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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies et lorsque le recul est obligatoire, ce recul est ramené à un mètre au minimum de la limite d’emprise de la voie de moindre importance En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l'axe piétonnier.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et les installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage principal d’habitation.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 7 mètres au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum 3 places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 121 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone, sont interdits :

La création de bâtiments et installations liées à de nouvelles activités industrielles. La création de nouvelle exploitation agricole et de bâtiments d’élevage. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures, La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés, L'ouverture et l’exploitation de carrière, Les éoliennes sauf les éoliennes de pompage, Les constructions à usage de commerces d'une superficie supérieure à 200 m2 de surface de vente. En sus dans le secteur UC i : Les sous-sols. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine végétal à protéger

A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2 : tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine végétal à protéger. les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » l’abattage et l’élagage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger »

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées à l’article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UC 1 :

La création et l'extension, sur une même unité foncière, de constructions et d'installations liées à des activités industrielles existantes dans la zone ou dans la zone urbaine limitrophe, à condition qu'il n'y ait pas aggravation de la pollution, des nuisances olfactives et sonores.

La création et l’extension de bâtiments liées à des établissements à usage d’activités artisanale, commerciale ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits.

Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service. Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux dans le cadre de la Loi sur l’eau pour la lutte contre les crues.

La transformation et l’extension des bâtiments agricoles sous réserve :

qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ;

qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) ;

que l’extension se fasse à l’intérieur des sièges d’exploitation existants ou sur des parcelles attenantes.

Dispositions particulières relatives aux « éléments de patrimoine végétal à protéger » Dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément de patrimoine végétal à protéger », les affouillements nécessaires à la réalisation de desserte par les réseaux sont autorisées dans le respect des dispositions édictées à l’article 4

Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément,

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » et conformément aux dispositions générales édictées ci-avant ou dans le cas d’extension, reconstruction de constructions existantes ou de nouvelles constructions.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

Dans le respect des prescriptions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux article L.442-1 et R.442-1 du Code de l’urbanisme, les travaux visant à améliore le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS DÉFINITIONS

Accès

« L'accès est la portion franchissable de la limite séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d'une servitude de passage sur fonds voisin, l'accès est constitué par le débouché sur la voie. » Voirie

« Pour l'application des règles définies ci-dessous, la notion de voie s'apprécie au regard des deux critères suivants :

1/ la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse.

2/ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu'elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée. En conséquence, n'est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l'unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d'une construction principale située en arrière plan, c'est à dire à l'arrière des constructions et parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte. »

I - ACCES L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il pourra être exigé que l’accès se fasse sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

II - VOIRIE

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. Dans tous les cas, la largeur de plate-forme de la voirie ne peut être inférieure à 6 m. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. Une voie en impasse est une voie qui n’a qu’une seule issue. Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements. Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.

1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit être obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 ASSAINISSEMENT

a- eaux usées Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction, installation nouvelle ou opération d’ensemble desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées doit respecter ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation

Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.

b- eaux résiduaires agricoles :

Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.

c- eaux pluviales Le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur d’un débit maximum de 2 litres par seconde et par hectare de surface imperméabilisée (surface de toitures, de voirie).

Dans ce cas, la construction d’un bassin de stockage ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement (chaussée, réservoirs) pourra être imposée. Il pourra également être imposé la construction préalable en domaine privé, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales tels que dessableurs ou déshuileurs à l’exutoire notamment des parcs de stationnement. L’entretien, la réparation et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge du propriétaire.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que celles soumises à autorisation ou déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’ea u pourront déroger aux dispositions ainsi envisagées à l’égard des eaux pluviales.

Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger » Les travaux de desserte par les réseaux doivent être réalisés de telle sorte qu’ils ne nuisent pas à la survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altère pas leur qualité sanitaire.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de 700m2. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d’eaux usées.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La façade à rue des constructions principales devra observer un recul par rapport à la limite d’emprise de la voie, publique ou privée, existante ou à créer, de 7 mètres minimum et 30 mètres maximum. Le long d’une route départementale, le recul minimum est porté à 10 mètres.

Les extensions et constructions annexes pourront être implantées avec un recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées, identique ou supérieur à celui de la construction principale. Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies et lorsque le recul est obligatoire, ce recul est ramené à un mètre au minimum de la limite d’emprise de la voie de moindre importance

En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l'axe piétonnier. Ce recul peut être réduit à 1 mètre de l'axe pour la partie du piétonnier qui débouche sur une placette entre deux bâtiments qui n'ont pas d'ouverture sur ce chemin

Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux vidant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants. En tout été de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l'immeuble existant.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique ainsi que les postes de transformation, dont la surface au sol est inférieure ou égale à 15 m2 de surface hors œuvre brute pourront s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques, du respect du milieu environnant et de la sécurité routière.

Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger » Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des « éléments de patrimoine à protéger ».

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un « élément patrimonial à protéger » situé en limite de voie ou d’emprise publique : le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte d’ « un arbre ou d’un bouquet de l’élément patrimonial à protéger ».

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine à protéger La construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions et les installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.

Peuvent s’implanter en limite séparative, les constructions ou installations dont la hauteur n’excède pas 3,20 m au droit de cette limite et dont la pente de toiture n’excède pas 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite séparative concernée.

Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives, lorsque celles-ci se situent dans l’axe d’un cours d'eau non domanial, d'une distance d'au moins 10 mètres. Les annexes, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface hors œuvre brute et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.

Des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants. En tout état de cause, le recul autorisé ne pourra être inférieur à celui de l’immeuble existant.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (du type transformateur électrique, boîte de télécommunication) dont la superficie de la construction n'excède pas 15 m2 de surface hors œuvre brute pourront s’implanter soit en limite séparative soit en recul. Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques, du respect de l'environnement immédiat et de la sécurité routière.

Dispositions particulières aux « éléments de patrimoine végétal à protéger » Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des « éléments de patrimoine à protéger ».

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un « élément de patrimoine à protéger » situé en limite séparative : Tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte « un arbre ou d’un bouquet de l’élément patrimonial à protéger ».

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

- Les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du rez-de-chaussée.

- Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance minimale de 4 mètres. Cette distance minimale peut toutefois être réduite si un des deux bâtiments n’excède pas 3,5 m au faîtage ou si des contraintes techniques sont dûment justifiées.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15% de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage principal d’habitation.

L’emprise au sol maximale est fixée à 60% de la surface totale de l’unité foncière pour les surfaces à usage d’activités commerciales, artisanales, de service ou de bureaux.

Cette disposition ne s’applique ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions liées aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR RELATIVE

La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment édifié en bordure d'une voie et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points (H = L).

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large, sur une longueur n’excédant pas 15 mètres, comptée à partir du point d’intersection des alignements.

N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur d’un mètre, les ouvrages de faible emprise tels que souche de cheminées…

Une tolérance maximum de 2 m est admise lorsque la hauteur relative telle qu’elle est déterminée cidessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits, pour obtenir une continuité de lignes d’égout en façade avec les constructions existantes sur les parcelles voisines, ou pour tenir compte éventuellement de pointes de pignons en façade.

Toutefois des modulations pourront être admises soit pour créer une unité de hauteurs en harmonie avec les constructions contiguës ou pour des impératifs architecturaux ou de topographie du terrain.

HAUTEUR ABSOLUE

Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée (soit R+1 étage droit ou R+ 1 seul niveau de combles aménageables).

La hauteur des constructions à usage d’activité, mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 7 mètres au point le plus haut.

L'ensemble de ces règles ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache.

N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne.

En sus dans le secteur UC i : La cote de seuil des constructions devra se situer à un niveau minimal de 0,30 mètres et maximum de 0,60 mètres par rapport au droit de la route. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dispositions Générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (comme par exemple briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), l’utilisation de matériaux dégradés, comme par exemple parpaings cassés, tôles rouillées, les bâtiments annexes sommaires, comme par exemple clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.

Dispositions particulières :

1- Pour les constructions à usage principal d’habitation :

a) Murs extérieurs : Les murs extérieurs des constructions doivent être réalisés majoritairement (minimum 70% du total des surfaces) en briques de terre cuite dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau d’aspect, de mise en œuvre et de teinte rigoureusement identiques. L’utilisation d’autres matériaux – comme par exemple le bois, la pierre, le béton - est autorisée dans la limite de 30% du total des surfaces. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.

Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment, notamment les rythmes verticaux, les hauteurs et largeurs des percements, les linteaux de briques cintrés ou non, les modénatures et décors, le matériau d’origine et l’harmonie générale de la façade.

Les bâtiments annexes et ajouts dépendants de l’habitation doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale.

b) Toitures Les toitures des constructions principales devront comporter au moins deux versants. La pente de toiture des constructions principales devra respecter une pente qui devra être supérieure ou égale à 35 degrés, avec ou sans brisis. Toutefois, les toitures terrasses ou monopentes peuvent être admises lorsqu’elles couvrent un maximum de 30% de la surface couverte.

La pente de toit des vérandas n’est pas réglementée. Les toitures terrasses et les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale.

Les toitures devront être couvertes de tuiles de teinte uniforme dans les tons rouge, rouge-nuancé ou noir, d’ardoises ou de tout autre matériau d’aspect et de teinte similaire. Cette disposition ne s’applique ni aux vérandas, ni aux toitures terrasses, ni aux toitures équipées de panneaux solaires. Toutefois en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’un bâtiment existant, l’emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé.

Toute inscription sur les toitures est interdite. Des adaptions sont possibles en cas d’architecture bioclimatique (capteurs solaires, toitures végétalisées ou tout autre dispositif destinés aux économies d’énergie et intégrés en façade ou en toiture).

c) Ouvertures Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés soit par des lucarnes (jacobine, capucine ou lucarne-pignon) à ligne dominante verticale ; soit par des ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ; soit par des fenêtres sur pignon.

Les lucarnes ou ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie ne pourront représenter plus du tiers de la longueur du toit.

Les transformations de façades doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment –ou du bâtiment à vocation d’habitat présent sur l’unité foncière- notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures.

2- Constructions à usage d’activité

Les seuls matériaux autorisés pour la construction des façades sont des matériaux finis d’aspect, de teinte ou d’appareillage similaire à des matériaux finis comme par exemple maçonnerie de brique, bardage bois, acier laqué, aluminium. Sont interdites les teintes blanc, blanc cassé ou toute autre couleur vive.

Les matériaux de toiture, autres que la tuile de terre cuite, devront être de couleur sombre dans la gamme des gris anthracite.

3- Clôtures En front à rue et dans la marge de recul, les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,50 m et être constituées soit de dispositifs à claire voie confortés de haies vives soit de murets d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés ou non de grilles et édifiés dans les mêmes matériaux que la construction principale.

Sur les autres limites séparatives, les clôtures d’une hauteur maximale de 2 m doivent être constituées soit :

de dispositifs à claire voie; de murets édifiés en matériaux identiques à ceux de la construction principale d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmontés ou non de grilles ; des grillages confortés de haies vives ; sur une longueur maximale de 5 m comptés à partir de la façade arrière de l’habitation, de murs pleins édifiés dans les mêmes matériaux que la construction principale ou en bois.

4- autres dispositions : Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires ne devront pas être visibles des espaces publics. Les stockages et dépôts extérieurs devront être positionnés de manière à être invisibles des espaces publics. En cas d’impossibilité, ils devront être masqués par des dispositifs adéquats comme par exemple des haies, des murets.

Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.

Les postes électriques et les chaufferies d’immeubles et autres locaux techniques doivent s’harmoniser aux constructions avoisinantes.

5 - Aménagement des abords :

Électricité, téléphone, télécommunications

Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Dans les opérations d’ensemble, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en réseau souterrain.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières. Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

a) les modifications et/ou suppressions : - du rythme entre pleins et vides, - des dimensions, formes et position des percements, - de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, - des éléments en saillie ou en retrait, b) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément,

en particulier les pignons à pas de moineau. c) l’addition de niveaux supplémentaires.

Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en oeuvre selon une technique traditionnelle. Les bâtiments annexe »s et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément. Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION

Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum 3 places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.

Pour les travaux ayant pour effet de :

transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement,

d'augmenter le nombre de logement par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant

il doit être créé :

au minimum 1 place de stationnement automobile par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.

au minimum 1 place de stationnement automobile par logement à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat

AUTRES CONSTRUCTIONS

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de service et lez visiteurs.

IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER LES AIRES DE STATIONNEMENT

Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière même.

A défaut, lorsque la création de places sur l'unité foncière du projet est techniquement impossible ou interdite pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations :

soit en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 m. de rayon dont il justifie la pleine propriété.

soit en versant une participation financière fixée par délibération de la collectivité compétente dans les conditions prévues aux articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-24 du code de l'urbanisme.

ZONE 1AUa

PRÉAMBULE

I VOCATION PRINCIPALE Il s’agit de terrains non équipés ou partiellement équipés réservés pour une urbanisation future mixte de la commune. La zone comprend un secteur 1AUa1. Il s’agit de terrains non équipés ou partiellement équipés réservés à la fois pour une urbanisation future mixte et l’implantation d’équipements sportifs et de loisirs. La zone comprend un secteur 1AUa2. Il s’agit de terrains non équipés ou partiellement équipés réservés à une urbanisation future mixte dans lequel des densités plus importantes sont autorisées. II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Mouvement de terrains : La zone est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait – gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’y adapter les techniques de construction. La commune a fait l’objet, les 1er avril 1992 et 9 décembre 1996, d’arrêtés interministériels de catastrophes naturelles. Zonage archéologique Des zones présentant un intérêt au titre de l’archéologie ont été définies par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004. A l’intérieur de ces zones, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, Ferme St Sauveur, avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au Plan Local d'Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

ZONE UA

Préambule

I VOCATION PRINCIPALE

Il s’agit d’une zone urbaine mixte à caractère central pouvant recevoir de l’habitat, des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics.

Cette zone concerne le centre-bourg ancien.

II RAPPELS ET RECOMMANDATIONS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Mouvement de terrains : La zone est concernée par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait – gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’y adapter les techniques de construction. La commune a fait l’objet, les 1er avril 1992 et 9 décembre 1996, d’arrêtés interministériels de catastrophes naturelles. Zonage archéologique Des zones présentant un intérêt au titre de l’archéologie ont été définies par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004. A l’intérieur de ces zones, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles – service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, Ferme St Sauveur, avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au Plan Local d'Urbanisme.

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres :

Routes Départementales : Dans une bande de 30 m. de part et d’autre de la RD 955, les constructions exposées au bruit des voies de 4ème catégorie telle qu’elles figurent au plan des annexes sont soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux articles L.571-9 et L.571-10 du code de l'environnement et à l’arrêté préfectoral du 15 mars 2002 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine à protéger » doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux ou au titre des coupes et abattages conformément à l’article R130-2 du code de l’urbanisme et d’un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine à protéger ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.