Il définit les obligations en matière de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements privés adaptés à la destination des futures constructions, tant à destination des véhicules motorisés que des deux roues.
V. Le lexique associe lexique relatif a l’habitat hebergement#
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination du « Logement » recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes.
Logement#
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement ».
Lexique relatif au commerce et activite activite de service ou s’effectue l’accueil d’une clientele#
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens.
Artisanat et commerce de detail#
Constructions destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées à la vente de biens ou services.
CAMPING ET HOTELLERIE DE PLEIN-AIR Terrains dont la mise à disposition des touristes est commercialisée sous forme d’emplacements nus permettant l’installation d’une tente ou d’une caravane notamment, ou d’emplacements équipés d’une Résidence Mobile de Loisirs (RML) ou d’un Habitat Léger de Loisirs (HLL).
Cinema#
Construction répondant à la définition d’établissement
de
spectacles
cinématographique accueillant une clientèle
commerciale.
Commerce de gros#
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Hebergement hotelier#
Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Restauration#
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Lexique relatif aux equipements d’interet collectif et services publics equipements sportifs#
Équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Etablissements d’enseignement, de sante et d’action sociale#
Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimiles#
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimiles#
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions
techniques
conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbaines, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
SALLE D’ART ET DE SPECTACLES Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Autres equipements recevant du public#
Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Lexique relatif aux autres activites des secteurs secondaires et tertiaires bureau#
Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Entrepots#
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Industrie#
Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-Règlement écrit destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Lexique relatif aux exploitations agricoles et forestieres exploitation agricole#
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestiere#
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Lexique relatif aux autres occupations et utilisations du sol les affouillements et exhaussements de sol#
Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
Les carrieres#
Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation.
Le changement de destination#
Changement de la destination de la construction.
Le camping a la ferme#
Terrain aménagé situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant. Il peut comprendre 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes et peut accueillir des tentes, des caravanes et des autocaravanes.
Terminologies techniques acces#
Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale.
Acrotere#
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
Alignement#
Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.
Bandes de constructibilite#
La bande constructible correspond à la première portion de la parcelle à partir de la voie de référence. La portion du terrain d’assiette située au-delà de la bande constructible est donc inconstructible.
Emprise au sol#
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol (murs compris) des constructions en élévation dont la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel excède 0.60m, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquise, débords de toiture, oriels, constructions en porte à faux…) divisée par la surface de l’unité foncière. En application de la circulaire du 3 février 2012, les piscines et margelles de piscines ne représentent pas de la surface de plancher (sauf si couvertes et closes).
Limite de fond de parcelle#
La limite de fond de parcelle correspond à la limite opposée à la voie.
Coefficient de pleine terre#
Coefficient qui décrit la proportion des surfaces non imperméabilisées par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il permet notamment de maximiser la gestion des eaux de pluies sur site et de garantir un minimum de surface plantée.
LA HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade.
Limite separative de parcelle#
Les limites séparatives d’une parcelle sont les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent.
Surface de plancher#
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –
Règlement écrit
Voie privee#
Une voie privée n’est pas publique et doit être cadastrée individuellement, carrossable et ouverte à la circulation publique (sans portail d’accès ou barrière).
Divers habitation legere de loisirs (HLL)#
Il s’agit de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Residence mobile de loisirs#
Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Caravanes#
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Terrains de camping#
Il s’agit de terrains aménagés ayant une capacité d'accueil supérieur à six emplacements ou 20 personnes, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Le camping a la ferme#
Terrain aménagé, généralement situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l'habitation de l'exploitant. L'appellation « camping à la ferme » ne constitue pas un terme réglementaire. Il s'agit de dénominations relatives à des labels de qualité et d'authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France » et « Bienvenue à la Ferme ». Le camping à la ferme ne fait l'objet d'aucun classement réglementaire spécifique. À condition de ne pas dépasser la limite réglementaire des 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes, il est possible d'accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars.
Partie I. les dispositions generales applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal#
I. Le reglement national d’urbanisme (RNU)#
Plusieurs articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquent sur l’ensemble du territoire intercommunal malgré l’existence du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) :
ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R111-4 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R111-25 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
ARTICLE R111-26 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27 du code de l’urbanisme#
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L111-15 du code de l’urbanisme#
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Article L111-23 du code de l’urbanisme#
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II. Les autres legislations les servitudes d’utilite publique#
Dans tous les cas, les nouvelles occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), annexées au présent PLUi et, pour chaque commune, relatives :
Type de servitude
- à la protection des eaux (AS1), forages « Bois de Ruffin F1 et F2 » ;
- à la protection des eaux (AS1), forages F3 et F4, arrêté n°2015051-0001 du 20/02/2015 ;
- au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
BRECHAMP S - à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) parties du moulin de Mormoulins (Chaudon),
(2) maison de Blézy, 49 faubourg Valmorin (Nogent-le-Roi) ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7) ;
- à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) lié à la liaison hertzienne Favières/Grosrouvre n°ANFR 280 570001, décret du 22/02/2012.
- à la protection des eaux (AS1), forages « Bois de Ruffin F1 et F2 ;
- à la protection des eaux (AS1), forages F3 et F4, arrêté n°2015051-0001 du 20/02/2015 ;
- au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
- à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) parties du moulin de Mormoulins, (2) maison de Blézy, 49 faubourg Valmorin (Nogent-le-Roi) ;
- aux sites naturels et urbains (AC2) liée à la Vallée de l’Eure ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7) ;
CHAUDON - à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) lié à la liaison hertzienne Favières/Grosrouvre n°ANFR 280 570001, décret du 22/02/2012 ;
- à la protection des réseaux de télécommunications (PT3) liée aux câbles RG 28700
Dreux/Maintenon, au câble RG 28042 Nogent-le-Roi/Boullaye Mivoye, au câble RG 1085
Dreux/Maintenon ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 80mm –
Villemeux sur Eure/Nogent-le-Roi ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 900mm La
Ferté Bernard / Beynes – Tronçon Cherre/Beynes, canalisation de gaz DN 900mm Nozay/La Ferté
Bernard ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I4) : ligne 90 Kv n°1 Les Arpents / Poirier /
Thimert.
- à la protection des eaux (AS1), forages « Bois de Ruffin F1 et F2 » ;
- au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
- à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) ancienne Abbaye, reste de l’ancienne église de l’Abbaye – portail et vestiges du clocher, 2 Grande rue, (2) portail de l’ancien hôtel de la Marine,
(3) le « Pilori » (Lormaye), (4) église Saint-Sulpice, maison à pans de bois au 2 rue du Général de
Gaulle, maison à pans de bois au 8 rue du Général de Gaulle, maison à pans de bois au 12 rue du
Général de Gaulle, maison à pans de bois au 13 rue du Général de Gaulle (Nogent-le-Roi) ;
- aux sites naturels et urbains (AC2) liée à la Vallée de l’Eure ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
COULOMBS - aux relations aériennes (T7) ;
- à la protection des centres de réception radioélectriques d’émission contre les obstacles (PT1) lié au centre radioélectrique Nogent-le-Roi/Coulombs (TDF), décret du 26/09/1980 – ANFR
n°0280130006 ;
- à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) lié au centre radioélectrique Nogent-le-Roi/Coulombs (TDF), décret du 26/09/1980 – ANFR
n°028130006 ;
- à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) lié à la liaison hertzienne Favières/Grosrouvre n°ANFR 280 570001, décret du 22/02/2012 ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 200mm – tronçon St-Illiers-la-Ville/Chartres ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I4) : ligne 90 Kv n°1 Les Arpents – Epernon
- Maintenon.
- à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) croix de l’Eglise en face du portail, périmètre de protection modifié ;
CROISILLES - au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7) ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 900mm La
Ferté Bernard / Beynes – Tronçon Cherre/Beynes.
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
FAVEROLLES - aux relations aériennes (T7) ;
- à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) lié à la liaison hertzienne Favières/Grosrouvre n°ANFR 280 570001, décret du 22/02/2012 ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 200mm – tronçon St-Illiers-la-Ville/Chartres.
LES PINTHIERES - au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7) ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 200mm – tronçon St-Illiers-la-Ville/Chartres.
- au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
- à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) tour de l’ancienne église le « Pilori », (2) pont de Noailles, (3) église Saint-Sulpice, maison à pans de bois au 2 Grande Rue, maison à pans de bois
LORMAYE au 8 Grande Rue, maison à pans de bois au 12 Grande Rue, maison à pans de bois Grande Rue, maison à pans de bois au 13 rue du Général de Gaulle, éolienne (Nogent-le-Roi), (4) restes de l’ancienne église de l’Abbaye, portail provenant de l’ancien hôtel de la Marine (Coulombs) ;
- aux sites naturels et urbains (AC2) liée à la Vallée de l’Eure ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7).
- à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) église Saint Léger, (2) ferme attenante à
NERON l’église ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7).
- à la protection des eaux (AS1) ;
- au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ;
- à la présence de monuments historiques (AC1) : (1) église Saint-Sulpice, (2) maison à pans de bois au 2 Grande Rue, (3) maison à pans de bois au 8 Grande Rue, (4) maison à pans de bois au 12
Grande Rue, (5) maison à pans de bois au 13 Grande Rue, (6) façade de la maison de Blévy au 49 faubourg Valmorin, (7) vertiges de la Forteresse médiévale, (8) éolienne, (9) restes de l’ancienne
NOGENT-LE-ROI église de l’Abbaye, portail provenant de l’ancien hôtel de la Marine (Coulombs), (10) tour de l’ancienne église le « Pilori », le pont de Noailles (Lormaye) ;
- aux sites naturels et urbains (AC2) liée à la Vallée de l’Eure ;
- au périmètre de protection des cimetières (Int1) lié au cimetière de Nogent-le-Roi ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
- aux relations aériennes (T7) ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 80mm –
Villemeux sur Eure/Nogent-le-Roi ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I4) : ligne 90 Kv n°1 Les Arpents / Poirier /
Thimert, poste de transformation d’énergie électrique, 90 Kv Poirier.
SAINT-LAURENT-LA- - à la protection des eaux (AS1), forages « Bois de Ruffin F1 et F2 » ;
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
GATINE - aux relations aériennes (T7) ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 200mm – tronçon St-Illiers-la-Ville/Chartres ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I4) : ligne 90 Kv n°1 Les Arpents – Epernon
- Maintenon.
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
SAINT-LUCIEN - aux relations aériennes (T7) ;
- à la protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) lié à la liaison hertzienne Centre Epernon/hanches ANFR n°0280240003, décret du 06/12/1990
(DGAC) ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 200mm – tronçon St-Illiers-la-Ville/Chartres.
- au plan d’alignement des voies (EL7) ;
SENANTE S - aux relations aériennes (T7) ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I3) : canalisation de gaz DN 200mm – tronçon St-Illiers-la-Ville/Chartres ;
- à l’utilisation de certaines ressources et équipements (I4) : ligne 90 Kv n°1 Les Arpents – Epernon
- Maintenon.
Les zones de presomption de prescriptions archeologiques#
Est annexé au présent PLUi une carte des zones archéologiques connues sur le territoire des Quatre Vallées.
En accord avec l’article L.531-14 du Code du patrimoine, toute découverte fortuite sur l’ensemble du territoire doit faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès de la mairie.
III. Les autres elements les declarations prealables#
Sont soumis à déclaration préalable :
> Les divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées ;
> L’édification de clôtures autres que celles à usage agricole ;
> Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ;
> L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager ;
> L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile ;
> Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;
> Les aires d’accueil des gens du voyage ;
> Les affouillements et exhaussements du sol ;
> Les défrichements des terrains boisés non classés.
1. Les dispositions relatives aux secteurs de projet#
Les orientations d’amenagement et de programmation (OAP)#
Dans les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, soit l’intégralité des secteurs 1AU, se référer à la pièce 3 du PLUi (OAP).
2. Les dispositions relatives à la trame verte et bleue#
Les espaces boises classes (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme#
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. -
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme –
Dans tout Espace Boisé Classé identifié, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas énumérés à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres requièrent une déclaration préalable, sauf exceptions mentionnées à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme : arbres dangereux, chablis ou morts ; dans les bois privés doté d’un document de gestion agréé ou approuvé ; si la coupe est déjà autorisée par arrêté préfectoral ; ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Interdiction de s’implanter à moins de 30m d’un EBC, quelle que soit la nature de la construction.
Les elements de paysage a preserver au titre de l’article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme#
Les éléments du paysage (haies, alignement d’arbres, arbres isolés…) identifiés au titre de l’article L.151-19 (anciennement L.123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage de manière linéaire ou ponctuelle doivent être maintenus.
Toute intervention portant sur les haies, arbres, alignements d’arbres ou vergers identifiés au plan de zonage, ainsi que tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5m des éléments repérés sont soumis à déclaration préalable.
Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un des éléments cités sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.
Les mares identifiées doivent être préservées pour la bonne gestion des eaux pluviales et de ruissellement, mais aussi pour la bonne préservation de ces réservoirs de biodiversité.
Les cours d’eau#
Une distance de 6m par rapport à l’alignement des berges devra être respectée autour des principaux cours d’eau du territoire intercommunal afin d’assurer l’entretien et la protection des berges. Ce maillage est composé de rivières et ruisseaux, dont l’Eure et ses affluents (La Maltorne, Le Néron, Le Beaudeval).
Les secteurs inondables inconstructibles reperes au titre de l’article r 151-31 1° du code de l’urbanisme#
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage concernés par le risque d’inondabilité, la construction est interdite. Sont seuls autorisés les travaux liés aux réseaux et voiries.
Les fosses a preserver du siam#
En accord avec la délibération du 12 février 1981 – annexée au présent PLUi -, complétée le 13 mars 2017 par le comité du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de drainage de la Région de Marchezais (SIAM), une zone non-aedificandi doit être respectée d’une largeur de 4 mètres de chaque côté des fossés du SIAM ;
et il en est de même pour la servitude de passage. Cette disposition concerne uniquement les communes de
Bréchamps, Coulombs, Croisilles, Faverolles, Les Pinthières et Saint-Laurent-la-Gâtine.
Les fosses a preserver reperes au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme#
Les fossés repérés au plan de zonage devront être conservés et maintenus en l’état afin de garantir la bonne gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Une distance de 4m devra être assurée autour des fossés identifiés sur le règlement graphique. Toute modification ou suppression de ces creusés est interdite.
Zones humides#
1. Toutes constructions, extensions des constructions existantes ou aménagement seront limitées par les contraintes imposées par la présence de zones humides, à l’exception de :
> Les installations et ouvrages strictement nécessaires : à la défense nationale ou à la sécurité civile ;
> A la salubrité (eaux usées et publiques), les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, uniquement lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative à démontrer.
2. Les aménagements légers suivants sont autorisés, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition de permettre un retour du site à l’état initial, lorsqu’ils sont nécessaires :
> A la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux humides, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
> A la conservation ou à la protection de ces milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les risques lies a la presence d’eau#
À Faverolles, et au titre de l’article R. 151-34-2 du Code de l’Urbanisme, il est conseillé qu’en cas d’aménagement projeté sur les terrains donnant sur la rue des Fontaines ou sur la rue du Bout Corneret, une analyse des sols soit menée au préalable afin d’éviter ou compenser tout impact sur les systèmes hydrologiques. Sur ces secteurs, la présence de sources souterraines étant suspectée, les effets d’un aménagement inadéquat peuvent répercuter des désordres aux alentours. Les maîtres d’ouvrage et les constructeurs doivent être alertés sur ce risque et réaliser les études nécessaires visant la reconnaissance du taux de travail admissible et les risques avant tout aménagement nouveau, afin notamment de garantir l’écoulement des rus et de la nappe ainsi que la protection des avoisinants.
3. Les dispositions relatives aux déplacements#
Trace indicatif de voirie#
Lorsque le terrain concerné par le projet de construction et d’aménagement est traversé par un tracé indicatif de voirie identifié sur le document graphique, le projet ne doit pas remettre en cause l’objectif pour lequel le tracé a été repéré.
4. Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager#
Le bati architectural a preserver repere au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme#
Certains bâtiments recensés au sein du plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLUi, d’une mesure de protection particulière.
La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis et tous travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur est soumis à déclaration préalable. De plus, les prescriptions suivantes leur sont applicables :
> La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
> En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
> Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
> Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée.
Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
Restauration, extensions de batiments anciens, ravalements#
Et bati repere au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme#
Dans le secteur de Nogent-le-Roi identifié au règlement graphique, les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur dans le respect de leur architecture, leur volumétrie, et leur style d’origine (matériau, apparence, mises en œuvre, finition,…). De légères adaptations architecturales peuvent être admises. Les gabarits des constructions ne devront pas être modifiés.
Percements#
La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s’intégrer à la composition des façades. Pour les encadrements de baie, le matériau et l’appareillage des baies anciennes doivent être respectés (hauteurs d’assises, linteaux, appuis, moulurations,…).
Façades#
Sur les murs ou ouvrages en pierres de taille ou briques prévues pour rester apparentes, l’enduit ou la peinture sont proscrits. Les pierres ou briques manquantes doivent être remplacées par des pierres ou briques de même nature et de même dureté en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
Les ouvrages en moellons doivent recevoir soit un enduit couvrant, soit un enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons.
Les enduits doivent être réalisés au mortier sans effet de relief ou pierres en saillies, et sans joint creux. Le ciment, la pierre reconstituée et la chaux artificielle sont proscrits.
Toitures#
La conservation et la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de création de lucarnes ou cheminées, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
Les châssis de toit doivent s’encastrer au plan de couverture et seront limités à une superficie de 1,35 m².
Les cones de vue reperes au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme#
Toute construction ou plantation susceptible de masquer ou de réduire les perspectives vers les éléments identifiés comme étant à préserver par un cône de vue est interdite. Une hauteur maximale différente de celle inscrite au sein du règlement écrit aux alinéas dédiés peut être imposée afin de conserver la perspective voulue. Chacun des cônes de vue identifié au règlement graphique présente un objectif de préservation d’une perspective, selon la logique suivante :
Cône de vue n°1 (Néron) : la vue montante vers la ferme au Colombier doit rester dégagée ;
Cône de vue n°2 (Nogent-le-Roi) : la perspective depuis l’intersection doit permettre la visibilité du Manoir de
Vacheresse-les-Basses;
Cône de vue n°3 (Nogent-le-Roi) : la perspective depuis la rue de Nogent sur le Manoir de Vacheresse-les-Basses ne doit pas être entravée ;
Cône de vue n°4 à 9 (Saint-Lucien) : l’implantation de constructions ne doivent pas dénaturer les perspectives visuelles et paysagères qui existent entre Saint-Lucien, Chenicourt, Saugis et La Louvière.
Lineaires de murs reperes au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme#
Les linéaires de murs repérés au règlement graphique doivent être conservés au maximum dans le cas d’une nouvelle construction à implanter sur la parcelle concernée, l’objectif étant de permettre la construction tout en assurant la mise en valeur du patrimoine bâti et la préservation de l’alignement de murs anciens.
5. Les dispositions relatives aux risques#
Le territoire des Quatre Vallées est soumis à plusieurs types de risques naturels qu’il s’agit d’intégrer dans l’évolution du territoire et dont les règlementations associées doivent être prises en compte :
> un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) concentré sur la vallée de l’Eure et qui impacte les communes de Nogent-le-Roi, Lormaye, Coulombs, Chaudon et Bréchamps ;
> un aléa moyen de gonflement et retrait des argiles sur les plateaux de la totalité des communes ;
> des contraintes environnementales liées au Natura 2000 et aux ZNIEFF de type 1 ;
> des risques de cavités souterraines qu’il s’agit de faire vérifier à l’endroit des projets du territoire.
Les Plans de Prévention des Risques et points de vigilance sont annexés au PLUi dans la pièce 5. Ils devront être pris en compte dans les secteurs concernés lors de tout aménagement.
Les zones inondables (HORS PPRI) identifie au reglement graphique#
Reperes au titre de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme#
Dans les zones inondables identifiées dans l’Atlas des zones inondables, présentes au règlement graphique et reportées sur le plan des contraintes annexé au présent PLUi, les constructions et utilisations du sol doivent respecter les conditions suivantes :
- Elles ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux ;
- Les constructions doivent tenir compte des plus hautes eaux connues ou estimées et seront autorisées sur terre-plein ou vide sanitaire ajouré ;
- La cote inférieure du 1er plancher devra se situer à + 20 cm au-delà de la cote référence des plus hautes eaux connues ou référence de la crue centennale (ou à défaut 20cm au-dessus de la cote du terrain naturel) ;
- Les dispositifs électriques sensibles à l’eau seront mis hors d’eau au minimum à la cote de référence.
Sans cote de PHEC être minimum à 20 cm au-dessus du TN ;
- Pour les constructions existantes, privilégier les extensions en dehors du périmètre inondable et sans augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ;
- Les aires de stationnements ouvertes à la libre circulation des eaux sont autorisées en-deçà de cette cote de référence ;
- Les sous-sols sont interdits ;
- Les garages seront édifiés au niveau du terrain naturel ;
- Les remblais autour des constructions sont interdits ;
- Les clôtures pleines implantées perpendiculairement à la rivière ne sont pas autorisées.
Sur les communes situées dans le périmètre de la zone inondable de «La Maltorne» et du «ruisseau de
Vâcheresse», les constructions devront être implantées à une distance minimale de 15m minimum depuis le haut de la berge. Des dispositions différentes et moins importantes pourront être appliquées selon la configuration des terrains (pentes, hauteurs, écoulements, etc.) et pour les équipements publics d’intérêt collectif.
Dans les zones inondables identifiées, il est recommandé de se référer à la doctrine « inondation » émise en mai 2017 par la Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir, Service de la Gestion des Risques, de l’Eau et de la Biodiversité.
Le risque de cavites souterraines#
Concernant les cavités souterraines, toutes les communes du territoire sont concernées par le risque hormis
Les Pinthières et Faverolles. Quatre communes doivent être cadrées de manière plus spécifiques où les dispositions suivantes doivent être appliquées :
- Pour les communes de Nogent-le-Roi et Senantes, la réalisation d’une étude géotechnique est conseillée pour des projets situés dans un périmètre de 35 mètres autour d’une cavité et 10 mètres pour les bétoires ;
- Pour les communes de Coulombs et Saint-Laurent-la-Gâtine, des cavités étant répertoriées sur le territoire, il convient par une étude géotechnique de vérifier l’absence de cavités à l’endroit d’un projet de construction qui sera occupée par l’homme de façon temporaire ou permanente, et qui l’expose donc à un risque. Si une cavité est décelée, un avis favorable ne pourra être émis que si un comblement est complet et convenable.
6. Les autres dispositions#
Les emplacements reserves reperes au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme#
Les emplacements réservés, représentés sur le document graphique, sont définis selon l’article L. 151-41 du
Code l’Urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, des emplacements réservés vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée de plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions et installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »
La liste des emplacements réservés figure au plan de zonage, en annexe du présent règlement et dans l’Atlas des Emplacements Réservés (pièce 4.3 du présent PLUi).
En outre, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier.
Les secteurs de preservation du caractere commercial#
Reperes au titre de l’article L 151-16 du code de l’urbanisme#
Les secteurs de préservation de la diversité commerciale, repérés sur le règlement graphique, sont identifiés selon l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ».
Les façades de rez-de-chaussée concernées par cette prescription devront conserver les volumes extérieurs (devantures, rythme des pleins et vides de la façade) et l’espace de vente intérieur, même en cas de changement de destination, afin d’assurer la possibilité d’un retour à la fonction commerciale.
La reglementation sur l’archeologie preventive#
La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés sont donc susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art. 14 de la loi du 27/09/1941) et à la DRAC (service archéologie).
IV. Les regles applicables à toutes les zones du territoire des 4 vallees#
Certaines règles ou dispositions particulières fixées sur le territoire intercommunal s’appliquent pour l’ensemble des zones et sous-secteurs :
1. Implantation et volumétrie#
Implantation du bati par rapport a la voie#
Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives. La bande de constructibilité et donc l’implantation des constructions se calcule par rapport à la « voie » de référence, qu’elle soit publique (existante ou à créer, modifiée ou projetée) ou privée existante.
Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d’implantation s’appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
Lorsqu’une parcelle est à la fois frappée d’alignement et concernée par une bande de constructibilité, alors la bande de constructibilité doit être considérée à compter de cet alignement.
Implantation du bati par rapport aux limites separatives#
Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin ou le haut d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du ravin ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres. Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte.
Implantation et topographie#
La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain ne soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée.
Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits.
La hauteur des constructions#
Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
Les dispositions particulieres ou alternatives#
Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations de hauteur ou d’emprise au sol.
En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone. Sur ce dernier point, il pourra cependant être imposé de respecter la règle générale lorsque celle-ci permet une meilleure insertion architecturale, urbaine et paysagère de la construction.
Conformément au Code de l’Urbanisme, il est à noter que le règlement du PLUi s’oppose à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme et qu’ainsi, le règlement s’applique à chaque lot issu de division.
2. Qualité architecturale et paysagère#
Architecture et integration#
Toute architecture étrangère à la région est proscrite.
Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
Les panneaux photovoltaïques implantés en zone urbaine ne devront pas être visibles depuis l’espace public et ne devront pas être disposés du côté rue en abord d’un monument historique.
Il est recommandé d’implanter les antennes paraboliques de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public et à s’inscrire dans la hauteur du bâti. Cette visibilité depuis l’espace public est interdite pour les secteurs repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Est recommandé que tout projet relatif à l’implantation d’installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, soit conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée.
Lorsque les fenêtres de toit sont autorisées, il est conseillé que celles-ci soient axées sur les baies des étages inférieurs ou sur les parties pleines en maçonnerie.
Les annexes des habitations (telles que garages, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale.
De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux.
Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées et les vis-à-vis sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural.
Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d’origine et matériaux correspondant.
De manière générale, les constructions seront conçues à la fois dans le respect du contexte local (prise en compte de la morphologie urbaine et du paysage proche et lointain) et dans la recherche d’une qualité architecturale par une simplicité de volume, sans faire obstacle à la créativité architecturale, en favorisant une insertion adaptée à leur milieu environnant et en prévoyant leur durabilité.
Materiaux et teintes des toitures et façades#
Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont proscrits (exemple des briques creuses et des parpaings).
Les couleurs violentes ainsi que le blanc pur sur les parois extérieures des constructions sont prohibés.
Les façades des habitations devront respecter la gamme de couleur indiquée par la palette de couleurs annexée au présent règlement.
Certaines constructions ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les types de toitures, de matériaux utilisés ou de pentes à respecter, en raison de l’usage technique qui les caractérisent. C’est notamment le cas des serres et des vérandas.
Les dispositions particulieres ou alternatives#
Les dispositions édictées dans le règlement relatives aux toitures, aux parements extérieurs et aux clôtures pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine novatrice et d’intérêt ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique,…) sous réserve, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudié. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels tels que cuivre, zinc, menuiseries métalliques.
À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, dans les sites protégés et dans les secteurs délimités pour leur intérêt paysager, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France.
L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériau, apparence, mises en œuvre, finitions,…).
Rappel reglementaire#
Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Qualité environnementale#
La végétation existante, si elle révèle un arbre remarquable, un arbre d’essence noble ou une espèce protégée doit être préservée.
Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent proposer une végétalisation harmonieuse.
Chaque projet de construction doit présenter une implantation respectueuse des écoulements naturels des eaux, des points de captage et des sources existantes sur le terrain d’intervention ou proposer leur bonne gestion.
4. Stationnement#
Dispositions generales#
Les aires de stationnement de plus de 30 places seront aménagées de manière perméable, sur au moins 15% de leur surface, et devront être plantées.
Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être végétalisées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m2 incluant les accès. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Les dispositions citées sont à titre indicatif et applicables lorsque le règlement le précise.
- Pour les constructions à usage d’habitat individuel, on considère deux places de stationnement. Dans les ensembles comportant plus de 20 logements ou dans les lotissements de plus de 20 lots, il sera réalisé, en plus des deux places par logement, un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 20% du nombre des logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ;
- Pour les constructions d’habitations collectives et de type maisons de ville, on considère une place de stationnement par tranche de 60m2 de plancher hors œuvre nette avec un minimum d’une place par logement ;
- Pour les bureaux privés ou publics, une surface au moins égale à 60% de la superficie de plancher hors œuvre nette de la construction sera affectée au stationnement ;
- Pour les constructions à usage commercial ayant une surface de vente supérieure à 100m2, on considère une place de stationnement par tranche de 25m2 de surface de vente créée. Une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des véhicules utilitaires devrait être prévue.
- Pour les établissements d’enseignement, on considère une place par classe pour les établissements du 1er degré, deux places par classe pour les établissements du second degré. Ces établissements devront comporter en outre un local de stationnement pour les véhicules à 2 roues.
- Pour les salles de spectacles ou de réunion, les hôtels et restaurants ou autres établissements similaires, on considère des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.
5. Les conditions de desserte des terrains#
Les acces#
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile.
Le nombre d’accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La gestion des dechets#
Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.
L’alimentation en eau potable#
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
La gestion des eaux usees#
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
La construction doit être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
L’évacuation des eaux ménagères et effluentes dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
La gestion des eaux pluviales#
Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la parcelle.
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer les eaux pluviales par des canalisations souterraines raccordées au réseau public approprié.
En absence de réseau public, les eaux pluviales pourront être infiltrées si la nature du terrain le permet et si le terrain est situé en dehors du périmètre d’interdiction d’infiltration repéré aux documents graphiques ; ou pourront être évacuées dans un cours d’eau superficiel. En cas d’impossibilité technique de mise en œuvre de ces solutions, les eaux pluviales seront collectées par un réseau séparatif et rejetées dans le réseau public unitaire.
Electricite, telephone et reseaux numeriques#
Toute construction nécessitant une alimentation électrique doit être raccordée au réseau électrique.
Sur fonds privés, les réseaux d’électricité, de téléphone et les réseaux numériques doivent être enterrés.
Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.
Dans le cas de bâtiments neufs sur toiture en pente, les capteurs solaires doivent s’intégrer dans la composition générale du bâtiment sur lequel ils sont implantés : rythme et positions des ouvertures, proportions, etc. Ils seront en règle générale regroupés ou dans le prolongement des ouvertures.
Les installations au sol de production d’énergie individuelles s’implantent en retrait de la voirie de manière à limiter leur perception (tant visuelle que sonore) depuis l’espace public.
Les équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, etc.) sont autorisés à condition d’être intégrés au bâtiment principal ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. En cas d’impossibilité technique, les appareils sont exceptionnellement autorisés à condition qu’ils s’intègrent au maximum au bâti, qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et que les nuisances sonores soient limitées sur le voisinage immédiat.
Toute forme architecturale encourageant la réduction de la consommation énergétique ou favorisant la production d’énergie renouvelable est encouragée, à condition qu’une bonne intégration paysagère soit assurée.
Toute construction d’habitation présentant une toiture plate devra assumer une végétalisation de sa toiture afin de limiter la notion d’îlot de chaleur et d’assurer une intégration à son contexte d’implantation.