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Zone NZZone naturelle à Brémoy

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone NZ, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NZ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 60 rubriques

Rubrique NZ 1Art. 1

. Les occupations du sol interdites

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas explicitement autorisée dans l’article 2 suivant, est interdite. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les déblais et remblais. Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain à partir du moment où le pétitionnaire sera en mesure de justifier que le projet n’impacte pas une zone humide ou que le terrain n’est pas concerné par l’existence d’une zone humide. Afin que la connaissance des zones humides du territoire puisse être affinée, les études produites pourront être communiquées à la DREAL Normandie.

Dispositions spécifiques au risque d’inondation par débordement de cours d’eau identifié au plan des risques (plan annexe au règlement graphique)

En zone inondable, sont interdits : En secteurs non urbanisées, toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits ; En secteurs urbanisés, les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes : - Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau ; - Un niveau de plancher bas situé : - A 0,20 mètre au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE) ; - Ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel ;

  • Des clôtures ne faisant pas entrave aux écoulements ; - L’interdiction des sous-sols non adaptés à l’aléa ; - L’interdiction des exhaussements qui ne seraient pas liés aux bâtiments autorisés.

Dispositions spécifiques au risque d’inondation par remontée de nappes identifié au plan des risques (plan annexe au règlement graphique) En zone de risque pour les réseaux et sous-sols : 0 à 1m L’infiltration en profondeur des eaux pluviales dans le sol est interdite. En zone de risque pour les sous-sols : 1 à 2.5m Les sous-sols non adaptés à l’aléa sont interdits. Toutes zones concernées : Les constructions sont autorisées dans la mesure où l’assainissement est techniquement possible.

Disposition relative au risque d’effondrement de cavités souterraines et au risque minier identifiés au plan des risques (plan annexe au règlement graphique) Au sein de ces secteurs (périmètre de sécurité des cavités et périmètre des risques miniers), toute nouvelle construction est interdite.

Disposition relative au risque de chutes de pierres et de blocs identifié au plan des risques (plan annexe au règlement graphique) Dans ces secteurs directement concernés ainsi que dans la bande de précaution, toute construction est interdite à moins qu’une étude géotechnique précise qu’il n’y a pas de danger pour les futurs occupants et/ou usagers.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Disposition relative à l’aléa retrait-gonflement des argiles (plan annexe au règlement graphique) La carte des risques identifie des zones d’aléas faibles et moyens concernant le risque de retrait-gonflement des argiles. Le décret du 22 mai 2019 (relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux) considère que seules les zones d’aléas moyens et forts sont exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ainsi, dans les zones d’aléas moyens, il est préconisé :

  • De procéder à une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - De réaliser des fondations appropriées ; - De consolider les murs porteurs ; - De désolidariser les bâtiments accolés ; - D’éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.

Dispositions relatives aux nuisances sonores identifiées au titre de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement, de part et d’autre de l’A84 et des RD6 et RD 577 et matérialisées au plan des risques (plan annexe au règlement graphique) : Dans ces secteurs, sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.

Plan local d’urbanisme Intercommunal – Pré-Bocage Intercom’ Secteur Ouest –

Art. 2. Les occupations du sol autorisées

Dans l’ensemble de la zone N, sont autorisés :

  • Les nouvelles constructions, extensions et annexes liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières (dont Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE)) existantes à la date d’approbation du PLUi, dans un périmètre de 100 m autour des bâtiments existants.
  • L’aménagement, l’extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes au sein des exploitations agricoles liées à des activités d’accueil et de services touristiques (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge, etc.) complémentaires à l’activité agricole, - L’adaptation et la réfection des constructions existantes, dans le respect des éléments architecturaux traditionnels (s’ils existent), - Dans des périmètres de protection des captages en eau potable, les occupations du sol sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des sites et d'être compatibles avec les dispositions de l'arrêté préfectoral. - Les constructions, installations et infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et compatibles avec la destination de la zone - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires aux constructions et installations autorisées en dehors des zones humides. - L’extension mesurée du bâti existant ou la création d’annexe (hors abris pour animaux), à destination d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes : - D’être liée à une habitation existante, - De présenter un caractère limité respectant les échelles, rythmes et volumétries des constructions environnantes, - De respecter les dispositions des articles L.151-12 (zone A) et L.151-13

(STECAL) du code de l’urbanisme dans le présent règlement,

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

  • De ne pas se situer dans le périmètre rapproché d’un captage d’eau ou dans une zone de risque de débordement de cours d’eau,
  • Une seule annexe pourra être autorisée à partir de la date d’approbation du PLUi,
  • Les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux logements à partir de la date d’approbation du PLUi.
  • Les abris pour animaux, sont autorisés à condition : - De ne pas être totalement clos, et de former une annexe à un bâtiment d’habitation existant, - D’être implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 60 mètres mesurées à partir des murs extérieurs du bâtiment principal d’habitation, - Qu’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur et qu’ils soient d’une superficie maximale de 20 m².
  • Les reconstructions à l'identique après démolition/sinistre, sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque.
  • Les éoliennes,

Pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination vers une vocation d’habitation ou d’hébergement touristique ( ), ils sont autorisés à condition : - Ne pas compromettre pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Départementale de la nature, des paysages et des sites, - De ne pas réaliser plus de deux logements à l’intérieur de la construction. - Sous réserve de la capacité des réseaux et voiries qui desservent l’unité foncière et du respect des conditions de sécurité et de salubrité publiques.

Pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination à usage de loisirs ( ) sont autorisés : - Le changement de destination vers une vocation d’hébergement touristique, d’activités de loisirs ou d’accueil du public ; - à condition de respecter le caractère traditionnel du bâti. - Sous réserve de la capacité des réseaux et voiries qui desservent l’unité foncière et du respect des conditions de sécurité et de salubrité publiques.

En zone Nh

Sont autorisés :

  • Les constructions de nouvelles maisons d’habitations, - les changements de destination, les extensions et annexes des maisons d’habitation existantes. En zone Np

Les changements de destination, les extensions et annexes des maisons d’habitation existantes sont autorisés.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

En zone Nx L’extension et la construction de bâtiments et annexes nécessaires aux activités artisanales, de services ou de commerces existantes et à leur évolution sont autorisés ainsi que les constructions et aménagements légers temporaires. En zone Nt Les constructions liées aux activités de loisirs de plein air et à l’accueil et l’hébergement du public, y compris des habitations légères de loisirs ainsi que les exhaussement et affouillement nécessaires à la création d’espaces paysagers et de loisirs comme les plans d’eau de loisirs, sous réserve de compatibilité avec les autres législations en vigueur.

En zone Nenr Les centrales de production photovoltaïques sont autorisées. En zone Nz Sont autorisés :

  • Les hébergements de loisirs dits atypiques, - Les logements et Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) nécessaires à l’activité du zoo. - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à l’activité du zoo. - Les constructions et aménagements liés à l’exploitation du site.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Espèce qui vit à l’état naturel dans la région ou le milieu dont elle est originaire : on parle aussi de végétation « indigène » ou « autochtone ».

A titre indicatif : Ne sont pas des essences régionales ou présentant une toxicité importante et, à ce titre, sont interdites en haies (genres et espèces) :

  • Arbuste aux bonbons (Callicarpa) - Argousier (Hippophae) - Aucuba du Japon - Briseline - Bambou (tous types) - Berberis, épine vinette - Buisson ardent (Pyracantha) - Chalef (Elaeagnus) - Chèvrefeuille nitida, pileata (Lonicera) - Cotoneaster - Cotonnier (Cotinus) - Cyprès bleu, d’Italie, d’Arizona, de Leyland, ... (Cupressus) - Faux Cyprès (Chamaecyparis) - Fuchsia - Fusain (Evonymus), hormis le Fusain d’Europe - Griseline - Hibiscus - Juniperus - Laurier (palme, cerise, noble, sauce, du Portugal, …), hormis le laurier tin - Oranger du Mexique (Choisya) - Peuplier d’Italie - Photinia
  • Pieris Andromède - Prunus décoratif - Skimmia - Symphorine - Tamaris - Thuya et, d’une manière générale, tout type de conifère, hormis l’if commun

Les érables sycomores sont également interdits à proximité des centres équestres en raison de leur toxicité pour les chevaux.

Par ailleurs, il convient de privilégier les espèces au pouvoir allergisant le plus faible possible. Les liens suivants peuvent être consultés :

  • https://www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/201703/CalendrierPollinique-Basse-Normandie.pdf
  • https://www.vegetation-en-ville.org/

Règlement du SPANC

Rubrique NZ 3Art. 6

. Implantation par rapport aux emprises publiques

Sous réserve de dispositions particulières inscrites au règlement graphique, les constructions devront respecter les règles d’implantation suivantes :

  • 35 mètres minimum pour les constructions à destination agricole et 100 mètres minimum par rapport à l’axe de l’A84 pour les autres constructions,
  • 35 mètres minimum pour les constructions à destination agricole et 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD6 nord et RD 675 pour les autres constructions,
  • 35 mètres minimum par rapport à l’axe des RD 6, 8, 9 et 577, - 15 mètres minimum par rapport aux berges et fossés, - 10 mètres minimum par rapport aux axes des autres voies automobiles - 10 mètres minimum pour les espaces naturels forestiers. - 5 mètres minimum par rapport aux axes des autres chemins

Cas des extensions des constructions à usage d’habitation existantes L’extension doit être : - Soit en prolongement du bâtiment d’habitation existant lorsque ce bâtiment ne respecte pas le recul de 10m de la voie, - Soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprise publique, - Soit à l’alignement des voies et emprise publique, lorsque l’habitation se situe en partie terminale d’une voie sans issue.

Cas des annexes des constructions à usage d’habitation existantes (y compris les abris pour animaux),

Les annexes doivent se situer : - Soit en prolongement du bâtiment d’habitation existant lorsque ce bâtiment ne respecte pas le recul de 10m de la voie, - Soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement des voies et emprise publique.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Art. 7. Implantation par rapport aux limites séparatives

L’ensemble des constructions, excepté en zone Nz, devront être implantées à au moins : - 15m des berges des cours d'eau, - 10m des lisières des bois, boisements et forêts.

Autres constructions Les nouvelles constructions devront être implantées en limite séparative ou à 4 mètres minimum de celle-ci.

Constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière Si la limite séparative correspond à la limite d’une zone U ou AU, les nouvelles constructions devront être implantées à 100 mètres minimum de cette limite séparative.

L’extension ou la création d’annexes à des constructions ne respectant pas les règles d’implantations suivantes est autorisée sous réserve de ne pas réduire la distance de l’ensemble par rapport aux limites de zones U ou AU.

Art. 8. Implantation sur le terrain

L’implantation des constructions devra être cohérente avec l'implantation du bâti environnant et d'architecture traditionnelle. L'implantation de l'ensemble des constructions devra être étudiée en fonction des constructions existantes afin de garantir la création d'ensembles architecturaux cohérents et d'éviter la simple juxtaposition de constructions. Les abris pour animaux doivent être implantés dans une zone de 60m comptée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal.

En zone N (non compris : Nt, Nh, Np, Nx, Nenr,Nz)

Les nouvelles annexes des bâtiments d’habitation doivent être implantées dans une zone de 25m comptée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal.

Les bâtiments non contigus implantés sur une même parcelle devront être éloignés de 4m minimum.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

En zone Nx et Nt Les bâtiments non contigus implantés sur une même parcelle devront être éloignés de 3m minimum

En zone Nh, Np et Nz

Les bâtiments non contigus implantés sur une même parcelle devront être éloignés de 4m minimum

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N VOLUME DU BATIMENT ET DENSITES

Rubrique NZ 4Art. 10

. Hauteur des constructions

Habitations - La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 11m au faîtage. - Les annexes sont limitées à 5m au faîtage, 4m à l'acrotère. - La hauteur des extensions d’habitation est limitée à la hauteur du volume principal de la construction existante si celle-ci dépasse 11m au faîtage.

Eoliennes

non réglementé

Constructions agricoles et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Leur hauteur de ces constructions :

  • ne devra pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux ;
  • devra répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure. En zone Nx et Nt La hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur 9m sauf contrainte particulière liée à la nature de l’activité.

En zone Nh Les constructions des habitations sont limitées à R+1+C, sans pouvoir dépasser la hauteur des constructions voisines en co-visibilité avec le projet.

Les annexes sont limitées à 5m au faîtage et 4m à l’acrotère.

En zone Nz La hauteur des constructions et installations liées à l’exploitation du parc zoologique :

  • ne devra pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux ;
  • devra répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure. La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des hébergements touristiques est limitée à 6m. Cette hauteur est calculée depuis le plancher bas de la construction.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hébergement atypique

Peuvent être qualifié d’hébergement atypique les cabanes dans les arbres, les roulottes, les maisons flottantes, les containers, les yourtes, les tipis, les maisons bulles, etc.

J

Jardin Espace correspondant :

  • Soit à un terrain, souvent clos, où l'on cultive des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornement ou un mélange de ces plantes.
  • Soit à un espace aménagé pour la promenade ou le repos, dans un souci esthétique, et portant des pelouses, des parterres ou des bosquets.

L

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne

Ouvrage établi en saillie sur une toiture et permettant d'éclairer et de ventiler le comble, d'accéder à la couverture, etc. La lucarne se différencie des châssis, tabatières, vasistas et autres fenêtres pour toit en pente par le fait que sa baie est verticale, et qu’elle est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. M

Menuiserie

Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). Modénature

Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. (La modénature est généralement obtenue par un travail en creux ou en relief, continu [moulures] ou répétitif [modillons, bossages, caissons, etc.].). P

Pignon

Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture.

R

Reconstruction (architecture)

L’architecture de la Reconstruction dite « traditionnelle » : Elle correspond à la première phase de reconstruction des centres-villes allant de 1947 à 1951. Cette reconstruction s’inspire de l’architecture et de l’urbanisme traditionnel. Elle s’inscrit dans deux types d’îlots (fermé ou ouvert) dans lesquels les constructions sont alignées sur la rue. Elle présente de façon non exhaustive les caractéristiques architecturales suivantes :

  • Volumétries simples ; - Ordonnancement des façades - Toitures à fortes pentes (45°) en ardoises ou tuiles plates ; - Modénature propre à la Reconstruction - Matériaux locaux comme le grès de Jurques, les moellons de pierre calcaire de la Plaine de Caen, les schistes, etc… - Utilisation des béton et ciments sous de multiples formes (piquetés, bouchardés, …) propre à cette période.

L’architecture de la Reconstruction dite « moderne » : Elle correspond à la seconde phase de Reconstruction des centres-villes allant de 1951 à 1960. Cette reconstruction porte sur la recherche de nouvelles formes architecturales et urbaines (critique des îlots tels que définis dans la première période de la Reconstruction et mise en avant l’implantation libre) et la recherche d’hygiène et d’aération du bâti, de végétation, etc… Les implantations à l’alignement s’opèrent toujours mais la relation à la rue devient plus distante. Elle présente de façon non exhaustive les caractéristiques architecturales suivantes (complémentaires à celle de la reconstruction traditionnelle):

  • Les toitures à pentes pouvant être inférieure à 45°, toitures plates apparaissent ainsi que l’aluminium, le zinc, le cuivre et le fibrociment pour les matériaux utilisés ;
  • Une architecture plus diversifiée par un traitement des volumes, des creux, des saillies... ;
  • De nouveaux procédés constructifs: béton armé, panneaux de parement préfabriqués, charpente métallique, etc… ; les matériaux traditionnels sont toujours utilisés mais de façon moins systématique et s’y ajoutent d’autres éléments tels que les pavés de verre en façade et arrière-cours,
  • L’ordonnancement des façades n’est plus systématique et de larges baies apparaissent.

Il existe également une architecture de la Reconstruction s’inscrivant entre ces deux styles architecturaux (une architecture reprenant, par exemple, les principes architecturaux de la Reconstruction “traditionnelle” dans une organisation urbaine de la Reconstruction “moderne”. A cette architecture s’appliquera les prescriptions de la Reconstruction “traditionnelle”. De plus, aux dépendances et extensions en cœur d’ilot de la Reconstruction “traditionnelle” répondant aux caractéristiques architecturales de la Reconstruction “moderne”, tels que les matériaux et pentes de toitures, s’appliquerons les prescriptions de la Reconstruction “moderne”.

S

Saillie

Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.

Surface de plancher

Depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. T

Teinte dominante et secondaire

Les teintes dominantes sont liées aux matériaux/enduits des façades les plus visibles. Proportionnellement moins étendues que les teintes dominantes, les teintes secondaires permettent de mettre en valeur certains détails architecturaux (soubassement, encadrements des ouvertures, volume secondaire, etc...) ou/et d’affirmer une composition architecturale particulière des façades. Terrain

Voir unité foncière Terrain naturel

Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain Toit en croupe

Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. Toiture terrasse

Couverture offrant un taux de pente inférieur à 8 %.

U

Unité foncière Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. V

Végétalisé Voir espace végétalisé. Versant Pente d’une toiture. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Voie en impasse / Impasse Rue sans issue. Volume principal et secondaire Le « volume principal » d’une construction s’entend comme l’ensemble architectural qui est le plus important et qui, généralement, a le faîtage le plus haut. On entend par « volume secondaire » tout élément bâti attenant au volume principal mais s’en distinguant :

  • par une hauteur sous faîtage ou à l’acrotère inférieure à celles du volume principal,
  • Et/ou par une rupture dans la volumétrie de la toiture (pente, sens du faitage).

Exemples illustratifs

1. Volume principal

2. Volume secondaire

1. Volume principal

2. Volume secondaire

Rubrique NZ 5Art. 9

. Emprise au sol et coefficient de perméabilité

Extensions et annexes des bâtiments d’habitations en zone N :

(Nh, Np, Nx, Nenr, Nz et Nt non comprises)

Emprise au sol Les extensions et annexes des constructions à usage d'habitation existants sont limitées:

  • à 30% de l'emprise au sol du bâtiment d'habitation principal si celui-ci est supérieur à 150m² (à la date d’approbation du PLUi).
  • Si l'emprise au sol du bâtiment d'habitation principal est comprise entre 80 et 150m² (à la date d’approbation du PLUi), l'extension ou l'annexe pourront représenter jusqu'à 40% de l'emprise au sol du bâtiment principal.
  • Si l’emprise au sol du bâtiment d'habitation principal est inférieure ou égale à 80m² (à la date d’approbation du PLUi), l'extension ou l'annexe sont limités à 60% de l'emprise au sol du bâtiment principal.

Il est prescrit un coefficient de perméabilité de 40% minimum de la superficie totale de l’unité foncière, cette surface devra rester perméable aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles.

L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 20m² maximum. Ces derniers ne pourront être clos sur plus de 3 côtés.

Surfaces de plancher maximales - Si la surface de l’unité foncière est supérieure à 2000m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale à 0,2 fois la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 800m²

  • Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 1000m² et 2000m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale à 0,3 fois la surface de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 500m²
  • Si la surface de l’unité foncière est comprise entre 500 et 1000m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale à 0,4 fois la surface de l'unité foncière.
  • Si la surface de l’unité foncière est inférieure à 500m² : la surface de plancher de l'ensemble des constructions pourra être égale à 0,5 fois la surface de l'unité foncière.

En zone Nx et Nt

La surface de plancher de l’ensemble des constructions sera plafonnée à 0,5 fois la surface de l’unité foncière, sans pouvoir dépasser les 800 m².

Il est prescrit un coefficient de perméabilité de 30% minimum de la superficie totale de l’unité foncière, cette surface devra rester perméable aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles.

En zone Np et Nh

Il est prescrit un coefficient de perméabilité de 40% minimum de la superficie totale de l’unité foncière, cette surface devra rester perméable aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles.

En Nz

Il est prescrit un coefficient de perméabilité de 70% minimum de la superficie totale de l’unité foncière, cette surface devra rester perméable aux eaux pluviales par un traitement de sol favorisant les infiltrations naturelles.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Enduit

Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries. Espace végétalisé

Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse, des sédums ou mousses pour les toitures. Exhaussement de sol

Remblaiement de terrain Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. F

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

G

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

H

Haie bocagère

Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquent généralement la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.

Harpage

Le harpage est un des noms de la technique d'appareillage de coin d'un mur, d'une cloison: la disposition de pierres, de blocs, de carreaux de plâtre, en superposition alternée par pan dont les joints verticaux d'élément composant un pan sont justes au nu de l'autre pan.

Rubrique NZ 7Art. 13

. Espace libre et plantations

Au minimum 40% de la superficie de la parcelle (hors voies et zones de stationnements) sera traitée en espace paysagé et végétalisé. Les projets d’extensions et d’annexes des habitations existantes devront être masqués par la plantation de haies bocagères en limite séparative de la parcelle sur laquelle s’implante la construction, ou dans une zone de 20 m autour de la construction, s’il n’existe pas déjà une haie en limite séparative. Seules les plantations de végétaux d’essences locales sont autorisées. (Cf. liste annexée au règlement). En annexe du présent règlement, figure une liste des espèces invasives à proscrire sur le territoire.

Protection des éléments bocagers Les haies bocagères existantes seront conservées ou reconstituées sur l’unité foncière, sous la forme d'une haie bocagère avec fossé et/ou un talus, plantées d'essences locales. Lors de l'élargissement de la voie, de la création d'un accès ou lorsque la sécurité justifiera leur arasement, les haies ou alignement d’arbres seront reconstitués en recul de l’élargissement de la voie. En cas de modifications des pratiques culturales ou du périmètre des unités foncières, les haies existantes en limite de parcelles pourront être arasées sous réserve qu'un

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N linéaire équivalent soit reconstitué à proximité de préférence en bordure de voie ou perpendiculaire à la pente afin de contribuer à la prévention contre le ruissellement. Il le sera sous la forme d'une haie bocagère avec fossé et/ou un talus, plantées d'essences locales.

Protection des haies identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d'une déclaration préalable. Les haies identifiées au titre au titre de l’article L151-23 ne pourront être arrachées sans que des linéaires de dimension et de qualité environnementale au moins équivalentes ne soit reconstitués et en privilégiant une implantation perpendiculaire à la pente.

Protection des mares et plans d’eau identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Les mares et plans d’eau identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme devront être maintenues, restaurées et entretenues. Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ces éléments doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Protection des milieux naturels rares à dominante de landes au titre de l’article L.151-23

Les milieux naturels à forte valeur écologique (et notamment les espaces de landes) doivent être préservés. Ainsi, l’aménagement et la gestion doivent s’inscrire dans une politique globale de protection et de valorisation de leur intérêt écologique majeur.

Conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier ces éléments doivent être précédés d'une déclaration préalable.

Protection des jardins identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Pour ces éléments :

  • Sont seulement autorisées les annexes des constructions existantes, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ;
  • Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne peuvent pas être transformées en nouveaux logements ;
  • Les annexes respectent les prescriptions édictées pour la zone U du règlement écrit ;
  • L’emprise au sol des annexes des constructions y est limitée à 30 m² par unité foncière ;

Les constructions existantes au sein de cette trame peuvent évoluer dans le respect des règles édictées par le règlement écrit, sous réserve de ne pas réduire de manière significative la surface du jardin (surface végétalisée non construite).

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Protection des espaces boisés classés (EBC) identifiés au plan graphique au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme

Les articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme définissent le régime réglementaire applicable aux EBC. Pour ces éléments, il est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

  • Le défrichement des EBC est interdit. - Un recul minimum de 10 mètres par rapport aux EBC est imposé pour toutes les nouvelles constructions.

Protection des chemins piétonniers existants au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme

Il est interdit de porter atteinte à la continuité et au caractère des chemins à protéger répertoriés sur le règlement graphique. Ces sentiers piétons doivent être conservés ou recréer pour assurer la continuité. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Aspects des constructions

Art. 11. Aspect des constructions

Les nouvelles constructions devront veiller à maintenir l'harmonie générale du secteur où elles s'implantent par leur forme volumétrique, l’aspect des toitures, le choix des matériaux de construction, la palette chromatique utilisée et l’harmonie des clôtures.

Les constructions contemporaines ou employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, Haute-qualité-Environnementale, Très haute Performance Energétique, énergie positive, etc.) sont autorisées sous réserve d’une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier.

Pour les bâtiments publics ou d’intérêt général, il est possible de déroger aux règles de volumétrie, d’aspects, des matériaux de constructions et de la palette chromatique sous réserve d’une insertion de qualité dans l’environnement paysager et bâti du quartier.

De manière générale, les façades en pierres doivent rester apparentes et les murs et murets en pierres doivent être conservés, sauf impossibilité technique.

Les façades, soubassements, murs de soutènement ou murs de clôtures qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents recevront un parement ou un enduit, soit peint, soit teinté dans la masse.

Sauf pour les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, il est possible de déroger aux dispositions de cet article pour les réfections, réhabilitations et extensions de constructions existantes ne respectant pas les prescriptions édictées. Cette dérogation n’est admise que pour les projets présentant des proportions, des matériaux et des teintes en harmonie avec le bâtiment existant.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Toitures

Habitations : Le volume principal devra présenter une toiture à 2 ou 3 pans (toit en croupe). Les toitures à 4 pans sont autorisées sous condition que la construction soit configurée en R+1+C ou plus. D’autres formes de toitures sont autorisées en complément du volume principal et pour les annexes, sous réserve de produire un ensemble harmonieux. Les toitures devront être de teinte et d’aspect ardoises, bois ou de petites tuiles plates vieillies ou matériaux avec couleur similaire. Les autres matériaux de types cuivre, le zinc, panneaux solaires, vitrages, toitures végétalisées sont autorisés en complément et/ou pour les annexes, sous réserve d’une bonne intégration

En zone Nt et Nz, ces dispositions ne s’appliquent pas aux hébergements de loisirs atypiques et à aux hébergements du public. Bâtiments agricoles, équipements et les annexes, ainsi que les constructions techniques liées au zoo : Les plaques ou membranes de couleur ardoise ou gris foncé sont autorisées.

Façades

Habitations : Les teintes de façades respecteront les couleurs traditionnelles normandes et neutres proches des teintes figurant sur la palette ci-dessous.

Les aspects suivants sont interdits : brillants, ondulés, métalliques sauf partis pris architecturaux et/ou paysagers justifiant le choix de ces aspects. Pour les menuiseries, toutes les teintes sont autorisées sauf les couleurs saturées telles que les jaunes et roses vifs. En zone Nz, ces dispositions ne s’appliquent pas à l’hébergement du public sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage environnant. Clôtures

Les clôtures grillagées mises en place seront à mailles larges sans soubassement maçonné afin de permettre le passage de la petite faune.

Des parcelles accueillant des constructions agricoles : De manière générale, la végétation sera utilisée pour masquer les aires de stockage.

Par rapport à l’emprise publique Les dispositions suivantes s’appliquent aux clôtures situées :

  • A l’alignement - Dans l’espace situé entre la construction et l’alignement. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 m. Si une typologie particulière est dominante sur la rue, celle-ci sera reprise et poursuivie par les nouvelles implantations. Si la clôture est composée d’un mur surmonté d’un dispositif à claire-voie, celui-ci sera fait d'un barreaudage vertical (en métal, en bois, en PVC, ... ). Dans le cas d’un muret surmonté d’un barreaudage, une hauteur de 80cm est attendue pour le muret. Les couleurs vives sont interdites et les portillons et portails seront de la même couleur que les clôtures.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

En limite de zone naturelle, lorsque la limite de la propriété correspond à une limite de zone, la clôture sera accompagnée d'une haie bocagère permettant de créer un espace tampon. Elle pourra être doublée, ou non, d'une lisse normande ou d’un grillage.

En limites séparatives Tous les types de clôtures non maçonnées sont autorisés. La hauteur des clôtures doit être cohérente avec la hauteur des clôtures voisines et est limitée à 2m.

Les lisses normandes sont également autorisées.

Protection des entités d’intérêt patrimonial identifiées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces constructions sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir.

Façades

En cas de ravalement de façades ou parties de façades, tous les travaux doivent respecter les caractéristiques principales des constructions et les dispositions suivantes :

  • Les colombages apparents ne pourront être masqués, s’ils étaient prévus ainsi dès l’origine, au minimum pour les façades visibles depuis l’espace public ;
  • Les appareillages maçonnés (brique, brique et silex, pierre (calcaire, schiste, etc.)) en bon état de conservation ne pourront être masqués, au minimum pour les façades visibles depuis l’espace public ;
  • Les joints en ciment sont interdits. Les enduits et les joints seront réalisés au mortier de chaux hydraulique naturelle ;
  • L’emploi de matériaux traditionnels en harmonie avec les constructions existantes (brique, grès, enduits à la chaux, bois, schiste, etc.) sera privilégié en cas de travaux de reconstruction ou d’isolation par l’extérieur.

Les enduits doivent présenter des teintes ocre, brunes, grises ou terre beige, en cohérence avec la couleur des pierres qui constituent l’ensemble maçonné.

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, etc.).

Les modifications ou ajouts de percements ne sont envisageables que s'ils ne nuisent pas à l'équilibre de la façade, et reprennent les proportions et la modénature existante, dans sa forme, ses matériaux et sa mise en œuvre ou les caractères stylistiques de l'époque de la construction.

Les baies devront être plus hautes que larges ou de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision, etc.) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, pompes à chaleur, paraboles, etc.), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.

Toitures

Les toitures reprendront les formes d’origines et des matériaux similaires à ceux initialement mis en œuvre sur les constructions.

Extensions, annexes

Le projet ne doit pas dénaturer la composition architecturale initiale.

  • Les matériaux et couleurs devront respecter les tonalités dominantes environnantes.
  • Tout pastiche d’architecture traditionnelle est interdit. - Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois sont interdits.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

  • Les couvertures seront soit identiques à celle de la construction existante, soit respecteront les dispositions de chaque zone
  • Les projets d’architecture contemporaine de qualité sont autorisés à condition d’être en harmonie avec le bâtiment et le site.

Annexes règlementaires | Zone N

Annexes règlementaires

Phasage des zones AU et 2AU

Annexes règlementaires | Liste d’essences bocagères locales

Plan local d’urbanisme Intercommunal – Pré-Bocage Intercom’ Secteur Ouest –

Lexique

A

Acrotère

Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps. Affouillement de sol

Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier. Alignement

Délimitation officielle d'une voie publique existante ou à créer, arrêtée dans un plan d'alignement émanant de l'Administration. (Un alignement individuel est notifié aux propriétaires concernés, qui bénéficient de certaines garanties.) A ne pas confondre avec les expressions suivantes :

  • « alignement de fait des constructions existantes », « alignée sur les constructions », « en alignement des constructions existantes », « alignement bâti » : constructions situées dans le prolongement d’autres constructions sur la même ligne.
  • « alignement d’arbres » : plantations d’arbres ou arbres situés dans le prolongement d’autres arbres sur la même ligne.
  • « arbres d'alignement », « plantations d’alignement » : arbres / végétaux plantés le long des allées, des promenades, des routes.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. B

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bardage

Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. Barreaudage

Barre de bois ou de métal, à profil cylindrique ou rectangulaire, pouvant servir de clôture ou de support. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

C

Changement de destination

Un changement de destination se produit lorsqu’une construction passe de l’une des 9 destinations prévues par le code de l’urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt et service public ou d’intérêt collectif à une autre). Coefficient de perméabilité

C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. D

Destinations des bâtiments

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service.

Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement.

Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci- après).

Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.

Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Exploitation agricole ou forestière Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

  • les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
  • les crèches et haltes garderies ;
  • les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et à l’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacles spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique; - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs, etc).

E

Égout du toit / égout

Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Rubrique NZ 8Art. 12

. Le stationnement

Pour les constructions destinées à l’habitation, il est imposé, sauf impossibilité technique, un minimum de deux places de stationnement de véhicule automobile par logement. Elles devront être non closes et non couvertes.

Rubrique NZ 9Art. 3

. Définition des accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Ce passage aura une largeur minimale de 3.5 m. Il ne desservira pas plus de deux propriétés. De manière générale, les impasses doivent être évitées. A défaut, une place de retournement permettra aux véhicules de services et de secours de faire demi-tour. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Ils doivent :

  • être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, - apporter la moindre gêne possible à la circulation publique - permettre l'accès aux véhicules de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. Toute création d’accès est soumise à l’avis du gestionnaire du réseau. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Rubrique NZ 10Art. 4

. Réseaux divers

L'ensemble des constructions à usage d’habitat ou assimilé (gîtes, chambres d’hôtes, etc.) doivent se raccorder aux réseaux collectifs existants.

Assainissement

Toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un branchement particulier, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur. A titre indicatif, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est soumis à l’autorisation des services gestionnaires.

En l’absence de réseau collectif, l’assainissement autonome des constructions devra prendre en compte l’aptitude des sols à l’épandage souterrain et être en conformité avec la réglementation existante. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public s’il est réalisé.

Pour les secteurs situés en périmètre de protection des captages et en l’absence de réseau public, les nouvelles constructions engendrant des eaux usées domestiques doivent être dotées d’un assainissement devant faire l’objet d’une validation par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et respectant les prescriptions de l'arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP).

Eaux pluviales

Les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs, seront réalisés par les pétitionnaires sur leurs terrains.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N

Eau potable Le branchement sur l'eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Leur mise en œuvre devra être autorisée préalablement par les services compétents. Si la capacité du réseau est insuffisante pour répondre aux besoins de la construction, l’édification de cette construction sera subordonnée au renforcement du réseau. Autres réseaux : Les réseaux (électricité, téléphone, télévision, multimédia, etc.) et leurs raccordements seront enterrés.

Dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles | Zone N IMPLANTATIONS

L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction existante peut se faire en continuité du retrait existant même s’il n’est pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la non-conformité. A condition de ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux, une dérogation aux règles d’implantation est autorisée dans les cas suivants :

  • Le maintien d’une harmonie avec l'existant, - Une démolition / reconstruction à l’identique, - La protection/restauration d’éléments de patrimoine, - Une configuration particulière de la parcelle, - Pour permettre les travaux ou la réalisation d’équipements d'infrastructure ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. - Pour les bâtiments publics ou d’intérêt général. Pour les terrains surplombant la rue, le dénivelé par rapport à la rue sera géré par un mur de soutènement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département du Calvados (14)

Secteur ouest de la communauté de communes de pré-bocage intercom

F

Modification simplifiee n°1

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 décembre 2019. Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 20 décembre 2022,

Le Président,

Dispositions générales

3

Dispositions applicables aux zones urbaines

9

Les 7 autres zones de Brémoy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Brémoy, approuvé le 20/12/2022, 8 rubriques pour la zone NZ.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.