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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle.
À quelle distance du voisin ?
Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Hauteur maximale : la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé de la manière suivante : - une hauteur maximale de 12 m au point le plus haut de la construction;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.
Combien d'espaces verts ?
Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace vert.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1

Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.

1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

L'implantation de commerces de détail Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain ;

Les constructions à usage agricole ou industriel ; L’ouverture et l’exploitation de carrières ; Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; Le stationnement isolé des caravanes plus de trois mois par an et l’implantation d’habitation légères de loisirs ; Les parcs d’attractions ouverts au public ; Les dépôts de véhicules ; Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UE 2 ;

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

De manière générale, la zone UE admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : Les entrepôts liés à la vente sur place ;

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Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;

Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;

Les exhaussements et affouillements indispensables à l’implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ;

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;

Les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas.

La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d’un sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ;

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1

Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagement particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.

4.2. - Assainissement : 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.

En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire.

4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.

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Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Principe : A défaut d’alignement ou de marges de reculement portés sur le plan, les constructions, ou une majeure partie d’entre elles, s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.

A défaut d’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes, les constructions, ou une majeure partie d’entre elles s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 m, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement.

- Dans le cadre d’opération d’ensemble, de Zone d’Aménagement Concerté, de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait minimum d’1 m.

- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (Chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si c‘est le cas, les dispositions du 6.1 s’appliquent.

- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de l’alignement de la voie.

- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à l’alignement.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement des voies ou emprises publiques.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1

Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

7.2. Dispositions alternatives : - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans la continuité des limites d’emprise existante.

- Les constructions annexes, peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 m à compter de celui-ci ;

- Dans le cadre de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront en limite ou en retrait minimum d’1 m ;

- Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, de qualité et en bon état, implantée différemment de la règle fixée au 7.1, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

- Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Il ne pourra être autorisé de différence de niveau en exhaussement ou en excavation qui soit supérieure à 0,70 m mesuré entre le rez-de-chaussée, en tout point à la périphérie de la construction et le terrain naturel avant les travaux.

10.2 - Hauteur maximale : la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe déterminé de la manière suivante :

- une hauteur maximale de 12 m au point le plus haut de la construction; - et un gabarit déterminé par un plan vertical d’une hauteur maximale de 7 m à compter du terrain naturel avant travaux et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - Ce gabarit n'interdit pas la réalisation de toitures terrasses, ni la réalisation de volumes en attique et ne s’applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murs-pignons.

10.3 - Cas particulier : Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, atelier du CANAL

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ZONE UE Reçu en préfecture le 10/09/2025 pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

10.4 - Annexes : La hauteur des annexes n’excédera pas 3 m au point le plus haut de la construction.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Généralités : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.

11.2 - Matériaux apparents et couleurs 11.2.1 - Toitures : L’emploi de l’aspect tuile est interdit.

11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées en respectant l'harmonie d'ensemble du bâti, en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou avec des architectures contemporaines de qualité.

11.3 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en matériaux précontraints sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n’excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées.

11.4 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture.

11.5 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, chaque fois que c’est possible, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

11.6 - Antennes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

Article UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat.

Il est exigé au minimum :

Habitat collectif : Une place et demi de stationnement par logement.

Habitat individuel : Deux places de stationnement par logement, dont l’une peut être abritée ou en sous-sol.

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Constructions à usage commercial, artisanal, bureau ou service : non réglementé.

Dans le cadre d’opérations, visées à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il sera exigé au moins une place de stationnement par logement.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

EBC : Cf. annexe en fin de règlement

13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.

Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

Les aires de stationnement seront arborées dans la mesure du possible.

13.2.4 - Espaces libres : - Pour les lotissements et groupes d’habitation, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet. Ils représenteront au moins 10 % de la surface de l’opération et de préférence d’un seul tenant. Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace vert. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des cycles. Des espaces verts de l’opération pourront accessoirement comporter les dispositifs de régulation des eaux pluviales.

Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien.

- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de qualité. Ils représenteront 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction. Les espaces libres dans les marges de recul par rapport aux voies, seront de préférence traités en espaces verts de qualité.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)

Article non réglementé.

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CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UH correspond aux secteurs bâtis localisés dans l’espace rural, correspondant aux «écarts». Elle peut admettre également des constructions à usage d’activités économiques compatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de BRETEIL tel que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace, quelle soit ou non assujettie à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1 - Les règles générales d'urbanisme :

- Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :

Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.

Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 (sauf dans les ZPPAUP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

- Les articles du Code de l'urbanisme restant applicables en plus des dispositions de ce PLU ;

- Les règles d'urbanisme contenues dans les lotissements non devenus caducs ;

2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au présent document.

3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

- Protection du patrimoine archéologique :

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES

Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II sont des zones déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice car elles ont vocation à s’urbaniser selon les mêmes dispositions réglementaires dès lors que les équipements en cours ou prévus seront suffisants

2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.

LES ZONES AGRICOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire atelier du CANAL

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Dans ces secteurs, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) Cf . annexe en fin de règlement

Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement

Les éléments du paysage : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES

CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général (château d’eau, station d’épuration, ...) qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.

Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.

Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

l’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les constructions en pierre ou en terre sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et à ce titre le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Sur l’ensemble du territoire communal, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage de terre ou de pierres, antérieures au 20ième qu’il soit affecté doit, au préalable, atelier du CANAL

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES obtenir un permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 et suivants et R. 421-26 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 6SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens.

A cette fin sont interdits :

Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique.

Les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, sauf dispositions contraires prévues par le règlement du PPRi du Meu, du Garun et de la Vaunoise approuvé le 20 octobre 2005.

L’édification de clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues pourra faire l’objet de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l’aspect extérieur de la clôture.

Article 7ZONES HUMIDES

Les zones humides et les cours d’eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et du S.A.G.E. “Vilaine” approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2003.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable d'aménager au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.

Toutes installations, ouvrages, travaux, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides et des cours d’eau notamment ceux ayant pour conséquence l'assèchement, le drainage, la mise en eau, l'imperméabilisation, les remblais et déblais sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.

Article 8MIXITE SOCIALE

Dans les zones U et AU repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra comporter des logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale, fixés dans le PLH (cf. annexes du PLU).

La servitude de mixité sociale s'appliquera en raisonnant sur l'ensemble du secteur à aménager. Chaque secteur peut être découpé en plusieurs tranches.

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DISRPeçOu SenITprIéOfecNtuSre Gle E10N/0E9/2R02A5LES

Ce principe permettra sur une tranche donnée, d'être en dessous des ratios fixés dans le PLH pour le secteur péri-urbain, sachant qu'une compensation sera effectuée sur la ou les tranches suivantes. Pour les zones AU de dimension réduite ( <1 ha), la compensation pourra être admise sur un autre secteur.

La collectivité devra être en mesure de justifier du respect des objectifs inscrits dans le PLH, en tenant à jour, un tableau de suivi faisant apparaître dans la durée, les permis d'aménager ou autorisations d'urbanisme (= ou > 5 logements), la décomposition des programmes.

Cette servitude est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, sur les zones concernées.

Article 9ZONE DE NUISANCES SONORES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES OU FERROVIAIRES

L'arrêté préfectoral du 17.11.2000, en application de la loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30.05.1992 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit. Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.

Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30.05.1996.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UC Reçu en préfecture le 10/09/2025

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC

CARACTERISTIQUES GENERALES D'une manière générale, la zone UC correspond au centre-bourg traditionnel de Breteil.

Elle est caractérisée par une certaine densité urbaine. Elle a vocation à demeurer une zone urbaine de centralité et donc diversifiée. Elle peut accueillir outre les habitations et leurs dépendances, les activités, services et équipements participant à la dynamique d’un centreville.

Les constructions en pierre ou en terre, antérieures au 20ième siècle sont, a priori, des éléments constitutifs du patrimoine communal et se doivent d'être conservées et restaurées. A ce titre, le permis de démolir sera exigé au titre des dispositions du 7ième alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Le secteur UCz correspond au secteur centre-bourg de la ZAC multi-sites du Trémillé.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.