Dispositions générales
- Un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones et les servitudes applicables ;
… D’un document écrit qui :
- Fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire communal ;
- la description des différentes zones (zone urbaine, zone à urbaniser, zone agricole et zone naturelle) délimitées sur le territoire couvert par le PLU.
- le lexique des termes utilisés dans le règlement et le descriptif des destinations et sous destinations définies par le code de l’urbanisme.
- les dispositions communes applicables à toutes les zones, comprenant les règles applicables aux prescriptions et les règles écrites communes à toutes les zones.
- Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et secteurs délimités au règlement graphique du PLU. Ces règles sont organisées en 3 chapitres comprenant chacun plusieurs articles :
1. Usage des sols et destination des constructions
1. Destinations et sous-destinations des constructions
2. Mixité fonctionnelle et sociale
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
3. Volumétrie et implantation des constructions
4. Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
6. Stationnement
3. Equipements et réseaux
8. Desserte par les voies publiques ou privées
9. Desserte par les réseaux
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan de zonage), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …)
viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
- soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
- soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
- soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Les dispositions applicables zones naturelles, dites zones N, sont définies au titre VI du présent document.
Composition du règlement des zones
Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit en trois chapitres :
- Chapitre 1. Usage des sols et destination des constructions
- Chapitre 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
- Chapitre 3. Equipements et réseaux
Ces chapitres sont ensuite divisés en 8 articles
Chapitre 1. Usage des sols et destination ARTICLE 1 : Destinations et sous destinations des des constructions constructions
Cet article indique quelles sont les destinations et sous destinations interdites ou autorisées sous conditions.
ARTICLE 2 : Mixité fonctionnelle et sociale
Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et sociale qui s’imposent à certains secteurs.
Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, ARTICLE 3 : Volumétrie et implantation des architecturale, environnementales et constructions paysagère Cet article définit les règles d’implantations de la construction, les règles d’emprise au sol et de hauteur.
ARTICLE 4 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions, des clôtures, des performances énergétiques…
ARTICLE 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement des espaces non bâtis.
ARTICLE 6 : Stationnement
Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de leur destination.
Chapitre 3. Équipements et réseaux ARTICLE 7 : Desserte par les voies publiques ou privées
Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.
ARTICLE 8 : Desserte par les réseaux
Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.
PLUi | 3.1_Règlement écrit 8
Description des destinations et sous-destinations
Définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles ».
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article
R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
- La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « equipements d'interet collectif et services publics »
prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public.
Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
- La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES,
SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
- La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
- La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Mode d’emploi
Utilisation des destinations et sous destinations
Activite destination sous destination
Habitation Logement
Logements
groupés locatifs
Meublé Habitation Logement touristique et
Artisanat et commerce de gîte détail
Boulangerie Commerce et activité de Activité de service ou service s’effectue l’accueil d’une
Et les activités artisanales assurant une activité clientèle
Activité de service ou commerciale de vente de s’effectue l’accueil d’une services
clientèle
Pharmacie Commerce et activité de service Industrie
Et toutes les activités assurant des prestations de Industrie service Industrie
Notaire Commerce et activité de service
Plombier Autres activités des secteurs secondaire ou
Menuisier
tertiaire
Usine agroalimentaire Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Autres activités des
secteurs secondaire ou
tertiaire
Ces activés sont des exemples, la liste n’est pas exhaustive
PLUi | 3.1_Règlement écrit 13
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page
9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme).
Claire-voie : un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie présente des vides, des jours répartis équitablement sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur et représentant au moins 50% de la superficie.
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte et, pour les clôtures en limite séparative à partir de la hauteur du sol du terrain naturel sur son emprise, c’est-à-dire avant tout remaniement de terrain.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale : Construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière généralement la plus importante en termes d’usage, de taille, de volume et de surface.
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
PLUi | 3.1_Règlement écrit 15
Densité : Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, la densité est définie par le rapport entre la surface de plancher de l’ensemble des constructions d’une unité foncière et la surface de cette unité foncière.
E
Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.
Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus (les balcons sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, …)
est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol. Les balcons et terrasses surélevées par rapport au terrain sont également constitutifs d'emprise au sol.
Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Espace de pleine terre : Les espaces de pleine terre correspondent à l’ensemble des surfaces non imperméabilisées en continuité avec la terre naturelle perméable, comprenant les éventuels ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction.
H
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions est mesurée à partir de la côte moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
I
Installation technique : Les Installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU ou d’un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation.
R
Recul par rapport à l’alignement : Le recul est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche d’une emprise publique ou d’une voie publique ou privée ou d’un emplacement réservé.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration ou de mise en conformité globale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci (exemples : réhabilitation d’une grange, d’un vieil immeuble ou d’une bâtisse délabrée). La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination.
Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
S
Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies.
Servitude d’utilité publique : Servitudes administratives instaurées au motif de l’utilité publique après enquête publique. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :
- Servitudes de conservation du patrimoine : Patrimoine naturel, Patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites) et Patrimoine sportif ;
- Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : Énergie, Mines et carrières, Canalisations, Communications et Télécommunications ;
- Servitudes relatives à la défense nationale ;
- Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique : Salubrité publique et Sécurité publique (surfaces submersibles, plans de prévention des risques, protection autour des mines et carrières).
Elles sont annexées au PLU mais sont déterminées et révisées de manière indépendante. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme et s’imposent en plus des règles d’urbanisme.
Sous-sol : Partie d’une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.
Surélévation : La surélévation est une extension et consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.
Surface de Plancher : La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle y compris les locaux de stockage des °déchets ;
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Précision : les serres et bâtiments agricoles, tout comme n’importe quelle construction close et couverte, sont générateurs de surface de plancher, dans le respect des dispositions ci-dessus.
T
Terrain naturel : Le terrain naturel correspond au niveau du terrain avant travaux ou affouillements ou exhaussement.
Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.
U
Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
V
Voie : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant.
Utilisation du règlement écrit
1. Je détermine à l’aide du règlement graphique (plan de zonage) la zone dans laquelle se situe mon terrain ainsi que les prescriptions graphiques qui s’y appliquent.
2. Je lis les dispositions générales du règlement qui présentent les règles applicables à l’ensemble des zones du territoire (Titre II point 5 du présent document) et les règles liées aux prescriptions graphiques (Titre II point 3 du présent document)
3. Je lis le contenu du règlement spécifique de la zone dans laquelle est situé mon terrain afin d’identifier ce qu’il est possible d’y faire (chapitre 1) et comment le faire (chapitre 2)
4. Je n’oublie pas de consulter le document spécifique aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) si mon terrain est concerné.
5. Je vérifie que mon terrain ne soit pas concerné par une servitude d'utilité publique (annexes)
Les illustrations figurant au règlement ont une fonction pédagogique et explicative, elles sont indicatives et n’ont pas de valeur réglementaire (art R.151-11).
Les dispositions generales
Titre II : les dispositions generales
Les présentes dispositions précisent la portée d’application, le contenu et l’organisation du règlement écrit et graphique du PLUi.
Champ d’application territorial du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville jusqu’à la limite des eaux territoriales.
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et a l’utilisation des sols
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
- L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
- Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLU.
- Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).
- Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
- Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
La loi Littoral s’applique sur les communes de Ablon, Berville-sur-Mer, Conteville, Cricquebœuf,
Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur et
Pennedepie. Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent directement aux autorisations d’urbanisme, en sus des dispositions du PLUi.
LES DISPOSITIONS GENERALES Dispositions délivrées par les documents graphiques du PLUi
En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
I. Dispositions relatives à la protection du patrimoine
1. Le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.
Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :
- démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ;
- démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants.
Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié sur le plan de zonage doivent :
a) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;
b) Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ;
c) Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
L’OAP thématique patrimoine apporte des principes, recommandations et visuels sur l’application des dispositions sur le patrimoine bâti protégé repéré au plan de zonage du PLUi.
2. Le petit patrimoine et le patrimoine linéaire à protéger au titre de l’article L.151-
19 du code de l’urbanisme
Les éléments de petit patrimoine d’intérêt repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de petit patrimoine ou de patrimoine linéaire identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.
L’OAP thématique patrimoine apporte des principes, recommandations et visuels sur l’application des dispositions sur le patrimoine bâti protégé repéré au plan de zonage du PLUi.
3. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N au titre de l’article
L.151-11
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement de la zone A et N.
Le changement de destination (ou passage d’une destination à une autre), avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
(CDPENAF) et, en zone naturelle (zone N du présent règlement), à l'avis conforme de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
4. Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- Articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
- Article R 111-4 du code de l’urbanisme,
- Article L 122-1 du code de l’environnement,
- Article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de
l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région : DRAC Normandie 13bis Rue Saint-Ouen, 14 000
Caen.
Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques figurent sur des plans annexés au PLUi.
II. Dispositions relatives à la protection des paysages et de l’environnement
1. Les boisements à protéger au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme
(Espace Boisé Classé)
Les boisements définis comme Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.
Dans les communes soumises à la loi Littoral, l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme impose de classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs.
2. Les haies à protéger au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (Espace
Boisé Classé)
Les haies définies comme Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumises aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des haies.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L 421-4 du code de l’urbanisme.
3. Les haies et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à l’évaluation des incidences Natura
2000.
Les haies, alignements d'arbres et talus identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du
Code de l’urbanisme, doivent être préservés.
Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie, alignements d'arbres et talus, identifiés au plan de zonage doit faire l'objet du principe "d’éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie, alignements d'arbres et du talus quand ils existent.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie alignements d'arbres et talus, repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-
17 du Code de l’urbanisme. Les travaux d’entretien courant de la haie, alignements d'arbres et talus qui n’ont ni pour objet ni pour effet de la détruire ou d'y porter atteinte, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
Si le projet est soumis à déclaration préalable, elle peut être refusée ou assortie de mesures de compensation si, compte tenu de leur importance et de leur localisation, les travaux sont de nature à porter atteinte de manière irrémédiable au paysage et ou à la fonctionnalité de la, ou des haies concernée(s). Cette appréciation tient compte également de l’état sanitaire des éléments végétaux et des enjeux liés à l’activité agricole (fonctionnalité des accès …).
Mesures compensatoires
En cas d’autorisation d’arrachage d’une haie, des mesures compensatoires seront imposées.
Replantation d’une haie :
- Dans des proportions identiques à celle arrachée : linéaire supérieur ou à minima équivalent ;
- Avec un intérêt environnemental équivalent à celle arrachée (espèces d’essence locale).
Les aménagements réalisés à proximité d’une haie ou d’un talus doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.
4. Jardin remarquable à protéger pour des motifs paysagers, au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme
Ils doivent conserver leur aspect naturel et végétal prédominant :
- Au moins 30% de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres de pleine terre et paysager sans aménagement ni installation.
- Au moins 50 % de leur superficie doivent être maintenus en espaces libres perméables pouvant recevoir des espaces de stationnement ou aires de loisirs en matériaux perméables.
- Au maximum 20% de la surface protégée et dans une limite de 3,50 m de hauteur à l’égout et 5,50 m au faîtage, uniquement les autres aménagements, les extensions et les annexes aux constructions existantes.
Tout abattage d’un arbre au sein des jardins remarquables doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme et doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.
5. Les vergers à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les vergers identifiés au règlement graphique ont vocation à être préservés de tout aménagement pouvant nuire à leur nature. Ces espaces sont des espaces identitaires ou de respiration ayant vocation à maintenir des coupures au sein des zones urbanisées. Seuls des aménagements ponctuels et de petite envergure (abris de jardin, terrasse, …) peuvent être admis au sein de ces espaces paysagers, dans la limite de 50m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière.
Tout abattage d’un arbre présent au sein des espaces paysagers en milieu urbain doit être justifié (état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes, …) et compensé par la plantation d’un arbre de même qualité.
6. Les arbres remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés sur le plan de zonage doivent être maintenus. Les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier.
Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation. Les travaux, ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme.
Leur suppression ne pourra être autorisée que pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. En cas d’abattage pour des motifs de sécurité ou sanitaire, les arbres seront remplacés par des espèces identiques.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme.
7. Les marges de recul le long des cours d’eau et des axes de ruissellement / talwegs
En zone agricole (A), naturelle (N) et à urbaniser (AU), les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts, ainsi que des axes de ruissellement / talwegs et identifiés aux documents graphiques du règlement devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau.
Entre autres au sein de cette bande de 10 mètres :
- La construction de sous-sol est interdite,
- Les obstacles pouvant gêner l’écoulement des eaux (murets pleins, …) sont interdits,
Ce recul n'est toutefois pas applicable :
- Aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
- Aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux
dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le projet.
- Aux modifications et extensions limitées des constructions ainsi qu'aux reconstructions, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
- Aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
8. Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les zones humides identifiées au plan de zonage doivent être préservées et protégées.
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à ces objectifs seront autorisés si les dispositions du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui couvre la zone humide, l’autorisent et dans les conditions fixées par ce dernier.
Le(s) SAGE en vigueur sur le territoire s’applique(nt) également pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sols et aménagements en lien avec les zones humides.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.
Une zone humide étant un milieu vivant et donc évolutif, l'inventaire des zones humides ne peut pas être considéré comme définitif, ni exhaustif. Les mesures de préservation et de protection prévues par le présent règlement doivent donc s'appliquer non seulement aux zones humides inventoriées, mais aussi à celles susceptibles d’être découvertes ultérieurement (lors d’une intervention sur un terrain par exemple).
Il est rappelé que les études localisant les zones humides reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du
Code de l’environnement.
Dans tous les cas, les projets potentiellement autorisés et affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser
», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.
Les dispositions complémentaires, détaillées dans le(s) SAGE couvrant le territoire, doivent également être respectées.
9. Les zones humides potentielles : pré-localisation des zones humides de la DREAL
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide doit faire l’objet d’une étude déterminant la présence ou non d’une zone humide.
Il est rappelé que les études localisant les zones humides potentielles reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement.
Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchement et mises en eau.
En cas de présence avérée de zone humide fonctionnelle, celles-ci doivent être préservées et protégées. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à ces objectifs seront autorisés si les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui couvre la zone humide, l’autorisent et dans les conditions fixées par ce dernier.
Les SAGE en vigueur sur le territoire s’appliquent également pour l’ensemble des dispositions relatives aux occupations, utilisations du sols et aménagements en lien avec les zones humides.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, déblais, drainage, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec les dispositions de la Loi sur l’Eau.
Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes (les mesures compensatoires seront rédigées conformément à la règlementation ainsi qu’aux préconisations du SDAGE et du SAGE en vigueur.
10. Les mares à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver seront conservées ou compensées par des mares ayant la même fonctionnalité hydraulique et écologique si leur suppression s’avérait indispensable. Les projets de suppression d’une mare identifiées au plan de zonage faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion, l'entretien et la restauration des mares, sont autorisés.
11. Secteur concerné par un périmètre de protection de captage
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés au plan de zonage du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux (figurant en annexe du PLUi) délimitant ces périmètres s’appliquent en sus des règles du
PLUi. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
12. Les espaces proches du rivage au titre de la loi Littoral
L'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que dans les espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs, l'extension de l'urbanisation soit limitée, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Les zones urbaines et à urbaniser localisées en espaces proches du rivage admettent des hauteurs maximales de construction moins importantes.
Pour information, la limite des espaces proches du rivage figure sur le plan de zonage.
13. La bande des 100 mètres
Sur les communes littorales, l’article L121-16 précise qu’« en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article
L. 321-2 du code de l'environnement ». Seul sont autorisées, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Pour information, la bande des 100 mètres figure sur le plan de zonage.
III. Dispositions concernant les secteur soumis à des risques naturels et technologiques ou soumis à des nuisances
Se conférer aux annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations.
Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, dans les secteurs concernés par des risques et/ou nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte de ces risques et/ou nuisances.
1. Risque inondation
Dans les secteurs de risque d’inondation identifiés aux documents graphiques du règlement et situées en dehors des zones urbanisées (U et AU), toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits à l’exception des :
- constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique à la suite d’une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
- ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
- équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;
- activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau concerné par le risque inondation ;
- constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ou de submersion marine et d’érosion.
Dans les secteurs de risque d’inondation identifiés aux documents graphiques du règlement et situées dans les zones urbanisées (U et AU), les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- s’implanter à une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau générant le risque inondation ;
- disposer d’un niveau du plancher bas situé :
- à 0,20 mètre au-dessus de la cote des Plus hautes eaux estimées (PHEE) ;
- ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel (TN) ;
En zone inondable peu importe la zone :
- les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- les sous-sols non adaptés à l’aléa sont interdits ;
- les exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone.
2. Risque d’inondation par remontée de nappes
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du
SPANC).
Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration.
La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
3. Risque inondation par submersion marine
Pour les zones, dans les secteurs situés à plus d’1 mètre en dessous du niveau marin de référence que toute nouvelle construction est interdite.
Pour les zones, dans les secteurs situés entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau marin de référence qu’aucune zone non urbanisée ne doit être ouverte à l’urbanisation et les nouvelles constructions en zone urbanisée doivent être assorties de prescriptions (cote de plancher minimum, zone de refuge…).
Pour les zones, dans les secteurs situés entre 0 et 1 mètre au-dessus du niveau marin de référence qu’aucune zone de développement futur ne doit être planifiée.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits :
- Les sous-sols et parkings souterrains ;
- Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ;
- Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.
Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés :
- Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ;
- Les projets d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ;
- Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ;
- Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ;
- Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai.
4. Risque mouvement de terrain
La commune de Cricquebœuf est concernée par le risque mouvement de terrain identifie dans le plan de prévention des risques mouvement de terrain des communes de Trouville-sur-Mer, Villerville et
Cricquebœuf approuve le 12 janvier 2022. Le PPR est une servitude d’utilité publique dont l’intégration au PLUi est obligatoire. Ainsi, son règlement s’impose à celui du PLUi.
L’ensemble des données relatives au PPR mouvement de terrain des communes de Trouville-sur-Mer,
Villerville et Cricquebœuf sont à retrouver dans les servitudes, en annexe du PLUi. Ce PPR est divisé en 3 zones :
- La zone « rouge » correspondant à l’ensemble des secteurs d’aléa forts glissements de terrain, coulées boueuses et fluages associés, indépendamment de l’occupation du sol et à l’ensemble
des secteurs d’aléa éboulements rocheux, indépendamment du niveau d’aléa et de l’occupation du sol.
- La zone « bleue foncée » correspond aux espaces exposés à un aléa moyen de glissements de terrain, coulées boueuses et fluages associés.
- La zone « bleue claire » correspond à l’ensemble des secteurs ex posés à un aléa faible de glissements de terrain, coulées boueuses et fluages associés.
Ces différentes zones sont reportées aux documents graphiques du règlement.
Pour les autres communes, l’atlas des zones liées à l’aléa régional à prendre en compte est celui du site Carmen :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map.
Dans les secteurs concernés par ce risque et identifiés dans la cartographie des risques annexée au règlement graphique, que :
- Toute nouvelle construction est interdite, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration argumentée de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- L’assainissement autonome est interdit ;
- L’assainissement des eaux pluviales est à réaliser en prenant en compte ce risque.
5. Risque cavités souterraines
Plusieurs communes sont concernées par le risque cavités souterraines, ce risque est partiellement reporté aux documents graphiques du règlement. Il est nécessaire de se reporter également à la base de données sur les cavités qui est accessible sur :
Pour le Calvados :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map.
Pour l’Eure :
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-majeurs/Risques-naturels/Marnieres-et-autres-cavitessouterraines/Atlas-des-Cavites-Souterraines-de-l-Eure
Sauf démonstration argumentée de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme, en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, toute nouvelle construction ou extension est interdite dans le périmètre de sécurité de cavité reporté dans le règlement graphique.
6. Risque lié aux chutes de pierres et de blocs :
En dehors de la commune de Cricquebœuf, l’atlas des zones liées à l’aléa régional à prendre en compte est le site Carmen :
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map.
À défaut d’études géotechniques complémentaires réalisées, dans une bande de précaution de 100 mètres en amont et en aval toute construction est interdite.
7. Risque lié au phénomène de retrait gonflement des argiles
Certaines parties du territoire sont concernées par un risque de retrait-gonflement des argiles.
Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures, etc.). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter le site du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques & Minières) pour obtenir davantage de renseignements.
8. Risques technologiques (Grand port maritime de Rouen)
La cartographie annexée au règlement graphique contient un tramage spécifique représentant les périmètres susceptibles d’être affectés par les risques générés par cette ICPE et qui concerne la commune de Honfleur :
- zones de dangers très graves (Effets Létaux Significatifs - SELS) ;
- zones exposées à des Effets Létaux (SEL) ;
- zones exposées à des Effets Irréversibles (SEI).
Dans les SELS, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques.
Dans les SEL, toute construction est interdite, à l’exception :
- D’installations industrielles en lien direct avec l’activité à l’origine des risques ;
- D’aménagement ou d’extension d’installations existantes ;
- De nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et au regard de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Dans les SEI, seuls sont autorisés :
- Les constructions et installations en lien avec l’ouvrage à l’origine des risques et son exploitation ;
- L’aménagement ou l’extension d’installations ou de constructions existantes ;
- La réalisation d’une nouvelle installation classée ou d’un nouvel ouvrage de transport sous réserve de sa compatibilité avec cet environnement et la prise en compte des potentiels effets cumulés ;
- Les changements de destination et les nouvelles constructions à usage d’entrepôt.
Dans les zones d’effets faibles (zones d’effets indirects), seules sont autorisées les nouvelles constructions, y compris les extensions, résistantes aux effets potentiellement générés par l’ICPE en cas d’accident (protection des personnes).
9. Lignes à haute tension ou très haute tension (HT-THT)
Il existe plusieurs lignes à haute tension sur le territoire de la communauté de communes.
Ces lignes à haute tension figurent en annexe du PLUi sur la carte des servitudes d’utilité publique. Au sein de ces espaces les dispositions suivantes sont à prendre en compte :
- Du décret n°2004-835 du 19 août 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (lignes avec une tension supérieure à 130 kV) ;
- De l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité qui recommande aux collectivités territoriales et autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages THT, HT, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformations ou jeux de barres, sont exposées à un champ magnétique supérieur à 1 µTesla.
IV. Dispositions relatives à des secteurs de projet
1. Les emplacements réservés, au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts et les espaces nécessaires aux continuités écologiques en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
2. Périmètre soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles, au titre de l’article L.151-7 du code de l’urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP.
Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d’ensemble, les principes des OAP pouvant en préciser les modalités d’application.
LES DISPOSITIONS GENERALES Dispositions applicables à l’ensemble des zones
I. Rappel du code de l’urbanisme sur l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Au titre de l’article R111-42 du code de l’urbanisme : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Au titre de l’article R111-49 du code de l’urbanisme : « l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111- 34 ». Le présent règlement du PLUi interdit la pratique du camping sauf dans les secteurs où cela est spécifiquement autorisé (voir chapitre 1 de chaque zone).
II. Desserte par les voies publiques ou privées
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins institué à titre permanent et définitif.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique particulièrement sur les routes départementales. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant l’accès.
Toute création d'accès ou aménagements liés, débouchant sur le réseau routier départemental doit faire l'objet d'un accord de cette collectivité.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie.
Une voie nouvelle en impasse et devant desservir plusieurs constructions pourra comporter, en sa partie terminale, une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules motorisés d’opérer un demi-tour.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces.
Toute création de voirie, ou aménagements liés, débouchant sur le réseau routier départemental doit faire l'objet d'un accord de cette collectivité.
III.Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies
1. Reculs en bordure des voies classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés
En dehors des espaces urbanisés, les secteurs ci-dessous sont soumis aux dispositions de l'article L.
111-6 du code de l’urbanisme qui imposent un recul de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres par rapport à l'axe des voies ayant le statut de « routes à grande circulation » :
- 100 mètres le long des autoroutes (A13 et A29) ;
- 75 mètres le long des routes départementales RD580 (Honfleur / Ablon), RD180 (Fiquefleur-Equainville / Saint-Maclou) et RD675 (Beuzeville / Saint-Maclou) et RD6178 (Boulleville /
Foulbec.
Pour rappel, en application de l’article L 111-7, l’interdiction ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public ;
- À l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ;
- Aux infrastructures de production d’énergie solaire lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier
ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
IV. Desserte par les réseaux
1. Eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation qui le requiert doit être alimentée en eau potable.
Le branchement et le dispositif associé au réseau public de distribution d’eau potable ou les dispositifs de type puits ou forage devront être en conformité avec la réglementation en vigueur.
2. Eaux usées
Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif au frais du propriétaire dès sa mise en service.
L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
- Après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur,
- Et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Sont autorisées les installations nécessaires aux raccordements à l’assainissement collectif des constructions quand le réseau se trouve à proximité immédiate et nécessite un simple branchement localisé dans une autre zone et à condition de ne pas remettre en question la protection du site et des paysages ni de compromettre la santé des personnes.
Concernant le raccordement des eaux usées non domestiques (commerces de bouche, artisanat, industries…), il convient de préciser que les dispositions de l’article 1331-10 du code de la santé publique doivent être respectées, notamment celles qui prévoient l’accord de la collectivité propriétaire des ouvrages empruntés, celle-ci fixant les conditions de raccordement.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils :
- N’aggravent pas l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux
- Permettent de maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à l’unité foncière ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés. En d’autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à l’unité foncière sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d’urbanisme.
Si la nature du sol, la présence d’un risque de cavité souterraine ou d’une susceptibilité de nappes sub-affleurante ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales pourra être éventuellement autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation de structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé.
Par ailleurs, les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le règlement d’assainissement pluvial en vigueur.
Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, le recours à des systèmes d’engouffrement rapide (coefficient supérieur à 1x10-6m/s) pour éliminer ces eaux est interdit.
En parallèle le règlement et le zonage pluvial en annexe du PLUi s’applique.
Par ailleurs, des dispositifs de récupération et de réutilisation des eaux pluviales doivent être, dans la mesure du possible, mis en place pour des usages non sanitaires (arrosage espaces verts notamment) pour toute construction nouvelle à destination d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif et services publics, de commerce et activités de service et d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Ces dispositifs devront respecter la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, et celui du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d’adduction et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d’eau.
4. Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. À titre exceptionnel, les câbles pourront être déployés en encorbellement en façade des immeubles pour les parties construites en continu.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
5. Gestion des déchets
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble à destination d’habitation générant la création de plus de 1 logements, ainsi que pour toute construction à destination d’habitation comprenant plus de 1 logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ainsi qu’une plateforme doit être aménagé au plus proche des voies où s’effectue la collecte des déchets.
Pour tous logement, une plateforme ou zone de présentation doit être aménagé au plus proche des voies où s’effectue la collecte des déchets.
Des dispositions autres pourront être prévues selon la configuration des accès et de la parcelle.
V. Stationnement
1. Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions et installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.
Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimums suivantes :
- Longueur : 5 mètres
- Largeur : 2,30 mètres
2. Nombre de places de stationnement automobile à réaliser
Les espaces de stationnement existants et nouvellement créés doivent se conformer aux dispositions fixées par la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, concernant la mise en place de dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.
Ces espaces de stationnement doivent également répondre aux dispositions fixées par la loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 concernant le pré-équipement des espaces de stationnement en vue de l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Conformément à l'article L. 151-35 du CU, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement.
Pour les autres destinations de construction, le nombre de places de stationnement à réaliser correspond aux besoins du projet. A minima, les aires de stationnement à prévoir, en dehors des voies publiques en fonction des destinations et sous destinations autorisées sont les suivantes :
Destination Sous destination Norme minimale de stationnement automobile
Habitation Logement 1 place par logement en zone UA, UB, UCa et 1AUa
2 places par logement et à partir de 10 logements 1,5 place par logement en zone UC.
2 places par logement en zone UD et 1AUc.
1,5 place par logement en zone 1AUb
Concernant les places visiteurs et en dehors des zones
UA, UB, UCa et 1AUa où aucune obligation en matière de places visiteurs n’est fixé, il est attendu :
- Pour les opérations d’aménagement de mois de 10 lots, il n’est pas exigé de place supplémentaire,
- Pour les opérations d’aménagement de 10 à 29 lots, 0,5 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs,
- Pour les opérations d’aménagement de 30 à 50 lots, 0,3 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs,
- Pour les opérations d’aménagement de plus de 50 lots, 0,2 place en plus par nouveaux logements sur les espaces communs.
Hébergement 1 place par chambre
Activités des secteurs Commerces et activités de Artisanat et commerce 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher (au-de détail + activités de delà de 200 m²) service services Hôtel 1 place par chambre jusqu’à 40 chambres. Au-delà de 40 chambres : une demi-place par chambre supplémentaire
- une place pour autocar par tranche de 40 chambres
Restauration 1 place pour 10m2 de salle de restaurant secondaires ou tertiaires Industrie (dont 1 place par tranche de 80 m² de plancher.
artisanat)
Entrepôt 1 place par tranche de 400 m² de plancher.
Bureaux 1 place par tranche de 40 m² de plancher.
PLUi | 3.1_Règlement écrit 42
Destination Sous destination Norme minimale de stationnement automobile
Equipements 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher et services
publics
L’OAP thématique mobilités apporte des principes, recommandations et compléments sur l’application des dispositions sur le stationnement.
3. Transformation de locaux existants et changement de destination
Sauf dans les zones UA, UB et UCa où les dispositions suivantes ne s’appliquent pas, dans le cas de modification d’une construction existante, ou de changement de destination ou d’affectation de tout ou partie d’une construction existante, les règles fixées en matière de stationnement s’appliquent si la transformation de la construction créée de nouveaux besoins de cet ordre et dans la seule mesure correspondant à ces besoins supplémentaires, même si les travaux de transformation des volumes existants ne nécessitent pas l’obtention d’une quelconque autorisation préalable.
4. Exemption en cas d’impossibilité technique
Lorsque le projet ne peut satisfaire aux dispositions imposées sur le stationnement ci-avant sur le terrain d'assiette, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l'article
L151-33 du Code de l'Urbanisme en justifiant pour les places qu'il n'a pas réalisées :
- Soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 150 mètres de l’opération projetée ;
- Soit en acquérant ou en réalisant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 150 mètres de l’opération projetée.
Lorsqu'un emplacement de stationnement a été pris en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, il ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
PLUi | 3.1_Règlement écrit 43