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Le règlement de Breteil, texte intégral

140 articles repris mot pour mot du document opposable 35040_PLU_20250925, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

14 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

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BRETEIL

Plan Local d’Urbanisme

RÈGLEMENT LITTÉRAL

atelier du CANAL Architectes Urbanistes 21, Bd Franklin Roosevelt

CS 33 105 35 031 RENNES Cedex

Tél : 02 99 22 78 00 Fax : 02 99 22 78 01 E-mail : contact@atcanal.fr

Arrêté le : 23 mars 2009

Approuvé le : 12 avril 2010

MODIFIE le 05 septembre 2011 (modification simplifiée n°1) le 8 octobre 2012 (modification n°1)

le 5 juillet 2013 (modification n°2)

le 08/12/2014 (modification n°3)

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Article L. 110 du Code de l’urbanisme :

" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. "

Article L. 121-1 du Code de l’urbanisme :

" Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. "

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SOMMAIRE

DEFINITIONS_____________________________________________________________________4 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES________________________________________________4 CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT_____________5 CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL__________8 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES_________________________14 CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC________________________________14 CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE________________________________21 CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH________________________________27 CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL________________________________32 CHAPITRE 5 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA________________________________37 CHAPITRE 6 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA1_______________________________42 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE___________42 CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 AU______________________________42 CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2 AU______________________________49 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES_______________________51 CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A_________________________________51 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES______________________58 CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh________________________________58 CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N_________________________________65 ANNEXES______________________________________________________________________ 68 atelier du CANAL - REGL.PLU/SDP/ 2025/01/28 page 3

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DEFINITIONS

ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...

CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol , à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.

EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur (un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. 2007,M. Ducommun).

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur). Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux.

Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6 m. Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de toitures terrasses, ni la réalisation de volumes en attique et ne s’applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.

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LIMITES SÉPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.

RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) ne s’applique pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).

SHOB / SHON (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) : La surface de plancher hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors œuvre nette d’une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ; e) D’une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés (5 m²) par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6 ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé.

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de BRETEIL tel que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1 - Les règles générales d'urbanisme :

- Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 (sauf dans les ZPPAUP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

- Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables en plus des dispositions de ce PLU ;

- Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs ;

2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au présent document.

3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

- Protection du patrimoine archéologique :

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Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont des zones déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice car elles ont vocation à s’urbaniser selon les mêmes dispositions réglementaires dès lors que les équipements en cours ou prévus seront suffisants

2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.

LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire atelier du CANAL

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Dans ces secteurs, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf . annexe en fin de règlement

Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement

Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

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CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.

Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.

Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

l’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage de terre ou de pierres, antérieures au 20ième qu’il soit affecté doit, au préalable, atelier du CANAL

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits :

Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique.

Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, sauf dispositions contraires prévues par le règlement du PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise approuvé le 20 octobre 2005.

L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture.

Article 7ZONES HUMIDES

Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable d'aménager au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.

Toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau notamment ceux ayant pour conséquence l'assèchement, le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation, les remblais et déblais sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.

Article 8MIXITE SOCIALE

Dans les zones U et AU repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale, fixés dans le PLH (cf. annexes du PLU).

La servitude de mixité sociale s'appliquera en raisonnant sur l'ensemble du secteur à aménager. Chaque secteur peut être découpé en plusieurs tranches.

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Ce principe permettra sur une tranche donnée, d'être en dessous des ratios fixés dans le PLH pour le secteur péri-urbain, sachant qu'une compensation sera effectuée sur la ou les tranches suivantes. Pour les zones AU de dimension réduite ( <1 ha), la compensation pourra être admise sur un autre secteur.

La collectivité devra être en mesure de justifier du respect des objectifs inscrits dans le PLH, en tenant à jour, un tableau de suivi faisant apparaître dans la durée, les permis d'aménager ou autorisations d'urbanisme (= ou > 5 logements), la décomposition des programmes.

Cette servitude est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, sur les zones concernées.

Article 9ZONE DE NUISANCES SONORES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES OU FERROVIAIRES

L'arrêté préfectoral du 17.11.2000, en application de la loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30.05.1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.

Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30.05.1996.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UC Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC

CARACTERISTIQUES GENERALES D'une manière générale, la zone UC correspond au centre-bourg traditionnel de Breteil.

Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. Elle peut accueillir outre les habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements participant à la dynamique d’un centreville.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Le secteur UCz correspond au secteur centre-bourg de la ZAC multi-sites du Trémillé.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES : 1.1

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UA 2 ;

Le stationnement des caravanes et l'implantation d'habitations légères de loisirs non destinées à la vente ;

Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;

L'ouverture et l'exploitation de carrières ;

Les constructions à usage agricole ou industriel ;

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les constructions à usage : . d'artisanat et de commerce ; . de bureaux et de services ; . d'entrepôts ; . les bâtiments techniques nécessaires à la gestion des activités.

Les lotissements à usage artisanal, industriel ou commercial.

Les constructions à usage d'habitation sous réserve cumulativement d'être destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements implantés dans la zone et d'être intégrées au bâtiment à usage professionnel.

Les installations classées pour la protection de l'environnement.

Les installations et travaux divers, liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone.

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas. La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

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L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de reculement éventuellement indiqués sur les documents graphiques.

6.2 - A défaut d’indications portées sur les documents graphiques ou d'alignement de droit ou de fait, les constructions seront implantées :

 en retrait de 12 m au moins de l’alignement des routes nationales et départementale et des voies identifiées sur les documents graphiques ; en retrait de 6 m au moins de l’alignement des autres voies ;

6.3 - Cependant peuvent être implantés, dans les marges de reculement définies ci-dessus, des bâtiments techniques de faible emprise, inférieure ou égale à 20 m², tels que poste transformateur, local d'accueil, ...

6.4 - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu appropriés en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m.

7.2 - Nonobstant les règles ci-dessus prescrites, toute implantation doit être réalisée sans préjudice des dispositions spéciales liées à la sécurité et à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement.

7.3 - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE A

moins que les bâtiments ne soient jointifs (avec réalisation de murs coupe-feu appropriés), la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m.

UA 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % de la superficie du terrain.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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10.1 - Définition : Cf. page 4 du présent règlement.

10.2 - Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments ne doit pas excéder 12 m au sommet de la façade ou à l’acrotère, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5% de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes, ...).

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

11.2 - Aspect des bâtiments : La trop grande simplicité des formes de bâtiments, engendrée par les structures à grande portée, doit être compensée par un ou des volumes en extension du bâti principal. Ces volumes secondaires doivent être conçus comme des éléments signalétiques du reste du bâtiment, ils doivent être traités dans le sens d’une qualité et d’une intégration paysagère maximale. - Des bandeaux peuvent être réalisés sur toute la périphérie du bâtiment pour en assurer l’unité. - Les matériaux sont choisis parmi ceux vieillissant bien. Les façades pourront être réalisées de préférence en bardage bois. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être, dans la mesure du possible, recouverts d’un enduit de ton neutre. - Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés. - Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage (peinture mat).

11.3 - Clôtures : Les clôtures sont constituées d'un grillage accompagné de haies vives d'essences locales régulièrement entretenues. Ce grillage ou treillis pourra être supprimé chaque fois que les difficultés de gardiennage et de surveillance sont résolues, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2,00 m.

Elles doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment à proximité des carrefours et des accès aux établissements. Les haies vives pourront être discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour qu’il y soit implanté des massifs d’arbustes restituant le caractère bocager.

11.4 - Antennes et pylônes Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Pour tout type de construction : Une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher hors oeuvre nette de la construction, réalisée sur le terrain assiette du projet de construction.

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S’ajoutent à ces surfaces de stationnement les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention de ce type de véhicules.

UA 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. - Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre places de stationnement. - Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement. - Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés - Il est demandé dans tout projet de veiller à créer des lignes d’arbres ou haies de manière à limiter les effets des vents dominants. - Il doit être aménagé un espace vert d'au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle. - Des rideaux d'arbres ou des haies doivent masquer les stockages extérieurs. - Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie, doivent être plantés et traités en espaces verts. - Pour des raisons d'esthétique, il peut être exigé de doubler les clôtures, en limite de zone, par des arbres ou des haies. - En limite avec les champs voisins, une haie d’arbustes sera implantée pour conserver l’aspect bocager du paysage. - Les talus situés en limite séparative seront conservés.

Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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CHAPITRE 6 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA1

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UA1 est une zone d'activités à vocation industrielle.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UA1

Ce que la zone UA1 autorise, en clair

UA1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 1.1

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UA1 2 ; Le stationnement des caravanes et l'implantation d'habitations légères de loisirs non destinées à la vente ; Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ; L'ouverture et l'exploitation de carrières ; Les constructions à usage agricole ou industriel ;

UA1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les constructions à usage d'habitation sous réserve cumulativement d'être destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements implantés dans la zone et d'être intégrées au bâtiment à usage professionnel.

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ; Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

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3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

UA1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement rendant les effluents compatibles sera mis en place.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.

UA1 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

UA1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de reculement éventuellement indiqués sur les documents graphiques.

6.2 - A défaut d’indications portées sur les documents graphiques ou d'alignement de droit ou de fait, les constructions seront implantées :

 en retrait de 12 m au moins de l’alignement des routes nationales et départementales et des voies identifiées sur les documents graphiques ;

 en retrait de 6 m au moins de l’alignement des autres voies ;

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6.3 - Cependant peuvent être implantés, dans les marges de reculement définies ci-dessus, des bâtiments techniques de faible emprise, inférieure ou égale à 20 m², tels que poste transformateur, local d'accueil, ...

6.4 - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

UA1 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu appropriés en cas de mitoyenneté avec un bâtiment, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m.

7.2 - Nonobstant les règles ci-dessus prescrites, toute implantation doit être réalisée sans préjudice des dispositions spéciales liées à la sécurité et à la réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement.

7.3 - Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

UA1 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE A

moins que les bâtiments ne soient jointifs (avec réalisation de murs coupe-feu appropriés), la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m.

UA1 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % de la superficie du terrain.

UA1 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition : Cf. page 4 du présent règlement.

10.2 - Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments ne doit pas excéder 20 m au sommet de la façade ou à l’acrotère, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5% de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes, ...).

UA1 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale.

11.2 - Aspect des bâtiments : La trop grande simplicité des formes de bâtiments, engendrée par les structures à grande portée, doit être compensée par un ou des volumes en extension du bâti principal. Ces volumes secondaires doivent être conçus comme des éléments signalétiques du reste du bâtiment, ils doivent être traités dans le sens d’une qualité et d’une intégration paysagère maximale.

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- Des bandeaux peuvent être réalisés sur toute la périphérie du bâtiment pour en assurer l’unité.

- Les matériaux sont pérennes. Les façades pourront être réalisées en bardage bois. - Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings doivent être, recouverts d’un enduit de ton neutre. - Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage (peinture mat).

11.3 - Clôtures : Les clôtures sont constituées d'un grillage de couleur verte ou anthracite, éventuellement doublées d’une haie constituée d'essences locales. Elles seront d’une hauteur maximum de 2 mètres. A défaut de haies rectilignes, des massifs ou bosquets viendront rompre la linéarité de la façade sur voie.

11.4 - Antennes et pylônes Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

UA1 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Pour tout type de construction : Une place de stationnement par 80 m² de surface de plancher de plancher. Pour la partie affectée à l’entreposage et aux locaux techniques, il pourra n’être exigé qu’une place de stationnement par 200 mètres carrés de surface de plancher lorsque le taux d’occupation par le personnel est inférieur à une personne par 25 m².

S’ajoutent à ces surfaces de stationnement, les espaces réservés pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, déchargement et à la manutention de ce type de véhicules.

UA1 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Les aires de stationnement seront plantées (sur l’aire elle-même ou en périphérie, de façon isolée, sous la forme de bosquets) à raison d’un arbre à haute tige pour six places de stationnement.

- Il doit être aménagé un espace vert d'au moins 10 % de la superficie totale de la parcelle. - Des rideaux d'arbres, des haies ou des supports végétalisés (type pergola) doivent masquer sur la plus grande partie de leur linéaire les stockages extérieurs. - Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie, doivent être arborés et/ou traités en espaces verts.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UA1 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE

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ZONE 1 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 AU

CARACTERISTIQUES GENERALES : La zone 1 AU est une zone naturelle où les équipements existants en périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir, à court terme, les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. L’extension de l’agglomération y est prévue sous forme d’ensembles immobiliers nouveaux avec la réalisation des équipements publics et privés correspondants.

Il convient d’y éviter les constructions anarchiques et d’y encourager la création d’opérations d’ensemble permettant un développement rationnel, cohérent et harmonieux de l’urbanisation.

Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant correspondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement.

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l'urbanisation ultérieure.

Les secteurs 1AUEz correspondent aux secteurs du Chesnôt et de la Berthelotière 2 et 3 de la ZAC multi-sites du Trémillé.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Rappel : Dans les zones AU repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le PLH (cf. annexes du PLU).

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain ;

Les constructions à usage agricole ou industriel ; L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; Le stationnement isolé des caravanes et l’implantation d’habitation légères de loisirs ; Les parcs d’attractions ouverts au public ; Les dépôts de véhicules ; Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UC 2 ;

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ZONE UC Reçu en préfecture le 10/09/2025

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

De manière générale, la zone UC admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :

Les entrepôts liés à la vente sur place ;

Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;

Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;

Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ;

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

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4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Principe : Les constructions, ou une majeure partie de celles-ci, s’implanteront suivant l’implantation dominante des constructions principales contiguës ou immédiatement avoisinantes.

A défaut d’implantation dominante des constructions principales contiguës ou immédiatement avoisinantes, les constructions, ou une majeure partie de celles-ci, s’implanteront à l’alignement de la voie supportant l’accès de la parcelle.

Dans le secteur UCz, toute construction nouvelle peut être implantée soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’alignement de la voie.

6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement.

- Dans le cadre d’opération d’ensemble, de Zone d’Aménagement Concerté, de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d’1 m.

- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1 s’appliquent.

- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de l’alignement de la voie.

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.

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- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Implantations nouvelles : La construction doit s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales. Par rapport à l’autre limite séparative latérale et la limite de fond de parcelle, dans le cas où la construction ne s’implante pas en limite, celle-ci doit s’en écarter d’une distance au moins égale à 2,00 m.

Dans le secteur UCz, toute construction nouvelle peut être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives. Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à une limite séparative, ce retrait doit être conforme aux dispositions du code civil, suivant l’existence ou non d’ouvertures vers le fonds voisin (articles 675 et suivants du code civil).

7.2. Dispositions alternatives : - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprise existante.

- Les constructions annexes, peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 m à compter de celui-ci ;

- Dans le cadre de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront en limite ou en retrait minimum d’1 m ;

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

UC 9Emprise au sol

Article non réglementé.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,70 m mesuré entre le rez-de-chaussée, en tout point à la périphérie de la construction et le terrain naturel avant les travaux.

10.2 - Hauteur des constructions principales : La construction devra s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé de la manière suivante :

- une hauteur maximale de 14 m au point le plus haut de la construction ou une hauteur maximale égale à celle des constructions significatives situées dans l'environnement immédiat ;

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- et un gabarit déterminé par un plan vertical d’une hauteur maximale de 9 m à compter du terrain naturel avant travaux et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de toitures terrasses, ni la réalisation de volumes en attique et ne s’applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.

Dans le secteur UCz, la hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas dépasser R+3+comble (ou R+3+attique).

10.3 - Cas particulier : - Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

- Constructions ou réhabilitation à usage d'activités commerciales ou de services de proximité : les rez de chaussée doivent avoir une hauteur suffisante pour permettre la réalisation de commerces et services de proximité avec un minimum de 3.50 m sous la dalle supérieure.

10.4 - Annexes : La hauteur des annexes n’excédera pas 3 m au point le plus haut de la construction. Dans le secteur UCz, la hauteur des constructions annexes dissociées de l’habitation ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 5 m de hauteur totale.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR, CLÔTURES 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

11.2 - Matériaux apparents et couleurs 11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.

11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.

Les maçonneries apparentes seront réalisées en respectant l'harmonie d'ensemble du bâti, en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou avec des architectures contemporaines de qualité.

11.3 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdits en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées.

11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture.

11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

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11.6 - Antennes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

UC 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.

Il est exigé au minimum :

Habitat collectif : Une place et demi de stationnement par logement.

Habitat individuel : Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut être abritée ou en sous-sol.

Constructions à usage commercial, artisanal, bureau ou service : non réglementé

Dans le cadre d’opérations, visées à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il sera exigé au moins une place de stationnement par logement.

Dans le secteur UCz, il sera exigé minimum une place de stationnement par logement. Ce plafond est ramené à 0,5 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les logements locatifs intermédiaires, les résidences pour personnes âgées et les résidences universitaires, situés à moins de 500m de la gare, en application des articles L.151-34 et L.151-35 du code de l’urbanisme.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

EBC : Cf. annexe en fin de règlement

13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

Les aires de stationnement seront arborées y compris par des plantations en jardinières mobiles.

13.2.4 - Espaces libres : - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet.

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

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UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

CARACTERISTIQUES GENERALES Les zones UE correspondent aux extensions du centre-bourg, plus récentes, moins denses, s’étant développées majoritairement sous forme pavillonnaire.

Elles ont vocation à accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, l’artisanat les bureaux et les services compatibles avec l'habitat.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

L'implantation de commerces de détail Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain ;

Les constructions à usage agricole ou industriel ; L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; Le stationnement isolé des caravanes plus de trois mois par an et l’implantation d’habitation légères de loisirs ; Les parcs d’attractions ouverts au public ; Les dépôts de véhicules ; Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UE 2 ;

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

De manière générale, la zone UE admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : Les entrepôts liés à la vente sur place ;

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Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;

Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;

Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ;

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

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Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Principe : A défaut d’alignement ou de marges de reculement portés sur le plan, les constructions, ou une majeure partie d’entre elles, s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.

A défaut d’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, les constructions, ou une majeure partie d’entre elles s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 m, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement.

- Dans le cadre d’opération d’ensemble, de Zone d’Aménagement Concerté, de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d’1 m.

- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1 s’appliquent.

- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de l’alignement de la voie.

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

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UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

7.2. Dispositions alternatives : - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprise existante.

- Les constructions annexes, peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 m à compter de celui-ci ;

- Dans le cadre de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront en limite ou en retrait minimum d’1 m ;

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

UE 9Emprise au sol

Article non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,70 m mesuré entre le rez-de-chaussée, en tout point à la périphérie de la construction et le terrain naturel avant les travaux.

10.2 - Hauteur maximale : la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé de la manière suivante :

- une hauteur maximale de 12 m au point le plus haut de la construction; - et un gabarit déterminé par un plan vertical d’une hauteur maximale de 7 m à compter du terrain naturel avant travaux et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de toitures terrasses, ni la réalisation de volumes en attique et ne s’applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.

10.3 - Cas particulier : Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, atelier du CANAL

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ZONE UE Reçu en préfecture le 10/09/2025 pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

10.4 - Annexes : La hauteur des annexes n’excédera pas 3 m au point le plus haut de la construction.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

11.2 - Matériaux apparents et couleurs 11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.

11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées en respectant l'harmonie d'ensemble du bâti, en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou avec des architectures contemporaines de qualité.

11.3 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées.

11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture.

11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11.6 - Antennes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.

Il est exigé au minimum :

Habitat collectif : Une place et demi de stationnement par logement.

Habitat individuel : Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut être abritée ou en sous-sol.

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Constructions à usage commercial, artisanal, bureau ou service : non réglementé.

Dans le cadre d’opérations, visées à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il sera exigé au moins une place de stationnement par logement.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

EBC : Cf. annexe en fin de règlement

13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.

Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

Les aires de stationnement seront arborées dans la mesure du possible.

13.2.4 - Espaces libres : - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet. Ils représenteront au moins 10 % de la surface de l’opération et de préférence d’un seul tenant. Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace vert. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des cycles. Des espaces verts de l’opération pourront accessoirement comporter les dispositifs de régulation des eaux pluviales.

Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien.

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction. Les espaces libres dans les marges de recul par rapport aux voies, seront de préférence traités en espaces verts de qualité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UH correspond aux secteurs bâtis localisés dans l’espace rural, correspondant aux «écarts». Elle peut admettre également des constructions à usage d’activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article UH 2, dans tous les secteurs.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :

Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou à usage artisanal dans le respect de la qualité urbaine et architecturale environnante, en s’intégrant dans le paysage et l’environnement et sous réserve d’être situées à plus de 100 m de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire ;

La réhabilitation, le changement de destination et l’extension des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, sous réserve de préserver le caractère architectural originel et dès lors que les extensions n’empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances. Si l’extension concerne une construction déjà située dans le périmètre sanitaire, l’extension s’implantera à l’opposée du bâtiment ou de l’installation générateur de nuisances ;

La restauration et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que leurs extensions. Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne devront pas empiéter sur le périmètre sanitaire de bâtiments ou d’installations générateur de nuisances. Si l’extension concerne une construction déjà située dans le périmètre sanitaire, l’extension s’implantera à l’opposée du bâtiment ou de l’installation générateur de nuisances. ;

La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve que leur aspect ne dénature pas le caractère des lieux ;

Les constructions et extensions liées et nécessaires à la modernisation des activités artisanales compatibles avec le voisinage de l’habitat, à l’exception des opérations visant à créer une installation classée pour la protection de l’environnement ;

Les piscines couvertes ainsi que les constructions liées, nécessaires à l’abri des installations techniques ;

Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ;

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Les constructions, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

La reconstruction de bâtiments ne respectant pas les dispositions des articles 5 à 14 du présent règlement, détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 5 à 14, sous réserves de respecter au moins les emprises et volumes initiaux. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

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4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE PUBLIQUES 6.1

Voies et emprises ouvertes à la circulation automobile : A défaut d’indications graphiques, les constructions nouvelles ou la majeure partie des constructions nouvelles s’implanteront en priorité dans le respect de l’implantation dominante des constructions avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.

A défaut d’indications graphiques ou d’implantation dominante, les constructions nouvelles ou la majeure partie des constructions nouvelles s’implanteront en retrait de 5 m minimum, à compter de l’alignement

6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus, dans les cas suivants : - Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement.

- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1 s’appliquent.

- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de l’alignement de la voie.

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

7.2. Dispositions alternatives : - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprise existante.

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- Les constructions annexes, peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 m à compter de celui-ci ;

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A

moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 4 m.

UH 9Emprise au sol

L'emprise au sol cumulée des constructions ne devra pas excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette de la construction.

UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur d’une construction principale, doit rester en harmonie avec celle des constructions principales avoisinantes, significatives, de qualité et en bon état. La hauteur à l’égout du toit devra être comprise entre celles des immeubles voisins ou égale à l’une des hauteurs de ces immeubles. Lorsque la construction principale s’implantera dans une «dent creuse», une hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être imposée.

10.2 - Annexes : La hauteur des annexes n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction.

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

11.2 - Matériaux apparents et couleurs 11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.

11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées en respectant l'harmonie d'ensemble du bâti, en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou avec des architectures contemporaines de qualité.

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11.3 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdits en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées.

11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial :Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture.

11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11.6 - Antennes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

UH 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS EBC

Cf. annexe en fin de règlement

Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 alinéa du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre places de stationnement.

Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces paysagers. Ils représenteront 40% au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UL est une zone destinée à recevoir des constructions, installations et/ou équipements à vocation culturelle, sportive, touristique et/ou de loisirs.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tout type de construction ou installation qui n’est pas directement liée ou nécessaire aux activités autorisées dans la zone ; Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Les constructions à usage agricole, artisanal ou industriel ; L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les dépôts de véhicules ; Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UL 2 ;

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

De manière générale, la zone UL admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : Les constructions, installations ou équipements à vocation sportive, culturelle touristique et/ou de loisirs ; Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; Les aires de camping et de caravaning ; Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ; Les constructions à usage d’habitation destinées à la direction, la surveillance et le gardiennage des établissements implantés dans la zone et intégrées au projet d’équipement ; L’aménagement, la réfection et l’extension des constructions existantes, ainsi que leurs annexes ; Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

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La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte, à condition de limiter ou réduire les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics.

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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait de 5 m minimum, à compter de cet alignement.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Par rapport aux limites séparatives : Lorsque la construction n’est pas implantée sur la limite séparative (sous réserve de la réalisation de murs coupe-feux, en cas de mitoyenneté avec un autre bâtiment), la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5 m.

7.2. Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprise existante.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE A

moins que les bâtiments ne soient jointifs, la distance entre les façades de tous bâtiments ne devra jamais être inférieure à 5 m.

UL 9Emprise au sol

Article non réglementé.

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

UL 11Aspect extérieur

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11.1 - Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par : - la qualité de l’architecture et la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes.

11.3 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdits en limite sur voie ou espace public. Dans un environnement peu bâti, les clôtures seront de préférence végétales, composées par des essences locales, de type bocager.

11.4 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

UL 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Les aires de stationnement seront accompagnées d’espaces verts et de haies bocagères.

13.2- Espaces libres : Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 20 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction ;

13.3 - Lorsqu’un dispositif de collecte des eaux pluviales est rendu nécessaire par la superficie des terrains à aménager (bassins tampons) celui-ci ne devra pas constituer l’unique espace vert du secteur même s’il peut contribuer à l’aménagement paysager.

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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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ZONE UA Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 5 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UA est une zone d'activités qui regroupe notamment les établissements artisanaux, commerciaux, ... ainsi que toute installation privée ou publique incompatible avec l'habitat urbain, pouvant être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants ou programmés à court terme.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages les occupations et utilisations du sol suivantes :

Dans les secteurs inondables, classés Ai, repérés graphiquement, au titre du PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise, les occupations et utilisations du sol admises au titre du présent chapitre, devront, en outre, être conformes au règlement dudit PPRi.

2.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits issus de l’activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l’activité, ... et localisées à moins de 100 m des bâtiments d’exploitations concernés ; L’activité d’hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d’hôtes (hors camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et non par construction nouvelle. Dans ce cadre, des extensions limitées sont admises à condition de préserver le caractère architectural originel.

2.2 - La construction à usage d’habitation, dans la limite d’un seul logement sur le site concerné et sous réserve que cette habitation soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature de l’activité agricole et de son importance, qu’elle soit implantée à une distance n’excédant pas 100 m à compter des bâtiments d’exploitations concernés. Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une distance supérieure pourra être admise.

atelier du CANAL - REGL.PLU/SDP/ 2025/01/28 page 51

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L'activité agricole nécessitant la présence permanente d'une ou des personnes, devra être préalablement implantée et en fonctionnement.

Dans le cas où un logement est déjà présent sur le site concerné, la construction d'un local de gardiennage (accueil saisonnier, stagiaires, local pour une garde d'un associé...) est autorisée sur une emprise au sol maximale de 30 m² et à condition d'être attenant à un bâtiment d'exploitation sauf impossibilité technique dûment justifié (dans ce cas l'annexe sera implantée à une distance n’excédant pas 100 m à compter des bâtiments d’exploitations concernés).

2.3 - Sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole, le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, à condition de préserver le caractère architectural originel, dès lors que l’essentiel des murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m).

2.4 - Reconstruction : La reconstruction sur le même terrain, de constructions détruites par un sinistre, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux, sauf lorsque les besoins de l’exploitation agricole le nécessite.

2.5 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

2.6 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

2.7 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par une alimentation en eau potable de capacité suffisante et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. En présence du réseau public d’alimentation, le branchement est obligatoire.

atelier du CANAL - REGL.PLU/SDP/ 2025/01/28 page 52

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L'alimentation en eau potable pourra être autorisée via un forage.

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4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction (y compris en cas de restauration, rénovation et changement de destination) ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. A l’exception des bâtiments et installations agricoles, en présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés sauf si un dispositif de collecte et de stockage adapté, ne compromettant pas la sécurité et la salubrité publique, est installé en vue d’un usage privatif. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits, à la charge du pétitionnaire. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 10 m au moins de l’alignement des voies.

Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments ou installations existants, à la date d’approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées.

Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.

Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des limites d’emprises existantes.

Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

A 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation ne devra pas excéder 150 m².

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Bâtiments d'habitation : La hauteur du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,50 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais. Dans le cas de terrain en pente, une hauteur maximale de 0,80 m pourra être admise.

La hauteur, au point le plus haut de la construction, ne devra pas excéder de 9 m le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.

10.2 - Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, etc.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

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11.2 - Bâtiments d'habitations : 11.2.1 - Volumétrie Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions traditionnelles de qualité, voisines.

11.2.2 - Ouvertures et ouvrages en saillie Ils devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci .

Ouvertures dans la toiture : leur proportion sera nettement verticale. Les souches de cheminées seront placées dans l’axe du faîtage.

11.2.3 - Matériaux apparents et couleurs Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ... doivent être peints ou recouverts d’enduits de couleur neutre ou en harmonie avec les constructions principales voisines.

Toitures : le matériau utilisé pourra avoir l’aspect de l’ardoise, ou bien tout autre matériau s’intégrant bien.

Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.

Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive.

11.3 - Bâtiments techniques agricoles : Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.

11.3.1 - Toiture Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles d'aspect métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs traditionnelles.

11.3.2 - Façades et pignons Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaire. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte sombre ; Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre. Les bardages verticaux en matériaux identiques à ceux de la couverture peuvent être autorisés.

L’ensemble des bâtiments d’exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des haies vives composées d’essences bocagères.

11.4.- Pour l’ensemble des projets de la zone : 11.4.1 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture.

11.4.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures de manière générale devront être traitées en haies bocagères, composées par des essences locales.

11.4.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.

11.4.4 - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et notamment l’aménagement et la transformation en habitation d’un ancien siège d’exploitation agricole lorsque celui-ci peut être considéré comme un témoin à préserver de l’architecture de la région.

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ZONE A Reçu en préfecture le 10/09/2025

11.4.5. - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11.4.6. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.

Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article non réglementé.

atelier du CANAL - REGL.PLU/SDP/ 2025/01/28 page 56

Envoyé en préfecture le 10/09/2025 Reçu en préfecture le 10/09/2025

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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ZONE Nh Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone Nh correspond à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les constructions admises doivent s’insérer au mieux dans l’environnement naturel et dans le respect des données urbaines, architecturales et paysagères existantes, à la date d’approbation du PLU.

Le changement de destination des constructions dans ces zones n’est pas systématiquement admis, de même que les extensions des constructions existantes : Ils peuvent être refusés dès lors qu’ils compromettent ou font peser des contraintes plus fortes sur l’activité agricole (problématique des périmètres sanitaires notamment).

Les constructions en pierre ou en terre , antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Des secteurs de la zone Nh, sont situés en zones inondables, repérées au titre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Meu, du Garun et de la Vaunoise, approuvé le 20 octobre 2005.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol interdites dans la zone U correspondante, ainsi que celles qui ne sont pas expressément prévues à l’article 1AU 2 suivant.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ; Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

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ZONE 1 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

Toute opération d'aménagement compatible avec la vocation de la zone sous réserve cumulativement

 de respecter un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le présent règlement ;

 que l’urbanisation de la zone se conçoive en une seule opération (la réalisation pouvant être admise en plusieurs tranches) ;

L’aménagement, la réfection, le changement de destination et l’extension mesurée des bâtiments existants ainsi que l'édification d'annexes, sous réserve de respecter l'aspect général préexistant.

Les constructions individuelles sont admises sur les terrains inclus dans le périmètre d'une opération d'ensemble et dont les travaux d'aménagement ont été réalisés.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Les règles applicables sont celles de la zone U affectée du même indice ainsi que les orientations d’aménagement spécifiques, le zonage et/ou les présentes dispositions réglementaires.

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. Concernant le domaine public ferroviaire, il est strictement interdit d'y déverser les eaux usées.

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ZONE 1 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l’impact depuis les espaces publics.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cf. les orientations d’aménagement afférentes.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Voies et emprises ouvertes à la circulation automobile : A défaut d’alignement ou de marges de reculement portés sur le plan, dans le cadre d’opération d’ensemble, les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d’1 m. Dans les secteurs 1AUEz, toute construction nouvelle peut être implantée soit à l’alignement, soit en retrait par rapport à l’alignement de la voie.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m. Dans les secteurs 1AUEz, toute construction nouvelle peut être implantée sur une ou plusieurs limites séparatives. Lorsque la construction est implantée en retrait par rapport à une limite séparative, ce retrait doit être conforme aux dispositions du code civil, suivant l’existence ou non d’ouvertures vers le fonds voisin (articles 675 et suivants du code civil).

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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ZONE 1 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

Article non réglementé.

1AU 9Emprise au sol

Article non réglementé

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,70 m mesuré entre le rez-de-chaussée, en tout point à la périphérie de la construction et le terrain naturel avant les travaux.

10.2 - Hauteur maximale : la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé de la manière suivante :

Pour les constructions à usage d’habitat collectif : - une hauteur maximale de 14 m au point le plus haut de la construction ; - et un gabarit déterminé par un plan vertical d’une hauteur maximale de 9 m à compter du terrain naturel avant travaux et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de volumes en attique et ne s’applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.

Pour les constructions à usage d’habitat individuel et autres constructions : - une hauteur maximale de 12 m au point le plus haut de la construction ; - et un gabarit déterminé par un plan vertical d’une hauteur maximale de 7 m à compter du terrain naturel avant travaux et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical.

- Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de toitures terrasses, ni la réalisation de volumes en attique et ne s’applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.

Dans les secteurs 1AUEz, la hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas dépasser R+3+comble (ou R+3+attique).

10.3 - Cas particulier : Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

10.4 - Annexes : La hauteur des annexes n’excédera pas 3 m au point le plus haut de la construction. Dans les secteurs 1AUEz, la hauteur des constructions annexes dissociées de l’habitation ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit et 5 m de hauteur totale.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

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ZONE 1 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire, sauf si la construction s’adapte à le pente).

En outre, tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

11.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdits en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées.

11.3 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11.4 - Antennes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

1AU 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.

Il est exigé au minimum :

Habitat collectif : Une place et demi de stationnement par logement.

Habitat individuel : Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut être abritée ou en sous-sol.

Constructions à usage commercial, artisanal, bureau ou service : Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Dans le cadre d’opérations, visées à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il sera exigé au moins une place de stationnement par logement. Dans les secteurs 1AUEz situés à moins de 500m de la gare, il sera exigé une place de stationnement par logement en application de l’article L.151-36 du code de l’urbanisme. Ce plafond est ramené à 0,5 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les logements locatifs intermédiaires, les résidences pour personnes âgées et les résidences universitaires en application des articles L.151-34 et L.15135 du code de l’urbanisme.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

EBC : Cf. annexe en fin de règlement atelier du CANAL

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ZONE 1 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées ou bien déplacées ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L.123-1 7éme alinéa du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

13.2.4 - Espaces libres : - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet. Ils représenteront au moins 15 % de la surface de l’opération et de préférence d’un seul tenant. Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace vert. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des cycles. Des espaces verts de l’opération pourront accessoirement comporter les dispositifs de régulation des eaux pluviales.

Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien.

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 20 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction. Les espaces libres dans les marges de recul par rapport aux voies, seront de préférence traités en espaces verts de qualité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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ZONE 2 AU Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2 AU

CARACTERISTIQUES GENERALES : Les zones 2 AU sont des zones naturelles dont les équipements en périphérie immédiate, n’ont pas de capacité suffisante pour permettre, à court terme, leur urbanisation. Elles sont donc momentanément inconstructibles et conservent en attendant leur vocation rurale et/ou agricole . Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.

En sont exclues toutes occupations et utilisations du sol qui en compromettraient l’urbanisation ultérieure.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Rappel : Dans les zones U et AU repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le PLH (cf. annexes du PLU).

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE 2 AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles existantes ou mentionnées à l'article 2 AU 2.

ARTICLE 2 AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, ...). Les équipements d'infrastructure ayant vocation à desservir les futures constructions.

ARTICLES 2 AU 3 à 2 AU 14

Ces articles ne sont pas réglementés, à l’exception des articles 2 AU 6 et 2 AU 7.

ARTICLE 2 AU 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou limite d’emprise ou bien en retrait d’au moins 1 m.

ARTICLE 2 AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Les installations et équipements de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

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ZONE A Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

CARACTERISTIQUES GENERALES : La zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Seules sont autorisées, dans cette zone, les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Des secteurs de la zone A sont situés en zones inondables, repérées au titre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Meu, du Garun et de la Vaunoise, approuvé le 20 octobre 2005.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2, et notamment toute construction à usage d‘habitat.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis sous réserve de préserver les paysages et l’environnement, dans le sens d’une intégration rigoureuse dans le site et en veillant particulièrement à la qualité architecturale, aux perspectives et aux composantes paysagères ; ainsi que de ne pas compromettre l’activité agricole et forestière :

Dans les secteurs inondables, classés Ni, repérés graphiquement, au titre du PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise, les occupations et utilisations du sol admises au titre du présent chapitre, devront, en outre, être conformes au règlement dudit PPRi.

Les chemins piétonniers, ni cimentés, ni bitumés et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils ne génèrent pas d’exhaussement, d’affouillement ou d’imperméabilisation du sol incompatible avec le libre écoulement ou l’expansion des crues ;

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

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ZONE N Reçu en préfecture le 10/09/2025

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Les voies et cheminements figurant au plan départemental de randonnée et indiqués au plan de zonage doivent être préservés.

N 4Desserte par les réseaux

Article non réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Les constructions éventuellement autorisées au titre du présent chapitre, s’implanteront en retrait minimum de 5 m calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

N 9Emprise au sol

Article non réglementé.

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N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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ZONE N Reçu en préfecture le 10/09/2025

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

N 11Aspect extérieur

Article non réglementé.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.

13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.

Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article non réglementé.

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ANNEXES

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LES ESPACES BOISES CLASSES

(Articles L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme)

I - APPLICATION DU CLASSEMENT :

LES PLU PEUVENT CLASSER COMME ESPACES BOISÉS ... : ... les BOIS, FORÊTS, PARCS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

... des ARBRES ISOLÉS, DES HAIES ET RÉSEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS D'ALIGNEMENTS.

(C. urb., art.L. 130-1, al. 1er complété par la loi «Paysage» n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3, IV)

CRITÈRES POUR LE CLASSEMENT : LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISÉ N'EST PAS SUBORDONNÉ À LA VALEUR DU BOISEMENT EXISTANT. La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement. De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d'un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale.

LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISÉ N'EST PAS SUBORDONNÉ NON PLUS À L'EXISTENCE PRÉALABLE D'UN BOISEMENT.

des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés. des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d'incendies ou de tempêtes. des terrains n'ayant jamais fait l'objet de boisement : les auteurs d'un PLU pouvant, pour des motifs d'urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du sol.

MOTIFS JUSTIFIANT LE CLASSEMENT : TOUT MOTIF D'URBANISME : Participation à la qualité paysagère d'un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ; Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et anti-érosif des talus ; Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ; Réalisation d'une «coulée verte» entre deux zones urbanisées ; Protection contre les nuisances sonores provenant d'infrastructures routières par ex. ;

II - EFFETS DU CLASSEMENT

Le classement des espaces boisés a pour effets :

DE SOUMETTRE À AUTORISATION PRÉALABLE TOUTE COUPE OU ABATTAGE D'ARBRES ;

D'INTERDIRE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION OU TOUT MODE D'OCCUPATION DU SOL DE NATURE À COMPROMETTRE LA CONSERVATION, LA PROTECTION OU LA CRÉATION DES BOISEMENTS ;

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D'ENTRAÎNER LE REJET DE PLEIN DROIT DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT ;

NOTION DE COUPE D'ARBRES - DISTINCTION COUPE ET DÉFRICHEMENT : La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme.

Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation.

En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d'un sol.

Le Code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus.

Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupe peuvent entrer dans l'une ou l'autre des catégories, prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande.

Il est donc conseillé aux propriétaires d'espaces boisés de prendre contact avec la direction de l'agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter.

PRINCIPE D’AUTORISATION PRÉALABLE DES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (C. urb., art. L. 130-1, al. 5 partiel) (C. urb., art. R. 130-1, al. 1er).

L'autorisation n'est pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code forestier ; - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

INTERDICTION DE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION :

PRINCIPE : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 130-1, al. 2).

Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés : - Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l'aménagement des accès et des stationnements qui doivent l'accompagner et qui impliquent des déboisements ; - Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C'est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d'une maison d'habitation, d'une rampe d'accès de 93 m à un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, du parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès.)

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En revanche, sont considérées comme compatibles : - Les constructions qu'implique la vocation forestière de l'espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc.

INTERDICTION DES DÉFRICHEMENTS :

DÉFINITION DU DÉFRICHEMENT : Le défrichement est définit comme « une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l'abattage d'arbres qui sont des actes de gestion et d'exploitation normale des boisements.

Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (C. for., art. L. 311-1 partiel)

Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintient de l'écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc...

Rejet de plein droit :Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. Cet rejet est constaté par arrêté du préfet. (C. urb., art. L. 130-1, al. 3) (C. urb., art. R. 130-7, al. 1er).

Coupe d'arbres assimilée à un défrichement : Ex : Doit être assimilée à un défrichement au sens de l'article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d'autorisation de coupe d'arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d'un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles : (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.).

Dérogations pour l'exploitation de certains produits minéraux importants : Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un POS rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.

Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement (C. urb., art.L. 130-1, al. 4). Dans ce cas, la demande de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le Code forestier sous réserve des dispositions suivantes :

a) elle doit être accompagnée d'une étude d'impact, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;

b) elle est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche (DRIRE) en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et à la DIREN en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement.

Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. ( C. urb., art. R. 130-7, al. 2 et 3 ).

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EMPLACEMENTS RESERVES

(Article L. 123-1 al. 8 du code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence.

La liste des emplacements réservés est reportée en légende des documents graphiques et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l’inscription au PLU.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.123-1 al. 8 et R.12311 d) du code de l’urbanisme. - Toute construction y est interdite,

- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du code de l’urbanisme.

- Le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

. conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;

. mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du c. u.)

TITRE TROISIEME DU CODE DE L’URBANISME : DROITS DE DELAISSEMENT

Art. L. 230-1 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Art. L. 230-2 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

Art. L. 230-3 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.

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Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 230-4 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.

Art. L. 230-5 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 230-6 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.

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Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh 2, dans tous les secteurs.

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans tous les secteurs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d’inondation soit pris en compte :

Dans les secteurs inondables, classés Nhi, repérés graphiquement, au titre du PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise, les occupations et utilisations du sol admises au titre du présent chapitre, devront, en outre, être conformes au règlement dudit PPRi.

1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve cumulativement :

qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ;

de préserver le caractère architectural originel ; que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ;

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ZONE Nh Reçu en préfecture le 10/09/2025 que le cumul des emprises existantes et des extensions n’ait pas pour effet de doubler l’emprise au sol initiale du bâti existant et n’excèdent pas 240 m² d’emprise au sol totale et finale. Cette limite d’emprise ne s’applique pas pour les changements de destination concernant des bâtiments dont l’emprise au sol existante est supérieure. Dans ce cas, les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant.

2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU , dès lors que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances, et que le cumul des emprises existantes et des extensions n’ait pas pour effet de doubler l’emprise au sol initiale du bâti existant et n’excèdent pas 240 m² d’emprise au sol totale et finale.

3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve : de s’implanter à une distance de 30 m maximum de l’habitation concernée ; que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m².

4 - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre dès lors que les caractéristiques de la parcelle permettent un assainissement conforme au règles en vigueur. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

5 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

6 - Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ;

7 - Les affouillements et exhaussements du sols exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sols autorisés dans la zone ;

8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux.

9 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la modernisation ou l’évolution des activités existantes à la date d’approbation du PLU, dans le respect des paysages et de l’environnement, dans la limite de 240 m² d’emprise au sol ;

10.- Les piscines couvertes et découvertes ainsi que les constructions liées nécessaires à l’abri des installations techniques sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

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NH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole.

NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A

défaut d'indications graphiques, les extensions ou constructions nouvelles s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.

A défaut d’implantation dominante, les constructions s’implanteront en retrait minimum de 5 m calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

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Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ

Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative de propriété si l’extension ne s’implante pas en limite.

Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article non réglementé.

NH 9Emprise au sol

Cf. L’article Nh 2 sur les capacités d’évolutions des constructions.

NH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En tout état de cause, les constructions à usage d’habitation ne devront pas excéder 4,50 m au sommet de façade et 9,50 m au point le plus haut de la construction.

Les bâtiments d’activités n’excéderont pas 12 m au point le plus haut de la construction.

Peuvent excéder de ces hauteurs, les éléments techniques et de faible emprise tels que les antennes, les souches de cheminées, les lucarnes, les systèmes de ventilation, éléments en saillies, etc.

La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas excéder 4,50 m au point le plus haut.

NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

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ZONE Nh Reçu en préfecture le 10/09/2025

11.2. - Matériaux apparents et couleurs

- Toitures : Sauf le cas de toiture terrasse ou de toiture mono-pente et sauf si le projet est situé dans un environnement particulier qui justifie un autre choix, le matériau utilisé devra avoir l’aspect de l’ardoise.

- Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou avec des architectures contemporaines de qualité.

L’utilisation de matériaux de bardage bois est autorisée, aspect naturel ou coloré.

11.3. - Bâtiments à caractère patrimonial : les travaux à réaliser sur le bâti d’intérêt architectural ou patrimonial devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture.

11.4. - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées.

11.5. - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, lorsqu’il est d’intérêt architectural ou patrimonial.

NH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

13.2. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure.

Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d’aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d’alignement à réaliser.

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ZONE Nh Reçu en préfecture le 10/09/2025

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article non réglementé.

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ZONE N Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone N est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue, en revanche l’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre.

Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu.

De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, parcours sportifs, etc.).

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Des secteurs de la zone N, sont situés en zones inondables, repérées au titre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Meu, du Garun et de la Vaunoise, approuvé le 20 octobre 2005.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.