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Zone UEP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel, sur la totalité des limites selon le schéma ci-dessous : Cette disposition ne s’applique pas à la zone UEh.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UEP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 rubriques

Rubrique UEP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol

Légende : X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée.

Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Destination · Sous-Destination · UE UEco UEa UEh · Habitation · V* · V* · V* · V* · Logement · Hébergement X · X · X · X · V* · V* · V · X · Artisanat et commerce de détail · V* · V* · V* · V* · Restauration · Commerce et activités de service · Commerce de gros V · V · V · V

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V · V · V · V · V* · V* · V* · V* · Hôtel 11/9 · Autres hébergements touristiques X · V · V · X · X · V* · V* · X · Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V · V · V · V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V · V · V · V · Équipements d’intérêt

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V · V · V · V collectif et services · Salles d’art et de spectacles X · X · X · X publics · Équipements sportifs X · X · X · X

Autres équipements recevant du public V

V · V · V · V · V · V · V · Lieux de culte 14 · Autres activités des · Industrie V · X · V · V · Entrepôts V · V · V · V secteurs · Bureau V · V · V

V primaires secondaires ou tertiaires

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne (n’inclut pas les activités traditionnelles de traiteur

X V · X V · X V · X V

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole X · X · X · X · Exploitation forestière X · X · X · X

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres usages, affectations du sol et activités

UE UEco UEa UEh · V* · V* · V* · V*

Les installations classées soumises à autorisation

1. Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.

Ils sont interdits dans une bande de 10m de large de part et d’autre de la limite haute des berges des cours d’eau. Exceptionnellement, lorsque la stabilité des berges est avérée, cette distance pourra être réduite en respectant un recul minimum de 4m.

2. Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques à condition de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

3. Seul l’aménagement des constructions existantes à usage d'habitation sans création de nouveaux logements y compris dans le volume actuel est autorisé, dans la limite de 10% de surface de plancher supplémentaire.

4. L’aménagement, l’extension et les constructions à condition d'être liées et nécessaires aux activités de carrières existantes à la date d'approbation du PLUi.

6. À condition d'être lié à l'activité présente sur l'îlot de la propriété et à la destination principale de la zone.

7. À condition qu'elles ne soient pas sources de nuisances pour la sécurité et la salubrité publique.

1.1 Destinations et sous-destinations

Légende :

X : interdit V : autorisé V*: autorisé sous condition. Dans ce cas les numéros figurant sous le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou à la sous destination concernée.

Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V ou non).

Les destinations et sous-destinations :

Destination · Sous-Destination · Habitation · V* · Logement · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · V · Commerce de gros · X · Commerce et activités de

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X service · Hôtel · V · Autres hébergements touristiques · X · V* · Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Équipements d’intérêt

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V collectif et Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V services · Salles d’art et de spectacles · V publics · Équipements sportifs · V

Autres équipements recevant du public

V

Lieux de culte

V

Autres activités des secteurs primaires secondaires ou tertiaires

Industrie X · Entrepôts · X · V* · Bureau · Centre de congrès et d’exposition · X

Cuisine dédiée à la vente en ligne (n’inclut pas les activités

X

traditionnelles de traiteur

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole X

Exploitation forestière

X

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres usages, affectations du sol et activités

Autres occupations et utilisations du sol

Les logements de fonction et de gardiennage

Rubrique UEP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementée.

Non réglementée.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Uep-ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES ? ARCHITECTURALES ET PAYSAGERE

Rubrique UEP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions et volumétrie

Les dispositions 2.1. s’appliquent sauf indications contraires portées au règlement graphique ou dans les OAP.

2.1.1. Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques

DISPOSITION GENERALE : Dans le cas d’une unité foncière bordée par plusieurs voies, la bande d’implantation est définie à partir de chaque voie. Sauf en cas de reculs portés au document graphique : 1. La façade sur rue des constructions doit s’implanter en respectant un recul minimum de 5m à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté. 2. Hors agglomération et sauf en cas de reculs portés au document graphique, le recul minimum est fixé à :

  • 40m par rapport à l’axe du domaine public actuel ou projeté des autoroutes
  • 10m par rapport à l’axe du domaine public actuel ou projeté des départementales
  • 7m par rapport à l’axe du domaine public actuel ou projeté des voies communales ou intercommunales.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Le long des voies comportant une ligne de recul figurant aux documents graphiques, la façade sur rue des constructions doit s'implanter sur ou au-delà de cette ligne.

  • Ne sont pas concernés : - les débords de toitures, balcons, loggias, escaliers non cloisonnés, - les sous-sols complètement enterrés
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
  • l'épaisseur de l'isolation n'est pas prise en compte dans le cas des constructions existantes à la réalisation d’isolation thermique extérieure (ITE) des constructions existantes : le survol du domaine public est autorisé pour la réalisation des ITE dans la limite de 30 cm, avec l’accord de la collectivité, notamment au regard des contraintes de sécurité, accessibilité, circulation.
  • En cas d'extension d'un bâtiment existant ne respectant pas les règles de recul, l'extension peut s'affranchir des règles de recul à condition de respecter le recul du bâtiment existant. 2. Des règles d'implantation différentes peuvent être appliquées pour des motifs de sécurité publique. 3. Ces règles ne concernent pas : équipements d'intérêts collectifs et services publics

4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Par rapport aux limites séparatives

DISPOSITIONS GENERALES :

Les constructions nouvelles doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur maximale de la construction par rapport aux limites séparatives sans pouvoir être inférieure à 3m.

Ne sont pas concernés :

> les sous-sols complètement enterrés ; > les débords de toiture, balcon, escaliers non cloisonnés, qui peuvent outrepasser cette distance minimum par une profondeur de 1.20m maximum. DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. La distance minimum ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • l'épaisseur de l'isolation n'est pas prise en compte dans le cas des constructions existantes jusqu’à 30 cm en limite
  • lors de construction simultanée de part et d'autre de la limite ou lorsqu'il existe un bâtiment de gabarit équivalent au bâtiment projeté en limite parcellaire. 2. Dans le secteur UEa, les constructions peuvent s'implanter en limite séparative, à condition que la façade implantée en limite séparative n'excède pas 20m de long et 5m de haut à l'égout du toit ou à l'acrotère, pour la partie située dans la marge d'isolement. Cette règle ne s'applique pas lors de construction simultanée de part et d'autre de la limite ou lorsqu'il existe un bâtiment de gabarit équivalent au bâtiment projeté en limite parcellaire. 3. Ces règles ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 4. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées pour les pergolas qui devront respecter une distance minimum de 2m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

La hauteur maximum de l’annexe est calculée à la verticale de tous points du faîtage du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN). Par îlot de propriété, sont autorisés, deux annexes et une piscine à la date d’approbation du PLUi. 1. Les annexes d’une emprise maximale de 15m² peuvent s'implanter librement à condition d’être implantée sur le même îlot de la propriété de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, en respectant une dissociation entre deux annexes. Ils sont limités à 2 par îlot de propriété comprenant une habitation. 2. Leur hauteur est limitée à 3.50m l’acrotère et au faîtage. 3. L’emprise au sol maximale de chaque annexe ne doit pas dépasser 15m². 4. Les piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport à la limite de l’emprise du domaine public actuel ou projeté et aux limites séparatives, margelles et plages comprises. Ses locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions. Les piscines sont autorisées uniquement pour les parcelles comprenant une construction à usage d’habitation à la date du PLUi et non liée à un logement de fonction ou de gardiennage.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions 2.1. s’appliquent sauf indications contraires portées au règlement graphique ou dans les OAP. 2.1.1. Implantation des constructions Par rapport aux voies et emprises publiques Non réglementée Par rapport aux limites séparatives Non réglementée Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. 2.1.2. Volumétrie Non réglementé.

Rubrique UEP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Les pylônes à condition d’être inférieurs à 15 m de hauteur.

9. Un seul logement de fonction est autorisé s’il est lié et nécessaire aux activités hôtelières et de restauration, et à condition d’être intégré au bâtiment d’activité et sans pouvoir dépasser 30m² de surface de plancher.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Un seul logement de gardiennage par bâtiment est autorisé, à condition qu’il soit lié et nécessaire à l’activité de l’entreprise, qu’il soit intégré au bâtiment d’activité et sans pouvoir dépasser 30m² de surface de plancher.

10. Le commerce de détail est autorisé à condition de ne pas dépasser 400m² de surface de vente.

11. A condition de ne pas représenter une structure de plein air (type camping).

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celleci est au-dessus du TN. DISPOSITIONS GENERALES

1. Les hauteurs maximales sont indiquées au plan de zonage et représentée par le symbole H=…m.

2. En l’absence d’information au plan de zonage, la hauteur maximale est de 12 m en zone UE.

3. En secteur, UEh, la hauteur maximale autorisée est de 20m à l’acrotère ou au faîtage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Dans le cas d’une toiture terrasse répondant à l’article L111-16 du Code de l’urbanisme, les superstructures telles que cheminées, châssis de désenfumage et les dispositifs d’accès couverts ne pourront dépasser la hauteur d’acrotère de plus de 2,50 m. Les gaines d’ascenseurs pourront dépasser le niveau fini de la terrasse dans une limite de 1,10 m de hauteur, et 1,50m pour les structures liées aux panneaux solaires. 2. Ces règles ne s'appliquent pas :

  • pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la hauteur sera déterminée par les besoins fonctionnels de l’équipement ;
  • Pour la réalisation d’isolation thermique (ITE) extérieure des constructions existantes jusqu’à 40 cm en hauteur.

Rubrique UEP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L'emprise au sol - Elle ne peut excéder 70% de la surface du terrain en zone UE - Elle est non règlementée en UEh

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Cette disposition ne concerne pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Ces règles ne s’appliquent pas aux travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes.

Rubrique UEP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

GÉNÉRALITÉS 1. Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. 2. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. 3. Le stockage même exceptionnel, de déchets solides, est interdit à l’extérieur des bâtiments. Peuvent être éventuellement tolérées des aires de stockage à condition que leur surface n’excède pas 5% de l’emprise au sol des bâtiments.

2.2.1. Mouvements de sols 1. Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités à +/- 1m pour arriver au terrain naturel, sur la totalité des limites selon le schéma ci-dessous :

Cette disposition ne s’applique pas à la zone UEh. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. Les remblais seront en pente régulière et végétalisés. 2. La composition et l'accès des constructions nouvelles et extensions doivent être réfléchies de manière à minimiser les travaux de terrassement. 3. L'implantation de nouveaux bâtiments devra s'inspirer de la disposition et des proportions des bâtiments environnant. 4. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantier. 5. Les enrochements supérieurs au module 50/70cm sont interdits.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
2.2.2. Toitures

1. Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et adaptée à leur contexte.

2. Les matériaux de couverture sont d’aspect mat. 3. Sont interdits :

> l'emploi de tout matériau en plaques ondulées. En cas d'emploi de tôle, celle-ci doit être obligatoirement pré-laquée.

> les ouvertures de toiture type "chien-assis"

4. Pour toute toiture terrasse supérieure à 25m², une valorisation éco-aménageable sur au moins 50% de la surface doit être réalisée :

  • soit pour la production d’énergie renouvelable, - soit en toitures végétalisées,
  • soit dans la seule zone Ueh en terrasse d’agrément.

Cette disposition s’applique aux nouvelles toitures, et s’applique sauf en cas d’impossibilité technique aux toitures existantes.

5. Les dispositions relatives aux matériaux de couverture ne s'appliquent pas aux vérandas et verrières et serres pour lesquels le verre est à privilégier.

6. Pour les seuls équipements publics, la règle observable est la suivante : les toitures doivent avoir une forme et un matériau adaptés à leur contexte.

2.2.3. Performance énergétique et autres éléments techniques

1. Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée.

2. Les constructions nouvelles soumises à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves devront disposer de dispositifs de production d’énergie renouvelables couvrant au moins 50 % de la consommation annuelle en énergie primaire du bâtiment calculée pour les usages standardisés de la réglementation thermique en vigueur. L’installation d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sera privilégiée. En cas d’impossibilité technique démontrée par une étude, le taux pourra être adaptée.

3. Tous les transformateurs doivent être intégrés aux bâtis projetés ou existants.

4. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics. 5. Ravalement de façade et rénovation

Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique. 6. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

2.2.4. Façades

Les travaux de ravalement de façades sont soumis à autorisation

1. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents doivent faire l’objet d’une finition soignée, s’harmonisant avec celui des façades principales et être traitées avec le même soin. 2. Il est préféré les aspects verre, acier laqué, inox, aluminium laqué ou anodisé, matériaux de synthèse, verre émaillé.

3. Il devra être joint à toute demande d’autorisation d’occupation du sol un échantillon du ou des coloris proposés pour les façades.

4. Les murs constitués de moellon de pierre sur du bâti ancien, seront garnis d’un enduit compatible avec le bâti ancien d’origine. Le principe typique d’encadrement des baies sera conservé ou restitué. Les nouvelles menuiseries respecteront le modèle des menuiseries d’origine.

2.2.5.Enduits et couleurs de façade

1. L'aspect des constructions devra être soigné en tenant compte de l'environnement immédiat. 2. Les couvertures devront être de teinte mate sélectionnées dans les divers tons de gris propres à chaque produit.

3. L'emploi de matériaux de finition de façade dont l’aspect rappelle l'habitation doit être évité (crépis, matériaux de finition à fort relief, parements bois). Sont recommandés les matériaux suivants : le verre, l'acier laqué, l'inox, l'aluminium laqué ou anodisé, les matériaux de synthèse, le verre émaillé ... 4. Lorsqu'un logement de fonction sera intégré à la construction, il sera traité de la même manière.

5. Les lanterneaux, verrières, édicules techniques seront traités dans la même teinte des façades ou affirmés par l'emploi de couleurs vives. 6. Les stockages et édicules divers devront être traités principalement dans le volume des bâtiments. Les installations ou bâtiments annexes tels que transformateurs, détentes gaz, chaufferies seront intégrés aux bâtiments principaux.

2.2.6. Clôture

Rappel : Il n’est pas obligatoire de clôturer Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits.

Les clôtures au contact de zone agricole ou naturelle doivent permettre la circulation de la petite faune et des insectes marcheurs, en créant des ouvertures ponctuelles de 10cm de haut à la base des clôtures ou en favorisant des haies végétalisées uniquement.

2.2.1. Mouvements de sols 1. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain sans modification importante de pente. 2. Les mouvements de terre dans les marges d’isolement sont limités au maximum à +/- 1,50m par rapport au TN avant travaux sauf dans les secteurs concernés par le PPRI, le Piz ou les risques naturels, pour arriver au terrain naturel la totalité des limites selon le schéma ci-dessous.

Les remblais seront en pente régulière et végétalisés. 3. L’élimination de l’ambroisie sur toutes les terres rapportées et sur tout sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. La végétalisation des terres doit être privilégiée et une attention particulière doit être portée à la zone géographique d’origine des terres rapportées utilisées lors de chantiers.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
2.2.2. Toitures

Les toitures des constructions doivent avoir une forme simple et adaptée à leur contexte.

2.2.3. Enduits et couleurs des façades

A l’exception des huisseries et des volets, la couleur blanc pur est interdite. Les façades végétales sont admises.

2.2.4. Performance énergétique et autres éléments techniques

1. Les constructions nouvelles soumises à la réglementation thermique en vigueur pour les constructions neuves devront disposer de dispositifs de production d’énergie renouvelables couvrant au moins 50 % de la consommation annuelle en énergie primaire du bâtiment calculée pour les usages standardisés de la réglementation thermique en vigueur. L’installation d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque sera privilégiée. En cas d’impossibilité technique démontrée par une étude, le taux pourra être adaptée.

Les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale qualitative. Lorsqu'ils sont implantés en toiture à pans, ils doivent être intégrés ou parallèles au pan de toiture. Lorsqu'ils sont implantés sur une toiture terrasse ils ne doivent pas dépasser l'acrotère. La toiture terrasse végétalisée ne pourra pas accueillir de panneaux sur sa partie végétalisée. Toute forme architecturale encourageant la réduction de consommation énergétique ou favorisant la production d’énergie renouvelable est encouragée, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

2. En cas de création de bâti générant une toiture supérieure à 200 m², une installation solaire devra représenter au minimum 50 % de la surface, sauf disposition dérogatoire en vigueur. Ces dispositions sont valables pour :

  • Les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, artisanat, commerce de détail, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtel,
  • La sous-destination exploitation agricole sauf impossibilité technique de raccordement, tunnels et serres
  • Les équipements d’intérêts collectifs et de services publics. 3. Ravalement de façade et rénovation

En cas de ravalement de façade, il est préconisé la réalisation d’une étude de faisabilité d’une isolation thermique par l’extérieur. Dans le cas de travaux de rénovation et réhabilitation soumis à la réglementation thermique en vigueur, il est demandé d’atteindre pour chaque poste de travaux, l’exigence du Référentiel thermique de Grand Lac (se référer aux dispositions générales). Cette exigence doit être justifiée par une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre chargé d’une mission de conception de l’opération. Il est possible d’utiliser le modèle établi par Grand Lac. Cette disposition s’applique, sauf impossibilité technique.

4. La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, qui figure en annexe au PLUi, définit le périmètre de développement du réseau de chaleur urbain. Les projets de constructions situés dans ce périmètre et ayant une installation de production de chaleur de plus de 30 KW devront être raccordés à ce réseau dans les conditions définies dans ladite délibération.

2.2.5. Clôtures

Les brises-vues ayant un aspect de type "toile" sont interdits.

Non réglementée

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Rubrique UEP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres, coefficient de biotope par surface

Espace libre DISPOSITIONS GENERALES : Les surfaces libres de toute construction et non dévolus au stationnement doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts comportant des arbres de manière à diminuer l'effet de masse des bâtiments et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre.

DISPOSITIONS PARTICULIERES : 1. Les marges d'isolement prévues entre les zones d'activités et les zones d'habitation doivent être plantées d'arbres mêlant persistants et caducs disposés en quinconce selon un plan de plantation d'au moins deux lignes, formant un écran permanent. 3. Au sein des secteurs situés de part et d'autre de l'autoroute, les plantations d'arbres ne devront pas remettre en cause la visibilité des entreprises. En revanche, la végétalisation et l'aménagement paysager doit être particulièrement soigné et fourni. 4. Les parties à usage d'entrepôt pourront être végétalisées. 5. Les éléments caractéristiques du paysage du territoire ou de la commune doivent être conservés et les arbres à haute tige ou boisement d’intérêt écologique doivent être conservés ou remplacés (sauf en cas d’impossibilité avérée et justifiée). 6. Les espaces verts doivent pouvoir participer aux dispositifs de gestion intégrée des eaux pluviales. Dans les opérations d'ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l'eau communs à ces opérations (tels de noues, bassins, de rétention ou d'infiltration, …) doivent, sous réserve de contraintes techniques spécifiques, faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion paysagère dans l'environnement

3.2. Végétation et espèce végétale

Végétation 1. En cas de suppression d’une partie boisée intéressante, il pourra être demandé la plantation d’arbres en nombre équivalent. 2. Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins pour 6 emplacements sauf pour les places de parking couvertes par des panneaux solaires. Ils doivent être réalisés en matériaux perméables ou semi-perméable à l’exception des projets situés dans des secteurs dont la pente moyenne excède 20% et pour les places de stationnement destinées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Espèce végétale Les haies doivent être composées de plusieurs essences dont une liste préférentielle est située en annexe 2. L'introduction d'essences reconnues ou présumées invasives est interdite et listées en annexe 1.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

UE_Article 4 : equipement et reseau

Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement, aux accès et aux terrains de sport doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts comportant des plantations. Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins pour 6 emplacements.

Uep-ARTICLE 4 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Rubrique UEP 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes / HLL / RML (de plus de 3 mois)

X

X

Installations et constructions nécessaires à V*

X l’exploitation des carrières 4 · X · X · X · V*

Autres occupations et utilisations du sol

Les déchets de toute nature, le stockage de V*

X ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération 6

X · V* · V* · V* · V* · V*

Les affouillements et exhaussements de sols

Les constructions et installations liées à la V*

V* · V* · V* production d’énergie 7

Ouvrages et constructions nécessaires au V*

V*

V*

V* fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques 2/8

2/8

Constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la X

X

X

X commercialisation des produits agricoles

13. A condition que la surface de vente du commerce autorisé soit comprise entre 300 et 5000m².

14. Seules les extensions liées aux lieux de culte existants sont autorisées.

Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
  • La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
  • Dans le cas d'un changement de destination dans un bâtiment existant, les règles relatives au stationnement s'appliquent.
  • Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m.

Typologie

Stationnement

Disposition générale

Disposition particulière

Habitation autorisée Bureaux et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Commerce

Artisanat et industrie

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Equipement à une salle de réunion, non lié à l'activité industrielle et salle de spectacle Lieux de culte

Établissement hôtelier

2 places de stationnement minimum

1 place minimum par tranche entière de 60m² de surface de plancher

1 place pour 40m² de surface de plancher affectée à la vente Le nombre de place est à adapter au besoin. Nombre de places à adapter à l'usage et la fréquentation de la construction. Les places destinées aux employés et aux visiteurs doivent être prévues.

1 place pour 6 places assises

1 place pour 6 places assises Le nombre de places est à adapter au besoin.

Restaurant et bar

Le nombre de place est à adapter au besoin.

Dans le cas d'un hôtel restaurant bar, le nombre de places n'est pas cumulable.

L'activité donnant lieu au plus grand nombre de places sert de base au calcul.

Le stationnement doit être réalisé préférentiellement à l’arrière des bâtiments et faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.

L’ensemble des parkings doit être équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques à hauteur de 10% du nombre de places exigées à partir de 10 places de stationnements exigées.

Dispositions particulières

  • Les places doivent être autonomes les unes des autres - Maximum 30% des places couvertes pour les logements collectifs pourront être fermées si le projet prévoit des caves ou des celliers (accessibles uniquement depuis les espaces communs) d’une surface minimum de 5m² chacun. Le nombre de caves et/ou celliers devra être au moins équivalent au nombre de places fermées.

Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto-partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme. Pour atteindre le nombre de place de stationnement exigé, il sera possible de prendre en compte les places existantes :

  • des parcelles attenantes dépassant les exigences actuelles dans toutes les zones UE - des parcelles situées dans un rayon de 400m dans la zone UEh Une attestation sera faite par le pétitionnaire avec le calcul des places.

Stationnement des cycles Les normes de stationnement respecteront les dispositions de l’article R113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction.

  • Pour les constructions à usage économique hors commerce et entrepôt : au-delà de 200m² de surface de plancher, un local est exigé.
  • Pour les entrepôts est exigé un local pour le stationnement des cycles à hauteur de 30% minimum du nombre de places destinées aux véhicules.

Un ou des locaux spécifiques doit être réalisé, ou un ou plusieurs emplacements clos et couverts, réservé au stationnement des deux-roues non motorisés, avec les préconisations suivantes :

  • La surface de chaque local ou emplacement clos et couvert ne pourra être inférieure à 4,5 m². Si la surface globale exigée dépasse 9 m², cette surface ne pourra pas être décomposée en unités d’une surface inférieure à 9 m². - Ce local ou emplacement devra être : bien identifiable et signalé, sécurisé, de préférence au rez-de-chaussée, proche de l’entrée, ou au premier sous-sol (les projets d’aménagements innovants en matière de stationnement vélos pourront être étudiés), accessible et fonctionnel (circulation aisée et facilitée dans le bâtiment…), éclairé et équipé de mobiliers fixes permettant l’attache des cadres (type arceaux par exemple) ; - Les constructions devront en outre disposer de places (arceaux) en libre-accès destinées aux visiteurs, aux clients et au public. Ces places devront être visibles, accessibles facilement depuis l’espace public et proches de l’entrée. Elles pourront de plus être couvertes afin d’apporter un service supplémentaire à l’usager ; - L’ensemble de ces dispositions ne s’appliqueront pas aux constructions existantes changeant de destination, en cas d’impossibilité technique ou architecturale, dûment justifiée

Stationnement et énergie En cas d’opérations créant 40 places aériennes et non linéaire de stationnement ou plus, 50% minimum d’entre-elles proposeront préférentiellement une couverture solaire, sauf disposition dérogatoire du Code de l’Urbanisme. Pour les stationnements en ouvrage (silo…), la proportion est à adapter au projet. Le cas échéant, des alternatives par végétalisation seront proposées.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

UE_Article 3 : traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les carrières, installations et constructions nécessaires à cette exploitation

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

Les affouillements et exhaussements de sols

Ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques

Uep V* 2 V* 4/6

X

V* 5 V* 3 V* 4

1.2 Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations

1. L'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation dans une limite de 10% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi ainsi que les annexes d’une emprise inférieure à 20m² et limitée au nombre de 2 par tènement foncier

2. Les logements de fonction à condition d'être lié à un des équipements d'intérêt collectif et/ou services publics, d’être intégré dans le bâtiment et limité à un seul par bâtiment et ne pas dépasser 150m² de surface de plancher.

3. Les exhaussements et affouillements sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique. Ils sont interdits dans une bande de 10m de large de part et d’autre de la limite haute des berges des cours d’eau. Exceptionnellement, lorsque la stabilité des berges est avérée, cette distance pourra être réduite en respectant un recul minimum de 4m.

Cette disposition ne concerne pas :

  • les travaux de protection ;
  • les remblais strictement nécessaires à la réalisation ou à l’amélioration d’ouvrage de franchissement.

4. Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l'environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

5. A condition d'être liés à la gestion et au fonctionnement de l'équipement public.

6. A condition de ne concerner uniquement que le stationnement de camping-car.

7. A condition que les places de stationnement associées respectent les dispositions liées aux commerces de l’article 2.3.1.

Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération ou dans son environnement immédiat (100m).

> Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule présenteront une surface minimum de 12.5 m², avec une largeur minimale de 2.5 m et une longueur minimale de 5 m. A cette surface seront ajoutées les surfaces nécessaires aux accès. Les besoins en stationnement automobile et des cycles sont évalués au cas par cas en fonction du programme et de l’usage de la construction publique, à l’exception de la sous-destination « Cinéma ». Les besoins en stationnement automobile liés au « cinéma » doivent respecter 1 place pour 25m² de surface de plancher affectée à la vente. Les besoins en stationnement automobile liés au « lieux de culte » doivent respecter 1 place pour 6 places assises.

Dispositions particulières - Les places doivent être autonomes les unes des autres - Maximum 30% des places couvertes pour les logements collectifs pourront être fermées si le projet prévoit des caves ou des celliers (accessibles uniquement depuis les espaces communs) d’une surface minimum de 5m² chacun. Le nombre de caves et/ou celliers devra être au moins équivalent au nombre de places fermées.

Une réduction de 30% des obligations de stationnement peut être accordée si le projet prévoit la mise à disposition en auto partage de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres dûment justifié. Les résultats retenus seront arrondis à l’entier supérieur. Il est nécessaire que plusieurs véhicules propres en auto-partage soient proposés (2 ou plus), conformément à l'article L151-31 du code de l'urbanisme.

Stationnement des cycles Les normes de stationnement ci-dessous respecteront les dispositions de l’article R113-18 du Code de l’Habitat et de la Construction. Au moins 1.5m² de surface minimum par tranche entière de 100 m² de surface plancher.

Stationnement et énergie En cas d’opérations créant 40 places aériennes et non linéaire de stationnement ou plus, 50% minimum d’entre-elles proposeront préférentiellement une couverture solaire, sauf disposition dérogatoire du Code de l’Urbanisme. Pour les stationnements en ouvrage (silo…), la proportion est à adapter au projet. Le cas échéant, des alternatives par végétalisation seront proposées.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Uep-ARTICLE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rubrique UEP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voirie

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par l'intermédiaire d'une voie privée de 5m minimum de plateforme hors stationnement. Toute voie en impasse doit être aménagée de façon à permettre un demi-tour. La pente maximale autorisée sera de :

  • 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m.
  • 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies.

Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m dans les deux cas.

Voie de circulation Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. À ce titre, les caractéristiques des voies créées (privées et publiques) doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions et le déneigement.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou par l’intermédiaire d’une voie privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile et de faire demi-tour. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La pente maximale autorisée sera de :

  • 2% au maximum, sur les 5 derniers mètres en cas d’accès sur une route départementale. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m.
  • 5% au maximum, sur les 5 derniers mètres pour les accès sur les autres voies. Pour les accès aux zones d’activités cette longueur est portée à 10m dans les deux cas.

Rubrique UEP 10Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Gestion des eaux usées Dans les secteurs zonés en assainissement collectifs et desservis par le réseau, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques conformément à l’article L1331 du Code de la Santé Publique et au règlement d’assainissement de Grand Lac, que le raccordement soit gravitaire ou non.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Gestion des eaux pluviales

Sur les secteurs couverts par un zonage d’eaux pluviales, les dispositions prévues s’appliquent en priorité sur le présent règlement.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet.

Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier.

Seule une étude pertinente hydraulique et géotechnique de gestion des eaux pluviales, dont le rapport sera fourni à Grand Lac, justifiera de l’impossibilité technique d’infiltrer une partie des eaux pluviales sur le terrain. Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

Pour la gestion des pluies exceptionnelles, tout projet devra intégrer un parcours à moindre dommage pour pallier au débordement des ouvrages.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales.

Dispositions communes aux eaux usées et pluviales :

Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasses sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.
  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.

Gestion des déchets

Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.

Les réseaux d’énergie Les lignes de transport d'énergie électrique moyenne et basse tension, les lignes d'éclairage public et téléphoniques doivent être installées en souterrain.

Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages. Électricité, téléphone et réseaux numériques Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

II.12 LE SECTEUR Uep

Le secteur Uep, correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

4.2.1 Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2.2 Assainissement

Eaux usées : Dans les secteurs zonés en assainissement collectifs et desservis par le réseau, le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour les eaux usées domestiques conformément à l’article L1331 du Code de la Santé Publique et au règlement d’assainissement de Grand Lac, que le raccordement soit gravitaire ou non.

Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle peut donner lieu à une convention de rejet qui précise les conditions techniques et financières du rejet.

Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, toute construction doit être équipée d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur et régulièrement entretenue. Cette installation fait l’objet d’un contrôle périodique du service public pour

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025 l’assainissement non collectif (SPANC). Tout dépôt de permis de construire devra être accompagné d’un certificat de conformité du SPANC validant le projet d’assainissement conformément au règlement d’assainissement.

Eaux pluviales :

Sur les secteurs couverts par un zonage d’eaux pluviales, les dispositions prévues s’appliquent en priorité sur le présent règlement.

Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), l’infiltration de la totalité des eaux pluviales sur la parcelle sera réalisée pour chaque projet.

Les réseaux internes aux opérations d’aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. Sauf règlementation particulière plus restrictive (PIZ, PP, etc.), lors de ces aménagements les eaux pluviales issues des bâtiments et voiries communes seront gérées sur le tènement foncier. L’aménagement ne devra pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur devra prévoir à ses frais des aménagements spécifiques sur son tènement foncier.

Seule une étude pertinente hydraulique et géotechnique de gestion des eaux pluviales, dont le rapport sera fourni à Grand Lac, justifiera de l’impossibilité technique d’infiltrer une partie des eaux pluviales sur le terrain. Grand Lac pourra alors imposer des ouvrages visant, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel.

Pour la gestion des pluies exceptionnelles, tout projet devra intégrer un parcours à moindre dommage pour pallier au débordement des ouvrages.

Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée…).

Les eaux de drainage issues de la construction devront être gérées de la même façon que les eaux pluviales.

Disposition commune aux eaux usées et pluviales :

Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasse sur pilotis, etc.).

Concernant les vidanges des piscines, il convient de distinguer :

  • Les eaux de vidange de bassin, peu chargées qui seront évacuées prioritairement par infiltration après neutralisation du désinfectant par un produit adapté ou en ne traitant pas les eaux pendant au moins quinze jours. Si l’infiltration n’est pas possible, elles pourront être exceptionnellement évacuées dans le réseau d’eaux pluviales sous les mêmes conditions et après validation par le service des eaux.
  • Les eaux provenant des douches, des sanitaires, des plages, des pédiluves ainsi que les eaux de rinçage des filtres seront raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.
4.3 Gestion des déchets

Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.4 Electricité, téléphone et réseaux numériques

Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique. Les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UEP comme partout.

Dispositions générales

Attention

Le règlement écrit du PLUi Grand Lac (ex CALB) comporte 2 parties, fonction de la commune concernée :

  • Le règlement pour la commune d’Aix les Bains (plan de secteur 1) : pages 2 à 271
  • Le règlement pour les 16 autres communes détaillées ci-après (plan de secteur 2/3/4/5) : à partir de la page 272
  • Bourdeau - Brison-St-Innocent - Drumettaz-Clarafond - Grésy-sur-Aix - La Chapelle du Mont du Chat - Le Bourget-du-Lac - Le Montcel - Méry - Mouxy - Ontex - Pugny-Châtenod - St-Offenge - Tresserve - Trévignin - Viviers-du-Lac - Voglans

Plan local d’urbanisme intercommunal communaute d’agglomeration de grand lac

Département de la Savoie

Aix les bains

PLUi approuvé le 09 octobre 2019

Modifié le 24 janvier 2023 Modification simplifiée n°1 (Aix les Bains)

Révisé le 24 janvier 2023 Révision allégée n°1

Modifié le 23 mai 2023 Modification n°1

Mis en compatibilité le 25 juillet 2023 (Aix les Bains)

Modifié le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°2 (Aix les Bains)

Révisé le 9 juillet 2024 Révision allégée n°2

Mis en compatibilité le 16 décembre 2024 (Grésy sur Aix)

Modifié le 28 janvier 2025 Modification simplifiée 3 (Aix les Bains)

Modifié le 17 juin 2025 Modification n°2

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025
4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Preambule : rappels et definitions I champ d’application territorial du plan local d’urbanisme intercommunal

Le présent règlement s’applique à la commune identifiée comme « la centralité : Aix-les-Bains » au PADD du plan Local d’Urbanisme Intercommunal, au plan de secteur 1.

II Division du territoire en zones

Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :

Les zones urbaines (U)

Elles sont définies selon l’article R 151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :

> Le secteur UA, qui correspond aux centres anciens historiques caractérisés par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. > Le secteur UH, qui correspond aux centres anciens historiques des villages et hameaux > Le secteur UB, qui correspond aux extensions urbaines réalisées sous forme de maisons de ville individuelles constituant en partie les faubourgs historiques d’Aix-les-Bains. > Le secteur UC, qui correspond aux extensions urbaines de forte densité et généralement sous la forme d’habitat collectif ou semi-collectif. > Le secteur UD, qui correspond aux extensions urbaines pavillonnaires, dont la plupart ont été réalisées sous forme d’opérations d’ensemble. Il comprend le sous-secteur UDL, correspondant aux espaces urbanisés compris dans la bande des 100m. > Le secteur UDb, qui correspondant à un secteur pavillonnaire possédant une identité patrimoniale qu’il convient de conserver avec des règles spécifiques de hauteur et de toiture. > Le secteur UDc, qui correspondant à un secteur à dominante d’habitat pavillonnaire, sans contrainte de coefficient d’emprise au sol > Le secteur Uep, qui correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif. > Le secteur UE, qui correspond aux sites accueillant des activités économiques. > Le secteur UTH, qui correspond aux secteurs d’activités de thermalisme et balnéothérapie > Le secteur UM, qui correspond aux secteurs d’activités maraichères et horticoles en milieu urbain > Le secteur UF, qui correspond aux quartiers Sierroz-Franklin-Lafin et Dunant > Le secteur UG, qui correspond au secteur de la gare.

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Autres dispositions en zone urbaine

Dans les zones urbaines, selon l’article L123-2 du code de l’urbanisme le règlement peut « instituer des servitudes consistant : A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés » ;

Le plan de zonage prévoit également « les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ». Les secteurs de plan masse sont intégrés à la pièce 3 du PLUi et ne concerne que le plan de secteur 1.

Les zones a urbaniser (AU)

Elles sont définies selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Le choix entre « opération d’ensemble » ou « au fur et à mesure de la réalisation des équipements » est précisé dans chaque OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Les secteurs constituant les zones à urbaniser immédiatement constructibles (1AU) sont les suivants : > 1AUh : à vocation principale d’habitat, urbanisable immédiatement.

  • qui comprend le sous-secteur 1AUha et 1AUhb à vocation d’habitat, où le sous-secteur 1AUhb est urbanisable une fois que le secteur 1AUha contigüe

> Le secteur 1AUe, qui correspond à une zone immédiatement constructible destinée à accueillir de nouvelles constructions à vocation économique.

> Le secteur 2AU, qui correspond à une zone nécessitant une modification ou une révision du PLUi pour être rendue constructible, destinée à accueillir de nouvelles constructions prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec cette dominante résidentielle.

Les zones agricoles (A)

Elles sont définies selon les articles R 151-22 et R 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

« Peuvent être autorisées en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

Les secteurs constituant les zones agricoles sont les suivants : > Le secteur A, qui correspond à la zone agricole destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone et aux services publics ou d’intérêt collectif. > Le secteur Ap, qui correspond à la zone agricole où l’implantation de nouveaux bâtiments agricole est interdite aux regards des qualités environnementales et/ou paysagères liées à la pratique agricole du site.

Les STECAL en zones agricoles :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones agricoles sont :

Le secteur de taille et de capacité d’accueil limité Aeq correspondant aux centres équestres et leur permettre une évolution de l’activité en zone agricole lorsqu’elle est existante.

Autres dispositions en zones agricoles

Dans les zones agricoles, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Les zones naturelles et forestières (N)

Elles sont définies selon les articles R 151-24 et R 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

Préambule

4.1.1 Version approbation de la modification n°2 – juin 2025

1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »

« Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

Les secteurs constituant les zones naturelles et forestières sont les suivants :

> Le secteur N, qui correspond à la zone naturelle stricte à protéger.

> Le secteur Nd, correspondant aux domaines composés d’un ensemble bâti patrimonial et un parc paysager attenant aux caractères patrimoniaux également.

> le secteur Na, correspondant aux emprises de l’autoroute et des pistes aéroportuaires et leurs abords structurants.

> Le secteur NL correspondant au lac du Bourget et ses abords encadrés par la loi dite Littoral, compris dans une bande de 100m et au-delà lorsque les enjeux de préservation des milieux présents le justifient.

> Le secteur Nl correspondant au secteur de loisir de plein air.

Les STECAL en zones naturelles et forestières :

Selon l’article L 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Les secteurs constituant des STECAL en zones naturelles et forestières sont :

> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nl2, correspondant au secteur de loisir et activités de services publics permettant leur évolution modérée lorsqu’ils sont bâtis et permettant leur gestion en site naturel de manière générale.

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> un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nv, correspondant à l’aire des gens du voyage d’Aix-les-Bains. > un secteur de taille et capacité d’accueil limitées Nas, correspondant aux établissements d’action sociale.

Autres dispositions en zones naturelles et forestières

Dans les zones naturelles et forestières, selon l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, « le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

III Autres elements portes au document graphique

Le plan comporte aussi :

Les emplacements réservés

Ils sont définis selon l’article L 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage ainsi qu’en annexe du règlement graphique. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.

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Les Espaces Boisés Classés

Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L 113-1 et L 133-2 du code de l’urbanisme. Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les éléments paysagers et patrimoniaux

Les éléments de paysage à préserver sont identifiés selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »

Les éléments patrimoniaux à préserver sont identifiés selon l’article L 151-23 du code de l’urbanisme :

« le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quel que soit les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Les aléas et risques naturels

Le territoire d’Aix-les-Bains (secteur 1) est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du bassin aixois, disponible en annexe au PLUi.

Les secteurs concernés par ces cartes et plans sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R 151-34 1°

« les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillement, forages et exhaussement des sols. »

PPR Les plans de prévention des Risques Naturels sont annexés au PLUi dans la pièce 5 du PLUi de manière détaillée.

Risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles Le territoire de Grand Lac est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Des recommandations pour la prise en compte de ce risque sont données à l’annexe 6 du présent règlement.

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IV Autres reglementations

Classement des infrastructures bruyantes

Aix-les-Bains est concernée par l’application de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2023 relatif au classement acoustique des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu notamment du passage de la RD 1201 classée route à grande circulation ainsi que l’autoroute A41. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique (annexe) et les arrêtés sont annexés au présent PLUi. Des prescriptions d’isolement acoustiques doivent s’appliquer aux constructions à usage d’habitation. Aix-les-Bains est concernée par 63 secteurs.

Constructibilité interdite le long des grands axes routiers.

Le long des grands axes routiers, la constructibilité est interdite selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Selon l’article L 111- 7 du code de l’urbanisme, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public.

Sur le territoire du PLUi, l’autoroute A 41 et trois routes départementales sont classées à grande circulation (RGC) par décret ministériel n°2010-578 du 31 mai 2010 :

  • La portion de la RD 991 ent

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.