Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nj2, Ns
- 8 rubriques
- PLU de Bousbach, approuvé le 11/03/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdictions et restrictions en matière
d’occupation des sols
Article 1. Interdictions et autorisations ❖ Constructions
Destinations
Sous-destinations
Interdites
Autorisée s sous
conditions
Autorisé es
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
✓N ✓ Nj1 ✓ Nj2 ✓ Ns
✓ Nj1 ✓ Nj2 ✓ Ns
✓N
Habitation
Logement Hébergement
✓
✓N ✓ Ns ✓ Nj2
✓N ✓ Nj1 ✓ Nj2 ✓ Ns
✓ Nj1
Interdits
Autorisés sous
conditions
L’aménagement de terrains pour l’accueil de campeurs ou de caravanes
Les habitations légères de loisirs
✓N ✓ Nj1 ✓ Nj2 ✓ Ns
✓N ✓ Nj1 ✓ Nj2 ✓ Ns
Les parcs d’attractions
✓N ✓ Nj1 ✓ Nj2
5. Ces éléments bâtis répertoriés au titre de l’article 151-19 doivent être entretenus. L’entretien et/ou la restauration doivent être réalisés avec des matériaux similaires aux matériaux originels.
Article 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes
❖ Forme :
Toitures : 1. Les extensions, annexes et dépendances (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant. Dans ce cas-là, aucune pente minimale n’est fixée pour ces constructions.
2. En revanche, les autres constructions, pourront présenter des toitures à un ou deux pans. Aucune pente minimale n’est fixée pour ces constructions.
3. Les toitures terrasses sont interdites.
4. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.
5. A noter que pour les serres et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 4 dispositions précédentes.
6 Voir annexe définition
Article 14. Eaux pluviales
1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle sauf impossibilité technique lié à la nature des rejets ou du terrain. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur peut être autorisé après accord préalable du service gestionnaire.
2. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
1. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 mètres au faîtage. Cette règle ne s’applique pas :
2. Aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.
3. À la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
Article 5. Implantations des constructions
❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :
Généralité : 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.
Sous- secteurs Nj1 et Nj2 : 2. Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement soit en respectant un recul minimum au moins égal à 3 mètres.
❖ Par rapport aux limites séparatives :
Généralité : 3. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m.
3. A moins qu’elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature, du caractère des constructions édifiées sur le terrain ou de nuisances acoustiques en bordure des voies publiques, les clôtures doivent être constituées : o Soit par des murs pleins (uniquement en Nj1 et uniquement en limite séparative) ; o Soit par un mur de soubassement surmonté d’un appareillage, le soubassement ne devant pas excéder un tiers de la hauteur totale ; o Soit par des haies vives, composées d’essences locales, doublées d’un grillage. Dans cette disposition, le grillage viendra s’insérer en limite de propriété et la haie, en retrait d’au moins 50cm par rapport à ce dernier ; o Soit par un grillage ou une grille.
4. Toutefois, les clôtures limitrophes aux zones A et N doivent être végétales, doublées ou non d’un grillage sur potelets minces ou posées sur un soubassement maçonné et enduit, composées d’arbustes de plusieurs essences (3 au minimum, voir liste en annexe 1).
5. Les clôtures de matériaux ciment, en façade sur rue, seront peintes ou enduites et s’harmoniseront avec le ton du bâtiment. Les palplanches sont interdites.
Point de référence situé à l’aplomb de la hauteur maximale de l’édifice par rapport au sol avant travaux
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : PLEINE TERRE
Un espace libre/non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de
réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; - il peut recevoir des plantations.
Les aires de stationnement sont exclues des surfaces de pleine terre.
SECTEUR
Sous-zone sur PLU.
SERVITUDE
Une servitude est l'obligation pour le propriétaire d'un terrain d'accomplir (ou de s'abstenir de faire) quelque chose à l'avantage d'un autre terrain
SITE URBAIN CONSTITUE
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
❖ Dispositions d’ordre général
- Conformément à l’article R111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1. Toute architecture étrangère à la région est proscrite (chalet, mas provençal…). 2. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de
constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre. 3. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement des espaces non bâtis et des abords
des constructions
Article 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions
1. Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.
2. Les zones humides doivent être préservées en application de l’article R121-4 du Code de l’urbanisme. Seuls peuvent être implantés dans ces zones humides, les aménagements légers qui n’impactant pas la fonctionnalité du corridor écologique humide et des zones humides qui y sont liées.
Obligation de planter :
3. Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues), doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager.
4. Les plantations seront réalisées au moyen d’essences locales.
Rubrique N 8Stationnement
Article 9. Stationnement
1. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré si possible en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.
2. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.
Equipements et réseaux
En l’absence de schéma fonctionnel justificatif, la surface minimale dédiée aux aires de stationnement est de 25 m² par véhicule. En cas d’implantation à l’alignement, ou à moins de 5,00 m de l’alignement, cette surface peut être ramenée à 15 m² pour l’emplacement accessible directement par la voie d’accès.
ALIGNEMENT
L’alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixé soit par un plan d'alignement, soit par un arrêté d'alignement individuel.
ANNEXE
Construction qui n’a pas vocation à usage habitation, non solidaire de la construction principale, et de surface supérieure à un abri de jardin.
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 2311 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
SURFACE TAXABLE
Elle correspond à la somme des surfaces closes et couvertes qui se situent sous une hauteur de 1,80 m (Loi Carrez). Elle est calculée au nu intérieur des murs.
Ainsi, est considérée comme surface taxable :
• Tous les types de bâtiments, y compris les combles, caves, celliers à la condition qu’ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond
• Les annexes (comme un abri de jardin ou une dépendance)
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées
Article 10. Accès
1. La création d’accès nouveaux sur la route départementale RDG31BIS est interdit. 2. La création d’accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les autres RD.
Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités foncières d’exploitation. 3. Concernant les accès admissibles hors agglomérations sur les RD, ils pourront faire l’objet de
restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d’un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généra, un aménagement en conséquence de l’accès devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d’utilisation ou de caractéristiques de l’accès nécessite l’établissement d’une nouvelle autorisation. 4. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu. 5. Les accès doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie…). 6. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article 11. Voirie
1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Article 12. Alimentation en eau potable
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.
Article 13. Assainissement
1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur.
2. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Moselle
Commune de Bousbach
Piècè 5 : Règlèmènt
Plan Local d’Urbanisme
Vu pour être annexé à notre arrêté ou délibération en date de ce jour
Le 11 mars 2022
M. Constant Kieffer
Le Maire,
Pour copie conforme Le Maire,
SOMMAIRE
Table des matières Cadre règlementaire............................................................................................ 3 Dispositions générales : ....................................................................................... 4 Zones Urbaines .................................................................................................. 11
Zone UA ............................................................................................................................................ 12 Zone UB ............................................................................................................................................ 27 Zone UE ............................................................................................................................................ 41
Zones A Urbaniser............................................................................................. 53
Zone 1AU .......................................................................................................................................... 54 Zone 2AUe ........................................................................................................................................ 68
Zone Agricole ..................................................................................................... 69
Zones Naturelles et Forestières ......................................................................................................... 83
Annexes............................................................................................................... 98
1 Liste des végétaux préconisés ........................................................................................................ 99 2 Liste des espèces invasives........................................................................................................... 108 3 Définition/lexique......................................................................................................................... 110 4 Matériaux biosourcés ................................................................................................................... 119
Cadre règlementaire
Article L151-8 du Code de l’urbanisme, Créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L 101-1 à L 101-3.
Article R151-9 du Code de l’urbanisme, Crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le respect de l’article L151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L151-9.
Article R151-10 du Code de l’urbanisme Crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L152-1
Dispositions générales :
Champ d’application du PLU
1. En application de l’article L153-1 du Code de l’Urbanisme, le présent règlement couvre l’intégralité du territoire de la commune de Bousbach.
Portée respective du règlement a l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
2. En application de l’article L111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles L1113 à L111-5 et L111-22 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Bousbach.
3. En application de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R1113, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du même code ne sont pas applicables au territoire de la commune de Bousbach.
4. S’ajoutent aux prescriptions du présent règlement, celles prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol créées en application de législations particulières. En application de l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par Décret en Conseil d’État font l’objet d’une annexe au dossier de plan local d’urbanisme.
5. En application des articles L121-23 et R121-4 du Code de l’Urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
6. Sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
• Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
• Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieurs à 1 000 hectares ;
• Les îlots inhabités ; • Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; • Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux
temporairement immergés ;
• les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L411-2 du Code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
• Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341- 1 et L341-2 du Code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L331-1 du Code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L332-1 du Code de l'environnement ;
• Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.
7. L’occupation du sol est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural et de la pêche maritime (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles, art. L111-3) … Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
Division du territoire en zones
8. En application de l’article R151-17 du Code de l’Urbanisme, le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.