Généralités : Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 seront restaurées et adaptées dans I’ esprit de leur époque d'origine ou principale. Les autres constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toiture, percements, teintes et matériaux. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Les équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes les techniques et les matériaux, exprimer une recherche traduisant de manière esthétique leur caractère fonctionnel en assurant leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Les éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-12 c), R.421-17 d), R.421-23 h) et R.421-28 e) du code de l’urbanisme.
Toitures : Formes de toitures Les toitures seront à 2 ou 4 pans ou en combinaison de toitures à 2 pans. Leur pente reprendra la dominante du secteur sans pouvoir être inferieure à 35°, sauf exception des bâtiments agricoles pour lesquels une pente de toit inférieure peut être autorisée. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes de moins de 25 m2 de surface. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :
- toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation, d’extension ou de restauration de bâtiments anciens.
Matériaux de toitures Les bâtiments actuellement couverts en tuiles plates traditionnelles ou en ardoises, conserveront ou reprendront ce matériau. Les matériaux de toitures autorisés : - les aspects tuiles plates traditionnelles de tons vieillis ou nuancés, - les aspects tuiles plates de grand format de tons vieillis ou nuancés, - les aspects tuiles à emboîtement rouges, - les aspects bacs aciers laqués, - les aspect tuiles plates vernissées de type bourguignon, - les aspects ardoises. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.
Percements : Sont autorisés : - les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment.
Menuiserie : Les teintes devront s’harmoniser avec l’environnement existant.
Façades Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades des bâtiments d'habitation doivent présenter un aspect :
- soit de pierre apparente - soit enduit, avec ou sans peinture, à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, ... ).
Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Les bardages seront réalisés :
- en bois naturel ou traité de ton sombre, - en éléments nervurés d'aspect proche du précédent.
Clôtures : - Les clôtures sur alignement lorsqu'elles existent, doivent être constituées :
- soit par des grilles ou grillages surmontant éventuellement une murette, doublés ou non de haies vives, - soit par des haies vives, - soit par un mur en pierre du pays ou enduit. L’enduit sera identique à celui du bâtiment principal. - Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures comptée à partir du sol naturel, ne doit pas être supérieure à 2 m. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
Divers : La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction est au plus égale à 1,20 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 30%.
Recherche architecture bioclimatique : Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, conformément aux textes en vigueur, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.