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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les mouvements de terre dans les marges d'isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel sur la totalité des limites selon le schéma ci-dessous.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol

Légende : X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée.

Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Dans l’ensemble de la zone A : · Destination · Sous-Destination · Ap · Habitation · V* · V* · Logement 2/7/12/14 1/2/7/12/14 · Hébergement · X · X · Artisanat et commerce de détail · X · X · Restauration · X · X · Commerce de gros · X · X · Commerce et activités de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X · X · Hôtel · X · X · Autres hébergements touristiques · X · X · Cinéma · X · X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

X

Equipements d’intérêt collectif

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X · X et services publics · Salles d’art et de spectacles · X · X · Équipements sportifs · X · X

Autres équipements recevant du public

X · X · Lieux de culte · X · X · Industrie · X · X

Autres activités des secteurs primaires

Entrepôt · X · X · Bureau · X · X secondaire ou · Centre de congrès et d’exposition · X · X tertiaire

Cuisine dédiée à la vente en ligne (n’inclut pas les activités traditionnelles de traiteur)

X

X

Exploitation agricole et forestière

V* · X · Exploitation agricole 1/9/10 · Exploitation forestière · X · X · Aeq V* 15 X X X X X X X X X · X

X X X X X X X X X X V* 1/9/10 X

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres usages, affectations du sol et activités

Ap

Aeq

Les constructions et installations nécessaires à des V*

V*

V* équipements collectifs (y compris celles liées à la production d’énergie renouvelable) 5/6

5/6

5/6

Les affouillements et exhaussements de sol V*

V*

V*

Autres occupations et utilisations du

Les dépôts de matériaux inertes · V* 8/6 · X · X · Les antennes relais · X · X · X sol

Les constructions et installations liées et nécessaires X

X

V* aux activités équestre et hippique

Constructions et installations nécessaires à la V*

X

X transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles

Les installations classées soumises à autorisation

V* 3/6

X

X

1.2. Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions

1. Les logements de fonction uniquement sont autorisés s’ils sont nécessaires au gardiennage des activités ou équipements présents, d’une surface maximale de 30m² et doivent être intégrés au volume de la construction d’activité agricole ou d’équipement public.

2. L’extension des constructions existantes à destination d’habitation, qu’elles permettent ou non la création de nouveaux logements, de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 200m² de surface de plancher totale, et à raison d’une fois à compter de la date d’approbation du PLUi.

3. Les installations classées soumis à autorisation à condition d’être de nature agricole.

4. Les locaux et installations de transformation agricole sont autorisés à condition d’être complémentaires à l’activité agricole et que, dans le cadre de locaux de transformation, les produits soient issus de l’exploitation et d’être implantés à moins de 50m des bâtiments agricoles existants (sauf en cas de retrait règlementaire lié aux ICPE).

5. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs doivent être compatibles avec la présence et exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.

6. Les constructions et installations nécessaires à des équipements et les dépôts de matériaux inertes sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et/ou des paysages.

7. Dans le cadre d’un changement de destination, y compris avec création de surface de plancher dans le volume existant à la date d’approbation du PLUi et à condition

  • d’être identifiées au plan de zonage
  • de répondre aux exigences citées dans la partie « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi qu’aux exigences de l’annexe 3 du présent règlement.
  • Et sous réserve de l’avis de la CDPENAF

8. Les dépôts de matériaux inertes, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte au milieu environnant et aux paysages et être liés aux travaux des constructions autorisées sur l’unité foncière, ou à l’aménagement paysager des espaces non construits

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 accompagnant la construction, ou à la recherche archéologiques ou être nécessaires à l’exploitation agricole.

9. Les extensions des exploitations agricoles et forestières sont autorisées au sein de l’espace proche du rivage, d’être compatible avec les dispositions de la loi dite Littoral, pouvant donc justifier :

  • d’une extension limitée des sièges existants, - d’une mise aux normes, - d’une activité agricole nécessitant la proximité immédiate de l’eau 10. Pour les communes concernées par la loi dite « Littoral », et en dehors des EPR, l’exploitation agricole peut être implantée en discontinuité des villages et agglomérations sous réserve d’une dérogation accordée par la CDPENAF et la CDNPS.

12. Au sein de l’espace proche du rivage, le changement de destination est autorisé à condition d’être compatible avec les dispositions de la loi dite Littoral, pouvant donc justifier d’un changement de destination vers un usage agricole, sous réserve d’avoir été repéré au plan de zonage et de faire l’objet d’un accord de la CDPENAF. 13. Les constructions, extensions et aménagement liés et nécessaires aux activités équestre et hippique sont autorisées dans la limite de 5500m² d’emprise au sol toutes destinations confondues. 14. Les annexes sont autorisées à condition d’être liés à une habitation existante et sous réserve :

  • de s’implanter à une distance mesurée en tout point d’un maximum de 20 m par rapport à la construction principale à vocation d’habitation.
  • De ne pas excéder 40m² d’emprise au sol totale - D’être limitée à 2 15. Seules sont autorisés les annexes aux conditions 14.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non règlementée.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie

2.1.1. Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

DISPOSITIONS GENERALES : 1. Les constructions agricoles doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 5m par rapport aux voies et emprises publiques. 2. Le recul est fixé au sens du code de la route :

  • 40m minimum par rapport à l’emprise de l’autoroute
  • 10m minimum par rapport à l’emprise des voies départementales
  • 7m minimum par rapport à l’emprise des voies communales.
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour :

  • des serres (recul pouvant être ramené à 5m) sous réserve de ne pas créer de nuisances vis-à-vis de la sécurité
  • des motifs de sécurité publique.
  • les extensions d'une construction existante à vocation d’habitation située dans la marge de recul, où le projet peut poursuivre au maximum l'alignement du bâtiment existant.
  • les voies en impasse, où le recul peut être ramené à 5m de la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté. 2. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Par rapport aux limites séparatives

DISPOSITION GENERALE : Les extensions et constructions nouvelles doivent observer un retrait d’au moins 4m par rapport aux limites séparatives aboutissant aux voies exception faite pour les débords de toitures, balcons, escaliers non cloisonnés qui peuvent outrepasser de 1.20m cette distance minimum.

DISPOSITION PARTICULIERE : 1. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour des motifs de sécurité publique. 3. Les serres peuvent être implantées avec un recul minimum de 2m par rapport aux limites séparatives sous réserve de ne pas dépasser 6m de hauteur. 4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementée

La hauteur maximum de l’annexe est calculée à la verticale de tout point du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN). DISPOSITIONS GENERALES :

1. Les annexes sont autorisées à condition d’être liés à une habitation existante. 2. Les annexes doivent s'implanter à une distance maximum de 20 m par rapport à la construction principale à vocation d’habitation. Leur hauteur est limitée à 3.50m à l’acrotère et au faîtage. 3. L'emprise au sol maximale cumulée des annexes ne doit pas dépasser 40m².

4. Par îlot de propriété, sont autorisées deux annexes et une piscine à la date d’approbation du PLUi. 5. Les piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté et aux limites séparatives, margelles et plages comprises. Ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions. Elles sont interdites en secteur Aeq.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celleci est au-dessus du TN.

DISPOSITIONS GENERALES : 1. Pour les constructions à vocation d’habitation la hauteur maximale autorisée est :

  • 7 m à l’acrotère ;
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  • 10 m au faîtage.

2. Pour les constructions à vocation agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur maximale autorisée est :

  • 10 m à l’acrotère ;
  • 12.50 m au faîtage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Une hauteur différente peut être autorisée pour des constructions techniques liées aux activités agricoles. 2. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur citée dans les dispositions générales, cette hauteur peut être portée au maximum à la hauteur du bâtiment existant. 3. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ;
  • Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

En secteur Aeq, l’emprise au sol maximale ne doit pas dépasser 5500m².

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du code de l’urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2.1. Mouvements de sols

DISPOSITIONS GENERALES :

1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. Tout bouleversement important du relief naturel est interdit. La profondeur des déblais et la hauteur des remblais ne doivent pas excéder 1.30m par rapport au terrain naturel.

2. Les mouvements de terre dans les marges d'isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel sur la totalité des limites selon le schéma ci-dessous.

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Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas : > pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3. La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent être réfléchies de manière à minimiser les travaux de terrassement. 4. L’implantation de chaque construction ou de l’opération doit être réfléchie de manière à préserver les vues sur le grand paysage (lac comme montagne). 5. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 6. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits.

2.2.2. Toitures

Dispositions générales :

  • Pour les constructions à vocation agricole, y compris celles liées aux activités équestres, Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une bonne intégration dans l’environnement. L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d’ensemble.
  • Pour les autres constructions Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et adaptée à leur contexte.

Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 60 et 80%, sauf architecture contemporaine justifiée. Elles peuvent comporter des croupes, sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition que leur emprise soit principalement végétalisée et qu’elles s’inscrivent dans le volume global de la construction Seules sont autorisées :

> les jacobines ou outeaux à raison d’un maximum de deux unités par pan de toiture. > les fenêtres intégrées à la pente du toit.

Les dispositions relatives aux pentes et au nombre de pans de toiture ne s’appliquent pas pour les annexes.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte.

2.2.3 Performance énergétique et autres éléments techniques

DISPOSITIONS GENERALES :

1. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée.

2. Tous les transformateurs doivent être intégrés aux bâtis projetés ou existants.

3. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics. 4. Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

5. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

6. Les climatiseur, pompes à chaleur doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

2.2.4 Façades

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation.

DISPOSITIONS GENERALES :

1. Les installations techniques de chauffage, ventilation, et climatisation doivent être intégrées ou accolées à la façade, et rester le moins visible depuis l’espace public. 2. Les coloris choisis doivent respecter les tonalités environnantes et respecter le caractère des lieux dans lequel la construction s’insère. 3. Le blanc pur est interdit pour les enduits de façade.

4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine.

2.2.5 Clôture
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

RAPPEL : Il n’est pas obligatoire de clôturer. DISPOSITIONS GENERALES :

Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits. 1. Les portails doivent respecter un recul par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d’un véhicule en dehors de la voie. 2. Les murs existants peuvent être reconstruits à l’identique avec le même traitement de surface et dans le respect de leur typologie d’origine, et prolongés sur 5m cumulés maximum avec l’existant. Les clôtures sont limitées à 1m70. Elles doivent être composées :

  • soit par des grillages ou barreaudages comportant ou non un mur bahut de 0.50m maximum de hauteur. Les murs bahuts doivent être enduits dans les tonalités gris clair. - soit par des clôtures ajourées d’aspects bois, - soit de murets pleins d’une hauteur maximum d’1.50m, dans le cas d’une continuité avec le maillage traditionnel, à condition qu’il soit construit à l’identique au niveau des matériaux. DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Les limites de hauteur peuvent être dépassées de manière exceptionnelle lorsque le caractère des lieux avoisinants le justifie et ne s'appliquent pas aux clôtures des installations sportives. 2. Des règles différentes aux dispositions générales peuvent être appliquées pour : > des motifs de sécurité publique

> respecter les règles du PPRi.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface

Espace libre DISPOSITIONS GENERALES : Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les abords des installations techniques liées à l’agriculture et non dévolues au stationnement doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts comportant des arbres.

3.2. Végétation et espèce végétale

Végétation 1. Les plantations existantes en lien avec les pratiques agricoles historiques et contemporaines (haies bocagères, alignement, arbre isolé, bosquet…) doivent être préservées ou remplacées par des plantations équivalentes. 2. Les bâtiments d’élevage et les hangars agricoles devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales. Espèce végétale 1. Les haies doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2. 2. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives est interdite et listées en annexe 1. 3. Les conifères sont proscrits.

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A_article 4 : equipement et reseau

Rubrique A 8Stationnement

Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

> Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m. > Dans le cas d'un changement de destination dans un bâtiment existant, les règles relatives au stationnement s'appliquent. > La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

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Typologie

Habitation

Bureaux et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Stationnement

Disposition générale

1) 1 place minimum par tranche entière de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.

50% minimum des places exigées doivent être couvertes.

Cette disposition ne s’applique pas aux places visiteurs ni aux logements sociaux.

2) 1 place visiteur en parking de surface pour 2 logements dans le cadre d’opération d’habitat collectif ou groupé.

Disposition particulière

1 place par logement locatif financé à l’aide des prêts aidés par l’Etat

1 place minimum par tranche entière de 25m² de surface de plancher

Commerce Établissement

hôtelier

Artisanat

Restauration Salle d’art et de spectacle

1 place minimum par tranche entière de 20m² affectée à la vente

2 places minimum pour 3 chambres

1 place minimum pour 60m² de surface de plancher La surface de plancher à usage d’entrepôt et/ou de stockage n’est pas pris en compte dans le calcul

1 place de stationnement par tranche de 6m² de surface de plancher de salle

1 place pour 6 places assises

Dans l’hypothèse d’un établissement hôtelier avec restaurant et bar, le nombre de places n'est pas cumulable. L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul

Dans l’hypothèse d’un établissement hôtelier avec restaurant et bar, le nombre de places n'est pas cumulable. L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul

Équipement public

Nombre de places à adapter à l’usage et la fréquentation de la construction. Les places destinées aux employés et visiteurs doivent être prévues.

Dispositions particulières

Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto-partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

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Stationnement des cycles Les normes de stationnement ci-dessous respecteront les dispositions de l’article R113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction. Il est exigé un local à vélo

  • A partir de 5 logements, d'une surface minimum d'1.5m² par logement. Cette disposition ne s'applique pas à la sous-destination hébergement.
  • d'une surface minimum d’1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 100 m² de surface plancher pour les bureaux. Au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé.
  • d'une surface minimum d’1.5m² de surface de stationnement par tranche entière de 150 m² de surface plancher pour les activités économiques de plus de 500m². Au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé.
  • comprenant au moins une place pour 12 élèves pour les établissements scolaires.

A_article 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La pente maximale autorisée sera de :

  • 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m.
  • 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies.

Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m dans les deux cas.

Voie de circulation

Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement.

Les voies en impasse desservant plus de 2 nouveaux logements doivent être aménagées de façon à pouvoir faire demi-tour.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Gestion des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur. La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Gestion des eaux pluviales

Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la parcelle. Le débit de fuite doit être inférieur à 3 l/s/ha.

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer les eaux pluviales par des canalisations souterraines raccordées au réseau public approprié.

En absence de réseau public, les eaux pluviales pourront être infiltrées si la nature du terrain le permet et si le terrain est situé en dehors du périmètre d’interdiction d’infiltration repéré aux documents graphiques ; ou pourront être évacuées dans un cours d’eau superficiel. En cas d’impossibilité technique de mise en œuvre de ces solutions, les eaux pluviales seront collectées par un réseau séparatif et rejetées dans le réseau public unitaire.

Dispositions communes aux eaux usées et pluviales :

Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.
  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.

Gestion des déchets

Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.

Les réseaux d’énergie Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.

Électricité, téléphone et réseaux numériques

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.

Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
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Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

Préambule

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IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 ent

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.