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Edifiable

Zone AZone agricole à Bourg-de-Visa

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A est exclusivement réservée à l’activité agricole. C’est une zone qu’il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, ainsi que de la qualité du milieu naturel et des paysages. Les dispositions réglementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : - préserver l’activité agricole qui constitue un atout économique et environnemental pour Bourg-de-Visa - protéger et conserver les éléments paysagers du site (bâti, espaces boisés…) Elles englobent l’ensemble des terres exploitées. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 153-19 ont été définies, afin de préserver le petit patrimoine bâti mentionné au plan graphique. Les espaces contribuant à la préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue) ont été identifiés sur le document graphique. Des prescriptions ont été définies dans le règlement afin de les préserver ou de les remettre en état. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 108 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Le même sujet dans les 10 zones

En zone A Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de celles citées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole 2. La construction d’annexes aux habitations existantes à condition qu’elles soient implantées à une distance de 30 mètres maximum de l’habitation. 3. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics telles que pylônes, postes électriques, réservoirs d’eau, éoliennes, ouvrages de production d’énergie à condition que cette production ne soit pas destinée à une autoconsommation, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

4. Éléments du patrimoine bâti à protéger

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 153-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonnée :

À la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application L.442-2 du code de l’urbanisme.

Et au respect des prescriptions de l’article UA11.

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 153-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;

Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ;

Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

5. Dans les zones humides (liste des parcelles concernées annexée au présent règlement), toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique ou biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais, remblais, assèchement, extraction et dépôts de toute nature.

Dans le secteur concerné par le risque inondation identifié sur le plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par arrêté Préfectoral (en annexe du PLU). Les occupations et utilisations des sols sont soumises aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvé le 25 avril 2005 et annexé au dossier de PLU.

Article A 3Accès et voirie

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1 – ACCES Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Toute création d’un nouvel accès aux routes départementales devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du gestionnaire.

2 – VOIRIE Non réglementé

Article A 4Desserte par les réseaux

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1 – EAU POTABLE Les constructions et installations nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. Cependant pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (chasse d’eau, arrosage et nettoyage des sanitaires …), un apport complémentaire est admis par pompage autonome (eau pluviale) pour la constitution de réserves spécifiquement affectées à cet usage.

2 – ASSAINISSEMENT a. Eaux usées :

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fosses, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

b. Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements doivent garantir l’écoulement et/ou le stockage des eaux pluviales dans un réseau collectant ces eaux favorisant le stockage et l’infiltration des eaux à la charge du propriétaire. Ces aménagements devront se connecter à l’ensemble du réseau de fossés afin d’assurer une bonne évacuation des eaux vers un exutoire.

3- ÉLECTRICITE Les constructions isolées pouvant changer de destination doivent être raccordées au réseau de distribution d’électricité.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1 - Toute construction nouvelle doit être implantée dans une bande constructible comprise entre 25 et 50 mètres de l’alignement de toute voie publique.

2 - Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul à condition que l’extension n’aggrave pas les risques liés à la sécurité routière.
  • pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…)
  • pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 5 mètres. Toutefois, pour l’extension ou l’aménagement de bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, une implantation différente peut être autorisée sans aggraver l’état initial. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés-mères, toute construction devra être implantée à 4 m minimum de la crête de la berge desdits ruisseaux ou fossés-mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive …) à l’intérieur de cette marge de recul minimale (4 m), afin de permettre le passage des engins d’entretien.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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1-

La hauteur des constructions nouvelles à usage agricole mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 12 mètres.

Elle n’est cependant pas limitée pour les éléments d’infrastructures conditionnés par des impératifs techniques (silos, cuves…).

2-

La hauteur pour toutes les autres constructions mesurées à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ne pourra excéder 7 mètres.

3 - Pour les constructions existantes dépassant cette hauteur, les aménagements et extensions seront autorisés sans dépassement de la hauteur primitive.

Article A 11Aspect extérieur

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1. Generalites

Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès.

Les terrassements supérieurs à 1,4 mètre par rapport au niveau naturel sont interdits.

2. Les constructions a usage d’habitation

RESTAURATION ET MODIFICATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES Couvertures

La couverture sera réalisée en tuiles canal de réemploi pour le couvrement et la tuile baveuse à l’égout. Les égouts seront réalisés par bouconnage de tuileaux, les descentes d’eaux pluviales seront en zinc. Les tuiles seront posées rayonnantes à l’approche de l’arêtier.

Débords

La saillie de toiture sera réalisée par une génoise simple ou double rang, rayonnante à l’approche de l’arêtier.

Modénature

Les corniches et modénatures de façade seront réalisées en pierre, à l’exclusion de matériaux de placage. Enduits

Les enduits seront réalisés à l’aide de chaux aérienne et sables de carrière locale dans la teinte des terres de la région. Aspect de finition taloché et brossé sur la façade principale, et gratté au champ de la truelle sur les pignons (à l’exclusion des produits prêts à l’emploi).

Jointoiement

Les parements seront nettoyés à l’eau, sous faible pression, et passés à la brosse à chiendent. Les façades seront rejointoyées au mortier de chaux aérienne et sable de carrière locale, dans la teinte des pierres de la région. Le rejointoiement sera réalisé au nu du parement des pierres, sans saillie ni retrait, et sera brossé en finition.

Encadrement

Les encadrements seront restaurés par remplacement en tiroir des éléments dégradés puis finition à l’aide d’un badigeon de teinte pierre, sur une largeur de 0,18 m.

Menuiseries

Les menuiseries seront réalisées en bois peint et composés de trois ou quatre carreaux assemblés dans la hauteur de chaque vantail. Les volets seront réalisés à l’aide de planches de diverses largeurs, à barre et sans écharpe diagonale. Les portes d’entrée seront conservées et restaurées ou refaites à l’identique avec récupération de l’ensemble de la quincaillerie (ferrure, heurtoir) en vue de leur réemploi.

Peintures

Les menuiseries seront peintes de couleur gris vert, gris beige, gris souris. Les portes d’entrée seront peintes dans la même teinte mais beaucoup plus foncée.

Clôtures Les clôtures sur rue seront réalisées à l’aide d’un mur de 0,60 m à 1 m surmonté éventuellement d’un grillage agrémenté d’une végétation grimpante (glycine, treille, rosiers …) avec portail bois. La hauteur totale ne pourra dépasser 1,60 m. Les murs devront être réalisés dans les mêmes teintes que l’habitation.

Les clôtures latérales seront traitées d’un simple grillage doublé d’une haie d’essence rurale (noisetiers, figuiers, lilas). Dans tous les cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres.

La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

Piscines

Les teintes des piscines seront de couleur des terres, roches ou sables locaux (à l’exclusion du bleu). Les plages seront réalisées en terre cuite ou en bois, sans constituer de saillie par rapport au terrain naturel. Aucun dispositif en élévation n’est autorisé, seule une bâche d’hivernage de teinte verte foncée est admissible.

Constructions nouvelles

Implantation et terrassement

Le niveau naturel du sol ne pourra être modifié de façon considérable pour la réalisation de constructions et de voie d’accès.

Les terrassements supérieurs à 1,2 mètre par rapport au niveau naturel sont interdits.

Les seuils de rez-de-chaussée seront placés à une hauteur maximale de 0,20 m du sol naturel.

Orientation

Les constructions principales auront une façade parallèle ou perpendiculaire aux voies existantes ou futures.

Débords, corniches et modénatures

Les arases de murs seront traitées par une corniche constituée d’un ou deux rangs de tuiles (à l’exclusion des génoises préfabriquées).

Enduits

Les enduits seront réalisés à l’aide de chaux et sables de carrière locale dans la teinte des terres de la région. Aspect de finition brossé ou gratté au champ de la truelle au moment de la prise.

Ouvertures

Les ouvertures visibles de la voie publique auront une dominante verticale, sauf les portes de garage, et les vitrines de commerces. Encadrements

Les encadrements seront traités en sous épaisseur d’enduit avec finition à l’aide d’un badigeon de teinte pierre sur une largeur de 0,18 m.

Menuiseries

Les menuiseries seront réalisées en bois peint et composés de trois ou quatre carreaux assemblés dans la hauteur de chaque vantail. Les volets seront réalisés à l’aide de planches de diverses largeurs, à barre et sans écharpe diagonale. Les portes d’entrée et de garage seront réalisées en bois plein sans partie vitrée.

Peintures

Les menuiseries seront peintes de couleur gris vert, gris beige, gris souris. Les portes d’entrée et de garage seront peintes dans la même teinte mais beaucoup plus foncée.

Couvertures-toitures

La pente de toiture du volume principal ne peut excéder 45 %. La toiture devra présenter 2 pentes minimum. Les toitures devront présenter un débord de toit de 0.60 m minimum. La couverture sera réalisée en tuiles canal pour le couvrement et la tuile baveuse à l’égout (à l’exclusion des tuiles mécaniques ou à emboitement). Les descentes d’eaux pluviales seront en zinc. L’utilisation de panneaux ou tuiles solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve d’être encastrés à la toiture par opposition à une pose en surplomb. Les climatiseurs et antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Clôtures Les clôtures sur rue seront réalisées à l’aide d’un mur de 0,60 m à 1 m surmonté éventuellement d’un grillage agrémenté d’une végétation grimpante (glycine, treille, rosiers …) avec portail bois. La hauteur totale ne pourra dépasser 1,60 m. Les murs devront être réalisés dans les mêmes teintes que l’habitation.

Les clôtures latérales seront traitées d’un simple grillage doublé d’une haie d’essence rurale (noisetiers, figuiers, lilas).

Dans tous les cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres.

La hauteur est calculée à partir du sol naturel.

Piscines

Les teintes des piscines seront de couleur des terres, roches ou sables locaux (à l’exclusion du bleu). Les plages seront réalisées en terre cuite ou en bois, sans constituer de saillie par rapport au terrain naturel. Aucun dispositif en élévation n’est autorisé, seule une bâche d’hivernage de teinte verte foncée est admissible.

En zone inondable Les clôtures devront respecter les prescriptions édictées par le règlement du PPR annexé au dossier de PLU.

Trame verte et bleue

Dans le périmètre défini sur le règlement graphique comme trame verte et bleue, les clôtures devront rester perméables à la faune sauvage.

3. Batiments d’exploitation agricole

Couleurs et matériaux

La coloration doit contribuer à une bonne insertion du projet dans son environnement, les matériaux bruts utilisés en façade (béton banché, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduits extérieurs sont interdits. Les bardages devront avoir des teintes sombres et d’aspect mat. L’usage du bardage bois doit être privilégié. Toitures

Les constructions auront au minimum 2 pans de toit ayant une pente de toiture compris entre 20 et 35%. Elles devront s’intégrer au mieux au site. Des matériaux de couverture pourront être autorisés dans le cadre d’une étude architecturale rendant compte d’une bonne intégration du projet dans l’environnement et dans le cas de mise en œuvre de technologies (panneaux solaires…).

Les clôtures

Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale du CAUE 82 annexée au présent dossier de PLU) de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents. En zone inondable Les clôtures devront respecter les prescriptions édictées par le règlement du PPR annexé au dossier de PLU.

REGLES PARTICULIERES AUX ELEMENTS BATIS FAISANT L’OBJET D’UNE PROTECTION AU TITRE DE L’ARTICLE L 153-19 DU CODE DE L’URBANISME

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 153-19 du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures… Tous les travaux réalisés sur l’édifice faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L153-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conçus dans le sens d’une préservation et de mise en valeur :

  • Des caractéristiques historiques ou culturelles qui ont prévalu à leur identification ;
  • De leur ordonnancement et des proportions de leur volumétrie ;
  • Des matériaux et des modalités constructives du bâtiment d’origine. Dans le cas de la restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments bâtis identifiés au titre de l’article L 153-19 du code de l’urbanisme, le propriétaire devra faire appel aux services du SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).

Trame verte et bleue

Dans le périmètre défini sur le règlement graphique comme trame verte et bleue, les clôtures devront rester perméables à la faune sauvage.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

1- Preservation des boisements existants

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2- Espaces libres et plantations

Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses.

3. Espaces boises classes

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques sont classés à conserver et à protéger et soumis aux dispositions du code de l’urbanisme.

4. PRESERVATION DES BOISEMENTS EXISTANTS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (application de l’article L153-23 du

CU) La trame bocagère et les bois (les plantations industrielles d’arbres ne sont pas concernées) inscrits dans le périmètre de la trame verte et bleue devront être protégés.

Tout arbre ou haie abattus constituant ces alignements ou ces bois doivent être remplacés par des plantations d’essences locales au moins équivalentes (en nombre ou en surface, cf. annexe II du présent règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de BOURG-DE-VISA.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTIL

Isation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Le Règlement National d’Urbanisme : les articles du code de l’urbanisme d’ordre public. Article

R.111-2

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques

Article R.111-15

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

  • Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du PLU. - Le sursis à statuer - Les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur - La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural

Par délibération du Conseil Municipal, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans toutes les zones du PLU.

Article 3L’ARTICLE R.123-10-1

« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les règles de prospects (articles 6 et 7) s’appliquent à chaque lot ou construction.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE SERVICES PUBLICS ET OUVRAGES PUBLICS D’INFRASTRUCTURE OU DE SUPERST

Ructure

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…)
  • des voies de circulation terrestres, ferroviaires ou aquatiques peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Ces ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (pylônes, château d’eau, réservoir, émetteur-récepteur, postes de transformation, armoires de coupures, postes de détente, etc …) sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14 du règlement du PLU.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre zones :

1. Les zones urbaines : auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement sont : la zone UA, la zone UB la zone UC la zone UE

2. La zone à urbaniser : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont : la zone AU, AUx la zone AU0

3. La zone agricole : à laquelle s’appliquent les dispositions du règlement sont: la zone A la zone A1

4. La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions sont : la zone N la zone N1

Article 6LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET

General et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons à angle droit. Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à la liste des opérations figurant sur le document graphique.

La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l'Urbanisme).

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général sont énumérés dans la pièce 4-3 du dossier.

Article 7LES ESPACES BOISES CLASSES

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

Article 8LES SECTEURS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Le document graphique a identifié et localisé les éléments de paysage, monuments, sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et les prescriptions de nature à assurer leur protection les éléments à protéger pour des motifs d’ordre patrimonial et culturel, au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Les dispositions portées aux documents graphiques ont des effets encadrés soit par les dispositions du règlement, soit directement par le code de l’urbanisme.

  • Élément du patrimoine à mettre en valeur et à protéger :

Le patrimoine repéré au document graphique est protégé. La démolition totale ou partielle des bâtiments et éléments remarquables recensés au titre de L 151-19 du code de l’urbanisme est interdite.

Le permis de démolir :

En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir (en totalité ou partiellement) ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir

La démolition partielle ou totale des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme est autorisée à condition :

  • Que la démolition soit le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’immeuble ;
  • Ou que la démolition soit la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre…) ; o Ou que l’état du bâtiment soit tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Le permis de construire : Tous les travaux effectués sur édifice faisant l’objet d’une protection doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ainsi que le précise l’article 2 du règlement des zones concernées. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques.

La modification de l’aspect extérieur des éléments construits repérés au titre de l’article L 151-19° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnées :

  • À la délivrance d’un permis de construire en application des articles R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme.

La déclaration préalable :

Les travaux, exécutés sur les constructions ou immeubles identifiés ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément, qui ne sont pas soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires (R.421-17 d/).

  • Sites archéologiques

Code du patrimoine Article L.531-8

Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5. L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent. Article L.531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L.522-1

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. Article R.523-5

Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l’article L122-1 du code de l'environnement : 1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m ² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; 2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m ² ; 3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m ² ; 4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m ². Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.

Code pénal

Article 322-3-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.

  • Trame verte et bleue

En référence à l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur les haies et bois protégés au titre de l’article L 151-23 °, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) :

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Une strate herbacée comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du PLU« la palette végétale Plaine et Terrasse de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron».

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Une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant dans l’annexe du

PLU « la palette végétale Plaine et Terrasse de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron».

  • Zones humides

En référence à l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut " identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."

La liste des parcelles concernées par une zone humide est annexée au présent règlement. Dans ces périmètres, toute occupation ou utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique ou biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais, remblais, assèchement, extraction et dépôts de toute nature.

Article 9ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies au P.LU. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’une construction existante ou une occupation des sols n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Les dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Caractère de la zone

La zone UA correspond à l’unité urbaine historique de la commune.

Elle comprend un site unique : le bourg-centre. Elle se compose d’un bâti ancien implanté le long d’un front urbain continu de R+1. Le règlement vise à respecter le tissu urbain ancien existant et à affirmer sa forme urbaine regroupée (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…). Cette zone est desservie par l’assainissement collectif. Des dispositions spécifiques au titre de l’article L 153-19 ont été définies, afin de préserver le petit patrimoine bâti mentionné au plan graphique. Plusieurs sites archéologiques reportés au document graphique ont été repérés. Ainsi, tous travaux, installations ou constructions concernant ces sites seront soumis à l’avis préalable du Service Régional de l’Archéologie. En outre, considérant que des découvertes fortuites de nouveaux gisements archéologiques sont toujours possibles, l’article L522-5 du code du patrimoine, décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doit être pris en compte. La zone est également concernée par le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrains approuvé le 25 avril 2005.

Les 9 autres zones de Bourg-de-Visa

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bourg-de-Visa, approuvé le 13/06/2024, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.