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Edifiable

Zone AM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 47 rubriques

Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Verdissement vertical, jusqu'à la hauteur de 10 m

0,5

Végétalisation des murs aveugles jusqu'à 10 m

Planter la toiture 0,7

Planter sur les toits de manière extensive ou intensive

Rubrique AM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Espaces verts en pleine terre

1,0

Continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune (par exemple : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher, bassin, mare, noue)

Règlement

Coefficient de Biotope par Surface

Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : — QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux secteurs UM et NM.

Préambule : construire avec le paysage – construire le paysage

  • Ces prescriptions visent notamment à garantir la qualité architecturale des constructions à venir, en évitant les fortes disparités des volumes, des styles, des matériaux et des couleurs.
  • Toute nouvelle construction venant s’inscrire dans le paysage naturel ou urbain de Bourogne doit s’y insérer en évitant toute agressivité et en respectant les spécificités du site, bâti ou non, et la végétation existante.
  • Les prescriptions architecturales du présent règlement doivent aider à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel ou bâti de Bourogne et à la recherche d’un équilibre harmonieux entre architecture traditionnelle et architecture contemporaine, tout en conciliant les impératifs fonctionnels des bâtiments.
  • Les présentes dispositions architecturales s’appliquent aux nouvelles constructions ainsi qu’aux travaux à réaliser sur les constructions existantes : extension, transformation et réhabilitation.
  • Les modifications de volumes d’une construction doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, restituer l’esprit de son architecture originelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat.
  • Les surélévations sont admises à condition qu’elles soient établies par analogie avec la hauteur des immeubles contigus du même alignement ou des immeubles les plus proches.
  • Toute extension doit être harmonisée avec le bâtiment existant, dans les proportions, pentes de toitures, matériaux et couleurs.

Construction et développement durable : construire en respectant l’environnement

Cette démarche implique notamment : − d’identifier les impacts environnementaux des projets ; − de permettre la réalisation des projets urbanistiques et architecturaux qui privilégient la lumière naturelle, intègrent des principes bioclimatiques et garantissent une bonne isolation thermique en respectant la législation en vigueur ; − de permettre l’utilisation de matériaux "écologiques" ou "naturels", qui consomment peu d’énergie pour leur fabrication, leur transport et leur mise en œuvre ; − de favoriser le recours aux énergies renouvelables.

À travers son règlement, la commune invite chaque citoyen à construire en tenant compte du climat, en respectant l’environnement et celui des générations futures et en développant de nouvelles technologies.

I. Intégration des constructions dans l'environnement et le paysage

1 — Protection des paysages et de l'environnement

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de la commune, ni à l’harmonie des paysages.

2 — Insertion des equipements dans le paysage

Les raccordements électriques, téléphoniques, et liés aux communications électroniques des constructions autorisées (sauf tension supérieure à 63 KV) sont obligatoirement réalisés en souterrain en zone urbaine et à urbaniser. Dans les autres zones, l’enfouissement de ces raccordements est à privilégier.

Les petits équipements tels qu’abris-bus, transformateurs électriques, distributeurs, etc., sont intégrés au mieux au milieu environnant, par des choix d’implantation réfléchis et par l’utilisation de matériaux et de couleurs s’harmonisant avec le domaine bâti en zone urbaine et à urbaniser.

Règlement

3 — Adaptation au terrain, implantations et terrassements

L’implantation des constructions respecte le terrain naturel et s’adapte aux lignes de force du paysage. La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation des constructions.

Les terrassements liés aux constructions sont strictement limités à l’implantation de celles-ci. Les remblais ne doivent pas modifier la pente naturelle du terrain de plus de 10 %. Une pente supérieure est admise en cas de construction en contrebas de la voie, pour le terrain compris entre la construction et cette voie. En tout état de cause, les effets de butte sont à éviter, et pour des raisons d’orientation de la construction et de topographie du terrain, leur aménagement se fait en respectant l’esprit du site.

Les aménagements de sols et de voiries sont traités en tirant parti de la topographie et du contexte paysager général.

Si le terrain est en pente, il ne sera pas possible de construire la même construction que sur un terrain plat. Il faut adapter le volume bâti au terrain et non pas le bouleverser afin d’y déposer un modèle de maison « banalisé ». En règle générale, construire sur un terrain en pente ou « chahuté », nécessite une étude architecturale plus particulièrement soignée.

Règlement

En zone A, sont interdites les implantations en ligne de crête. Les constructions sont réalisées de préférence dans la partie la plus basse ou la moins visible du terrain, ou dans les replis éventuels de terrains dans la limite des conditions d’exploitation.

L’orientation de la construction doit rechercher une harmonie avec les courbes de niveau.

En zone N, les constructions autorisées doivent être dissimulées par de la végétation. Elles s’appuient sur une lisière boisée, lorsqu’elle existe.

4 — Materiaux

Les matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.

II. Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions* et leurs annexes*

Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes situées en zone A et N reçoivent le même traitement que les constructions de la zone UB.

Façades

Les façades sont de couleur pastel. Le blanc pur, le noir et les teintes criardes, violentes sont proscrits. La même couleur est utilisée pour toutes les façades d’une même construction sauf pour les soubassements ou des nuances liées à des détails architecturaux. Le nuancier départemental disponible en mairie peut servir de guide dans le choix des couleurs.

Dans le cas de constructions accolées ou jumelées, les teintes, si elles doivent être différentes, restent en harmonie.

Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments translucides tels que les vérandas, couvertures de piscines, serres, etc. qui peuvent avoir des caractéristiques spécifiques adaptées à leur fonction.

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation et la mise en valeur de ses spécificités architecturales.

En cas d’extension (ou de modification), une facture contemporaine n’est pas à exclure dans la mesure où la construction existante et son extension présentent une cohérence architecturale et une harmonie entre éléments anciens et éléments nouveaux.

En secteurs UA et UB, pour la rénovation des anciennes constructions traditionnelles :

  • Une composition de façade régulière et équilibrée doit être respectée (rythme et proportions des ouvertures).
  • Toute modification ou ravalement de façade conserve les éléments architecturaux et décoratifs existants (chaînages d’angles, voûtes, appuis et linteaux de fenêtres, frises…). Les éléments en pierre naturelle ne doivent ni être recouverts ni être peints.
  • L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur le bâti ancien est interdite afin de conserver la spécificité du bâtiment et d’éviter la dissimulation de ses caractéristiques : soubassements, encadrements de baie, corniches, débords de toit, colombages, etc.
  • Les percements sont autorisés dans la mesure où ils ne dénaturent pas la façade. Leurs forme, matériaux et mise en œuvre respectent les caractères stylistiques du bâtiment ainsi que ses proportions et sa modénature existante.
  • Les menuiseries neuves sont réalisées dans l’esprit d’origine de la construction. Elles doivent être de même nature que les menuiseries existantes. Elles doivent être plus hautes que larges et les baies de grande surface d'un seul tenant sont à éviter.
  • Les volets sont des éléments d’occultation qui participent à l’habillage général de la façade. Les volets battants, coulissants, ou brisés doivent être entretenus, ou remplacés en cas de disparition.

Règlement

  • Les volets roulants sont autorisés dès lors que les volets d’origine sont maintenus ou restitués en façade. Les caissons sont placés en intérieur. En cas d’impossibilité technique, les caissons et/ou les tabliers visibles doivent obligatoirement être masqués par un lambrequin décoratif permettant de dissimuler le caisson tout en habillant la façade.
  • Les portes des anciennes fermes doivent être conservées, restaurées ou remplacées à l’identique dans leur matériau d’origine.
  • Les portes de granges sont conservées et restaurées. Si par nécessité d’aménagement intérieur, la menuiserie de porte est modifiée pour un ensemble vitré, celui-ci doit prendre la totalité de la baie sans comblement partiel ou ponctuel en maçonnerie. L’encadrement en pierre est conservé et visible dans sa totalité.
  • Les constructions en bois ayant l’apparence d’un chalet de montagne sont interdites ainsi que ses attributs habituels : pignon bois en façade, différenciation abusive des niveaux.
  • Pour les détails d’architecture et d’ornement, l’utilisation de pastiches de matériaux traditionnels ou d’éléments empruntés au patrimoine architectural d’autres régions est interdite. L’emploi de bois et de pierre naturelle est recommandé.
  • Les conduits en matériaux brillants (type inox) sont interdits en façade. Ces conduits sont toutefois autorisés s’ils sont d’une teinte similaire à la façade (maçonnerie ou matériau teinté).

Toitures

L’orientation au sud d’un pan de toit principal est à privilégier afin de permettre l’installation de nouvelles technologies de type capteur d’énergie solaire limitant les consommations d’énergies fossiles.

En secteur UA, seules les toitures à deux pans, dont la pente est comprise entre 40° et 50° sont autorisées (les croupes et les coyaux sont autorisés). Les toitures terrasses et les toits plats sont interdits. Dans le cas de combles aménageables (sur un ou deux niveaux), les ouvertures effectuées sur le toit sont réalisées de manière la plus discrète possible par des châssis rampants, des verrières ou des lucarnes. Elles sont axées sur la médiane ou l’entraxe des fenêtres de l’étage inférieur.

  • Les châssis rampants et les verrières sont interdits sur la façade principale et doivent être intégrés dans le pan du toit.
  • En cas de création de lucarnes, seules les lucarnes représentées sur le schéma ci-dessous sont autorisées. Les matériaux utilisés sont la tuile pour la toiture, un enduit ou un revêtement en zinc pour les jouées. Elles doivent être axées sur la médiane ou l’entraxe des fenêtres de l’étage inférieur. Les fenêtres des lucarnes doivent avoir d’une largeur inférieure à celle des fenêtres de l’étage inférieur.

1

2

3

1 : lucarne rampante 2 : lucarne jacobine, à chevalet (en charpente) ou à fronton triangulaire maçonné. 3 : lucarne pendante (façade en charpente ou en maçonnerie).

Illustration opposable

En secteur UA, la pose de capteurs solaires est interdite sur la façade principale.

En secteur UA, les toitures sont composées de tuiles de couleur « terre cuite», rouge à rouge flammé, avec une densité minimale de 12 tuiles au m². La réfection et l'extension des toitures existantes sont autorisées dans la couleur de la toiture déjà existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs liés aux énergies renouvelables.

En secteurs UB et 1AU, les toits sont à 2 pans ou à 4 pans, dont la pente doit être au minimum de 35° (les croupes et les coyaux sont autorisés). Les toitures terrasses et les toits plats sont interdits.

Règlement

En secteur UC, les toits sont à 2 pans ou à 4 pans, dont la pente doit être au minimum de 25° (les croupes et les coyaux sont autorisés). Les toitures terrasses et les toits plats sont interdits.

En secteurs UB, UC et 1AU, les toitures sont composées de tuiles de couleur « terre cuite», rouge à rouge flammé ou anthracite. La réfection et l'extension des toitures existantes peuvent se faire dans la couleur de la toiture déjà existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs liés aux énergies renouvelables.

En toutes zones, en cas de toit en pente, les toitures présentent un débord de 40 cm minimum sur chaque façade, sauf en cas de d’impossibilité technique due à une implantation en limite ou en cas d’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Cette disposition n’est pas applicable aux lucarnes.

Les conduits de cheminée et de ventilation doivent être regroupés et se situer le plus près possible du faîtage. Les conduits en matériaux brillants (type inox) sont interdits en toiture et en façade. Ces conduits sont toutefois autorisés s’ils font l’objet d’un habillage de couleur mate (maçonnerie, etc.). Les cheminées existantes sont conservées. En cas de construction de nouvelles cheminées, elles reprennent le modèle existant sur la toiture.

Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments translucides tels que les vérandas, couvertures de piscines, serres, etc. qui pourront avoir des caractéristiques spécifiques adaptées à leur fonction.

Extensions* de l’habitation

En toutes zones, les extensions de l’habitation observent les mêmes règles que celles liées à la construction principale et l’ensemble doit former une unité architecturale harmonieuse. Toutefois, les toits à un pan comportant une pente minimale de 30° sont admis.

En secteur UA, les extensions adossées à la façade principale sur rue ne sont pas autorisées. Seules les extensions sur les façades arrière et latérales sont autorisées. Un soin particulier est apporté au projet développé. Il doit s’accorder à l’architecture d’origine et être proportionné au volume du bâti existant.

En secteur UC, les extensions de l’habitation observent les mêmes règles que celles liées à la construction principale et l’ensemble doit former une unité architecturale harmonieuse. Toutefois, les toits à un pan comportant une pente minimale de 20° sont admis.

Annexes*

Façades : Elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser à la construction principale présente sur la parcelle en présentant un aspect extérieur soigné. Le revêtement des façades des annexes est soit en enduit teinté dans une couleur en harmonie avec celle de construction principale soit d’aspect bois. En secteur UA, les annexes totalement métalliques ou plastiques (résine) sont interdites.

Toitures : La pente doit être de 15° minimum. La toiture sera d’aspect tuiles de teinte rouge à rouge flammé ou anthracite. En secteur UA, seuls les toits à deux pans sont autorisés dont la pente doit être de 15° minimum et les débords de toit de 15 cm minimum prévus sur chaque façade, sauf en limite séparative (chéneau encastré). Les matériaux autorisés sont les tuiles de couleur « terre cuite » de teinte rouge à rouge flammé.

Ces dispositions ne concernent pas les bâtiments translucides tels que les vérandas, couvertures de piscines, serres, etc. qui pourront avoir des caractéristiques spécifiques adaptées à leur fonction.

Règlement

III. Les exploitations agricoles et forestières

Lorsque les constructions sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une zone urbaine ou à urbaniser, l’architecture doit s'harmoniser avec l'habitat traditionnel voisin (volume et teintes). Dans les autres cas, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu agricole, naturel ou boisé.

Les toitures ne doivent pas être d’aspect tôles brutes ou brillantes. La couverture constitue une 5e façade visible de loin, elle doit faire l’objet d’un traitement soigné. Pour les bâtiments d’une superficie inférieure à 100 m² : la pente des toits ne peut être inférieure à 15°. Pour les bâtiments d’une superficie égale ou supérieure à 100 m² : les toits doivent être à deux pans et la pente ne peut être inférieure à 10°.

En zone A, les serres maraîchères transparentes et les bâtiments de type « tunnel » opaque sont admis.

En zones A et N, les abris de pâture sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu naturel ou boisé. Ils doivent être en matériau naturel, celui-ci pouvant être laissé brut ou peint dans des teintes sombres (couleur bois, brun ou vert).

En secteur UB, les toitures sont à deux pans et doivent présenter une pente minimale de 30°. Les toitures à un pan sont autorisées pour les constructions accolées à un bâtiment déjà existant. Les toitures doivent être composées de tuiles de couleur « terre cuite », rouge à rouge flammé, avec une densité minimale de 12 tuiles au m². Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs liés aux énergies renouvelables. En cas d’extension d’une construction existante, la pente et la forme du toit peuvent être conservées.

En zones A et N, les constructions à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes reçoivent le même traitement que les constructions de la zone UB.

IV.Les constructions à usage de « Commerce et activités de service » ou d’« Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

Lorsque les constructions sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une zone urbaine ou à urbaniser, l’architecture doit s'harmoniser avec l'habitat traditionnel voisin (volume et teintes). Dans les autres cas, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu agricole, naturel ou boisé.

En secteur UY, en cas de toit en pente, le faîtage sera parallèle à la plus grande dimension du bâtiment.

En secteur 1AUy :

  • Les constructions de terrasses et de dalles ainsi que les aménagements de voiries et les terrassements nécessaires à l'activité de la zone sont traitées en tirant parti de la topographie et du contexte paysager général. Les abords des voiries et cheminements sont traités en espaces verts.
  • Les toitures terrasses doivent faire l’objet d’une recherche de qualité architecturale particulièrement soignée (matériaux, couleurs et équipements techniques implantés) ; elles sont traitées comme une cinquième façade. Le traitement par végétalisation doit être privilégié.
  • Les petits équipements techniques (transformateurs d’électricité…) font l'objet d'une recherche architecturale s'intégrant au mieux dans l'environnement naturel ou bâti.

Dans les autres zones, le traitement des façades et des toitures doit respecter les prescriptions du paragraphe « Les constructions à usage d’habitation et leurs extensions ».

En secteurs UA et UB, pour la rénovation des anciennes constructions traditionnelles, le traitement des façades et des toitures doit respecter les prescriptions du paragraphe « Les constructions à usage d’habitation et leurs extensions ».

Règlement

V. Les constructions à usage d’« Équipements d’intérêt collectif et services publics »

Lorsque les constructions sont situées à l’intérieur ou à proximité d’une zone urbaine ou à urbaniser, l’architecture doit s'harmoniser avec l'habitat traditionnel voisin (volume et teintes). Dans les autres cas, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu agricole, naturel ou boisé.

Les toitures ne doivent pas être d’aspect tôles brutes ou brillantes. Les toitures sont à deux pans, ou à un pan pour les constructions accolées à une construction déjà existante.

En secteur UA, les toitures doivent présenter une pente minimale de 30°. Les toitures doivent être composées de tuiles de couleur « terre cuite », rouge à rouge flammé, avec une densité minimal de 12 tuiles au m². Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositifs liés aux énergies renouvelables.

En zones A et N, les constructions sont traitées de manière à être le moins visible dans le paysage et en ayant un aspect le plus naturel possible afin de s’intégrer au milieu naturel ou boisé. Elles doivent être en matériau naturel, celui-ci pouvant être laissé brut ou peint dans des teintes sombres (couleur bois, brun ou vert).

Règlement

VI.Clôtures et haies

Les clôtures lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement des espaces de nature différente (public, privé), protègent éventuellement des regards, des bruits et du vent. Elles participent à la composition du paysage rural ou urbain ; elles constituent un premier plan par rapport au jardin ou à la façade, et contribuent à la qualité du cadre de vie dans l’espace public.

Leur traitement nécessite donc un soin tout particulier (style, matériaux, végétation, hauteur) d’autant plus qu’elles constituent la partie visible et souvent la moins bien traitée d’un bâtiment.

Pour les haies, le principe de base d’un bon choix des espèces est l’observation de la végétation existante. Le choix de la haie et des essences qui la composent peut dépendre du lieu où elle se situe (village, hameau,…) mais aussi des différentes fonctions qu’on souhaite lui attribuer (biodiversité, transparence, occultation, brise vent, décor, odeurs et fruits…).

Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en termes de sécurité

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Si le relief naturel le justifie, une hauteur supérieure peut être ponctuellement acceptée.

En zone inondable, les clôtures doivent être à claire voie pour ne pas altérer le libre écoulement des eaux.

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie et inversement.

En secteurs UA, UB, UC, UE et 1AU, 1AUE

Sur rue, les clôtures ne doivent pas excéder 1,50 m et les haies ne doivent pas excéder 1,80 m. Toutefois les clôtures pleines et les murs-bahut ne peuvent excéder une hauteur de 0,50 m. Ils peuvent néanmoins être surmontés d’éléments à claire-voie (barreaudage, grillage, etc.) dans la limite de 1,50 m de hauteur pour l’ensemble sur rue. Les haies doivent être composées d'essences locales.

En limite séparative, les clôtures ne doivent pas excéder 1,80 m et les haies ne doivent pas excéder 2,00 m. Toutefois les clôtures pleines et les murs-bahut ne peuvent excéder une hauteur de 0,50 m. Ils peuvent néanmoins être surmontés d’éléments à claire-voie (barreaudage, grillage, etc.) dans la limite de 1,80 m de hauteur pour l’ensemble en limite séparative. Les haies doivent être composées d'essences locales.

En secteurs UY et 1AUY

Les clôtures et les haies ne doivent pas excéder 2 m sur rue et en limite séparative. Toutefois les clôtures pleines et les murs-bahut ne peuvent excéder une hauteur de 0,60 m. Ils peuvent néanmoins être surmontées d’éléments à claire-voie (barreaudage, grillage, etc.) dans la limite de 2 m de hauteur pour l’ensemble sur rue et en limite séparative. Les haies doivent être composées d'essences locales.

En zones a et n

Les clôtures sont adaptées en fonction du type d'occupation du sol autorisé sur la parcelle (grillage, barrière de bois, …), de manière à avoir le moindre impact sur le paysage.

Règlement

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts sur dalle 0,5

Espaces verts sur les dalles de rez-de-chaussée et garages souterrains avec une épaisseur de terre végétale jusqu'à 80 cm

Espaces verts sans corrélation en pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

EN TOUTES ZONES Les accès aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, doivent permettre de satisfaire aux règles générales de desserte, défense contre incendie, protection civile, sécurité routière. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Voirie

EN ZONE U ET AU Les constructions et installations autorisées doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions sont fonction du trafic à prévoir et de l’usage qu’elles supportent. Elles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères et déneigement.

Les voies en impasse desservant plus de 3 habitations comportent, dans leur partie terminale une aire de retournement permettant à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

EN SECTEUR UY La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

  • largeur minimale de chaussée : 7 mètres ; - les voies en impasse doivent comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d’évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour.

Rubrique AM 10Desserte par les réseaux

A- Eau potable

EN ZONES U ET AU Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, selon la réglementation en vigueur.

EN SECTEUR UY Pour les installations industrielles : L’alimentation en eau des installations industrielles s’effectue à partir des réseaux publics à condition que ceux-ci puissent fournir sans préjudice pour l’environnement, les consommations prévisibles. L’insuffisance éventuelle des réseaux entraîne le refus du permis de construire.

Pour les autres constructions : Les constructions à usage d’habitation autorisées doivent être raccordées au réseau public, selon la réglementation en vigueur.

EN ZONES A ET N Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. En l'absence de réseau public de distribution d'eau, l'alimentation individuelle doit être assurée dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Règlement

Équipements et réseaux

B- Assainissement

EN TOUTES ZONES Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, selon la réglementation en vigueur. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux résiduaires industrielles : les installations industrielles se conformeront à la législation en vigueur.

C- Eaux pluviales

EN ZONES U ET AU Les eaux pluviales sont infiltrées dans le terrain, sauf en cas d’impossibilité technique, auquel cas elles sont rejetées à débit régulé dans le réseau public d’eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur. Les ouvrages nécessaires au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur.

EN SECTEUR UY L’écoulement des eaux pluviales est dirigé :

  • soit vers le réseau public existant - soit vers les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir. Les eaux de ruissellement des aires de stationnement sont traitées sur le site avant rejet au réseau public ou tout autre exutoire.

EN ZONES A ET N Les eaux pluviales seront infiltrées dans le terrain. Les ouvrages nécessaires au traitement, à la régulation, à l’évacuation, à l’infiltration des eaux pluviales doivent être réalisés selon la réglementation en vigueur.

D- Réseaux secs

EN ZONES U ET AU Les réseaux d'électricité de télécommunication et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain. Les nouvelles constructions et nouveaux aménagements doivent comporter des fourreaux en attente en prévision de leur desserte par les nouvelles technologies de communication.

Règlement

Équipements et réseaux

Partie III

Dispositions réglementaires par zone

Règlement

Dispositions réglementaires par zones

Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-9 à R.151-50 du code de l'urbanisme.

Les mots suivis d’un astérisque * sont définis dans le lexique p.68.

Article 1 — champ d'application territorial du PLU

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BOUROGNE.

Article 2 — division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme comprend :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.

Dispositions générales

3.1

Commune de Bourogne

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal : 16 février 2021 Modification simplifiée du PLU par délibération du Conseil Municipal : 13 décembre 2022

Modification simplifiée du PLU par délibération du Conseil Municipal : 8 avril 2025

Règlement

Règlement

Partie I

Dispositions liminaires

Règlement

Titre I — articles d’ordre public qui demeurent applicables au present PLU

Conformément à l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues au code de l’urbanisme (article R.111-1. à R.111-30), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.

Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Article R111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. » La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Article R111-23 : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1) Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2) Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre1 chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3) Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4) Les pompes à chaleur ; 5) Les brise-soleil ».

1 Il s’agit des systèmes suivants : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surfac e de plancher. [Arrêté du 19 décembre 2014]

Règlement

Article R111-24 : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent [en] matière de plan local d'urbanisme. »

Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Règlement

Titre II — portee du reglement vis-a-vis du code de l’urbanisme

Les servitudes d’utilité publique

Elles affectent l’utilisation du sol et figurent en annexe du plan local d’urbanisme, conformément à l’article L.151-43 du code de l'urbanisme.

Les lotissements

  • Les lotissements approuvés depuis plus de 10 ans à compter de la délibération de l’autorisation de lotir voient leur règlement s’effacer au profit des dispositions réglementaires du PLU (article L.442-9 du code de l’urbanisme)

Il en est de même, si une majorité de co-lotis avait demandé le maintien de ces règles.

  • Les lotissements approuvés depuis moins de 10 ans peuvent voir leurs règles (règlement et cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non), évoluer :
  • à la demande ou avec l’accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie ;
  • lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ; toute modification intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal, pour mettre en concordance les documents du lotissement avec le plan local d'urbanisme, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme (Article L.442-11 du code de l’urbanisme).

Adaptations mineures (Article L.152-3 du code de l’urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

S’agissant des règles de fond, le juge considère que l’adaptation n’est légale que si elle est indispensable pour que le projet puisse être autorisé. Elle doit en outre être justifiée par l’un au moins des trois motifs prévus. L’adaptation ne sera considérée comme « mineure » que si l’écart entre le projet et la règle est de très faible importance, ce qui limite considérablement les possibilités de recours à cette procédure.

Les adaptations mineures ne peuvent pas concerner les règles relatives à la nature de l’occupation des sols.

Dérogations (Articles L.152-4 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Règlement

Dérogations (Articles L.152-5 du code de l’urbanisme)

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes,
  • la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes,
  • la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant […].

Reconstruction à l’identique

En toutes zones, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. Cette disposition équivaut à une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit.

Lorsque le projet est différent de la construction initiale (volume différent ou déplacement du projet de quelques mètres), il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis.

Permis de Démolir

Le permis de démolir constitue une forme de sauvegarde du patrimoine bâti, des monuments et sites ainsi qu'une protection des occupants des logements anciens.

La demande de permis de démolir n'est pas systématique, ni obligatoire et concerne des travaux de démolition correspondant à la disparition totale ou partielle d'un bâtiment avec atteinte du gros œuvre, ainsi que les travaux ayant pour objet de rendre les locaux inhabitables (enlèvement des huisseries, des escaliers...).

Toutefois, à Bourogne, le conseil municipal a délibéré en faveur de l’application d’une demande de permis de démolir. Aussi, en toutes zones, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à l’obtention préalable d’un permis de démolir au titre de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme.

Performances environnementales et énergétiques

L’article L.111-16 du code de l’urbanisme rend inopposables les règles locales d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions fixées par le PLU, qui rendraient impossibles les travaux permettant l’installation de dispositifs intéressant la protection de l’environnement (matériaux isolants, équipements de production d’énergie renouvelable, etc.).

Toutefois, au titre de l’article L.111-17 du code précité, l’inopposabilité de ces règles est écartée : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Règlement

Stationnement

  • Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

  • Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : - de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État ; - de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L.302-16 du code de la construction et de l'habitation ; - des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.
  • Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées à l'article L.151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'État.

  • Pour les constructions regroupant plusieurs affectations, le nombre total de places de stationnement exigé sera égal à la somme des places correspondant aux différentes affectations.
  • En cas d’activité, les aires de stationnement ne comprennent pas les aires indispensables pour le chargement et le déchargement.

Zonage d’assainissement

En application de la loi sur l’eau, le zonage d’assainissement délimite les différents secteurs d’assainissement collectif et non collectif selon le plan joint à l’annexe sanitaire.

Bourogne fait partie du Grand Belfort Communauté d’Agglomération qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées.

Règlement

Clôtures Depuis la réforme du permis de construire entrée en vigueur le 1er octobre 2007, aucune formalité n’est exigée pour l’édification des clôtures.

Toutefois, l’article R.421-12 d) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les clôtures à déclaration préalable.

Le conseil municipal de Bourogne s’est saisi de cette opportunité. Aussi, sur l’ensemble du territoire communal, toute édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.

Travaux de ravalement Depuis le 1er avril 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme, le régime juridique applicable aux travaux de ravalement a été modifié.

Toutefois, l’article R.421-17-1 e) du code de l’urbanisme permet au conseil municipal de prendre une délibération afin de soumettre les travaux de ravalement à autorisation.

Le conseil municipal de Bourogne s’est saisi de cette opportunité. Aussi, sur l’ensemble du territoire communal, tous travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable.

Règlement

Titre III — portee du reglement vis-a-vis des autres legislations

Vestiges archéologiques

Les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive sont régies par le livre V du code du patrimoine (parties législative et réglementaire), lequel codifie les lois et décrets suivants :

  • la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 ;
  • la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004 ;
  • la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17) ;
  • le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI), qui abroge les dispositions du décret du 3 juin 2004.

Champ d’application des opérations Conformément à l’article R.523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

Entrent dans le champ de cet article, les opérations et travaux suivants : - La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

A ce jour, la commune de Bourogne fait l’objet d’un arrêté de zone de présomption de prescriptions archéologiques n°03/149 du 25 août 2003. Tous les projets situés dans cette zone devront être présentés à la DRAC (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagement ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin, par exemple, de mettre en place un diagnostic archéologique.

Découvertes fortuites : En outre, la commune étant susceptible de receler des vestiges encore inconnus ou non localisés, en application des articles L.531-14 à 16 et R. 531-8 à 10 du code du patrimoine, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie (DRAC tél : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire du maire.

Seul un examen par un archéologue mandaté par le Service Régional de l’Archéologie permettra de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre. Toute destruction avant cet examen entraînera des poursuites, conformément aux articles L.544-1 à L.544-4-1 du code du patrimoine.

Règlement

Bâtiments agricoles et principe de réciprocité

Les installations agricoles et leurs annexes doivent respecter des distances d'éloignement vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers lors de leur implantation ou de leur extension. Ces distances varient suivant la destination du bâtiment et la catégorie de l'exploitation : installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Par ailleurs, et par application du principe de réciprocité énoncé à l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime, la même exigence d'éloignement est imposée à toute nouvelle construction vis-à-vis des bâtiments agricoles.

À Bourogne, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense 1 exploitation relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).

Les périmètres de réciprocité figurent au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme".

Voies bruyantes (secteurs affectés par le bruit)

En toutes zones, dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres (voies bruyantes classées par l’arrêté préfectoral n°2017-05-16-001 du 16 mai 2017), s’appliquent des prescriptions renforcées d’isolement acoustique aux futurs bâtiments.

Ces secteurs sont déterminés de part et d’autre des voies classées (depuis le bord de l’infrastructure). Sur 5 catégories, la n°1 est la plus bruyante.

Trois infrastructures traversant Bourogne sont concernées : - la RN1019 et la LGV Rhin-Rhône sont classées en catégorie 2 (secteur de 250 m de part et d’autre de la voie) ; - la ligne Belfort-Delle classée en catégorie 5 (secteur de 10 m de part et d’autre de la voie).

Ce classement détermine l’isolement acoustique des bâtiments à construire dans ces secteurs.

Cette obligation (considérée comme une norme de construction) est reportée au plan "Périmètres et contraintes d’urbanisme". Les informations relatives au classement sonores sont reportées dans les Annexes du PLU.

Risque inondation

La commune est couverte par : - le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Bourbeuse, approuvé le 13 septembre 2002. Ce document est en cours de révision depuis 2012, et son territoire d’application sera étendu (PPRi de la Bourbeuse et ses affluents) - et le PPRI de l’Allaine approuvé le 23 décembre 2015.

➔ Les PPRi figurent en annexe du PLU au titre des servitudes d’utilité publique et leurs périmètres sont reportés au plan de zonage.

Un secteur identifié par la mémoire locale est également identifié : il se situe en limite du PPRi, entre la ligne Belfort-Delle et la rue de Delle.

➔ Ce secteur est identifié au titre du R.151-34 1° du code de l’urbanisme, les conditions spéciales de constructibilité sont celles de la zone U du PPRi de la Bourbeuse.

Risque sismique

Depuis la parution du décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et du décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire national, la France dispose d’un nouveau zonage sismique, applicable depuis le 1er mai 2011.

La commune de Bourogne est en zone de sismicité modérée (zone de sismicité 3 sur 5). Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU.

Règlement

Retrait-gonflement des argiles

Afin de mieux appréhender le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mené une étude et a établi une cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles.

Cette étude laisse apparaître que : - 28 % de la superficie du Territoire de Belfort est soumis à un aléa moyen, - 34 % de la superficie du département est soumis à un aléa faible, - 38 % de la superficie du département n’est a priori pas argileux.

Aucun aléa fort n’a donc été identifié dans le département.

L'inventaire national du retrait-gonflement des argiles (consultable à l'adresse suivante : www.georisques.gouv.fr) fait état de l'existence de sols argileux sur le territoire de la commune. Ces sols argileux gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse et ces variations sont susceptibles de provoquer des désordres importants et coûteux sur les constructions. Le classement se fait selon 4 niveaux d'aléas (a priori nul, faible, moyen et fort).

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

  • à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-àvis du risque lié à ce phénomène ;
  • au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.

À Bourogne, des zones d’aléa faible et moyen ont été identifiées.

La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de Belfort figure en annexe du PLU.

Mouvements de Terrain

Bourogne est concernée par l’aléa liquéfaction (zones de tourbières et de boisements tourbeux), l’aléa glissement (zones marneuses sur pentes faible et moyenne) et l’aléa éboulement (chute de blocs)

Au titre de l’article R.151-31 2°, les deux secteurs correspondant à l’aléa éboulement sont reportés au plan de zonage. Aucune nouvelle construction n’y est autorisée.

Décharge et dépôt illégal

En raison de l’instabilité du sol liée aux différents dépôts effectués au sein des décharges communales ou sur des lieux de dépôts illégaux, le règlement recense ces lieux et y interdit toute construction au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

À Bourogne, une ancienne décharge communale réhabilitée et 3 dépôts illégaux sont reportés au plan de zonage au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

Installations classées

La commune compte un site constituant une menace pour la sécurité et la salubrité publique avec la présence de l’ancien dépôt pétrolier Thévenin-Ducrot.

➔ Le tracé de la SUP est reporté au plan de zonage. Les prescriptions sont celles de l’arrêté préfectoral

Règlement

Radon

Conformément aux dispositions du code de la santé publique (articles L.1333-10, R.1333-13 à R.1333-16), les propriétaires des lieux ouverts au public sont tenus de faire procéder à des mesures de l’activité du radon et de ses descendants. La liste des établissements concernés figure dans l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque, lié au radon dans les lieux ouverts au public.

Ces mesures devront être réalisées tous les 10 ans à partir de la mesure initiale et répétées chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au radon. Les pétitionnaires devront veiller par ailleurs au respect des prescriptions des articles 62 à 66 du règlement sanitaire départemental.

La commune de Bourogne se situe dans une zone à potentiel radon faible.

Une plaquette d’information figure en annexe du PLU.

Risques technologiques

Plan de Préventions des Risques Technologiques (PPRT)

La commune de Bourogne est impactée par la présence d’un site Antargaz. Le PPRT du sit

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.