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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 8 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l’extension mesurée des constructions pré- existantes à l’urbanisation de ces secteurs ainsi que l’édification d’annexes et de dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris de jardin, garages...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ne devra pas excéder 50 m² sans dépasser 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant. Les extensions autorisées à l’article 2AU 2 ne peuvent excéder la hauteur du sommet de la façade ou du point le plus haut de la construction qu’elles viendraient jouxter. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.

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Article 2AU 3Accès et voirie

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Non réglementé

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Non réglementé

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent Plan Local d’Urbanisme.

− Le long des autres voies :  Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent

respecter une marge d'isolement de 5,00 m de largeur comptée à partir de la limite

de l'emprise de la voie.

− Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

− L'implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stationsservice) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant.

− Les accès indiqués aux OAP doivent être respectés. Toutefois en fonction du parti d’aménagement, une localisation légèrement différente sera admise.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90 m.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Non réglementé 86

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Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Non réglementé

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée selon la technique définie par le distributeur, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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CHAPITRE IX – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les ouvrages du réseau public de transport d’électricité.

Sont en outre compris dans la zone agricole, tous les écarts d'urbanisation disséminés au sein de l'espace agricole.

La zone « A » comprend les parties du territoire affectées aux activités agricoles, les centres équestres ou activités extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines.

Dispositions spécifiques

Pour les secteurs assujettis aux dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », il est spécifié que :

Les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article 121-10.

Afin de tenir compte des spécificités des zones agricoles du territoire communal, plusieurs secteurs ont été définis :

 Aa : zone réservée aux parties du territoire affectées aux activités des exploitations agricoles et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines ;

 Ap : zone agricole non constructible assurant la protection des abords des cours d’eau (distance de 35 m de part et d’autre des cours d’eau).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Mise à jour le 17 septembre 2020 Approbation modification simplifiée n° 2 le 16 mai 2022 Approbation révision allégée n°2 le 01 juillet 2024 Approbation modification simplifiée n°1 le 23 septembre 2024 Approbation modification simplifiée n°3 le 09 février 2026

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SOMMAIRE

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCALD'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BRECH.

1. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

• Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.

• Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe «tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat»,

• les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

• les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.

• les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

• les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

• les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

• les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

• les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

• les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

• des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

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Envoyé en préfecture le 16/02/2026

Reçu en préfecture le 16/02/2026

Publié le

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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a. Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : • les zones 1 AU immédiatement constructibles, • les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être

constructibles.

c. Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées. La Charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

3. ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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4. DEROGATIONS

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L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :

• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

• la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

• les travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 du Code de l’urbanisme).

5. DEFINITIONS

Abri de jardin : petites constructions détachées de la construction principale. Leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 m et leur emprise au sol est limitée à 12 m².

Acrotère : désigne les éléments d'une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, hors garde-corps.

Annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de cette construction. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale et selon un éloignement restreint de celle-ci afin de marquer un lien d’usage.

Bardage : le bardage est un revêtement de mur extérieur (ardoise, bois, PVC…). Il permet de protéger et d’isoler la façade d’une construction. Il peut également servir d’élément décoratif.

Caravanes : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Comble (CE du 6 décembre 2017) se situe au-dessus du niveau du toit. Il est situé en toiture et est caractérisé par des ouvertures spécifiques. Il doit être situé dans le volume de la charpente. La hauteur du comble au droit de la façade par rapport à l’égout ne peut excéder 1.80 m au-delà, on parle d’un étage supplémentaire.

Construction ou installation d'intérêt collectif ou public : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée qui est affectée à l'accomplissement d'une activité d'intérêt général ou public. Au titre du présent PLU, les ouvrages et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité entrent dans le champ de cette définition.

Emprise au sol (article R 420-1 du code de l'urbanisme), l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension : consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

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Habitation légère de loisirs, sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Hauteur maximale : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale calculée à partir de point de référence définis comme suit : • le niveau de sol, pris au fil d'eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations

à l'alignement ; • le terrain naturel en tout point de la construction, dans le cas d'un recul par rapport à la

voie ; • le faîtage point le plus haut de la couverture.

Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : • Toiture à deux pans : les points de références sont le sommet de façade le plus haut, dans

ce cas le faîtage. • Toiture terrasse : le point de référence est l'acrotère.

La pente de toit inférieure ou égale à 10 % est considérée comme une toiture terrasse. • Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade.

La pente de toit doit être supérieure à 10 % ou à 5,71° pour ne pas être considérée comme une toiture terrasse. • Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s'inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade.

Limites séparatives : Les limites de terrains qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d'emprise publique. Logement collectif ou habitat collectif : présence d’au moins deux logements au sein d’un même bâtiment et desservis par des parties communes permettant d’accéder aux logements.

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Mur de soutènement : Les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente. »

Ombrière est une structure destinée à fournir de l’ombre, constituée d’une surface horizontale ou oblique en hauteur et de ses supports. C’est une construction créatrice d’emprise au sol soumise à autorisation d’urbanisme et qui doit répondre aux règles d’urbanisme en vigueur. L’ombrière peut supporter de la végétation (plantes grimpantes, terrasse végétalisée) et/ou des panneaux solaires. Les ombrières photovoltaïques : l’instruction ministérielle du 27 juin 2023 relative à la loi ENR du 11 mars 2023 définit les ombrières intégrant un procédé de production d’énergie comme « des panneaux photovoltaïques portés par une structure dont les caractéristiques permettent de produire un abri contre le soleil et les précipitations au bénéfice d’une activité humaine de quelque nature qu’elle soit ». Ce procédé d’énergie renouvelable fait l’objet d’un régime spécifique prévu au code de l’urbanisme (puissance, hauteur, localisation etc.).

Opération d’aménagement d’ensemble : est un unique permis d’aménager (PA) ou permis de construire valant division (PCVD) portant sur au moins 80 % de la totalité du foncier concerné.

Opération en individuels groupés : construction juxtaposée de plusieurs logements individuels.

Piscine : Une piscine découverte ou une piscine couverte d’un abri, même léger est une construction, au sens où « elle constitue une forme d’utilisation du sol sur lequel le bassin est implanté ». Le bassin doit être situé à une distance de 3 m minimum de la limite séparative et 5 m minimum en limite de voie.

Résidence démontable : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Résidence mobile de loisirs (RML), sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l'article R 111-22 du code de l'urbanisme.

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Terrain naturel est un terrain situé au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet.

Tiny house : est regardée comme une résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Voies et emprises publiques :

Voie ouverte à la circulation : Une voie ouverte à la circulation publique est une voie (rue,

chemin, impasse etc.) qui remplit les conditions suivantes :

Elle dessert au minimum deux propriétés (parcelles, habitations ou bâtiments),

Elle est ouverte à la circulation générale, c’est à dire qu’elle peut être empruntée

librement par toute personne (piétons, véhicules…),

Elle n’est pas fermée par des dispositifs empêchant l’accès (barrière, portail, chaîne,

etc.).

Elle est utilisée de manière effective par le public, même si elle est située sur un terrain

privé.

Les chemins d'exploitation et les sentiers piétonniers n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Routes départementales : conformément à l’article 3.15 du règlement départemental de voirie (article R116-2 du Code de la voirie routière), il est interdit de planter à moins de 2 m de la limite du DPRD des arbres et des haies.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

Volume principal : le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural constitue celui qui est le plus important en termes de dimensions (longueur et/ou largeur et/ou emprise au sol) et qui généralement à le point le plus haut.

Volume secondaire se caractérise par toute construction attenante au volume principal de dimensions inférieure (longueur et/ou largeur et/ou emprise au sol) et ayant un point le plus haut inférieur à celui du volume principal.

Yourte : en cas d’occupation temporaire et saisonnière, les yourtes sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL), définies à l’article R111-37 du Code de l’urbanisme « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs », et sont donc pourvues d’équipements intérieurs. En l’absence d’équipements, elles sont considérées comme de simples tentes. Si elles comportent des équipements extérieurs et intérieurs et sont occupées de façon pérenne, elles sont assimilées à des constructions de droit commun. Si elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an, elles sont regardées comme des résidences démontables étant considéré qu’elles doivent être facilement et rapidement démontables.

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6. OUVRAGES SPECIFIQUES

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Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit, ouvrage du réseau public de transport d’électricité...)

• de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos…

Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

7. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

− articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,

− article R 111-4 du code de l’urbanisme, − article L 122-1 du code de l’environnement, − article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,

notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations. Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.

8. ESPACES BOISES

• Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

• Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

• En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du code de l'urbanisme).

• Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

9. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 10

Envoyé en préfecture le 16/02/2026

Reçu en préfecture le 16/02/2026

Publié le

ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE

le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19/23 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.

L’article L.151-23 a été modifié par la loi biodiversité du 8 août 2016. Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». L’article L. 151-19 permet au règlement du PLU « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés et ce dans les deux cas, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres (déclaration préalable obligatoire). Les constructions sont interdites dans le secteur superposant à cette prescription, à l’exception : • Des extensions de l’habitation principale, sous condition de respecter les règles suivantes :

− Une seule extension de la construction existante est autorisée (emprise au sol de 40 m² maximum, hauteur de 4 m à l’égout et à l’acrotère et de 9 m au point le plus haut).

• Des annexes, sous condition de respecter les règles suivantes :

- Une seule réalisation d’annexe est autorisée (emprise au sol de 25 m² maximum, hauteur de 3 m maximum au point le plus haut).

Tous éléments du patrimoine repéré au document graphique au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante : • Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer

un des éléments du patrimoine repéré comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. • Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir. Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après : • Les élagages d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme « d’espace vert protégé » ou « d’arbre isolé remarquable » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie de l’arbre ou du bouquet d’arbres ; • Sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant et dans le respect des conditions édictées à l’article 13, l’abattage d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme d’espace vert à protéger » ou d’arbre est autorisé, pour des raisons phytosanitaires et de sécurité.

Le maillage bocager : Le classement du maillage bocager a fait l’objet d’un classement total en Loi Paysage (L151-23) avec prescriptions.

Rappel : Ce classement répond aux questions de suppressions, destructions définitives, et changements d’état d’un élément linéaire. Les actions de gestion courante (entretien, coupe d’éclaircie, taille de formation, élagage…) ne rentrent pas dans cette règlementation et ne font donc pas l’objet de déclaration préalable. Pour toute demande de changement d’état, une analyse de la demande est réalisée selon une grille d’évaluation qui prend en compte des principes généraux et des critères d’analyse fonction des différents enjeux visés : environnemental, paysager, patrimonial…

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Les prescriptions retenues à minima sont les suivantes :

Cas de figures

Haies situées en trame bleue

Haies anti érosives

Critères / Note

Ripisylve Haie située en ceinture de bas fond ou vallon Haies situées jouant un rôle antiérosif Perpendiculaire à la pente Présentant un angle d’infiltration

Haies en trame verte

Connexion à un ou plusieurs éléments de la trame verte (bois, haie, talus… )

Haies favorables à la biodiversité

Haies en bordure de réseau viaire

Présence de l’ensemble des strates (arborée, arbustive, herbacée) Couverture ligneuse continue

Haies en interface bâti

Haies en proximité immédiate d’éléments patrimoniaux

Haies en bordure des chemins

Peuplement de qualité (Futaie, TSF, couverture ligneuse continue) Peuplement d’avenir (strate arbustive de qualité, confère rôle éco) Autre type (haie basse, ornementale, de mauvaise qualité) Patrimoine bâti et petit patrimoine (chapelles, manoirs, fontaines, lavoirs)

Chemins de randonnées

Chemins creux (cf recensement)

Haies à strate arbustive d’avenir

Haies à strate arborée qualité Bois d’œuvre

Strate ligneuse continue Au moins 50 % d’essences d’avenir (merisier, chêne, hêtre, châtaigner) Strate arborée de qualité

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Prescriptions

Interdiction totale d’arasement.

Compensation à 100 % Priorité des mesures compensatoires pour supprimer les points noirs : brèche dans talus, effondrement, suppression des fuites latérales… Compensation sur le même versant. Compensation à 100 % Priorité des mesures compensatoires pour reconnecter des éléments entre eux. Compensation à 100 % Par plantation ou regarnissage

Interdiction de coupe/d’arasement d’affectation sauf projet de desserte et création d’accès. Mesures compensatoires adaptées. Interdiction de coupe/d’arasement d’affectation sauf projet urbain ou d’extension de bâtiment agricole Compensation recherchant les 100 % Autorisation sans compensation

Compensation à 100 % Par plantation et/ou regarnissage sur le même site Compensation à 100 % Par plantation et/ou regarnissage sur le même site Interdiction de changement d’affectation (cf protection des chemins creux) Compensation à 100 % Par plantation et/ou regarnissage sur le même site avec des essences à potentiel égal. Reconstitution de l‘état boisé dans les 5 ans. Valorisation économique des bois d’œuvres

Les chemins creux et sentiers à préserver Ils sont classés ainsi :

• Isolés : Loi Paysage (L151-23) • En lisière ou inclus dans un EBC : Classement EBC (L113-2) de fait • En lisière ou inclus dans une zone N : Classement en Loi Paysage

Les arbres remarquables 16 arbres ont été identifiés comme remarquables et sont classés en Loi Paysage (L151-19) avec un tracé du zonage ajoutant 20 m de mise en défend.

Les boisements et jardins à préserver Les secteurs superposés à cette prescription sont inconstructibles. La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme :

• est soumise à déclaration préalable (en vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme) ; • un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique ; • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera

un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé

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Le patrimoine vernaculaire Le tableau suivant synthétise les outils de classements utilisés en fonction des différents éléments du patrimoine arboré recensés.

Tous travaux réalisés sur un élément bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : • est soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir (en vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme) ; • un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager. Synthèse Le tableau suivant synthétise les outils de classements utilisés en fonction des différents éléments du patrimoine arboré recensés.

Eléments

Outils de classement

Procédure

Mesures de gestion

Aucuns

Zonage N

Règlement de zonage

NC

Chemins creux isolés

Chemins creux inclus dans un Articles L151-23 de

Déclaration

préalable

et

Prescriptions selon critères

zonage N

la Loi Paysage

instruction en Mairie

d’analyse

Maillage bocager

Arbres remarquables avec

extension du zonage de 20 m Article L151-19 de

Déclaration

préalable

et

Prescription selon critères

autour de l’élément

la Loi Paysage

traitement en Mairie

d’analyse

Bois et bosquets < 2,5 ha Chemins creux inclus

Article L113-2 EBC

Déclaration préalable en Mairie Traitement par la DDTM Déclassement par révision du PLU

Maintien de la vocation boisée après coupe (plantation/ régénération) dans les 5 ans

Boisements et jardins identifiés en raison de leur qualité patrimoniale et environne-mentale

Patrimoine vernaculaire

Sentiers à préserver

Articles L151-23 et L151-19 de la Loi Paysage

Articles L151-23 et L151-19 de la Loi Paysage

Déclaration préalable en Mairie et instruction en Mairie

Déclaration préalable en Mairie et instruction en Mairie

Prescriptions selon critères d’analyse

Prescriptions selon critères d’analyse

10. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :

- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L121-10.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.

- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.

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- Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

11. CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007. Un inventaire bocage a été élaboré afin de préserver les chemins creux et les haies bocagères qui peuvent être assimilés à des clôtures naturelles en limite de voie ou limite séparative. La plantation d'espèces invasives est interdite. Exemple de clôture en panneaux de bois d’aspect « palette » interdite :

12. PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme (L.151-19 sites inscrits, sites classés, AVAP, ZPPAUP, périmètre MH...).

13. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

14. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées à l’article L.141-19.

Elle ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d’exploitation agricole, • aux réseaux d’intérêt public

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• à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 15. GESTION DES EAUX PLUVIALES L’infiltration est la technique à privilégier dans tous les cas. Des études préliminaires devront systématiquement être menées dans le cadre de tous aménagements déposés sous forme de permis d’aménager réalisés sur la commune en vue de déterminer les possibilités d’infiltrer les eaux pluviales : sondage pédologique (détermination des couches de sol) test de perméabilité de type Porchet (détermination de la capacité d’infiltration du sol), éventuellement suivi piézométrique en cas de risque d’affleurement de la nappe. L’infiltration des eaux pluviales sera alors imposée sauf si ces études préliminaires mettent en évidence une incapacité à recouvrir à cette technique. L’infiltration des eaux pluviales pourra être mise en œuvre :

• A la parcelle, par l’aménagement de puits d’infiltration individuel. Pour toute construction de maison d’habitation, un puisard devra être réalisé sur la parcelle avec une capacité minimum de 3 m³.

• A l’échelle de l’aménagement, par la réalisation de noues, de bassins, de tranchées d’infiltration

Des schémas de principe et des préconisations de mise en œuvre de ces techniques figurent ci-dessous :

Les puits d’infiltration

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Les bassins de régulation

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Les noues

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Les tranches d’infiltration

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L’infiltration de surface : les aires de stationnement (exemples)

Aux abords des gares et des sites ferroviaires, la collectivité devra veiller, dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à ne pas rejeter les eaux pluviales sur les emprises ferroviaires. Pour les secteurs déjà urbanisés, la collectivité mettra en œuvre des solutions visant à réduire les rejets d’eau vers les emprises ferroviaires.

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SUBMERSION MARINE

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Les projets situés dans la zone de submersion marine devront être conformes au « guide d’application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de submersion » en date d’octobre 2012, et annexé au présent règlement.

1) Contexte général

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre : • du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010), • de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en zone à risque fort) • de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR/SRNH/BAT) • de la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR...) fixant la liste des communes à couvrir par un PPRL d'ici 2014 (soit 11 communes concernées dans le département du Morbihan) -d'autres PPRL pourront être prescrits ultérieurement-. Le SPRl intègre dans le volet « connaissance des risques » et « maîtrise de l'urbanisation » deux actions : - l'atlas des risques littoraux du Morbihan débuté en 2009, - le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) selon les circulaires précitées sur les secteurs prioritaires à forts enjeux.

L'objectif de ce dispositif est d'améliorer la connaissance des phénomènes et des risques littoraux afin de mieux prévenir les risques auxquels est exposée la population, ce, notamment par la maîtrise de l'urbanisation.

2) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation

L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.