Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Bourghelles, approuvé le 14/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum 2 places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions ou installations non liées à l’activité agricole, ni aux services publics ou d’intérêt collectif y compris :
Le stationnement isolé des caravanes lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois par an, consécutif ou pas,
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (comme par exemple pneus vieux chiffons, ordures).
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
Pour le calvaire protégé au titre de l’article R 123-1-7 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions sont interdites dans un rayon de 100 m autour du calvaire.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et à l’intérêt du site :
La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l’exploitation agricole.
Les constructions à usage d’habitation autorisées dans le cadre de l’activité agricole à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d’une canalisation d’eau, de gaz ou d’électricité, d’un cours d’eau ou d’un fossé).
La création et l’extension de bâtiments et installations liés aux activités complémentaires de l’activité agricole (camping à la ferme, fermes-auberges, points de vente) et à condition qu’ils soient implantés à proximité immédiate du corps de ferme et sous réserve qu’ils soient compatibles avec l’environnement et qu’ils ne gênent pas l’activité agricole.
Le changement de destination de bâtiments à usage agricole, dans la limite du bâti existant, présentant un intérêt architectural ou patrimonial et repérés au plan de zonage, au titre de l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme, à condition d’être compatible avec l’environnement et de ne pas gêner l’activité agricole et que la nouvelle destination soit :
o à usage d’habitation, avec un maximum de 2 logements y compris celui déjà existant ;
o à usage d’activité de loisirs, de chambre d’hôtes, de gîte rural
o à usage d’activité artisanale dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d’infrastructures routières (bassin de rétention,…), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les éoliennes.
Les clôtures.
Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux occupations et utilisations du sol autorisées.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux article L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, les travaux visant à améliore le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à) protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE PAR LA VOIRIE ET ACCÈS I
ACCES
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.
II - VOIRIE La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article A 4Desserte par les réseaux
Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit être obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
2) ASSAINISSEMENT
a- eaux usées Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées doit respecter ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
b- eaux résiduaires agricoles : Les effluents agricoles (purin, lisier) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.
c- eaux pluviales
Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 2 litres par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie). Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée. Il pourra également être imposé la construction préalable en domaine privé, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n'est pas fixé de règle
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations devra être implantée avec un recul minimum de : 15 m de la limite d’emprise des RD 7 m de la limite d’emprise des autres voies.
Lorsqu’il s’agit d’extensions ou de travaux visant à améliorer le confort des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Le long des piétonniers :
En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l'axe piétonnier. Ce recul peut être réduit à 1 mètre de l'axe pour la partie du piétonnier qui débouche sur une placette entre deux bâtiments qui n'ont pas d'ouverture sur ce chemin
Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout été de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l'immeuble existant.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (comme par exemple transformateur électrique, boîte de télécommunication), à condition que la superficie de la construction n’excède pas 15 m2 de surface hors œuvre brute, pourront s’implanter soit à la limite d’emprise des voies, soit avec un recul. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques, du respect de l’environnement immédiat et de la sécurité routière.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.
Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger La construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.
Pour le calvaire protégé au titre de l’article R 123-1-7 du Code de l’Urbanisme, les constructions ne pourront pas s’implanter dans un rayon de 100 m autour ce de calvaire.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication) dont la superficie de la construction n'excède pas 15 m2 de surface hors œuvre brute pourront s’implanter soit en limite séparative soit en recul. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques, du respect de l'environnement immédiat et de la sécurité routière
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
-
Les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie
d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du rez-de-
chaussée.
- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite si un des deux bâtiments n’excède pas 3,5 m au faîtage ou si des contraintes techniques sont dûment justifiées.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables sur rez-de-chaussée (R+ 1 + 1 seul niveau de combles aménageables).
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 m au point le plus élevé. Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise en cas de nécessité technique démontrée.
N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antennes.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET ABORDS
Dispositions Générales :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (comme par exemple briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), l’utilisation de matériaux dégradés, comme par exemple parpaings cassés, tôles rouillées les bâtiments annexes sommaires, comme par exemple clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Dispositions particulières :
1- Pour les constructions à usage principal d’habitation :
a) Murs extérieurs : Les murs extérieurs des constructions doivent être réalisés majoritairement (minimum 70% du total des surfaces) en briques de terre cuite dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau d’aspect, de mise en œuvre et de teinte rigoureusement identiques. L’utilisation d’autres matériaux –comme par exemple le bois, la pierre, le béton - est autorisée dans la limite de 30% du total des surfaces. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.
Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures et décors, le matériau d’origine et l’harmonie générale de la façade.
Les bâtiments annexes et ajouts dépendants de l’habitation doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.
b) Toitures Les toitures des constructions principales devront comporter au moins deux versants. La pente de toiture des constructions principales devra respecter une pente qui devra être supérieure ou égale à 35 degrés, avec ou sans brisis. Toutefois, les toitures terrasses ou monopentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 30% de la surface couverte. La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les toitures terrasses et les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale.
Les toitures devront être couvertes de tuiles de teinte uniforme dans les tons rouge, rouge-nuancé ou noir, d’ardoises ou de tout autre matériau d’aspect et de teinte similaire. Cette disposition ne s’applique ni aux vérandas, ni aux toitures terrasses, ni aux toitures équipées de panneaux solaires. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.
Toute inscription sur les toitures est interdite.
Des adaptions sont possibles en cas d’architecture bioclimatique (capteurs solaires, toitures végétalisées ou tout autre dispositif destinés aux économies d’énergie et intégrés en façade ou en toiture).
c) Ouvertures Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés soit par des lucarnes (jacobine, capucine ou lucarne-pignon) à ligne dominante verticale ; soit par des ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ; soit par des fenêtres sur pignon.
Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.
Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment –ou du bâtiment à vocation d’habitat présent sur l’unité foncière- notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures.
2- Constructions à usage d’activité Les seuls matériaux autorisés pour la construction des façades sont des matériaux finis ou similaires d’aspect, de teinte ou d’appareillage identique à des matériaux comme par exemple maçonnerie de brique, bardage bois, bardage métallique, acier laqué, aluminium. Pour les bardages sont interdites les teintes blanc, blanc cassé ou toute autre couleur vive. Les matériaux de toiture devront être de couleur sombre.
3- Clôtures En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,50 m et être constituées soit de dispositifs à claire voie confortés de haies vives soit de murets d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés ou non de grilles et édifiés dans les mêmes matériaux que la construction principale.
Sur les autres limites séparatives, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :
de dispositifs à claire voie; de murets édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction principale d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmontés ou non de grilles ; des grillages confortés de haies vives ; sur une longueur maximale de 5 m comptés à partir de la façade arrière de l’habitation, de murs pleins édifiés dans les mêmes matériaux que la construction principale ou en bois.
Toute construction ou ensemble de constructions à usage agricole doit être ceinturé de plantations denses afin de les rendre totalement invisibles.
4- Autres dispositions : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires ne devront pas être visibles des espaces publics. Les stockages et dépôts extérieurs devront être positionnés de manière à être invisibles des espaces publics. En cas d’impossibilité, ils devront être masqués par des dispositifs adéquats comme par exemple des haies, des murets.
Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.
Les postes électriques et les chaufferies d’immeubles et autres locaux techniques doivent s’harmoniser aux constructions avoisinantes.
5- Aménagement des abords Electricité, téléphone, télécommunications
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :
a) les modifications et/ou suppressions : - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément,
en particulier les pignons à pas de moineau. c) l’addition de niveaux supplémentaires.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum 2 places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET PLANTATIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Règlement de la zone Np
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
ZONE UA
Préambule
I VOCATION PRINCIPALE
Il s’agit d’une zone urbaine mixte à caractère central pouvant recevoir de l’habitat, des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics.
Cette zone concerne le centre-bourg ancien.
II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Mouvement de terrains : La zone est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait – gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’y adapter les techniques de construction. La commune a fait l’objet, les 1er avril 1992 et 9 décembre 1996, d’arrêtés interministériels de catastrophes naturelles. Zonage archéologique Des zones présentant un intérêt au titre de l’archéologie ont été définies par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004. A l’intérieur de ces zones, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, Ferme St Sauveur, avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au Plan Local d'Urbanisme.
Classement sonore des infrastructures de transports terrestres :
Routes Départementales : Dans une bande de 30 m. de part et d’autre de la RD 955, les constructions exposées au bruit des voies de 4ème catégorie telle qu’elles figurent au plan des annexes sont soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement et à l’arrêté préfectoral du 15 mars 2002 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Patrimoine à protéger
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine à protéger » doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux ou au titre des coupes et abattages conformément à l’article R130-2 du code de l’urbanisme et d’un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine à protéger ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.