Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NDS, Ni, Nl, Np, Nv
- 15 articles
- PLU de Brech, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 2,50 m de la limite d'emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
En secteur N :
− Toute construction ou installation ainsi que l’extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.
− Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu'ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2, 105
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
- Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
- Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2.
- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
- L'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, et les résidences mobiles de loisirs.
- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines,
- La construction d'éoliennes et d'antennes sur pylône.
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
• Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, sauf pour les travaux nécessaires aux supports et liaisons de transport d’énergie autorisés à l’article N2.
• Création de plans d'eau, • Défrichement de landes, • Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, • Drainage, remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent
strictement aux aménagements autorisés à l'
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur N :
• Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports et liaisons souterraines de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d'infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d'intérêt public si nécessité technique impérative ;
• Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.
• Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les centres équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quel que soit leur superficie) ;
c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;
• Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
− la reconstruction d’entités à condition que la reconstruction soit d’un volume au maximum égal au volume du bâtiment d’origine, que le permis soit déposé dans un délai de 10 ans suivant la date de la destruction et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
• Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la zone si celui-ci a été expressément identifié au document graphique du règlement.
L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du PLU à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction existante, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural et que l’extension ne créée pas de logement nouveau.
107
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Cette extension est plafonnée à 50 % de l’emprise au sol de l’habitation principale existante et dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives), Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants :
⚫ Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littoral (3 janvier 1986). ⚫ Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction.
- Au-delà de ces limites pourront être admises des extensions mesurées rendues nécessaires pour l’adaptation du logement au handicap.
- Les annexes à l’habitation (sans créer de nouveau logement), d’une emprise au sol de 30 m², d’une hauteur de 5 mètres sous réserve d’être édifié, avec le souci d’éviter la dispersions des constructions, à une distance n’excédant pas 15 m de la construction principale, sur un seul niveau, sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L.111-3 du Code Rural et dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il ne sera autorisé qu'une annexe à l’habitation (hors piscine) par unité foncière soit : garage, abri de jardin, atelier...
Pour les constructions situées dans la bande de 100 mètres par rapport au rivage : • l’aménagement à l’identique dans le volume existant des constructions à usage d’habitation
sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords.
• la reconstruction après sinistre des constructions existantes sous réserve que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
COMMERCES
-
108
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
• • • • • • •
rez-de-chaussée
En secteur Nds, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :
a) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
b) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L 341-1 et L 341-2 du code de l’environnement.
c) Les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public :
Les cheminements piétonniers, cyclables et équestres qui ne sont pas cimentés, bitumés ; le mobilier urbain destiné à l'accueil ou à l'information du public ; les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque ces localisations dans ces espaces est rendue indispensable. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation de ces espaces qui ne seront ni cimentés, ni bitumés.
109
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
d) Des canalisations souterraines peuvent être autorisées si elles sont nécessaires aux missions de service public définies à l'article L 121-4 du Code de l'énergie.
Les aménagements mentionnés aux a) et c) du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans les cas : − de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, − de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.
Pour les constructions hors bande des 100 m : - l’aménagement à l’identique dans le volume existant des constructions à usage d’habitation sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. - La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
En secteur Nl :
Sont autorisés les aménagements de terrain liés aux aires de jeux et de sports.
En secteur Ni :
Comme le stipule l’article L.151-13, le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions.
Sont autorisées, la réfection des bâtiments existants et l’extension mesurée des constructions existantes dans la zone à la date d’approbation du présent PLU à condition existante, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du code rural. L’extension ne doit pas créer de logement nouveau, elle est limitée à 50 % de l’emprise au sol du bâtiment existant et dans la limite de 50 m² (conditions cumulatives), Le caractère limité de l’agrandissement doit être étudié au regard de la date de la construction initiale selon les cas de figure suivants :
Si la construction est antérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à la promulgation de la loi Littoral (3 janvier 1986). Si la construction est postérieure à la loi Littoral, l’emprise de la construction à considérer est celle existante à sa construction.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - la reconstruction après sinistre de constructions existantes à condition que la reconstruction
soit d’un volume au maximum égal au volume avant sinistre, que le permis soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
110
En secteur Np :
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la valorisation des cours d’eau et à la sécurité civile.
- Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la zone si celui-ci a été expressément identifié au document graphique du règlement, et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l'article L 111-3 du Code Rural et d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment.
Ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des sites et des Paysages (CDNPS).
Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative :
• Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne porte pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux
a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou
milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni
bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes
d’observation de la faune, Les mesures de conservation ou de protection de ces abords de cours d’eau sous réserve
de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
En secteur Nv :
Sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les opérations suivantes peuvent être réalisées :
• Les installations liées et nécessaires à l’aire de grands passages à destination des gens du voyage (fosses étanches enterrées…) ;
• Les résidences démontables (art. R111-51) sont autorisées.
Uniquement au sein des emprises hachurées identifiées en Us et Us1 :
✓ les dispositifs d’assainissement individuel.
✓ les annexes accolées et les extensions des constructions principales sous conditions de respecter les dispositions suivantes :
o une emprise au sol maximum de 50 % de l’existant
o et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES •
Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
• Les aménagements de voirie seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
111
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
• Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisins.
Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
II. Electricité, téléphone
En application des dispositions de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés selon la technique définie par le distributeur à la charge du maître d'ouvrage.
III. Assainissement
a. Eaux usées
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
b. Eaux pluviales En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et doit respecter les prescriptions du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
112
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 2,50 m de la limite d'emprise des voies.
Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
L'implantation de la construction à la limite de l'emprise des voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des raisons architecturales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Pour les annexes détachées de la construction principale, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance sans pouvoir être inférieure à 1 m. Une implantation différente peut être accordée pour les équipements publics et d’intérêt collectif.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages du réseau public de transport d’électricité.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes à l’habitation devront s’implanter dans un périmètre de 15 m maximum autour de l’habitation principale afin d’être au plus près des constructions.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone Nl et Nv, les constructions ne sont pas autorisées.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
En secteurs N, Ni, Nl et Np :
− La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.
− Pour les extensions d'habitation, le niveau du rez-de-chaussée du projet pourra atteindre le niveau du rez-de-chaussée existant.
113
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Les dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent également aux constructions situées à proximité d’élément du patrimoine architectural ou vernaculaire (R11127) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.
Un traitement différent peut être accordé pour les équipements publics et d’intérêt collectif.
Aspect des constructions :
- Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble.
- Les constructions devront présenter une volumétrie simple, permettant une bonne articulation volumétrique avec l'existant.
Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique..., devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture et devront être encastrés ainsi que les châssis de toit.
Clôtures :
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, talus doivent être conservés et entretenus. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur installation est soumise à déclaration préalable. Afin de ne pas aggraver les conditions de visibilité et de sécurité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.
Les clôtures de couleur foncée sont préconisées.
Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies et des massifs.
114
En secteurs N, Ni, Nl et Np :
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
1. Sur voie publique ou privée les clôtures suivantes seront réalisées soit :
Les clôtures en limite de voies et emprises publiques sont limitées à 1,20 m. Dans le cadre de la réalisation d’un muret en façade, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,20 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,20 m.
Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les claustras en bois et non mis en œuvre sur un sous-bassement maçonné d’au moins 80 cm et les panneaux en bois d’aspect « palette » • Les lisses non ajourées • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives
2. Sur les limites séparatives, les clôtures suivantes sont admises :
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 m en limite séparative. Dans le cadre de la réalisation d’un muret, il est précisé que ne sont autorisés que les murets en pierres d’une hauteur d’1,50 m ou un muret en parpaings enduits d’une hauteur de 0,80 m éventuellement surmonté ou doublé d’autres matériaux le tout ne dépassant pas la hauteur d’1,80 m.
Sont interdits : • Les plaques de béton moulé, ajourées ou non à partir d’une hauteur de 20 cm • Les canisses ou bambous • Les bâches plastiques et textiles sans plantations • Les panneaux en PVC • Les haies artificielles, synthétiques • Les tôles • Les panneaux en bois d’aspect “palette” • La plantation d'espèces invasives
En secteurs Nds et Nv, sont autorisés uniquement les :
− haies végétales d'essences locales, − grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus
du sol naturel, − murs traditionnels en pierres n'excédant pas 0,80 m. − merlons végétalisés d’une hauteur n'excédant pas 1 m.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (Annexe 1).
115
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Il est recommandé d’utiliser des espèces non allergisantes ou réputées peu allergisantes pour la réalisation des haies ou des massifs.
En tous secteurs Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits :
- Les défrichements, - Toute coupe et tout abattage d'arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection,
voire à la conservation du boisement.
En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :
1. Le choix des essences sera conforme à la végétation locale (voir guide recommandation des plantations).
2. Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Mise à jour le 17 septembre 2020 Approbation modification simplifiée n° 2 le 16 mai 2022 Approbation révision allégée n°2 le 01 juillet 2024 Approbation modification simplifiée n°1 le 23 septembre 2024 Approbation modification simplifiée n°3 le 09 février 2026
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
SOMMAIRE
2
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
3
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCALD'URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BRECH.
1. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
• Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27.
• Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe «tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat»,
• les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
• les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application.
• les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
• les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
• les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
• les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
• les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
• les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
• des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,
4
Envoyé en préfecture le 16/02/2026
Reçu en préfecture le 16/02/2026
Publié le
ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation : • les zones 1 AU immédiatement constructibles, • les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être
constructibles.
c. Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées. La Charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée par les présidents de la Chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
3. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5
4. DEROGATIONS
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
• la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
• les travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 du Code de l’urbanisme).
5. DEFINITIONS
Abri de jardin : petites constructions détachées de la construction principale. Leur hauteur au point le plus haut ne pourra pas dépasser 3 m et leur emprise au sol est limitée à 12 m².
Acrotère : désigne les éléments d'une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, hors garde-corps.
Annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de cette construction. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale et selon un éloignement restreint de celle-ci afin de marquer un lien d’usage.
Bardage : le bardage est un revêtement de mur extérieur (ardoise, bois, PVC…). Il permet de protéger et d’isoler la façade d’une construction. Il peut également servir d’élément décoratif.
Caravanes : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Comble (CE du 6 décembre 2017) se situe au-dessus du niveau du toit. Il est situé en toiture et est caractérisé par des ouvertures spécifiques. Il doit être situé dans le volume de la charpente. La hauteur du comble au droit de la façade par rapport à l’égout ne peut excéder 1.80 m au-delà, on parle d’un étage supplémentaire.
Construction ou installation d'intérêt collectif ou public : construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée qui est affectée à l'accomplissement d'une activité d'intérêt général ou public. Au titre du présent PLU, les ouvrages et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité entrent dans le champ de cette définition.
Emprise au sol (article R 420-1 du code de l'urbanisme), l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension : consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
6
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Habitation légère de loisirs, sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Hauteur maximale : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale calculée à partir de point de référence définis comme suit : • le niveau de sol, pris au fil d'eau de la voie, au droit de la construction pour les implantations
à l'alignement ; • le terrain naturel en tout point de la construction, dans le cas d'un recul par rapport à la
voie ; • le faîtage point le plus haut de la couverture.
Le calcul des hauteurs autorisées dépend du type de toiture souhaité : • Toiture à deux pans : les points de références sont le sommet de façade le plus haut, dans
ce cas le faîtage. • Toiture terrasse : le point de référence est l'acrotère.
La pente de toit inférieure ou égale à 10 % est considérée comme une toiture terrasse. • Toiture monopente : le point de référence principal est le sommet de façade.
La pente de toit doit être supérieure à 10 % ou à 5,71° pour ne pas être considérée comme une toiture terrasse. • Toiture courbe : le point de référence est le sommet de façade. La courbe de toit doit s'inscrire dans un gabarit formé par des angles à 45° par rapport au sommet de façade.
Limites séparatives : Les limites de terrains qui ne sont pas une limite de voie publique ou privée ou d'emprise publique. Logement collectif ou habitat collectif : présence d’au moins deux logements au sein d’un même bâtiment et desservis par des parties communes permettant d’accéder aux logements.
7
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Mur de soutènement : Les constructions devront être implantées de manière à s’insérer dans le relief et limiter les modelés de terrain : les remblais pour réaliser les plateformes des constructions seront évités, ces dernières devront s’inscrire en décaissé par rapport à la pente. »
Ombrière est une structure destinée à fournir de l’ombre, constituée d’une surface horizontale ou oblique en hauteur et de ses supports. C’est une construction créatrice d’emprise au sol soumise à autorisation d’urbanisme et qui doit répondre aux règles d’urbanisme en vigueur. L’ombrière peut supporter de la végétation (plantes grimpantes, terrasse végétalisée) et/ou des panneaux solaires. Les ombrières photovoltaïques : l’instruction ministérielle du 27 juin 2023 relative à la loi ENR du 11 mars 2023 définit les ombrières intégrant un procédé de production d’énergie comme « des panneaux photovoltaïques portés par une structure dont les caractéristiques permettent de produire un abri contre le soleil et les précipitations au bénéfice d’une activité humaine de quelque nature qu’elle soit ». Ce procédé d’énergie renouvelable fait l’objet d’un régime spécifique prévu au code de l’urbanisme (puissance, hauteur, localisation etc.).
Opération d’aménagement d’ensemble : est un unique permis d’aménager (PA) ou permis de construire valant division (PCVD) portant sur au moins 80 % de la totalité du foncier concerné.
Opération en individuels groupés : construction juxtaposée de plusieurs logements individuels.
Piscine : Une piscine découverte ou une piscine couverte d’un abri, même léger est une construction, au sens où « elle constitue une forme d’utilisation du sol sur lequel le bassin est implanté ». Le bassin doit être situé à une distance de 3 m minimum de la limite séparative et 5 m minimum en limite de voie.
Résidence démontable : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Résidence mobile de loisirs (RML), sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Surface de plancher : Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies à l'article R 111-22 du code de l'urbanisme.
8
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Terrain naturel est un terrain situé au niveau du sol naturel dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet.
Tiny house : est regardée comme une résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Voies et emprises publiques :
Voie ouverte à la circulation : Une voie ouverte à la circulation publique est une voie (rue,
chemin, impasse etc.) qui remplit les conditions suivantes :
•
Elle dessert au minimum deux propriétés (parcelles, habitations ou bâtiments),
•
Elle est ouverte à la circulation générale, c’est à dire qu’elle peut être empruntée
librement par toute personne (piétons, véhicules…),
•
Elle n’est pas fermée par des dispositifs empêchant l’accès (barrière, portail, chaîne,
etc.).
•
Elle est utilisée de manière effective par le public, même si elle est située sur un terrain
privé.
Les chemins d'exploitation et les sentiers piétonniers n'étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions spécifiques aux limites séparatives qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Routes départementales : conformément à l’article 3.15 du règlement départemental de voirie (article R116-2 du Code de la voirie routière), il est interdit de planter à moins de 2 m de la limite du DPRD des arbres et des haies.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.
Volume principal : le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural constitue celui qui est le plus important en termes de dimensions (longueur et/ou largeur et/ou emprise au sol) et qui généralement à le point le plus haut.
Volume secondaire se caractérise par toute construction attenante au volume principal de dimensions inférieure (longueur et/ou largeur et/ou emprise au sol) et ayant un point le plus haut inférieur à celui du volume principal.
Yourte : en cas d’occupation temporaire et saisonnière, les yourtes sont assimilées à des habitations légères de loisirs (HLL), définies à l’article R111-37 du Code de l’urbanisme « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs », et sont donc pourvues d’équipements intérieurs. En l’absence d’équipements, elles sont considérées comme de simples tentes. Si elles comportent des équipements extérieurs et intérieurs et sont occupées de façon pérenne, elles sont assimilées à des constructions de droit commun. Si elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an, elles sont regardées comme des résidences démontables étant considéré qu’elles doivent être facilement et rapidement démontables.
9
6. OUVRAGES SPECIFIQUES
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit, ouvrage du réseau public de transport d’électricité...)
• de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos…
Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
7. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
− articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 523-14 du code du patrimoine,
− article R 111-4 du code de l’urbanisme, − article L 122-1 du code de l’environnement, − article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,
notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations. Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522-5 du code du patrimoine.
8. ESPACES BOISES
• Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
• Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
• En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 113-2 du code de l'urbanisme).
• Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
9. ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par 10
Envoyé en préfecture le 16/02/2026
Reçu en préfecture le 16/02/2026
Publié le
ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
le présent P.L.U., en application de l’article L 151-19/23 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
L’article L.151-23 a été modifié par la loi biodiversité du 8 août 2016. Le règlement du PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». L’article L. 151-19 permet au règlement du PLU « d’identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. » Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés et ce dans les deux cas, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres (déclaration préalable obligatoire). Les constructions sont interdites dans le secteur superposant à cette prescription, à l’exception : • Des extensions de l’habitation principale, sous condition de respecter les règles suivantes :
− Une seule extension de la construction existante est autorisée (emprise au sol de 40 m² maximum, hauteur de 4 m à l’égout et à l’acrotère et de 9 m au point le plus haut).
• Des annexes, sous condition de respecter les règles suivantes :
- Une seule réalisation d’annexe est autorisée (emprise au sol de 25 m² maximum, hauteur de 3 m maximum au point le plus haut).
Tous éléments du patrimoine repéré au document graphique au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme font l’objet de la réglementation suivante : • Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer
un des éléments du patrimoine repéré comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. • Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir. Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après : • Les élagages d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme « d’espace vert protégé » ou « d’arbre isolé remarquable » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie de l’arbre ou du bouquet d’arbres ; • Sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant et dans le respect des conditions édictées à l’article 13, l’abattage d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme d’espace vert à protéger » ou d’arbre est autorisé, pour des raisons phytosanitaires et de sécurité.
Le maillage bocager : Le classement du maillage bocager a fait l’objet d’un classement total en Loi Paysage (L151-23) avec prescriptions.
Rappel : Ce classement répond aux questions de suppressions, destructions définitives, et changements d’état d’un élément linéaire. Les actions de gestion courante (entretien, coupe d’éclaircie, taille de formation, élagage…) ne rentrent pas dans cette règlementation et ne font donc pas l’objet de déclaration préalable. Pour toute demande de changement d’état, une analyse de la demande est réalisée selon une grille d’évaluation qui prend en compte des principes généraux et des critères d’analyse fonction des différents enjeux visés : environnemental, paysager, patrimonial…
11
Les prescriptions retenues à minima sont les suivantes :
Cas de figures
Haies situées en trame bleue
Haies anti érosives
Critères / Note
Ripisylve Haie située en ceinture de bas fond ou vallon Haies situées jouant un rôle antiérosif Perpendiculaire à la pente Présentant un angle d’infiltration
Haies en trame verte
Connexion à un ou plusieurs éléments de la trame verte (bois, haie, talus… )
Haies favorables à la biodiversité
Haies en bordure de réseau viaire
Présence de l’ensemble des strates (arborée, arbustive, herbacée) Couverture ligneuse continue
Haies en interface bâti
Haies en proximité immédiate d’éléments patrimoniaux
Haies en bordure des chemins
Peuplement de qualité (Futaie, TSF, couverture ligneuse continue) Peuplement d’avenir (strate arbustive de qualité, confère rôle éco) Autre type (haie basse, ornementale, de mauvaise qualité) Patrimoine bâti et petit patrimoine (chapelles, manoirs, fontaines, lavoirs)
Chemins de randonnées
Chemins creux (cf recensement)
Haies à strate arbustive d’avenir
Haies à strate arborée qualité Bois d’œuvre
Strate ligneuse continue Au moins 50 % d’essences d’avenir (merisier, chêne, hêtre, châtaigner) Strate arborée de qualité
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Prescriptions
Interdiction totale d’arasement.
Compensation à 100 % Priorité des mesures compensatoires pour supprimer les points noirs : brèche dans talus, effondrement, suppression des fuites latérales… Compensation sur le même versant. Compensation à 100 % Priorité des mesures compensatoires pour reconnecter des éléments entre eux. Compensation à 100 % Par plantation ou regarnissage
Interdiction de coupe/d’arasement d’affectation sauf projet de desserte et création d’accès. Mesures compensatoires adaptées. Interdiction de coupe/d’arasement d’affectation sauf projet urbain ou d’extension de bâtiment agricole Compensation recherchant les 100 % Autorisation sans compensation
Compensation à 100 % Par plantation et/ou regarnissage sur le même site Compensation à 100 % Par plantation et/ou regarnissage sur le même site Interdiction de changement d’affectation (cf protection des chemins creux) Compensation à 100 % Par plantation et/ou regarnissage sur le même site avec des essences à potentiel égal. Reconstitution de l‘état boisé dans les 5 ans. Valorisation économique des bois d’œuvres
Les chemins creux et sentiers à préserver Ils sont classés ainsi :
• Isolés : Loi Paysage (L151-23) • En lisière ou inclus dans un EBC : Classement EBC (L113-2) de fait • En lisière ou inclus dans une zone N : Classement en Loi Paysage
Les arbres remarquables 16 arbres ont été identifiés comme remarquables et sont classés en Loi Paysage (L151-19) avec un tracé du zonage ajoutant 20 m de mise en défend.
Les boisements et jardins à préserver Les secteurs superposés à cette prescription sont inconstructibles. La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme :
• est soumise à déclaration préalable (en vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme) ; • un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique ; • lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée par la plantation d’un élément qui jouera
un rôle écologique et paysager équivalent à celui supprimé
12
Envoyé en préfecture le 16/02/2026
Reçu en préfecture le 16/02/2026
Publié le
ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Le patrimoine vernaculaire Le tableau suivant synthétise les outils de classements utilisés en fonction des différents éléments du patrimoine arboré recensés.
Tous travaux réalisés sur un élément bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme : • est soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir (en vertu de l’article R421-23 du code de l’urbanisme) ; • un refus est possible pour des raisons d’ordre historique, paysager. Synthèse Le tableau suivant synthétise les outils de classements utilisés en fonction des différents éléments du patrimoine arboré recensés.
Eléments
Outils de classement
Procédure
Mesures de gestion
Aucuns
Zonage N
Règlement de zonage
NC
Chemins creux isolés
Chemins creux inclus dans un Articles L151-23 de
Déclaration
préalable
et
Prescriptions selon critères
zonage N
la Loi Paysage
instruction en Mairie
d’analyse
Maillage bocager
Arbres remarquables avec
extension du zonage de 20 m Article L151-19 de
Déclaration
préalable
et
Prescription selon critères
autour de l’élément
la Loi Paysage
traitement en Mairie
d’analyse
Bois et bosquets < 2,5 ha Chemins creux inclus
Article L113-2 EBC
Déclaration préalable en Mairie Traitement par la DDTM Déclassement par révision du PLU
Maintien de la vocation boisée après coupe (plantation/ régénération) dans les 5 ans
Boisements et jardins identifiés en raison de leur qualité patrimoniale et environne-mentale
Patrimoine vernaculaire
Sentiers à préserver
Articles L151-23 et L151-19 de la Loi Paysage
Articles L151-23 et L151-19 de la Loi Paysage
Déclaration préalable en Mairie et instruction en Mairie
Déclaration préalable en Mairie et instruction en Mairie
Prescriptions selon critères d’analyse
Prescriptions selon critères d’analyse
10. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 121-8 du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article L121-10.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 121-11 du code de l'urbanisme.
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 121-13 du code de l'urbanisme.
13
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
- Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
11. CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2007. Un inventaire bocage a été élaboré afin de préserver les chemins creux et les haies bocagères qui peuvent être assimilés à des clôtures naturelles en limite de voie ou limite séparative. La plantation d'espèces invasives est interdite. Exemple de clôture en panneaux de bois d’aspect « palette » interdite :
12. PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus au code de l'urbanisme (L.151-19 sites inscrits, sites classés, AVAP, ZPPAUP, périmètre MH...).
13. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
14. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ». En application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme : en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées à l’article L.141-19.
Elle ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux bâtiments d’exploitation agricole, • aux réseaux d’intérêt public
14
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
• à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 15. GESTION DES EAUX PLUVIALES L’infiltration est la technique à privilégier dans tous les cas. Des études préliminaires devront systématiquement être menées dans le cadre de tous aménagements déposés sous forme de permis d’aménager réalisés sur la commune en vue de déterminer les possibilités d’infiltrer les eaux pluviales : sondage pédologique (détermination des couches de sol) test de perméabilité de type Porchet (détermination de la capacité d’infiltration du sol), éventuellement suivi piézométrique en cas de risque d’affleurement de la nappe. L’infiltration des eaux pluviales sera alors imposée sauf si ces études préliminaires mettent en évidence une incapacité à recouvrir à cette technique. L’infiltration des eaux pluviales pourra être mise en œuvre :
• A la parcelle, par l’aménagement de puits d’infiltration individuel. Pour toute construction de maison d’habitation, un puisard devra être réalisé sur la parcelle avec une capacité minimum de 3 m³.
• A l’échelle de l’aménagement, par la réalisation de noues, de bassins, de tranchées d’infiltration
Des schémas de principe et des préconisations de mise en œuvre de ces techniques figurent ci-dessous :
Les puits d’infiltration
15
Les bassins de régulation
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Les noues
16
Les tranches d’infiltration
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
L’infiltration de surface : les aires de stationnement (exemples)
Aux abords des gares et des sites ferroviaires, la collectivité devra veiller, dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à ne pas rejeter les eaux pluviales sur les emprises ferroviaires. Pour les secteurs déjà urbanisés, la collectivité mettra en œuvre des solutions visant à réduire les rejets d’eau vers les emprises ferroviaires.
17
SUBMERSION MARINE
Envoyé en préfecture le 16/02/2026 Reçu en préfecture le 16/02/2026 Publié le ID : 056-215600230-20260209-2026_16-DE
Les projets situés dans la zone de submersion marine devront être conformes au « guide d’application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme pour assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de submersion » en date d’octobre 2012, et annexé au présent règlement.
1) Contexte général
Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion marine et d'érosion du trait de côte. Les conséquences de la tempête du 10 mars 2008 et du 28 février 2010, en concomitance avec les forts coefficients de marée ont confirmé la vulnérabilité des enjeux sur le littoral. Les actions pour prévenir ces risques littoraux sont menées dans le cadre : • du schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010), • de la circulaire Xynthia du 7 avril 2010 (application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en zone à risque fort) • de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR/SRNH/BAT) • de la circulaire du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels littoraux (MEDDTL/DGPR...) fixant la liste des communes à couvrir par un PPRL d'ici 2014 (soit 11 communes concernées dans le département du Morbihan) -d'autres PPRL pourront être prescrits ultérieurement-. Le SPRl intègre dans le volet « connaissance des risques » et « maîtrise de l'urbanisation » deux actions : - l'atlas des risques littoraux du Morbihan débuté en 2009, - le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) selon les circulaires précitées sur les secteurs prioritaires à forts enjeux.
L'objectif de ce dispositif est d'améliorer la connaissance des phénomènes et des risques littoraux afin de mieux prévenir les risques auxquels est exposée la population, ce, notamment par la maîtrise de l'urbanisation.
2) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l'urbanisation
L'objectif des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones à risque est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne perturbant pas les écoulements. Les zones non urbanisées, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable (donc il s'agit de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones non construites situées dans les
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.