Dispositions générales#
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage urbain et la tenue générale de l'agglomération.
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les projets contemporains faisant l’objet d’une recherche architecturale manifeste et innovante avec des matériaux de qualité dit nobles sont acceptés. Ils pourront, dans ce cas, faire l’objet d’adaptations aux prescriptions indiquées ci-dessous.
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article.
Dans le respect de l’article L.111-16, les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou innovante sur le plan énergétique sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Sont interdits :
- Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs) ;
- les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaire.
11.2. Le volume des constructions Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation de plus de 60 cm par rapport au sol naturel sont interdits.
11.3. Les toitures Les constructions seront couvertes par une toiture d’une inclinaison minimale de 30°. Les garages et annexes accolés à un bâtiment principal auront une toiture d’une pente égale à celle de ce dernier ; Toutefois, les garages et annexes pourront être dotés d’une toitureterrasse si ces bâtiments sont accolés à un mur de clôture plein dont ils n’excéderaient pas la hauteur. Les matériaux de couverture devront être conformes à l’un des types suivants :
- Ardoise naturelle ou similaire ;
- Petite tuile plate traditionnelle, tuile mécanique vieillie ou tout autre matériau de substitution de teinte, d'appareillage et de dimension identique ;
- Les matériaux modernes imitant à la fois la couleur et le calepinage des matériaux traditionnels. Les lucarnes rampantes ou retroussées sont interdites.
11.4. Murs et Revêtement des constructions Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. Les enduits peints sont interdits. Ils seront teintés dans la masse dans une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes. Sont interdits :
- Les couleurs vives apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage ;
- La mise en peinture ou en enduit des façades ou des murs en pierre apparente ;
- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés…
11.5 Les ouvertures (portes, portes-fenêtres, fenêtres) Les menuiseries extérieures doivent être peintes d'une couleur en harmonie par rapport à l’existant à l'exclusion de teintes criardes.
11.6. Les garages et annexes Les garages et bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec la construction principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux, notamment pour les couvertures qui (à l’exception des toitures-terrasses autorisées – Cf. 11.3) devront être réalisées avec un matériau de même teinte que la couverture principale.
11.7. Les clôtures Les clôtures doivent être sobres, dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Les clôtures sur rue seront constituées d'un muret de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’une grille, d’un treillage ou de tout autre dispositif à claire voie doublé ou non d’une haie vive. La hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres. En limite séparative, les grillages, doublés ou non d’une haie vive, seront également autorisés. Ils ne dépasseront pas 2 mètres de haut. Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la face externe des parois sont interdites.
11.9. Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires ainsi que les dépôts non interdits à l’article UB 1 seront dissimulés à la vue depuis la rue par un bâtiment, un mur, une claie ou une haie végétale.