Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 9 zones
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementée.
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : o 7 mètres jusqu’à l’égoût de toiture pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone ;
Le même sujet dans les 9 zones
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le même sujet dans les 9 zones
1) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 :
Dans le secteur As :
Dans le secteur A :
Secteurs tramés « risque inondation » : se reporter à l’article 11 des dispositions générales.
Secteurs tramés « risque technologique » : se reporter à l’article 12 des dispositions générales.
Secteurs affectés par le bruit : se reporter à l’article 14 des dispositions générales.
Le même sujet dans les 9 zones
1) Dispositions concernant les accès :
En zone As :
2) Dispositions concernant la voirie :
Le même sujet dans les 9 zones
1) Alimentation en eau potable :
2) Assainissement des eaux usées :
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Le même sujet dans les 9 zones
En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Le même sujet dans les 9 zones
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 9 zones
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le même sujet dans les 9 zones
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 4 mètres.
Le même sujet dans les 9 zones
Non réglementée.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Le même sujet dans les 9 zones
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Le même sujet dans les 9 zones
Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un P.L.U.
"Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les règles édictées ci-dessous ne s’appliquent pas à la réalisation d’éléments d’architecture bioclimatique. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site.
1) Implantation et volume :
2) Toiture :
3) Eléments de surface :
4) Clôtures :
Le même sujet dans les 9 zones
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Le même sujet dans les 9 zones
1) Espaces boisés classés :
2) Eléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme :
§ pour l'exploitation de bois de chauffe ou de bois d'oeuvre : dans ce cas, le projet ne pourra consister en une coupe "à blanc" du boisement. Le projet justifiera alors du recours à une coupe sélective permettant une régénération naturelle des boisements.
§ Les travaux ayant pour effet le remblaiement ou l’assèchement des zones sont soumis à déclaration de travaux en mairie.
3) Autres obligations :
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le même sujet dans les 9 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le même sujet dans les 9 zones
La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Ces zones d’accueil limité correspondent à un sous-secteur Nh (groupe de constructions ou « hameaux ») porté sur les documents graphiques. Ces zones d’accueil limité correspondent aussi à un sous-secteur Ngv dans lequel des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées sous condition afin d’accompagner la sédentarisation d’une famille de gens du voyage.
Par ailleurs, une zone Nd délimite les constructions isolées de la commune et les habitations diffuses pour lesquelles les possibilités de construction et d’aménagement demeurent limitées pour préserver la vocation agricole ou naturelle des terres qui les entourent.
Enfin, une zone Ne délimite les zones humides de grande surface (> 1000 m2) pour lesquelles des régimes de déclaration ou d’autorisation existent tout comme dans l’intégralité de la zone inondable notamment pour tous travaux de remblaiement, au regard du Code de l’Environnement.
L’ensemble des zones N peuvent comprendre en outre : - des secteurs inondables ainsi qu’un chenal de circulation des eaux de crue soumis à l’application de l’article 11 des dispositions générales du présent règlement ; - des secteurs concernés par un risque technologique soumis à l’application de l’article 12 des dispositions générales du présent règlement ; - un secteur affecté par le bruit soumis à l’application de l’article 14 des dispositions générales du présent règlement.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CRAS-SUR-REYSSOUZE.
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
ü Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services, et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.
ü Projet d’Aménagement et de Développement Durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour la commune.
ü Orientations d’aménagement : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.
ü Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose comme suit : § Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire. § Les dispositions zone par zone.
ü Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme. Les servitudes d’utilité publique constituent une de ces annexes. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol (servitudes d’utilité publique, réglementation boisements…).
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que les installations d’assainissement autonome doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales. b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d’assainissement reporté en annexe du Plan Local d’Urbanisme. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’Urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en différentes zones et secteurs :
. UA – Zone urbaine centrale - Centre-bourg . UB – Zone périphérique mixte et équipée - UC – Zone d’habitat pavillonnaire récemment aménagée - UE – Zone d’équipements publics ou d’intérêt général, culturels, sportifs et de loisirs . UX – Zone d’activités et d’accueil d’entreprises avec des secteurs destinés au stockage souterrain de gaz ou têtes de puits (UXp)
. 1AU – Zone à urbaniser avec vocation principale d'habitat. . 2AU – Zone d’urbanisation future avec des secteurs d’accueil d’activités économiques (2AUX)
. A - Zone agricole avec des secteurs agricoles où la construction est strictement réglementée (As).
. N - Zone naturelle protégée avec des secteurs d’habitat diffus (Nd) ou de groupement de constructions prenant la forme de hameaux (Nh), et des zones naturelles à protéger en raison d’un intérêt environnemental (Ne).
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Figurent également sur le plan de zonage : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (délimités sur le plan et repérés par un numéro) dont la superficie et le bénéficiaire sont consignés sur la liste annexée des emplacements réservés ; - les zones concernées par les risques, notamment les risques naturels et les risques technologiques (repérés par une trame spécifique propre) ; - les espaces boisés classés à conserver ou à créer en application de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme ; - les éléments de paysage à protéger en application de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme ; - la zone de bruit et d’isolement acoustique aux abords de la RD975 ; - les périmètres d’attente de projet d’aménagement global en application de l’article L1232a du Code de l’urbanisme ; - les sièges d’exploitations agricoles à titre d’information.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Conformément à l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme :
"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes." (...)
Il est cependant possible de modifier tout ou partie des documents du lotissement, en vertu de l'article L442-10 du Code de l'Urbanisme, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
"Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.
Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible."
La liste et un plan des sites recensés sur le territoire sont joints en annexe.
Conformément aux dispositions de l’article L.111.3 nouveau du Code rural et à celles de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions et locaux occupés par des tiers par rapport aux bâtiments agricoles est soumise à la même exigence d’éloignement que celle imposée auxdits bâtiments agricoles vis à vis des constructions des tiers.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, une distance d’éloignement inférieure pourra être autorisée pour tenir compte des spécificités locales notamment dans les zones urbaines, après avis de la chambre d’agriculture.
Sont identifiés sur le plan de zonage des éléments du paysage à protéger sur le territoire en application de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme.
Les effets de l'article L.123-1-5-III-2° sont les suivants : tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les plantations repérées au règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :
Les zones humides repérées au règlement graphique au titre de l’article de l'article L.123-1-5III-2° du Code de l’urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :
Les bâtiments et ouvrages techniques (réseaux électriques, gaz, eau potable, télécoms…) peuvent déroger aux règles des articles 6 et 7 de chacune des zones.
Un chenal de circulation des eaux de crue de 8 mètres de largeur doit être préservé de toute construction, y compris d’éventuels murs de clôture maçonnés, à l’intérieur des parties urbanisées du bourg et en zone naturelle. Le chenal est indiqué sur le plan de zonage du PLU.
En outre, un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 septembre 2012. Les dispositions suivantes s’appliquent sur le territoire communal. Il est nécessaire de se reporter au plan de zonage du Plan de Préventon du Risque d’Inondation annexé au dossier de PLU qui indique les zones blanches (non concernées par le risque), bleues et rouges (concernées par le risque).
La cote de référence correspond soit: - à la cote indiquée + 20 cm sur chaque profil topographique tracé sur le plan de zonage > inondations en provenance de la Reyssouze ; - soit à une hauteur d'eau de 50 cm au dessus du terrain naturel (TN + 50 cm) > inondations en provenance d’affluents de la Reyssouze (Barton, Salençon)
1-Dispositions applicables en zone rouge du Plan de Prévention du Risque d’inondation
Le zonage ROUGE concerne les zones inondables par les crues de la Reyssouze et de ses affluents qu’il convient de conserver comme telles pour les raisons suivantes :
Interdictions
Sont interdits tous les travaux, aménagements et constructions non autorisés (lire ci-après) notamment toute construction destinée au logement et toute opération de remblai ou de dépôt.
Autorisations
Sous réserve du respect des prescriptions définies plus loin sont admis:
Prescriptions
2-Dispositions applicables en zone bleue du Plan de Prévention du Risque d’inondation
Le zonage BLEU concerne les zones déjà aménagées, urbanisées ou à urbaniser, moyennement ou faiblement inondables par les crues.
L’implantation de nouvelles activités humaines et la mise en sécurité de celles existantes imposent la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Interdictions
Sont interdits tous les travaux, aménagements et constructions non autorisés à l’article suivant, notamment toute opération de remblai ou de dépôt sauf celles liées à des travaux de construction de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés.
Autorisations
Sous réserve du respect des prescriptions définies plus loin, sont admis :
Prescriptions
Le territoire communal est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz naturel haute pression ou d’éthylène.
Canalisation de gaz naturel
DN PMS Catégorie Distance Distance Distance bar
Zone de Zone de Zone de
dangers dangers dangers
très graves graves (en significatifs
(en m)
m)
(en m)
Etrez – Canal de Jonage 800 80 A et B (code 6011)
Antenne Ars – Etrez
(code 5011)
Canalisation d’éthylène
Viriat - Carling (Ethylene-Est) Feyzin - Tavaux (Etel)
DN PMS Catégorie Distance Distance Distance bar
Zone de Zone de Zone de
dangers dangers dangers
très graves graves (en significatifs
(en m)
m)
(en m)
Conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, les canalisations sont classées en trois catégories A, B et C par ordre d'urbanisation croissante.
Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.
Les canalisations figurent au plan des servitudes d’utilité publique et les dispositions applicables sont rappelées dans la liste des servitudes d’utilité publique annexée au PLU.
Contraintes d’urbanisation à proximité des conduites
Du fait de la présence d’ouvrages de transport de gaz ou d’éthylène, certaines opérations d’urbanisme nécessitent une vigilance particulière, notamment concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006 :
PEL » (cf tableau ci-dessus), sont proscrits les Etablissement Recevant du Public de 1ère à 3e catégorie ;
De plus, dans les périmètres des Effets Létaux Significatifs (ELS) et des Premiers Effets Létaux (PEL) sont proscrits :
La consultation des services gestionnaires des ouvrages pour ce type de projets, mais aussi dans le cadre de Demandes de Renseignements (DR) ou Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) à l’intérieur de ces mêmes bandes de zonage en vertu du Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 s’effectue auprès du Guichet Unique « Réseaux et canalisations - INERIS » ou par défaut auprès de :
Canalisation de gaz naturel
Service gestionnaire GRT Gaz Région Rhône-Méditerranée Agence Rhône-Alpes
Canalisation d’éthyl ène
Service gestionnaire Ligne ETEL : TOTAL
Adresse Service des Pipelines - BP 6 69551 FEYZIN cedex
Ligne ETHYLENE-EST : TOTAL Raffinage Chimie
Direction des Pipelines 6 allée Irène Joliot Curie 69792 ST PRIEST cedex
Maîtrise de densités à proximité des conduites
La catégorie d’emplacement de la canalisation impose un coefficient de sécurité pour le dimensionnement de l’ouvrage et, le cas échéant, des dispositions compensatoires. Des règles de densité ou de maîtrise de l’urbanisation dans les zones des Effets Létaux Significatifs (ELS) en fonction de la catégorie d’emplacement sont ainsi les suivantes :
Pour une canalisation en catégorie A : - Pas de logements à moins de 10 m de la canalisation ; - densité inférieure à 8 personnes / ha et occupation totale inférieure à 30 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).
Pour une canalisation en catégorie B : - densité comprise entre 8 et 80 personnes / ha ou population entre 30 et 300 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).
Pour une canalisation en catégorie C : - densité supérieure à 80 personnes / ha ou à une occupation totale de plus de 300 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).
Par principes, 1 logement peut être assimilé à 2,5 personnes.
Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.123-2-a, le PLU peut délimiter au plan de zonage dans les secteurs urbains ou à urbaniser des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pourra excéder 100 m2 de surface de plancher.
Un vaste secteur situé aux Adams dont le périmètre s’étend à cheval sur une zone UB et 2AU est concerné par le présent article.
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décre
PLU de Bresse Vallons, approuvé le 18/09/2019, 16 articles pour la zone A.
Secteur du plan : As.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.