Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ae, As
- 4 rubriques
- PLU de Bourogne, approuvé le 08/04/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
A- Destinations et sous-destinations autorisées
EXPLOITATION
AGRICOLE ET FORESTIERE
HABITATION
COMMERCE
ET ACTIVITES DE SERVICE
Exploitation agricole
Logement
Artisanat et commerce de détail
Exploitation forestière
Hébergement
Restauration
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF
ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
AUTRES ACTIVITES
DES SECTEURS SECONDAIRE OU
TERTIAIRE
Industrie
Entrepôt
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cinéma
Autres équipements recevant du public
destinations autorisées sous conditions – se référer aux articles suivants
B- Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Les dépôts de tous matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux véhicules, etc., portant atteinte à l’environnement.
- L’installation de terrain de camping, caravanage et les garages collectifs de caravanes à l’exception de ceux autorisés sous condition au point C.
- Les travaux en vue de la création d’étangs ou de l’extension des miroirs des plans d’eau existants.
C- Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont admis : - Les constructions et installations nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole, sous condition que les bâtiments des nouveaux sièges d’exploitation soient implantés à une distance minimale de 50 mètres par rapport à la limite des zones urbaines et à urbaniser. - Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes*) nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole d’élevage et à son gardiennage, et implantées à proximité immédiate du siège d'activité, dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation. - Les sous-sols enterrés ou semi enterrés lorsque la nature du terrain le permet. - Les activités d’artisanat et commerce de détail, à condition qu’elles soient liées à l’exploitation agricole, qu’elles en constituent une activité accessoire et qu’elles respectent la réglementation en vigueur, à l’exemple des locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation. - Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils :
▪ sont nécessaires à des travaux de construction et à tout dispositif concernant l’équipement de la zone et qu’ils présentent un aspect final aménagé,
▪ et se situent à plus de 10 m des cours d’eau naturels, ▪ ou concernent des fouilles archéologiques. - Les installations, infrastructures et équipements d’intérêt public, si leur implantation est compatible avec le caractère agricole de la zone. - En secteur Ae, seuls les abris pour animaux liés à une exploitation agricole sont autorisés. - En secteur As, seuls les équipements liés à la station d’épuration ainsi que les travaux et installations nécessaires à leur fonctionnement et à leur exploitation. - En secteurs A et Ae, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, seules sont autorisées les extensions* et annexes* aux constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent règlement, à condition que, par rapport à l’état initial : ▪ pour l’ensemble des extensions*, la surface de plancher créée soit inférieure ou égale à 50 m², ▪ et pour l’ensemble des annexes*, la surface de plancher, ou à défaut l’emprise au sol, créée n’excède pas 30 m². Cette règle ne s’applique qu’aux constructions bénéficiant d’une zone d’implantation délimitée sur le règlement graphique.
Règlement
Zone agricole (A)
Rubrique A 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A- Volumétrie et implantation des constructions
A1- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQUES ET PRIVEES) OU EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter à une distance minimum de : ▪ 10 m par rapport à l’alignement des voies départementales, ▪ 4 m par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique, ▪ 4 m par rapport à la limite du domaine public fluvial ou des voies ferrées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension* d’une construction déjà existante.
Les postes distributeurs d'énergie électrique (transformateurs) d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés, jusqu’en limite du domaine public, sous réserve de ne pas gêner la visibilité sur voie publique.
En secteur As, les constructions sont autorisées jusqu’en limite du domaine public.
A2- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter à au moins 4 m des limites séparatives.
Lorsque les limites séparatives sont des limites de zones U ou AU, les reculs imposés par la réglementation en vigueur sont comptés à partir de la limite de zone et non de l’habitation, sauf construction ou extension* d’une exploitation existante.
Lorsque les limites séparatives sont des limites de zones U ou AU, les constructions et installations agricoles doivent s’implanter par rapport à la limite de zone avec un recul au moins égal à leur hauteur, sans être inférieur à 50 mètres, sauf construction ou extension* d’une exploitation existante.
Les postes distributeurs d'énergie électrique (transformateurs) d'une hauteur inférieure à 3 m sont autorisés jusqu’en limite séparative.
En secteur As, les constructions peuvent s’implanter jusqu’en limite séparative.
Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : A4- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale est mesurée en tous points de la construction, depuis le terrain naturel avant travaux. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, les locaux techniques d’ascenseurs, éoliennes, gardes corps, etc.
Destination ‘Exploitation agricole’ : La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m à l’égout principal du toit. Pour les ouvrages techniques tels que les silos, la hauteur maximale pourra être dépassée en cas de nécessité.
En secteur Ae, la hauteur totale* des abris pour animaux ne doit pas excéder 3,50 m.
Autres destinations autorisées : La hauteur ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture principal ou à l’acrotère et 10 m au faîtage.
En secteur As, la hauteur totale* des constructions ne doit pas excéder 7 m.
Règlement
Zone agricole (A)
B- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Cf. Titre III – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère de la partie II du présent règlement.
C- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Les plantations existantes sont conservées (arbres isolés, alignements, haies). En cas d’impossibilité, elles doivent être recréées. Un aménagement paysager doit être réalisé lors de l’implantation de piscine.
D- Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions à destination d’Artisanat et commerce de détail, au minimum :
▪ 3 places de stationnement.
Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A3- EMPRISE AU SOL*
En secteur Ae, l’emprise au sol* des abris pour animaux ne doit pas excéder 25 m².
En secteur As, par rapport à l’état initial du site à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol* générée par des extensions* ne doit pas excéder 50 m².
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
3.1
Commune de Bourogne
Plan Local d’Urbanisme
RÈGLEMENT
Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal : 16 février 2021 Modification simplifiée du PLU par délibération du Conseil Municipal : 13 décembre 2022
Modification simplifiée du PLU par délibération du Conseil Municipal : 8 avril 2025
Sommaire
PARTIE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES........................................................................................................... 4 TITRE I — ARTICLES D’ORDRE PUBLIC QUI DEMEURENT APPLICABLES AU PRESENT PLU .................................. 5 TITRE II — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DU CODE DE L’URBANISME......................................................... 7 TITRE III — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS .................................................... 11
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES ............................................................. 15 TITRE I — PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER ................................................. 16 Eléments du patrimoine ...................................................................................................................... 16 Corridors écologiques ......................................................................................................................... 16 Eléments du paysage ......................................................................................................................... 17 TITRE II — MISE EN ŒUVRE DES PROJETS URBAINS ET MAITRISE DE L’URBANISATION ............ 18 Emplacements réservés (ER)............................................................................................................. 18 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ............................................................... 18 Droit de Préemption Urbain (DPU) ..................................................................................................... 18 Taxe d’Aménagement (TA) ................................................................................................................ 19 TITRE III — QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE ...... 20 Préambule : construire avec le paysage – construire le paysage ...................................................... 20 I. Intégration des constructions dans l'environnement et le paysage ............................................. 20 II. Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions* et leurs annexes* ......................... 22 III. Les exploitations agricoles et forestières................................................................................. 25 IV. Les constructions à usage de « Commerce et activités de service » ou d’« Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »................................................................................................ 25 V. Les constructions à usage d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics » .............. 26 VI. Clôtures et haies ...................................................................................................................... 27 TITRE IV — COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (CBS) ............................................................ 28 TITRE V — ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX .................................................................................................. 30 Accès .................................................................................................................................................. 30 Voirie................................................................................................................................................... 30 Desserte par les réseaux.................................................................................................................... 30
PARTIE III — DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PAR ZONE ..................................................................... 32 TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE URBAINE (U)........................................................... 34 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA............................................................................... 35 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 35 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 36 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 38 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB............................................................................... 39 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 39 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 40 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 42 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC .............................................................................. 43 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 43
Règlement
Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 44 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 45 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE............................................................................... 46 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 46 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 47 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 47 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UM .............................................................................. 48 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 48 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 49 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 49 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UY............................................................................... 50 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 50 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 51 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 51 TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE À URBANISER (1AU)............................................. 52 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU............................................................................. 53 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 53 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 54 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 56 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe........................................................................... 57 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 57 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 58 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 58 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUy ........................................................................... 59 Chapitre Ier : Usages des sols et destinations des constructions ....................................................... 59 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 60 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 61 TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE AGRICOLE (A) ...................................................... 62 Chapitre I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité .............................. 63 Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ............. 64 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 65 TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N)...................... 66 Chapitre I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité .............................. 67 Chapitre II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 68 Chapitre III : Équipement et réseaux .................................................................................................. 68
Lexique ................................................................................................................................................................... 69 Annexe Proposition d'espèces à utiliser en cas d'installation de haies naturelles ................................... 70
Règlement
PARTIE I
—
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Règlement
TITRE I — ARTICLES D’ORDRE PUBLIC QUI DEMEURENT APPLICABLES AU PRESENT PLU
Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.
Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Article R111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. » La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Article R111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre1 chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brise-soleil ».
1 Il s’agit des systèmes suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surfac e de plancher. [Arrêté du 19 décembre 2014]
Règlement
Article R111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent [en] matière de plan local d'urbanisme. »
Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Règlement
TITRE II — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DU CODE DE L’URBANISME
Les servitudes d’utilité publique
Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.
Les lotissements
•Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)
Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.
•Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :
- à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie ;
- lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).
Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.
Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.
Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
• La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Règlement
Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol*, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].
Reconstruction à l’identique*
En toutes zones, la reconstruction à l’identique* d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.
Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.
Permis de Démolir
Le permis de démolir constitue une forme de sauvegarde du patrimoine bâti, des monuments et sites ainsi qu'une protection des occupants des logements anciens.
La demande de permis de démolir n'est pas systématique, ni obligatoire et concerne des travaux de démolition correspondant à la disparition totale ou partielle d'un bâtiment avec atteinte du gros œuvre, ainsi que les travaux ayant pour objet de rendre les locaux inhabitables (enlèvement des huisseries, des escaliers...).
Toutefois, à Bourogne, le conseil municipal a délibéré en faveur de l’application d’une demande de permis de démolir. Aussi, en toutes zones, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir au titre de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme.
Performances environnementales et énergétiques
L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).
Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Règlement
Stationnement
✓ Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
✓ Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.
✓ Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.
Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.
✓ Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.
✓ En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.
Zonage d’assainissement
En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.
Bourogne fait partie du Grand Belfort Communauté d’Agglomération qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.
Règlement
Clôtures Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.
Toutefois, l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les clôtures à déclaration préalable.
Le conseil municipal de Bourogne s’est saisi de cette opportunité. Aussi, sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Travaux de ravalement Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié.
Toutefois, l’article R.421-17-1 e) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les travaux de ravalement à autorisation.
Le conseil municipal de Bourogne s’est saisi de cette opportunité. Aussi, sur l’ensemble du territoire communal, tous travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable.
Règlement
TITRE III — PORTEE DU REGLEMENT VIS-A-VIS DES AUTRES LEGISLATIONS
Vestiges archéologiques
Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :
- la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
- la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
- la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17) ;
- le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.
Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entrent dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
A ce jour, la commune de Bourogne fait l’objet d’un arrêté de zone de présomption de prescriptions archéologiques n°03/149 du 25 août 2003. Tous les projets situés dans cette zone devront être présentés à la DRAC (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.
Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.
Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.
Règlement
Bâtiments agricoles et principe de réciprocité
Les installations agricoles et leurs annexes* doivent respecter des distances d'éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension*. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis-à-vis des bâtiments agricoles.
À Bourogne, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense 1 exploitation relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
Les périmètres de réciprocité figurent au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".
Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)
En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments.
Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.
Trois infrastructures traversant Bourogne sont concernées : - la RN1019 et la LGV Rhin-Rhône sont classées en catégorie 2 (secteur de 250 m de part et d’autre de la voie) ; - la ligne Belfort-Delle classée en catégorie 5 (secteur de 10 m de part et d’autre de la voie).
Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs.
Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonores sont reportées dans les Annexes du PLU.
Risque inondation
La commune est couverte par : - le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Bourbeuse, approuvé le 13 septembre 2002. Ce document est en cours de révision depuis 2012, et son territoire d’application sera étendu (PPRi de la Bourbeuse et ses affluents) - et le PPRI de l’Allaine approuvé le 23 décembre 2015.
➔ Les PPRi figurent en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique et leurs périmètres sont reportés au plan de zonage.
Un secteur identifié par la mémoire locale est également identifié : il se situe en limite du PPRi, entre la ligne Belfort-Delle et la rue de Delle.
➔ Ce secteur est identifié au titre du R.151-34 1° du code de l’urbanisme, les conditions spéciales de constructibilité sont celles de la zone U du PPRi de la Bourbeuse.
Risque sismique
Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.
La commune de Bourogne est en zone de sismicité modérée (zone de sismicité 3 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.
Règlement
Retrait-gonflement des argiles
Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.
Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.
L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.georisques.gouv.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-àvis du risque lié à ce phénomène ;
- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
À Bourogne, des zones d’aléa faible et moyen ont été identifiées.
La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.
Mouvements de Terrain
Bourogne est concernée par l’aléa liquéfaction (zones de tourbières et de boisements tourbeux), l’aléa glissement (zones marneuses sur pentes faible et moyenne) et l’aléa éboulement (chute de blocs)
Au titre de l’article R.151-31 2°, les deux secteurs correspondant à l’aléa éboulement sont reportés au plan de zonage. Aucune nouvelle construction n’y est autorisée.
Décharge et dépôt illégal
En raison de l’instabilité du sol liée aux différents dépôts effectués au sein des décharges communales ou sur des lieux de dépôts illégaux, le règlement recense ces lieux et y interdit toute construction au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.
À Bourogne, une ancienne décharge communale réhabilitée et 3 dépôts illégaux sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.
Installations classées
La commune compte un site constituant une menace pour la sécurité et la salubrité publique avec la présence de l’ancien dépôt pétrolier Thévenin-Ducrot.
➔ Le tracé de la SUP est reporté au plan de zonage. Les prescriptions sont celles de l’arrêté préfectoral
Règlement
Radon
Conformément aux dispositions du code de la santé publique (articles L.1333-10, R.1333-13 à R.1333-16), les propriétaires des lieux ouverts au public sont tenus de faire procéder à des mesures de l’activité du radon et de ses descendants. La liste des établissements concernés figure dans l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque, lié au radon dans les lieux ouverts au public.
Ces mesures devront être réalisées tous les 10 ans à partir de la mesure initiale et répétées chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au radon. Les pétitionnaires devront veiller par ailleurs au respect des prescriptions des articles 62 à 66 du règlement sanitaire départemental.
La commune de Bourogne se situe dans une zone à potentiel radon faible.
Une plaquette d’information figure en annexe du PLU.
Risques technologiques
Plan de Préventions des Risques Technologiques (PPRT)
La commune de Bourogne est impactée par la présence d’un site Antargaz. Le PPRT du sit
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.