicables a la zone UD

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UD 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

En secteurs UD et UDb :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de minimum 4 mètres.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UD

  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

En secteur UDa :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • Aune distance des limites séparatives latérales avec un minimum de 8 mètres.
  • A une distance minimale de 30 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle, sauf pour les annexes et extensions, pour lesquelles la distance est au minimum de 8 mètres. Toutefois une autre limite de la parcelle pourra être prise pour référence afin d’apprécier cette distance de 30 mètres pour favoriser une meilleure orientation de la construction et maximiser les apports solaires.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 15 % de la surface de l'unité foncière, Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet. Il pourra toutefois être ajouté à ce pourcentage un total maximum de 40 m² d’annexes (à compter de la date d’approbation du présent PLUi). De même, un dépassement de ce pourcentage est autorisé pour permettre l’extension d’une construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, sans que l’emprise au sol totale de cette construction, extension comprise, ne puisse excéder 200 m².

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 9 mètres, soit un niveau et un étage de comble ou un attique.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UD 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

II. Parements extérieurs 1) Dispositions générales

Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

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Les dispositions applicables a la zone UD

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades à colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les murs présenteront l’aspect suivant :

  • soit la pierre
  • soit l’enduit pastel clair
  • soit le bois naturel non vernis
  • soit le clin,

Et le ton mat.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade. Cette longueur maximum est portée à 50 mètres pour les bâtiments commerciaux.

III. Toitures 1) Dispositions générales

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

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Les dispositions applicables a la zone UD

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arêtiers, pourront présenter l'aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les toitures seront obligatoirement en pente. Les pans seront symétriques.

Les toitures présenteront la couleur soit de la terre cuite, soit de l’ardoise.

IV. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. En particulier, l'aspect vitré est autorisé.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

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Les dispositions applicables a la zone UD

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures

1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures en limite des voies et emprises publiques seront soit végétales soit constituées d’éléments naturels comme des murs en pierre. Ces clôtures pourront être doublées par une autre clôture autorisée par le règlement de la zone et édifiée en arrière de la première clôture décrite ci-avant.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent

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Les dispositions applicables a la zone UD

Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les règles générales de l’article ainsi que celles des paragraphes sur les annexes et les clôtures doivent être respectées.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

UD 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 70% du terrain sera maintenue en pleine-terre.

En limite de zone, contiguë à une zone A ou N, un traitement de la frange urbaine sera réalisé avec plantation, sur une bande de 4 mètres de profondeur minimum, d’alignement d’arbres de haute tige

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UD

complété par des plantations arbustives en pied, et engazonnement. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

UD 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UD

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UD 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UD 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE Dispositions applicables à la zone UE

Préambule

La zone UE correspond à la zone urbaine à vocation principale d’équipement.

Elle comporte plusieurs secteurs

  • Un secteur UEa correspondant à une activité de camping.
  • Un secteur UEb, destiné à des installations d’accueil pour les gens du voyage
  • Un secteur UEm destiné à un musée et un chantier naval sur le site de la pointe du Môle à

Honfleur.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Les constructions, ouvrages et travaux liés à la production et à la distribution d’énergie renouvelables dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’elle sont compatibles avec constructions et installations autorisées dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UE · UEa · UEb · UEm

Habitation

Logement · V* · V* · X · V* · Condition : · En secteur UEm :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des personnes liées à l’activité de formation professionnelle présente sur la zone.

En secteur UE et UEa :

Les constructions nouvelles à destination d’habitation à condition qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone dans la limite de 100 m².

Hébergement · X · X · X · X

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail · X · V* · X · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’artisanat et commerce de détail à condition qu’elles soient directement liés à une activité déjà présente dans la zone.

Restauration · X · X · X · X · Commerce de gros · X · X · X · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X · X · X · X · Hôtel · X · X · X · X · Autres hébergements touristiques · X · V · X · X · Cinéma · X · X · X · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V · V · V · V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V · V · V · V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · X · X · X · Salles d’art et de spectacles · V · X · X · V · Equipements sportifs · V · V · X · X · Lieu de culte · V · X · X · X

Autres équipements recevant du public

V · V · V* · X · Condition : · En secteur UEm :

Les constructions et installations à destination des autres équipements recevant du public ne sont autorisées que si elles sont indispensables au fonctionnement d'une aire d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · X · X · X · V*

Condition : Les constructions et installations à destination d’entrepôt liées à l’activité d’un chantier naval.

Entrepôts · X · X · X · V*

Condition : Les constructions et installations à destination d’entrepôt liées à l’activité d’un chantier naval.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

Bureau · V* · V* · X · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination de bureau à condition qu’elles soient directement liés à une activité déjà présente dans la zone.

Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · X · X · X

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · X · X · X · Exploitation forestière · X · X · X · X

Occupations et utilisations du sol

Carrière · X · X · X · X

UE 2Mixite fonctionnelle et sociale

Non règlementé

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

Sauf en secteur UEm, ou les constructions nouvelles pourront être édifiées à l’alignement ou suivant un recul minimal de 0,5 mètres.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de minimum 5 mètres.

Sauf en secteur UEm, ou les constructions nouvelles pourront être édifiées à l’alignement ou suivant un recul minimal de 0,5 mètres.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol En secteur UEm, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la surface de l'unité foncière. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

Sauf en secteur UEm où la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres et en secteurs UEa et UEb où la hauteur maximale est limitée à 6 mètres.

Uniquement en secteur UE et pour répondre à des besoins spécifiques, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UE 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

I. Les annexes

Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent.

II. Eléments techniques

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

III. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

UE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 30% du terrain sera maintenue en pleine-terre.

En limite de zone, contiguë à une zone A ou N, un traitement de la frange urbaine sera réalisé avec plantation, sur une bande de 4 mètres de profondeur minimum, d’alignement d’arbres de haute tige complété par des plantations arbustives en pied, et engazonnement. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

UE 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UE

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UE 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UE 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG Dispositions applicables à la zone UG

Préambule

La zone UG correspond à la zone urbaine à vocation hôtelière.

Elle comporte un secteur UGa permettant une emprise au sol moindre.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone UG

Ce que la zone UG autorise, en clair

UG 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :
  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UG

règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UG/UGa

Habitation

Logement

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination de logement sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel.

Hébergement

X

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’artisanat et commerce de détail sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement liées à l'activité hôtelière.

Restauration

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination de restauration sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement liées à l'activité hôtelière.

Commerce de gros

X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X · Hôtel · V · Autres hébergements touristiques · X · Cinéma · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UG équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X · Salles d’art et de spectacles · X · Equipements sportifs · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’équipements sportifs sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement liées à l'activité hôtelière.

Lieu de culte

X

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · X · Entrepôts · X · Bureau · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination de bureau sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement liées à l'activité hôtelière.

Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UG occupations et utilisations du sol

Carrière

X

UG 2Mixite fonctionnelle et sociale

Non règlementé

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UG

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UG 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de minimum 5 mètres.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UG

  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface de l'unité foncière.

En secteur UG, la surface de plancher des constructions et extensions nouvelles ne peut représenter plus de 80% de la surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. Ce seuil est fixé à 20 % en secteur UGa.

Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UG

  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UG 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

II. Parements extérieurs Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

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Les dispositions applicables a la zone UG

III. Toitures Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arêtiers, pourront présenter l'aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

IV. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. En particulier, l'aspect vitré est autorisé.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UG V. Eléments techniques

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

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Les dispositions applicables a la zone UG

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

UG 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 30% du terrain sera maintenue en pleine-terre.

UG 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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Les dispositions applicables a la zone UG

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UG 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UG 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI Dispositions applicables à la zone UI

Préambule

La zone UI correspond à la zone urbaine à vocation d’activités économiques.

Elle comporte plusieurs secteurs

  • Un secteur UIa ouvert à d’autres activités et notamment commerciale.
  • Un secteur UIc correspondant aux espaces localisés dans la bande des 100 mètres définie par la loi Littoral.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :
  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du

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Les dispositions applicables a la zone UI

règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

Dans le secteur UIc, seul sont autorisées, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

UI

UIa

Habitation

Logement · V* · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination de logement sont autorisées uniquement lorsqu’il s’agit de locaux de gardiennage, d’une surface de plancher maximale de 100 m² et compris dans le volume du bâtiment d’activité.

Hébergement

X

X

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail · V* · V* · Condition :

En secteur UI : Uniquement les constructions et installation liées aux activités autorisées dans la zone telles que les show-rooms et magasins d’entreprise.

En secteur UIa : Les constructions nouvelles à destination d’artisanat et commerce de détail sont autorisées, sous réserve que leur surface de plancher soit supérieure à 400 m².

Restauration · X · V* · Condition :

Les constructions nouvelles à destination de restauration sont autorisées, sous réserve que leur surface de plancher soit supérieure à 400 m².

Commerce de gros · V · V · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UI

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées, sous réserve que leur surface de plancher soit supérieure à 400 m².

Hôtel · X · V · Autres hébergements touristiques · X · X · Cinéma · X · V

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · V · Salles d’art et de spectacles · V · V · Equipements sportifs · V · V · Lieu de culte · V · V

Autres équipements recevant du public

V

V

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · V · V · Entrepôts · V · V · Bureau · V · V · Centre de congrès et d’exposition · V · V · Cuisine dédiée à la vente en ligne · V · V

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · X · Exploitation forestière · X · X · PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone UI occupations et utilisations du sol

Carrière

X

X

UI 2Mixite fonctionnelle et sociale

Non règlementé

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Les dispositions applicables a la zone UI

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 3m par rapport aux limites séparatives.

Une implantation en limite séparative est toutefois autorisée sous réserve qu’elle n’attente pas à la sécurité des constructions et installations et qu’elle ne nuise pas à la visibilité le long des voies.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.

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Les dispositions applicables a la zone UI

  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol Sans objet IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

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Les dispositions applicables a la zone UI

UI 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

I. Parements extérieurs Les matériaux de façade seront de couleur dominante sombre et mat. Ils pourront également présenter l'aspect du bois naturel non vernis.

Les couleurs plus vives seront toutefois autorisées dans les angles des constructions. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.

II. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent.

III. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

IV. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 2.50 m.

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Les dispositions applicables a la zone UI

Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées afin de préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Les clôtures sur la voie publique seront constituées :

  • soit d’un mur haut, lorsqu’il est le prolongement de la construction, réalisé en matériaux destinés à rester apparents ou recouvert d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans des teintes proches de la tonalité générale des constructions avoisinantes, et doublé d’une haie vive ;
  • soit d’une clôture ajourée (grillage sur potelets métalliques ou grille), sur toute sa hauteur et doublée d’une haie vive.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées notamment en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

UI 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

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Les dispositions applicables a la zone UI

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 15% du terrain sera maintenue en pleine-terre.

En limite de zone UI, à l'exception du secteur UIa, contiguë à une zone d’habitat ou d’habitat futur ou une zone naturelle ou agricole, une bande plantée continue de 4 mètres de profondeur sera réalisée, avec plantation en alignement d’arbres de haute tige d’essence locale et non allergisante, complétée par des plantations arbustives. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

UI 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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Les dispositions applicables a la zone UI

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

UI 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

UI 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Titre IV : les dispositions applicables aux zones a urbaniser

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Dispositions applicables à la zone 1AU (vocation habitat)

Préambule

La zone 1AU est une zone peu ou non équipée à vocation mixte résidentielle. La capacité des réseaux périphériques est suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elle comporte plusieurs secteurs :

  • Un secteur 1AUa destinée à accueillir des opérations denses sur les pôles principaux du territoire et son sous-secteur 1AUa1 spécifique à des sites de projet sur la commune de Honfleur.
  • Un secteur 1AUb de densité intermédiaire.
  • Un secteur 1AUc de densité plus faible.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

1) Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article A1.

2) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

  • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

  • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
  • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi.

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Les dispositions applicables a la zone a

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.

En secteur A sont autorisés :

Les bâtiments agricoles

Les constructions, installations et ouvrages directement liés et nécessaire aux activités agricoles et forestières ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

Les logements de fonctions

Les constructions à usage de logement de fonction et les changements de destination vers la sousdestination logement, destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation à condition que leur surface soit inférieure ou égale à 250 m² de surface de plancher. La limite de 250 m² ne s'applique pas en cas de changement de destination d'un bâtiment existant excédent cette surface.

Les extensions des constructions à usage de logement de fonction destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation à condition que la totalité de leur extension soit inférieure ou égale à 50 m² de surface de plancher.

La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).

La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).

Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).

Les abris et serres sous réserve :

  • qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ;
  • Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

  • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ;
  • que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des serres n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi.

La diversification des activités agricoles

Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

Les constructions et installations et changement de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

Changement de destination :

Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements.

Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement :

  • le vocabulaire de la construction existante,
  • les rythmes des façades,
  • les tailles des fenêtres,
  • les éléments de modénature,
  • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante.

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers :

Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :

  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi.
  • La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

  • Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).
  • Les abris et serres sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; o que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des serres n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi.
  • Une seule piscine par construction principale d’habitation, dont la superficie du bassin n’excèdera pas 100 m² et implantée à l’intérieur d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 30 mètres. Les piscines couvertes par un dispositif de plus de 1,80 m de hauteur sont autorisées et seront considérées, selon leur implantation, comme annexes ou extensions de l’habitation existante.

En secteur Ap sont autorisés :

Les bâtiments agricoles

Les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

Les constructions et installations nouvelles d’abris pour animaux liées et nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s’implantent.

Changement de destination :

Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements.

De plus, sont autorisés, les changements de destination nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement :

  • le vocabulaire de la construction existante,
  • les rythmes des façades,
  • les tailles des fenêtres,

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

  • les éléments de modénature,
  • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante.

Les extensions des constructions à destination d’habitation pour les tiers :

Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :

  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi.
  • Les abris sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o que l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ;

A 2Mixite fonctionnelle et sociale

Non règlementé

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Les dispositions applicables a la zone a

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Pour les constructions à destination agricole ou forestière :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions et installations doivent être implantées :

  • soit à l'alignement des constructions existantes,
  • soit avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette distance est portée à 15 mètres par rapport aux voies départementales.
  • obligatoirement à minimum 10m des berges des cours d'eau, cette règle ne s’applique pas aux extensions de constructions existantes situées à moins de 10m des berges, sous réserve que cette extension n’aggrave pas le non-respect de la règle.

Pour les constructions à destination d’habitation y compris les logements de fonction agricole :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas pour :

  • les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Pour les constructions à destination agricole ou forestière :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées, soit sur une limite séparative latérale, soit en retrait par rapport aux limites séparatives avec un retrait d’au moins 4m.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

Pour les constructions à destination d’habitation :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à distance des limites séparatives avec un retrait d’au moins 4m.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour

  • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale.

III. Emprise au sol Sans objet IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions à destination agricole ou forestière est limitée à 15 mètres.

La hauteur des constructions à destination d’habitation y compris les logements de fonction agricole est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique.

Les extensions des constructions principales à destination d’habitation y compris les logements de fonction agricole (hors surélévation) ne pourront présenter un nombre de niveaux, ni des hauteurs à l’égout du toit ou au faîtage, supérieurs à la construction principale.

La hauteur des annexes, abris et serres est limitée à 3,5 m à l’égout et 5,5 m au faîtage.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

  • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

A 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

1) Dispositions générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :

  • du volume général des constructions ou ouvrages ;
  • du type d'ouvertures et de leur positionnement ;
  • du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs ;
  • du type de clôtures. Chaque projet devra respecter l’harmonie de la composition qui l'environne.

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

Les clôtures seront composées d'une haie vive pouvant être doublée d'un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 mètres, implanté à une distance minimale de 0,80 mètres des voies et emprises publiques.

2) Pour les constructions à destination agricole ou forestière :

Les matériaux destinés à être recouverts devront être soit enduits soit présenter l'aspect du bois non vernis au-delà d'une hauteur de 1,80 mètres.

L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

I. Volumes et percements 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant en s’inscrivant dans sa composition générale.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

II. Parements extérieurs 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

III. Toitures 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

IV. Les annexes et abris 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.

V. Eléments techniques 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures 1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures en limite des voies et emprises publiques seront soit végétales soit constituées d’éléments naturels comme des murs en pierre. Ces clôtures pourront être doublées par une autre clôture autorisée par le règlement de la zone et édifiée en arrière de la première clôture décrite ci-avant.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe du présent Règlement, sont interdites.

Les dépôts agricoles permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Dispositions applicables aux unités foncières où une construction principale d’habitation est existante, hors exploitation agricole

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès.

Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre.

Une superficie minimum de 70% du terrain sera traitée en pleine-terre.

A 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone a

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

A 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

A 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone n

Titre VI : les dispositions applicables a la zone naturelle

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Dispositions applicables à la zone N

Préambule

La zone N est une zone naturelle, non ou partiellement desservie par des équipements collectifs. Elle est à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages. Elle comporte quelques constructions.

Elle comporte plusieurs secteurs :

  • un secteur Na, correspondant à des constructions à usage d’activités existantes isolées ne disposant pas de l’ensemble de la viabilité.
  • un secteur Na1, permettant l’implantation ponctuelle de petites constructions d’activité.
  • un secteur Nb, correspondant à une activité de coopérative agricole.
  • un secteur Nc, réservé au camping existant.
  • un secteur Ncn, réservé à une aire naturelle de camping.
  • un secteur Nca dédié à l’exploitation de carrière.
  • un secteur Nd dédié à un projet de requalification de la dynamiterie d’Ablon.
  • un secteur Ne, correspondant à des aménagements sportifs ou de loisirs sans construction.
  • un secteur Ne1, correspondant à des constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.
  • un secteur Ng, correspondant à des constructions existantes isolées à usage hôtelier ne disposant pas de l’ensemble de la viabilité.
  • un secteur Nhc correspondant à des développements possibles dans des secteurs ne disposant pas de l’ensemble de la viabilité.
  • un secteur Nj correspondant à des jardins familiaux.
  • un secteur Np correspondant aux espaces portuaires de Honfleur.
  • un secteur Nr, correspondant aux espaces naturels remarquables, caractéristiques du littoral.

et répertoriés comme tels au titre des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l’Urbanisme.

  • un secteur Nt, correspondant aux secteurs de développement touristique où les aires naturelles de camping et les habitations légères de loisirs sont autorisées.
  • un secteur Nt1, correspondant aux secteurs de développement touristique dédié à un projet d'agrotourisme.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone n

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :
  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat) règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

HABITATION Logement

Hébergement COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel Autres hébergements touristiques

Cinéma ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles

1AUa/1AUa1 /1AUb /1AUc

V V

V V X V V X V

V

V V V

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Equipements sportifs

V

Lieu de culte

Autres équipements recevant du public

V

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’industrie sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Entrepôts

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination d’entrepôt sont autorisées, sous condition qu’elles soient compatibles, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement d'une zone à vocation résidentielle majoritaire.

Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V · Cuisine dédiée à la vente en ligne · V

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X

Occupations et utilisations du sol

Carrière

X

1AU 2Mixite fonctionnelle et sociale I

Mixité fonctionnelle Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat) l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.

II. Mixité sociale Les opérations d’aménagement s’inscrivent dans les seuils minimaux de production de logements sociaux définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AU 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

En secteurs 1AUa, 1AU1 et 1AUb :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer ;
  • soit avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

En secteur 1AUc :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

En secteurs 1AUa, 1AUa1 et 1AUb :

Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ou de la limite d'emprise publique Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

  • Soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre,
  • Soit sur une limite séparative latérale
  • Soit en retrait par rapport aux limites séparatives

En cas de retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives latérales, si la construction est implantée à l’alignement, la continuité visuelle du bâti doit être assurée sur l’ensemble de la limite de voie ou emprise par : des éléments de type mur, porche et/ou portail, annexe et/ou extension.

Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur définie ci-avant, les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Toutefois au-delà de la bande de 20 mètres définies ci-avant, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

En secteur 1AUc :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de minimum 4 mètres.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.
  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

En secteurs 1AUa, 1AUa1 et 1AUb :

Dans le cas d’une implantation en retrait des limites séparatives latérales, la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, sera au moins de 2 mètres.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Lorsque la façade en vis-à-vis de la limite séparative est un mur aveugle, la construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de minimum 2 mètres.

Dans l’ensemble de la zone :

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée :

  • En secteur 1AUa et 1AUa1 à 70 % de la surface de l'unité foncière,
  • En secteur 1AUb à 50 % de la surface de l'unité foncière,
  • En secteur 1AUc à 30 % de la surface de l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

IV. Hauteur

1) Règle générale

La hauteur des constructions est limitée à

  • En sous-secteur 1AUa1 : 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 18 mètres, soit 5 niveaux et un étage de comble ou un attique, sauf hauteur supérieure rendue possible ponctuellement par les dispositions d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
  • En secteur 1AUa : 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 15 mètres, soit 4 niveaux et un étage de comble ou un attique.
  • En secteurs 1AUb : 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 13 mètres, soit trois niveaux et un étage de comble ou un attique.
  • En secteur 1AUc : 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique.

2) Dispositions particulières

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

1AU 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot ou de la rue.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

II. Parements extérieurs 1) Dispositions générales

Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les murs présenteront l’aspect suivant :

  • soit la pierre
  • soit l’enduit pastel clair
  • soit le bois naturel non vernis
  • soit le clin,

Et le ton mat.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade. Cette longueur maximum est portée à 50 mètres pour les bâtiments commerciaux.

III. Toitures 1) Dispositions générales

Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arêtiers, pourront présenter l'aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les toitures pourront présenter des degrés de pente différents que ceux indiqués ci-avant, sous réserve de conserver une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures présenteront la couleur soit de la terre cuite, soit de l’ardoise.

IV. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent. En particulier, l'aspect vitré est autorisé.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

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VI. Clôtures

1) Pour les constructions à usage d’habitation

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat) de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

2) Pour les constructions à usage industriel, artisanal et d’entrepôts

Les règles générales de l’article ainsi que celles des paragraphes sur les annexes et les clôtures doivent être respectées.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

1AU 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 40% du terrain sera maintenue en pleine-terre, cette superficie est portée à 60% pour le secteur 1AUc et abaissée à 30% pour le secteur 1AUa.

En limite de zone, contiguë à une zone A ou N, un traitement de la frange urbaine sera réalisé avec plantation, sur une bande de 4 mètres de profondeur minimum, d’alignement d’arbres de haute tige complété par des plantations arbustives en pied, et engazonnement. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

1AU 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU (vocation habitat)

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

1AU 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

1AU 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

Dispositions applicables à la zone 1AUi

Préambule

La zone 1AUi est une zone peu ou non équipée à vocation d’activités économiques. La capacité des réseaux périphériques est suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone 1AUI

Ce que la zone 1AUI autorise, en clair

1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

De manière générale sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, ne correspondent pas à la destination générale de la zone ou sont incompatibles avec la sécurité et ou susceptibles de générer des risques graves de nuisances du voisinage.

Peuvent être admises l’extension ou la transformation des constructions existantes dans leur destination actuelle à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que :

  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
  • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :
  • Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
  • Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent en sus des dispositions du règlement écrit et du règlement graphique. Tout projet doit respecter l’ensemble des règles applicables.

De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

Tous les usages et affectations des sols, types d'activités et catégories de constructions qui ne sont pas "interdits" ou "autorisés sous conditions" sont autorisés. Le règlement et le tableau ci-dessous illustre, de manière non exhaustive, ceux qui se trouvent ainsi "autorisés".

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

X

Destinations interdites (nouvelles constructions)

V

Destinations admises

V*

Destinations admises sous conditions

1AUi

Habitation

Logement

V*

Condition :

Les constructions nouvelles à destination de logement sont autorisées uniquement lorsqu’il s’agit de locaux de gardiennage, d’une surface de plancher maximale de 100 m² et compris dans le volume du bâtiment d’activité.

Hébergement

X

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

V*

Condition :

Uniquement les constructions et installation liées aux activités autorisées dans la zone telles que les show-rooms et magasins d’entreprise.

Restauration · X · Commerce de gros · V

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X · Hôtel · X · Autres hébergements touristiques · X · Cinéma · X

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V · PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

Lieu de culte

V

Autres équipements recevant du public

V

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · V · Entrepôts · V · Bureau · V · Centre de congrès et d’exposition · V · Cuisine dédiée à la vente en ligne · V

Exploitation agricole et forestiere

Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X

Occupations et utilisations du sol

Carrière

X

1AUI 2Mixite fonctionnelle et sociale

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d’ensemble. Toutefois, il n’est pas imposé de réaliser la totalité du projet en une seule fois et l’aménagement du secteur pourra faire l’objet de plusieurs autorisations d’urbanisme sauf si les principes de l’OAP le demande.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUI 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale.
  • A l'adaptation ou à la réfection de constructions existantes.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance des limites séparatives de minimum 5 mètres.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

  • Les constructions en adossement à un bâtiment ou à un mur existant en limite séparative dans le respect des héberges préexistantes.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

  • Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
  • Dans le cadre d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé etc…).
  • Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante sauf lorsque celle-ci s’implante en limite séparative.

III. Emprise au sol Sans objet IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 20 mètres.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.
  • dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

1AUI 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

PLUi | 3.1_Règlement écrit

LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

I. Parements extérieurs Les matériaux de façade seront de couleur dominante sombre et mat. Ils pourront également présenter l'aspect du bois naturel non vernis.

Les couleurs plus vives seront toutefois autorisées dans les angles des constructions. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.

II. Les annexes Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent.

III. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

IV. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures est limitée à 2.50 m.

Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées afin de préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

Les clôtures sur la voie publique seront constituées :

  • soit d’un mur haut, lorsqu’il est le prolongement de la construction, réalisé en matériaux destinés à rester apparents ou recouvert d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans des teintes proches de la tonalité générale des constructions avoisinantes, et doublé d’une haie vive ;
  • soit d’une clôture ajourée (grillage sur potelets métalliques ou grille), sur toute sa hauteur et doublée d’une haie vive.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées notamment en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

1AUI 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre d’essence locale et non allergisante par tranche de 500 m² de terrain, avec au minimum un arbre

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 15% du terrain sera maintenue en pleine-terre.

En limite de zone 1AUi, contiguë à une zone d’habitat ou d’habitat futur ou une zone naturelle ou agricole, une bande plantée continue de 4 mètres de profondeur sera réalisée, avec plantation en alignement d’arbres de haute tige d’essence locale et non allergisante, complétée par des plantations arbustives. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour permettre l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée, sous réserve que cette extension n'amène pas la construction à être plus en désaccord avec les règles de l'article que la situation présente, ainsi que pour les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

1AUI 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUi

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

1AUI 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

1AUI 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU Dispositions applicables à la zone 2AU

Préambule La zone 2AU est une zone peu ou non équipée à vocation résidentielle. La zone 2AU comprend un secteur 2AUe correspondant à une zone peu ou non équipé à vocation d’équipement. La capacité des réseaux périphériques n’étant pas suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU est soumise à une procédure de modification ou de révision du PLU.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

Sont interdites, dans l’ensemble de la zone 2AU, toute construction quelle qu’elle soit. Seuls sont autorisés les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux dont les aires de stationnement, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de l’environnement, du site et du paysage. Les constructions, ouvrages et travaux liés à la production et à la distribution d’énergie renouvelables dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De plus, sont autorisés sous condition, les affouillements et exhaussements de sol uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.

2AU 2Mixite fonctionnelle et sociale

Non règlementé

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

2AU 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Non règlementé II. Implantation par rapport aux limites séparatives

Non règlementé III. Emprise au sol

Non règlementé

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU IV. Hauteur Non règlementé

2AU 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2AU 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions

Non règlementé

2AU 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

2AU 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

2AU 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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Les dispositions applicables a la zone a

Titre V : les dispositions applicables a la zone agricole

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Dispositions applicables à la zone A

Préambule

La zone A est une zone dédiée aux activités agricoles, elle comprend un secteur Ap dont les dispositions sont adaptées pour prendre en compte une plus grande sensibilité paysagère.

Pour les zones concernées par un périmètre de protection de captage, les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Chapitre 1 : Usage des sols et destination des constructions

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destination et sous destination des constructions

1) Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :

Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article N1.

2) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

  • Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

  • De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
  • Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.

En secteur N uniquement :

Les bâtiments agricoles

Les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

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Les dispositions applicables a la zone n

Les constructions et installations nouvelles d’abris pour animaux liées et nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s’implantent.

Changement de destination :

Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements.

Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement :

  • le vocabulaire de la construction existante,
  • les rythmes des façades,
  • les tailles des fenêtres,
  • les éléments de modénature,
  • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante.

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers :

Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :

  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi.
  • La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).
  • Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).
  • Les abris et serres sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des serres n’excède pas 20m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi.

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Les dispositions applicables a la zone n

  • Une seule piscine par construction principale d’habitation, dont la superficie du bassin n’excèdera pas 100 m² et implantée à l’intérieur d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Les piscines couvertes par un dispositif de plus de 1,80 m de hauteur sont autorisées et seront considérées, selon leur implantation, comme annexes ou extensions de l’habitation existante.

En secteur Na uniquement :

A condition qu’il soit indispensable au fonctionnement des constructions existantes, l'aménagement des constructions existantes à destination d'industrie, d'artisanat, d’entrepôt et de commerce et une extension de 30% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, y compris les annexes à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).

En secteur Na1 uniquement :

En plus des dispositions applicables au secteur Na, les constructions et installations à destination d'industrie, d'artisanat ou d’entrepôt, sous réserve que le niveau de viabilité de la zone soit suffisant, et à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).

En secteur Nb uniquement :

Les constructions à destination d’exploitation agricole, de commerce et d'entrepôt à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Nc uniquement :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).

En secteur Ncn uniquement :

Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels :

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Les dispositions applicables a la zone n

  • L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
  • Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines.
  • Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.

En secteur Nca uniquement :

Seule l’exploitation d’une carrière est autorisée sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de la remise en état du site après exploitation.

En secteur Nd uniquement :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements à destination de logement, hébergement, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques et équipement d’intérêt collectif et services publics, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées en discontinuité des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Sont également admis, les aménagements ou réaménagements des pistes, chemins d’accès ainsi que les espaces de circulation et de promenade.

En secteur Ne uniquement :

Les terrains de sports ainsi que les installations liées à leur usage, les aires de jeux, la reconstruction à l'identique des équipements existants à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Ne1 uniquement :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Ng uniquement :

A la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels et que leur occupation soit compatible avec le caractère et le niveau de viabilité de la zone :

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone n

  • L'extension des constructions existantes à destination d’hôtel, ainsi que les constructions à destination de bureau, restauration et artisanat et commerce de détail si elles sont directement liées à l'activité hôtelière, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi ;
  • L'extension des constructions existantes à destination de logement, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ;
  • Le changement de destination des constructions existantes vers les destinations, hôtel et vers les destinations bureau, restauration et artisanat et commerce de détail s'ils sont directement liés à l'activité hôtelière et également vers la destination de logement sous réserve qu’ils soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ;
  • Les piscines.

En secteur Nhc uniquement :

Les constructions à destination d’habitation et de bureau, à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Nj uniquement :

Les constructions d’abris de jardin dans la limite totale de 10 m² d’emprise au sol par abris, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, …), à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Np uniquement :

Les ouvrages, travaux et aménagement liés et nécessaires à l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

En secteur Nr uniquement :

Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone n

2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

5. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².

6. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

7. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent également être autorisées, en application et sous réserve du respect des conditions définies à l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone n

En secteur Nt uniquement :

Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels :

  • L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
  • Les habitations légères de loisirs, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines.
  • Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.
  • Les constructions à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d’un seul logement de fonction d’une surface de plancher maximale de 50 m².

En secteur Nt1 uniquement :

Les habitations légères de loisirs, les extensions, les changements de destination et les aménagements strictement nécessaire à l’hébergement touristique en lien avec une activité de diversification agricole.

L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.

Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.

N 2Mixite fonctionnelle et sociale

Non règlementé

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Les dispositions applicables a la zone n

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

N 3Volumetrie et implantation des constructions I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Dans toute la zone naturelle, à l’exception des secteurs Na1, Nhc et Nj :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

En secteurs Na1 et Nhc, les constructions principales devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

En secteur Nj, la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas pour :

  • les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Dans toute la zone naturelle, à l’exception des secteurs Na1, Nhc et Nj :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à distance des limites séparatives avec un retrait d’au moins 4 m.

En secteurs Na1 et Nhc, les constructions nouvelles devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

Les dispositions applicables a la zone n

En secteur Nj, la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

  • Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.
  • Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour

  • Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
  • L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale.

III. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée :

  • Sans objet en secteurs N, Np, Nr et Nca.
  • En secteurs Na, Nc, Nd et Ng, uniquement les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
  • En secteurs Ne, Nj, Nb, Ne1, Ncn, Nt et Nt1 à 30% de la superficie de chaque unité foncière.
  • En secteurs Na1 et Nhc : l'emprise maximum de la construction délimitée au document graphique du règlement. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions autorisée dans l’ensemble de la zone est limitée à 11 mètres.

Elle est portée à 20 mètres en secteur Nb.

Elle est limitée à 3,50 mètres en Nc, Ncn.

La hauteur des abris de jardin ne doit pas excéder 3 mètres en secteur Nj.

En zone Nt, en dehors des constructions existantes qui pourront faire l’objet d’une extension à une hauteur équivalente, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres, celle-ci s’appréciant à partir du premier plancher de construction pour les constructions qui ne s’établiraient pas sur le sol naturel.

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Les dispositions applicables a la zone n

La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique.

Les extensions des constructions principales à destination d’habitation (hors surélévation) ne pourront présenter un nombre de niveaux, ni des hauteurs à l’égout du toit ou au faîtage, supérieurs à la construction principale.

La hauteur des annexes, abris et serres est limitée à 3,5 m à l’égout et 5,5 m au faîtage.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

  • Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,
  • Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
  • En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

N 4Qualite architecturale, urbaine, paysagere et environnementale

1) Dispositions générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

1) Pour les constructions à destination agricole ou forestière :

Les matériaux destinés à être recouverts devront être soit enduits soit présenter l'aspect du bois non vernis au-delà d'une hauteur de 1,80 mètres.

L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

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Les dispositions applicables a la zone n

En secteurs Na, Na1 et Nb

I. Parements extérieurs Les matériaux de façade seront de couleur dominante sombre et mat. Ils pourront également présenter l'aspect du bois naturel non vernis.

L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.

II. Clôtures Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur.

Les clôtures sur la voie publique seront constituées :

  • soit d’un mur haut, lorsqu’il est le prolongement de la construction, réalisé en matériaux destinés à rester apparents ou recouvert d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans des teintes proches de la tonalité générale des constructions avoisinantes,
  • soit d’une clôture ajourée (grillage sur potelets métalliques ou grille), sur toute sa hauteur et doublée d’une haie vive,
  • soit d'une haie vive en Nb. La hauteur totale des clôtures est limitée à 2,50 mètres.

III. Eléments techniques Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

En secteur Nj :

Les murs et façades des constructions présenteront l'aspect et le grain du bois naturel.

Elles pourront être peintes.

Pour les autres secteurs de la zone N :

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant en s’inscrivant dans sa composition générale.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

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Les dispositions applicables a la zone n

II. Parements extérieurs Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

III. Toitures Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

  • les toits à la Mansart ;
  • les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de couverture ;
  • la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

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Les dispositions applicables a la zone n

  • dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.
  • dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.
  • dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

IV. Les annexes et abris Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Au titre de l’article L.372-1, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :

  • des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
  • des élevages équins ;
  • érigées dans un cadre scientifique ;

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Les dispositions applicables a la zone n

  • revêtant un caractère historique et patrimonial ;
  • des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
  • posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L.

311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

  • nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
  • posées autour des jardins ouverts au public ;
  • nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Les constructions d’habitations et d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures des constructions d’habitations et d'exploitation agricoles ou forestières est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

  • pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.
  • pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques
  • pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures en limite des voies et emprises publiques seront soit végétales soit constituées d’éléments naturels comme des murs en pierre. Ces clôtures pourront être doublées par une autre clôture autorisée par le règlement de la zone et édifiée en arrière de la première clôture décrite ci-avant.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite.

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Les dispositions applicables a la zone n

Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions l’oap

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 70% du terrain sera traitée en pleine-terre.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Dispositions applicables aux unités foncières où une construction principale d’habitation est existante

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès.

Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre.

N 6Stationnement

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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Les dispositions applicables a la zone n

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

N 7Desserte par les voies publiques ou privees

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

N 8Desserte par les reseaux

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones

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Annexes

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Annexe n°1 : Liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées

Source : Communauté de communes Honfleur-Beuzeville

(1) : Zone de marais / (2) : Hors essence ornementale / (3) : Littoral uniquement

Pour limiter la progression de la chalarose (Chalara fraxinea), le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conseille de ne plus planter de frêne. Attention à ne pas planter d’essences invasives ou invasives potentielles telles que :

  • Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
  • Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)

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Annexe n°2 : Liste indicative d’essences interdites

Source : DREAL Normandie, 2019 Les essences les plus allergènes comme le bouleau et le noisetier doivent être évitées à proximité des établissements sensibles (crèches, écoles...)

Espèces exotiques envahissantes avérées pour la région Normandie

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ANNEXES Espèces exotiques envahissantes potentielles pour la région Normandie

Espèces exotiques envahissantes à surveiller pour la région Normandie

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.