Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Bresse Vallons

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : o 7 mètres jusqu’à l’égoût de toiture pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 9 zones

1) Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 :

Dans le secteur As :

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les constructions, travaux et aménagements d'intérêt général.
  • Les poulaillers mobiles.

Dans le secteur A :

  • Les constructions et installations à usage agricole nécessaires à l’exercice de l’activité,
  • Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et à une distance maximale de 100 mètres des sièges d’exploitation.
  • Le camping à la ferme complémentaire à une exploitation agricole existante.
  • Les constructions et installations nécessaires à l'activité touristique rurale d'accueil en complément d’une activité agricole existante : chambres d'hôte, fermes-auberges, gîtes ruraux dans les bâtiments existants.
  • Les activités de transformation et de vente des produits de la ferme à condition que ce soit une activité complémentaire à une exploitation agricole existante.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.
  • Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

2) Conditions

  • Tout bâtiment à usage agricole, pour des élevages, doit être éloigné au moins de 100 mètres de la limite des zones dont l'affectation principale est l'habitat.
  • L'impact sur l'environnement doit être réduit au maximum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.

Secteurs tramés « risque inondation » : se reporter à l’article 11 des dispositions générales.

Secteurs tramés « risque technologique » : se reporter à l’article 12 des dispositions générales.

Secteurs affectés par le bruit : se reporter à l’article 14 des dispositions générales.

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 9 zones

1) Dispositions concernant les accès :

  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
  • Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
  • Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.

En zone As :

  • La création d’accès nouveaux sur la RD 975 est interdite.

2) Dispositions concernant la voirie :

  • Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
  • Les voies nouvelles structurantes devront être aménagées de manière à ce que tout véhicule (dont ceux des services de secours et de ramassage des ordures ménagères) puisse aisément faire demi-tour.
  • Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

1) Alimentation en eau potable :

  • Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
  • L'utilisation de ressources en eau autre que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage…) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages liés à l'alimentation humaine.

2) Assainissement des eaux usées :

  • Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s'il existe.
  • En l’absence de réseau, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est obligatoire. Il doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau si celui-ci sera réalisé.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

  • Les eaux pluviales ou de ruissellement doivent : o soit être soit évacuées vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune, o soit être absorbées en totalité sur le terrain.
  • Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
  • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
  • L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 9 zones

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le même sujet dans les 9 zones

  • Les constructions et installations doivent respecter les marges de reculement qui peuvent figurer sur les documents graphiques.
  • Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : o Routes départementales : 25 mètres par rapport à l’axe des voies o Autres voies : 5 mètres par rapport à l’alignement
  • Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : o pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion. o pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou pour les services publics ou d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

  • Les constructions peuvent être implantées en limite séparative : o si elles s'appuient sur une construction déjà implantée en limite séparative sur le fonds voisin, leurs dimensions ne pouvant excéder le gabarit du bâtiment existant. o si elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération. o si elles sont édifiées simultanément sur des terrains contigus avec une homogénéité de volume et d’aspect.
  • si leur hauteur mesurée depuis le terrain naturel avant travaux ne dépasse pas 3 mètres au droit de la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus est fixée à 4 mètres.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

  • La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : o 7 mètres jusqu’à l’égoût de toiture pour les constructions à usage d’habitation autorisées dans la zone ; o 12 mètres au faîtage pour les autres constructions autorisées dans la zone.
  • Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, les silos, etc…)

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 9 zones

Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un P.L.U.

"Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Tout pastiche d’une architecture d’aspect archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les règles édictées ci-dessous ne s’appliquent pas à la réalisation d’éléments d’architecture bioclimatique. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site.

1) Implantation et volume :

  • L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
  • La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

2) Toiture :

  • Les toitures-terrasses sont interdites sauf pour le cas de toitures végétalisées.
  • Les toits à un seul pan sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante.
  • À l’exception des vérandas, des abris de jardins de moins de 20 m2 d’emprise au sol, des tunnels agricoles, des toitures végétalisées et des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, photovoltaïques…), les couvertures doivent avoir un aspect de tuile de teinte rouge et la pente de toit doit être comprise entre 30 et 45%.
  • Pour les constructions à usage d’habitation : les toitures doivent avoir un débord minimum de 0,50 m sauf en cas d’implantation de la construction en limite séparative,
  • Pour le cas des vérandas et pour les abris de jardins de moins de 20 m2 d’emprise au sol. Toutefois, dans le cas d’abris de jardin implantés en limite un recul pourra être exigé pour la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales.

3) Eléments de surface :

  • Les matériaux composant les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. Les tonalités choisies devront s’approcher au plus près des nuances de la palette de coloris annexée au présent règlement (annexe n°1).
  • L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
  • Les teintes d'enduits doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes, y compris la couleur blanche, sont interdits.

4) Clôtures :

  • Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur. Elles formeront un ensemble homogène et seront constituées : o Soit d’un mur bahut d’une hauteur inférieure à 0,80 mètre surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille ou tout autre dispositif à claire-voie dans la limite maximale de 1,80 mètre de hauteur. o Soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie, soit d’un simple grillage. Dans ce cas, la hauteur maximale est de 2 mètres.
  • Les clôtures en panneaux d’éléments préfabriqués sont interdites.
  • La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 9 zones

Espaces boises classes

1) Espaces boisés classés :

  • Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis au dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale

2) Eléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme :

  • Les plantations repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :
  • Les coupes et les abattages sont autorisés dans les cas suivants : § pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; § pour créer un accès ou améliorer la visibilité aux abords des voies routières départementales ou communales ; § pour renouveler les plantations et boisements concernés : dans ce cas, le projet devra constituer le boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente ;

§ pour l'exploitation de bois de chauffe ou de bois d'oeuvre : dans ce cas, le projet ne pourra consister en une coupe "à blanc" du boisement. Le projet justifiera alors du recours à une coupe sélective permettant une régénération naturelle des boisements.

  • Les défrichements, arrachages et essouchements ne sont autorisés qu'à la condition que: § l’élément recensé soit déplacé ; § l’élément recensé soit reconstitué en recourant à des essences végétales locales en variant les strates et les essences utilisées.
  • Les zones humides repérées sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5-III2° du Code de l’Urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :

§ Les travaux ayant pour effet le remblaiement ou l’assèchement des zones sont soumis à déclaration de travaux en mairie.

3) Autres obligations :

  • Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone.
  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
  • Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNER

Le même sujet dans les 9 zones

Environnementales

  • Sans disposition particulière.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

  • Sans disposition particulière.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles dispositions applicables à la zone n

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - de l'existence d'une exploitation forestière, - de leur caractère d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Ces zones d’accueil limité correspondent à un sous-secteur Nh (groupe de constructions ou « hameaux ») porté sur les documents graphiques. Ces zones d’accueil limité correspondent aussi à un sous-secteur Ngv dans lequel des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées sous condition afin d’accompagner la sédentarisation d’une famille de gens du voyage.

Par ailleurs, une zone Nd délimite les constructions isolées de la commune et les habitations diffuses pour lesquelles les possibilités de construction et d’aménagement demeurent limitées pour préserver la vocation agricole ou naturelle des terres qui les entourent.

Enfin, une zone Ne délimite les zones humides de grande surface (> 1000 m2) pour lesquelles des régimes de déclaration ou d’autorisation existent tout comme dans l’intégralité de la zone inondable notamment pour tous travaux de remblaiement, au regard du Code de l’Environnement.

L’ensemble des zones N peuvent comprendre en outre : - des secteurs inondables ainsi qu’un chenal de circulation des eaux de crue soumis à l’application de l’article 11 des dispositions générales du présent règlement ; - des secteurs concernés par un risque technologique soumis à l’application de l’article 12 des dispositions générales du présent règlement ; - un secteur affecté par le bruit soumis à l’application de l’article 14 des dispositions générales du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CRAS-SUR-REYSSOUZE.

Article 2PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

2.1 - Contenu et finalité du plan local d’urbanisme

Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

ü Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services, et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

ü Projet d’Aménagement et de Développement Durable : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour la commune.

ü Orientations d’aménagement : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

ü Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose comme suit : § Les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire. § Les dispositions zone par zone.

ü Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme. Les servitudes d’utilité publique constituent une de ces annexes. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

2.2 - La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol (servitudes d’utilité publique, réglementation boisements…).

2.3 - Raccordement des constructions aux réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que les installations d’assainissement autonome doivent également satisfaire :

a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales. b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d’assainissement reporté en annexe du Plan Local d’Urbanisme. c. aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’Urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après :

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en différentes zones et secteurs :

  • Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

. UA – Zone urbaine centrale - Centre-bourg . UB – Zone périphérique mixte et équipée - UC – Zone d’habitat pavillonnaire récemment aménagée - UE – Zone d’équipements publics ou d’intérêt général, culturels, sportifs et de loisirs . UX – Zone d’activités et d’accueil d’entreprises avec des secteurs destinés au stockage souterrain de gaz ou têtes de puits (UXp)

  • Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

. 1AU – Zone à urbaniser avec vocation principale d'habitat. . 2AU – Zone d’urbanisation future avec des secteurs d’accueil d’activités économiques (2AUX)

  • Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

. A - Zone agricole avec des secteurs agricoles où la construction est strictement réglementée (As).

  • Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement :

. N - Zone naturelle protégée avec des secteurs d’habitat diffus (Nd) ou de groupement de constructions prenant la forme de hameaux (Nh), et des zones naturelles à protéger en raison d’un intérêt environnemental (Ne).

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Figurent également sur le plan de zonage : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (délimités sur le plan et repérés par un numéro) dont la superficie et le bénéficiaire sont consignés sur la liste annexée des emplacements réservés ; - les zones concernées par les risques, notamment les risques naturels et les risques technologiques (repérés par une trame spécifique propre) ; - les espaces boisés classés à conserver ou à créer en application de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme ; - les éléments de paysage à protéger en application de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme ; - la zone de bruit et d’isolement acoustique aux abords de la RD975 ; - les périmètres d’attente de projet d’aménagement global en application de l’article L1232a du Code de l’urbanisme ; - les sièges d’exploitations agricoles à titre d’information.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

4.1 - Champ d’application de la règle d’urbanisme

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l’autorisation accordée.

4.2 - Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme :

  • les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;
  • la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions. Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
4.3 - Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)

« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».

Article 5OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE OU A DECLARATION

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

  • les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
  • les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.130.1 du Code de l’urbanisme.
  • l’édification de clôtures est soumise à déclaration, hormis les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière.
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les zones A et N.
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Article 6REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS

Conformément à l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme :

"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes." (...)

Il est cependant possible de modifier tout ou partie des documents du lotissement, en vertu de l'article L442-10 du Code de l'Urbanisme, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

"Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible."

Article 7VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

  • En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine et au terme de l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes.
  • Le décret n°2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations" (art.1).
  • Conformément à l'article 7 du même décret, "(...) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance".

La liste et un plan des sites recensés sur le territoire sont joints en annexe.

Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCAUX OCCUPES PAR DES TIERS PAR RAPPORT AUX BATIMENTS D’ELEVAGE

Conformément aux dispositions de l’article L.111.3 nouveau du Code rural et à celles de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme, l’implantation des constructions et locaux occupés par des tiers par rapport aux bâtiments agricoles est soumise à la même exigence d’éloignement que celle imposée auxdits bâtiments agricoles vis à vis des constructions des tiers.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, une distance d’éloignement inférieure pourra être autorisée pour tenir compte des spécificités locales notamment dans les zones urbaines, après avis de la chambre d’agriculture.

Article 9ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER

Sont identifiés sur le plan de zonage des éléments du paysage à protéger sur le territoire en application de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme.

Les effets de l'article L.123-1-5-III-2° sont les suivants : tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les plantations repérées au règlement graphique au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :

  • Les coupes et les abattages sont autorisés dans les cas suivants : - pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; - pour créer un accès ou améliorer la visibilité aux abords des voies routières départementales ou communales ; - pour renouveler les plantations et boisements concernés : dans ce cas, le projet devra constituer le boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente ; - pour l'exploitation de bois de chauffe ou de bois d'oeuvre : dans ce cas, le projet ne pourra consister en une coupe "à blanc" du boisement. Le projet justifiera alors du recours à une coupe sélective permettant une régénération naturelle des boisements.
  • Les défrichements, arrachages et essouchements ne sont autorisés qu'à la condition que : - l’élément recensé soit déplacé ; - l’élément recensé soit reconstitué en recourant à des essences végétales locales (voir liste en annexe du règlement)

Les zones humides repérées au règlement graphique au titre de l’article de l'article L.123-1-5III-2° du Code de l’urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :

  • tous travaux ayant pour effet le remblaiement ou l’assèchement d’une zone humide repérée au plan doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Article 10BATIMENTS ET OUVRAGES TECHNIQUES

Les bâtiments et ouvrages techniques (réseaux électriques, gaz, eau potable, télécoms…) peuvent déroger aux règles des articles 6 et 7 de chacune des zones.

Article 11CONSTRUCTIONS EN ZONE INONDABLE

Un chenal de circulation des eaux de crue de 8 mètres de largeur doit être préservé de toute construction, y compris d’éventuels murs de clôture maçonnés, à l’intérieur des parties urbanisées du bourg et en zone naturelle. Le chenal est indiqué sur le plan de zonage du PLU.

En outre, un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) a été approuvé par arrêté préfectoral le 13 septembre 2012. Les dispositions suivantes s’appliquent sur le territoire communal. Il est nécessaire de se reporter au plan de zonage du Plan de Préventon du Risque d’Inondation annexé au dossier de PLU qui indique les zones blanches (non concernées par le risque), bleues et rouges (concernées par le risque).

La cote de référence correspond soit: - à la cote indiquée + 20 cm sur chaque profil topographique tracé sur le plan de zonage > inondations en provenance de la Reyssouze ; - soit à une hauteur d'eau de 50 cm au dessus du terrain naturel (TN + 50 cm) > inondations en provenance d’affluents de la Reyssouze (Barton, Salençon)

1-Dispositions applicables en zone rouge du Plan de Prévention du Risque d’inondation

Le zonage ROUGE concerne les zones inondables par les crues de la Reyssouze et de ses affluents qu’il convient de conserver comme telles pour les raisons suivantes :

  • elles sont exposées à des aléas forts en raison de l’intensité des paramètres physiques (hauteur d’eau, vitesse du courant et/ou fréquence de retour importante) et pour lesquels, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie ;
  • elles constituent des champs d’expansion des crues utiles à la régulation de ces dernières au bénéfice des zones urbanisées en aval ;
  • elles sont exposées à des aléas moyens ou faibles mais leur suppression (remblaiement, ouvrages de protection etc.) ou leur urbanisation reviendraient par effet cumulatif à aggraver les risques à l’amont ou à l’aval et notamment dans les zones urbanisées déjà fortement exposées.

Interdictions

Sont interdits tous les travaux, aménagements et constructions non autorisés (lire ci-après) notamment toute construction destinée au logement et toute opération de remblai ou de dépôt.

Autorisations

Sous réserve du respect des prescriptions définies plus loin sont admis:

  • l’extension en plan non renouvelable plus d’une fois par unité foncière des constructions d’habitation existantes à la date de publication du présent plan, sous réserve que l’extension projetée soit à usage technique, sanitaire ou de loisirs (garage, buanderie) dans une limite de 40m2 de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) ;
  • l’extension des bâtiments industrielles ou commerciaux existantes à la date de publication du présent plan limitée à une fois par unité foncière et à 25% de l'emprise au sol des bâtiments existants ;
  • les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole (hors logement de l'exploitant) sous réserve que les constructions projetées nécessitent la proximité des terrains agricoles. Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué dans un délai de 24h ;
  • l’extension des bâtiments publics existant à la date de publication du présent plan comprenant notamment les équipements administratifs, culturels, sportifs, sociaux et scolaires, sous réserve que soient organisées des possibilités d’évacuation des populations accueillies pour se mettre à l’abri dans les étages ou hors des zones inondées ;
  • les reconstructions ainsi que les remblais strictement nécessaires à la mise hors d’eau et à l’accès de ces reconstructions, à l’exclusion des reconstructions de biens détruits par des crues, sous réserve qu’il n’y ait pas d’extension de l’emprise au sol ;
  • les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré (quelqu'en soit l’origine) ;
  • les travaux strictement nécessaires à la mise en sécurité des établissements recevant du public (ERP) ;
  • les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes à la crue centennale, citernes enterrées etc.) ;
  • les travaux et aménagements destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant, à l’exception des nouvelles digues le long des lits mineurs ;
  • les travaux d’entretien ou de reconstruction des digues existantes (également celles le long des lits mineurs) à la date d’approbation du présent plan ;
  • les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés ;
  • les travaux d’infrastructures, les équipements de service public ou d’intérêt général (exemples : transformateurs et pylônes électriques, toilettes publiques, mobilier urbain, voirie, réseaux, station d’épuration, etc.) et les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion ;
  • les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs, les espaces verts et les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion ;
  • les équipements collectifs de loisirs liés à l’eau, à condition qu’ils n’apportent pas de gêne à la libre circulation des eaux (pas de digue ou de remblai par exemple) ;
  • les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan ;
  • les installations ou constructions strictement nécessaires à la gestion des terrains de camping implantés à la date de publication du plan, sous réserve que les dispositions du décret du 13 juillet 1994 concernant la sécurité dans les terrains de campings contre les inondations soient strictement appliquées (limitation des jours d’ouverture, évacuation du terrain hors zone inondable en cas de crue, etc.).
  • les plans d’eau sous réserve que les déblais produits soient évacués en dehors de toute zone inondable et que l’aménagement ne nécessite aucun remblai ;
  • les clôtures et abris de jardin.

Prescriptions

  • Toutes les dispositions devront être prises dès la conception des constructions ou aménagements pour limiter leur impact sur le libre écoulement des eaux d’une crue centennale, limiter la vulnérabilité des biens matériels et assurer la sécurité des personnes face à cette même crue.
  • Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour limiter l’impact sur le libre écoulement des eaux de crues de tout nouvel ouvrage ou aménagement ;
  • Toute nouvelle construction ou aménagement autorisé précédemment doit avoir un recul par rapport au sommet de berge des cours d'eau de 20m minimum sans clôture fixe pour permettre l'entretien ;
  • Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour que tout nouvel ouvrage ou aménagement résiste à la pression liée aux forts écoulements et soit le moins possible vulnérable à la submersion.
  • Des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges seront utilisés pour toute partie de construction inondable.
  • Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service de leurs parties inondables ou seront installés hors d’eau, de manière à assurer la continuité du service en période d’inondation.
  • Les réseaux d’assainissement seront étanches, protégés contre les affouillements et adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d’eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs anti-refoulement sur le réseau).
  • Les équipements et matériels électriques intérieurs et extérieurs (transformateurs, armoire de répartition etc...) devront être mis hors d’atteinte par les eaux d’une crue centennale de manière à autoriser le fonctionnement des installations en période d’inondation.
  • Les citernes hors-sol seront lestées ou fixées et protégées contre les affouillements et étanches ;
  • Les constructions seront sans sous-sol, de manière à en éviter l’inondation.
  • Les ouvertures inondables (portes de garages, portes d’entrées etc.) seront équipées de dispositifs d’étanchéité d’une hauteur de 1m (par exemple des batardeaux) afin d’éviter les entrées d’eau.
  • Lors de leur construction ou de leur réfection, les chaussées en zones inondables devront dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable, être conçues et réalisées avec des matériaux peu ou pas sensibles à l’eau. Elles devront être équipées d’ouvrages permettant la transparence (ouvrage de décharge etc.) face aux écoulements et protégées contre les érosions.
  • Les serres, bâtiments et hangars agricoles doivent être implantés dans le sens d'écoulements des eaux lors des crues et être conçus de façon à permettre le libre écoulement des eaux.
  • Les clôtures devront être sans mur-bahut et ne pas faire obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des crues.
  • Les abris de jardin devront être lestés ou arrimés pour ne pas être emportés en cas de crue. Ils ne devront pas être utilisés pour stocker du matériel et des produits sensibles à l’eau.
  • Toute nouvelle construction ne devra pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente.
  • Le mobilier urbain, les mobiliers d’extérieur et le matériel d’accompagnement des espaces verts ne pouvant être rangés rapidement devront être transparents vis à vis des écoulements et être ancrés au sol ou lestés de manière à ne pas être emportés par les eaux.
  • Les plantations d’arbres à haute tige devront être espacées d’au moins six mètres, sauf pour les plantations de ripisylve et les arbres devront être régulièrement élagués. Les produits de coupe et d’élagage devront être évacués.
  • Le stockage de tout produit dangereux, toxique, polluant ou sensible à l’eau devra être réalisé dans un récipient étanche, lesté ou arrimé afin qu’il ne soit emporté par les eaux.
  • Le stockage de tout produit flottant devra être organisé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue centennale et éviter toute formation d’obstacle ou de gêne à l’écoulement des eaux.
  • Le stationnement des caravanes habitées hors terrains de campings ou aires de stationnement des gens du voyage ainsi que le stationnement nocturne des camping-cars est interdit.
  • Les cheptels doivent pouvoir être évacués rapidement sur des terrains non submersibles.

2-Dispositions applicables en zone bleue du Plan de Prévention du Risque d’inondation

Le zonage BLEU concerne les zones déjà aménagées, urbanisées ou à urbaniser, moyennement ou faiblement inondables par les crues.

L’implantation de nouvelles activités humaines et la mise en sécurité de celles existantes imposent la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Interdictions

Sont interdits tous les travaux, aménagements et constructions non autorisés à l’article suivant, notamment toute opération de remblai ou de dépôt sauf celles liées à des travaux de construction de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés.

Autorisations

Sous réserve du respect des prescriptions définies plus loin, sont admis :

  • les reconstructions ou constructions nouvelles ne créant pas de planchers habitables sous la cote de référence, ainsi que les remblais strictement nécessaires à leur mise hors d’eau et à l’accès de ces constructions ;
  • les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et aménagements ;
  • tout aménagement ou extension de constructions existantes, ainsi que les remblais strictement nécessaires à la mise hors d’eau et à l’accès de ces aménagements ou extensions ;
  • les bâtiments publics ;
  • l’extension des bâtiments publics existants à la date de publication du présent plan comprenant notamment les équipements administratifs, culturels, sportifs, sociaux et scolaires sous réserve que soient organisées des possibilités d’évacuation des populations accueillies pour se mettre à l’abri dans les étages ou hors des zones inondées.
  • les travaux strictement nécessaires à la mise en sécurité des constructions recevant du public (ERP), par exemple établissements d’accueil des jeunes enfants ou des personnes à mobilité réduite ;
  • les bâtiments à vocation artisanale, industrielle ou commerciale ;
  • l’extension des constructions industrielles (y compris les installations classées) ou commerciales existantes à la date de publication du présent plan ;
  • les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole (y compris les installations classées) ou forestière ;
  • les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré (quelque en soit l’origine) ;
  • les travaux d’infrastructures, les équipements de service public ou d’intérêt général (transformateurs et pylônes électriques, toilettes publiques, mobilier urbain, voirie, réseaux, station d’épuration, etc.) et les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion ;
  • les aménagements ou utilisations du sol ne générant pas de remblai, (exemples : cultures annuelles, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes à la crue centennale, citernes enterrées, etc.) ;
  • les travaux et aménagements destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant, à l’exception de nouvelles digues le long des lits mineurs ;
  • les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés ;
  • les travaux d’entretien ou de reconstruction des digues existantes à la date d’approbation du présent plan ;
  • les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, les espaces verts et les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion ;
  • les parkings publics en sous-sol ;
  • les parkings privés en sous-sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement d’établissements recevant du public ;
  • la création d’aires de stationnement des gens du voyage et les installations ou constructions strictement nécessaires à leur gestion ;
  • la création de terrains de campings et les installations ou constructions strictement nécessaires à leur gestion. Les dispositions du décret du 13 juillet 1994 concernant la sécurité des campings contre les inondations seront appliquées (limitation des jours d’ouvertures, évacuation du terrain hors zone inondable possible en cas de crue etc.) ;
  • les carrières et le stockage de matériaux à condition que l’emprise des stocks soit inférieure à 50% de la surface du terrain et que les cordons de découvertes soient implantés en fonction de l’écoulement de l’eau ;
  • les piscines et bassins, sous réserve qu’ils ne produisent pas de remblais ;
  • les abris de jardin ;
  • les clôtures.

Prescriptions

  • Toutes les dispositions devront être prises dès la conception des constructions ou aménagements pour limiter leur impact sur le libre écoulement des eaux de la crue de référence, limiter la vulnérabilité des biens matériels et assurer la sécurité des personnes face à cette même crue.
  • Tout nouvel aménagement ou construction (partie habitable) devra être mis hors d’eau pour une crue centennale. La cote du premier plancher habitable devra se situer au-dessus de la cote de référence.
  • Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour que tout nouvel ouvrage résiste à la pression liée aux écoulements.
  • Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service de leurs parties inondables ou seront installés hors d’eau, de manière à assurer la continuité du service en période d’inondation.
  • Les équipements et matériels électriques intérieurs et extérieurs (transformateurs, armoire de répartition etc...) devront être mis hors d’atteinte par les eaux d’une crue centennale de manière à autoriser le fonctionnement des installations en période d’inondation.
  • Des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges ou non corrosifs seront utilisés pour toute partie de construction inondable.

Article 12CONSTRUCTIONS EN ZONE CONCERNEE PAR LE PASSAGE D’OUVRAGES DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL OU D’ETHYLENE

Le territoire communal est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz naturel haute pression ou d’éthylène.

Canalisation de gaz naturel

DN PMS Catégorie Distance Distance Distance bar

Zone de Zone de Zone de

dangers dangers dangers

très graves graves (en significatifs

(en m)

m)

(en m)

Etrez – Canal de Jonage 800 80 A et B (code 6011)

Antenne Ars – Etrez

600 80 A et B

(code 5011)

Canalisation d’éthylène

Viriat - Carling (Ethylene-Est) Feyzin - Tavaux (Etel)

DN PMS Catégorie Distance Distance Distance bar

Zone de Zone de Zone de

dangers dangers dangers

très graves graves (en significatifs

(en m)

m)

(en m)

200 99 B et C

150 99 B et C

Conformément à l’article 7 de l’arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, les canalisations sont classées en trois catégories A, B et C par ordre d'urbanisation croissante.

Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.

Les canalisations figurent au plan des servitudes d’utilité publique et les dispositions applicables sont rappelées dans la liste des servitudes d’utilité publique annexée au PLU.

Contraintes d’urbanisation à proximité des conduites

Du fait de la présence d’ouvrages de transport de gaz ou d’éthylène, certaines opérations d’urbanisme nécessitent une vigilance particulière, notamment concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006 :

  • dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS), zone de dangers très graves pour la vie humaine, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance ELS » (cf tableau ci-dessus), sont proscrits les Etablissement Recevant du Public de plus de 100 personnes ;
  • dans le cercle glissant des Premiers Effets Létaux (PEL), zone de dangers graves pour la vie humaine, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance

PEL » (cf tableau ci-dessus), sont proscrits les Etablissement Recevant du Public de 1ère à 3e catégorie ;

  • dans le cercle glissant des Effets Irréversibles (IRE), zone de dangers significatifs, centré sur la (les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance IRE » (cf tableau cidessus), le concessionnaire de la canalisation doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction.

De plus, dans les périmètres des Effets Létaux Significatifs (ELS) et des Premiers Effets Létaux (PEL) sont proscrits :

  • les immeubles de grandes hauteurs ;
  • les installations nucléaires de base.

La consultation des services gestionnaires des ouvrages pour ce type de projets, mais aussi dans le cadre de Demandes de Renseignements (DR) ou Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) à l’intérieur de ces mêmes bandes de zonage en vertu du Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 s’effectue auprès du Guichet Unique « Réseaux et canalisations - INERIS » ou par défaut auprès de :

Canalisation de gaz naturel

Service gestionnaire GRT Gaz Région Rhône-Méditerranée Agence Rhône-Alpes

Adresse 36 boulevard Schweighouse 69530 BRIGNAIS

Canalisation d’éthyl ène

Service gestionnaire Ligne ETEL : TOTAL

Adresse Service des Pipelines - BP 6 69551 FEYZIN cedex

Ligne ETHYLENE-EST : TOTAL Raffinage Chimie

Direction des Pipelines 6 allée Irène Joliot Curie 69792 ST PRIEST cedex

Maîtrise de densités à proximité des conduites

La catégorie d’emplacement de la canalisation impose un coefficient de sécurité pour le dimensionnement de l’ouvrage et, le cas échéant, des dispositions compensatoires. Des règles de densité ou de maîtrise de l’urbanisation dans les zones des Effets Létaux Significatifs (ELS) en fonction de la catégorie d’emplacement sont ainsi les suivantes :

Pour une canalisation en catégorie A : - Pas de logements à moins de 10 m de la canalisation ; - densité inférieure à 8 personnes / ha et occupation totale inférieure à 30 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).

Pour une canalisation en catégorie B : - densité comprise entre 8 et 80 personnes / ha ou population entre 30 et 300 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).

Pour une canalisation en catégorie C : - densité supérieure à 80 personnes / ha ou à une occupation totale de plus de 300 personnes dans le cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS).

Par principes, 1 logement peut être assimilé à 2,5 personnes.

Article 13PERIMETRE D’ATTENTE D’UN PROJET D'AMENAGEMENT GLOBAL

Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L.123-2-a, le PLU peut délimiter au plan de zonage dans les secteurs urbains ou à urbaniser des périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pourra excéder 100 m2 de surface de plancher.

Un vaste secteur situé aux Adams dont le périmètre s’étend à cheval sur une zone UB et 2AU est concerné par le présent article.

Article 14ZONE DE BRUIT AUX ABORDS DE LA RD975

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décre

Les 8 autres zones de Bresse Vallons

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bresse Vallons, approuvé le 18/09/2019, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : As.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.