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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Bretigny

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
1 - Les constructions (y compris les annexes) peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d'isolement de 3 m au minimum.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
3 - La hauteur au faîtage des constructions destinées à un autre usage que l’habitation est limitée à 10 m.
Combien de places de stationnement ?
2 - Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites les occupations et utilisations suivantes : 1 – les constructions à usage agricoles, 2 - les stationnements de plus de trois mois de caravanes isolées, 3 - les camps d'accueil pour tentes et caravanes, 4 - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, 5 - les parcs d'attractions ouverts au public, 6 – les dépôts de véhicules désaffectés, 7 - les terrains affectés au garage collectif de caravanes. 8 – les ICPE soumises à autorisation.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : 1 - les constructions à destination hôtelière seulement si elles sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation. 2 - Les locaux à usage d’activité sont admis dans la limite de 300 m2 de surface de vente, et à condition qu’ils n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité (telles que bruit, trafic, odeur…), et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation. Au niveau des volumes et de l’aspect extérieur, ils doivent être compatibles avec le milieu environnant à dominante d’habitat.

3 - les constructions à destination d'entrepôts seulement si elles sont compatibles avec l’environnement d'un quartier d'habitation et que leur surface de plancher ne dépasse pas 100 m2. 4 - les constructions à destination d'équipement collectif, seulement si elles sont compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation, 5 - les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont soumises à déclaration et si elles consistent en activités compatibles avec l'environnement d'un quartier d'habitation, 6 - les aires de stationnement ouvertes au public, seulement si elles sont compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation, 7 - les maisons d’habitations dès lors qu’elle ne dispose pas de sous-sol ou de garage enterrés,

De plus, dans les secteurs soumis aux risques d’inondation : - Les constructions (logements, activités, annexes) dont le premier plancher utilisé à ces fins est édifié au moins au niveau de la cote du terrain naturel de la limite alluviale au droit du projet majorée de 0,3 mètres.

Section 2 – conditions de l’occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

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1 - Accès 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès a une voie de desserte publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée, ou bénéficier d'une servitude de passage suffisant instituée en application des articles 682 et suivants du Code Civil. Les voies de desserte publiques ou privées susvisées doivent avoir des caractéristiques permettant la circulation normale des véhicules de toutes catégories. 2 - Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du programme et aménagés de façon à ne pas nuire, ni à la sécurité, ni à la commodité de la circulation. Toute construction ou occupation du sol pourra être refusée si elle créé des problèmes de sécurité publique.

2 - Voirie 1 - Les caractéristiques des voies privées de desserte et des passages obtenus en application des articles 682 et suivants du Code Civil doivent permettre d’assurer l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Ces voies et passages doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées à la nature et à l'importance de l'opération. 2 - Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou futures. 3 - Les impasses privées doivent comporter à leurs extrémités une aire permettant à tous les véhicules de faire demi-tour.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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Tous les dispositifs projetés relatifs à l’alimentation en eau et à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1. Eau potable : Toute construction ou installation à usage d'habitation, ou d'activité, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur lorsqu’il existe.

2. Assainissement : Eaux usées :

Toute construction nouvelle ou rénovation de bâtiments anciens occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif. Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé ; l’autorisation peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré-traitement.

Eaux pluviales : Le stockage et l’évacuation des eaux pluviales sur le terrain doivent être privilégiés. En cas d’impossibilité technique, il pourra être admis, après rétention, l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

3. Autres réseaux : Tous les réseaux, y compris les branchements, pourront être enterrés, en particulier dans les secteurs les plus sensibles en matière de paysage.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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1 - Pour l'application des règles édictées aux § ci-après ne sont pas prises en compte les ouvrages d'intérêt général et les parties de construction énumérées ci-dessous :

  • cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture (chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, etc ...),
  • lucarnes intéressant au plus 10% de la longueur de la façade,

2 - Sauf respect de dispositions plus contraignantes d’un plan d’alignement approuvé, les constructions peuvent être implantées :

  • soit à l'alignement, sur rue par le pignon, sur rue par le long pan, - soit dans le prolongement d'un bâtiment existant, - soit à une distance de l'alignement au moins égale 3 m.

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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1 - Les constructions (y compris les annexes) peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d'isolement de 3 m au minimum.

2 –Le long de la Norges, ce recul sera de 10 mètres pour les bâtiments principaux et 4 mètres pour les annexes.

Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Les bâtiments annexes dont la hauteur mesurée en tout pont du bâtiment à l'aplomb de la limite séparative par rapport au terrain voisin ne dépasse pas 3,20 m.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

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La distance minimale entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 4 m. Cette règle ne s'applique pas aux annexes.

Article UB 9Emprise au sol

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1 - Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors œuvre de l'ensemble des constructions à la surface du terrain (les balcons, terrasses, débords de toiture ne sont pas en compte dans le calcul). En outre, n'entrent pas dans le calcul les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou partiellement si un sol artificiel accessible est reconstitué au dessus en continuité avec le sol existant. Le coefficient d'emprise au sol ne doit pas excéder 0,40. 2 – Il n'est pas tenu compte de la règle édictée au § 1 :

pour l'implantation d'ouvrages d'intérêt général de faible emprise et si l'économie du projet le justifie. pour les piscines.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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1 - Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus :

  • soit du trottoir ou de l'accotement, si le bâtiment est construit à l'alignement,
  • soit du sol existant s’il y a un retrait. 2 - La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder R+1, non compris les combles aménagés ou non aménagés. Dans le cas de combles aménagés, il n'est autorisé qu'un seul niveau dans les combles. 3 - La hauteur au faîtage des constructions destinées à un autre usage que l’habitation est limitée à 10 m.

Exceptions Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :

  • lorsque les volumes bâtis contiguë le justifie, en particulier dans le. cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.
  • en cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre. - Pour les équipements d’infrastructures lorsque que leur caractéristiques techniques l’imposent.

Article UB 11Aspects exterieurs

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Généralités : Article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 seront restaurées et adaptées dans I’ esprit de leur époque d'origine ou principale. Les autres constructions respecteront les caractères traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toiture, percements, teintes et matériaux. Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite. Les équipements collectifs qui, par leur surface ou leur volume ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels devra, par le jeu des formes les techniques et les matériaux, exprimer une recherche traduisant de manière esthétique leur caractère fonctionnel en assurant leur bonne intégration au cadre bâti. Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte, par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement. Les éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme feront l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-12 c), R.421-17 d), R.421-23 h) et R.421-28 e) du code de l’urbanisme.

Toitures : Formes de toitures Les toitures seront à 2 ou 4 pans ou en combinaison de toitures à 2 pans. Leur pente reprendra la dominante du secteur sans pouvoir être inferieure à 35°, sauf exception des bâtiments agricoles pour lesquels une pente de toit inférieure peut être autorisée. Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes de moins de 25 m2 de surface. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux, ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées. Tous types de couvertures pour ouvrages d'intérêt général peuvent être admis après examen en fonction de la construction afin d'obtenir une meilleure intégration dans le site. Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :

  • toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation, d’extension ou de restauration de bâtiments anciens.

Matériaux de toitures Les bâtiments actuellement couverts en tuiles plates traditionnelles ou en ardoises, conserveront ou reprendront ce matériau. Les matériaux de toitures autorisés : - les aspects tuiles plates traditionnelles de tons vieillis ou nuancés, - les aspects tuiles plates de grand format de tons vieillis ou nuancés, - les aspects tuiles à emboîtement rouges, - les aspects bacs aciers laqués, - les aspect tuiles plates vernissées de type bourguignon, - les aspects ardoises. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.

Percements : Sont autorisés : - les lucarnes traditionnelles en bas de toiture, correspondant au caractère du bâtiment.

  • les fenêtres de toit.

Menuiserie : Les teintes devront s’harmoniser avec l’environnement existant.

Façades Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades des bâtiments d'habitation doivent présenter un aspect :

  • soit de pierre apparente - soit enduit, avec ou sans peinture, à l'exception des pierres destinées dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, ... ).

Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect. Les bardages seront réalisés :

  • en bois naturel ou traité de ton sombre, - en éléments nervurés d'aspect proche du précédent.

Clôtures : - Les clôtures sur alignement lorsqu'elles existent, doivent être constituées :

  • soit par des grilles ou grillages surmontant éventuellement une murette, doublés ou non de haies vives, - soit par des haies vives, - soit par un mur en pierre du pays ou enduit. L’enduit sera identique à celui du bâtiment principal. - Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale des clôtures comptée à partir du sol naturel, ne doit pas être supérieure à 2 m. - La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

Divers : La hauteur des exhaussements de sol réalisés autour de la construction est au plus égale à 1,20 m, la pente de talus ne devant pas dépasser 30%.

Recherche architecture bioclimatique : Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, conformément aux textes en vigueur, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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1 - Le stationnement : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations prévues doit être assuré en dehors des voies publiques.

2 - Il est exigé au minimum : - pour les constructions à usage d'habitation :

1 place par tranche de 60 m2 de surface de plancher. Dans le cas d’opération groupée ou de lotissement, on y ajoutera 0,5 place visiteurs (c’est à dire positionnées sur l’espace collectif) par logement créé.

  • pour les activités économiques :

Pour les activités supérieures à 250 m2, et inférieures à la limite autorisée de 300 m2 telle qu’elle est stipulée à l’article UB 2, le parc de stationnement devra représenter entre 35 et 55% de la surface de plancher du bâtiment.

Article UB 13Espaces libres et plantations

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Espaces boises classes

1 -Définition Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés, etc ... ou d'un traitement minéral (dallages, aires de stationnement, aires de jeux, pièces d'eau, piscines, etc ... ). 2 - Obligation de conserver ou de réaliser des espaces verts et des plantations

2.1 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. 2.2 - Les espaces non bâtis doivent être plantés d'essences locales. 2.3 - Les marges de recul sur les voies de desserte ne peuvent supporter les dépôts. 2.4 - les aires de stationnement peuvent être plantées. 3 – Les arbres de haut jet sont interdits (12 à 25 mètres) sont interdits. 4 – Dispositions particulières concernant certains modes d’occupation ou d’utilisation du sol Des écrans de verdure peuvent être imposés pour accompagner certaines constructions ou installations. Leur volume doit être adapté à leur fonction. 5 - Les Espaces Boisés Classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 et R. 113-1 et R.113-2 du code de l'Urbanisme. En conséquence, les demandes de défrichement sont irrecevables.

Section 3 – possibilités maximales d’occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé.

Section 4 – energie et communications electroniques

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

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Il est préconisé la mise en place de dispositifs visant à récupérer et réutiliser les eaux pluviales.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de BRÉTIGNY.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ; Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.

En ce qui concerne le sursis à statuer :

  • L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA correspondant à la zone urbaine à caractère ancien La zone UB correspondant à la zone urbaine d’extension récente La zone UL correspondant à la zone urbaine d’équipements collectifs et de loisirs

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AUa correspond aux zones à vocation d’habitat réservée à l’urbanisation future, pouvant être urbanisé avant 2024, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente. La zone 1AUb correspond aux zones à vocation d’habitat réservée à l’urbanisation future, pouvant être urbanisé après 2024, sous forme de quartier nouveau aménagé de façon cohérente.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A correspond à des zones naturelles non équipée qu’il convient de protéger en raison, de richesse naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :

Un secteur Ah correspondant aux propriétés bâties pour lesquelles on autorisera une évolution limitée.

Un secteur As dans lequel les aménagements et installations destinés au stationnement sont autorisés. Le secteur Ax dédié à la compostière et, aux aménagements et installations qui peuvent lui être liés.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N comprend des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

3 - Mesure de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.

En cas de terrain en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et le faitage ou l’acrotère suivant les cas.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 du Code de l’Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-27 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines zone UA vocation de la zone

Cette zone à caractère ancien, principalement affectée à l’habitation, peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs annexes, ainsi que celles abritant des activités qui en matières d’aspect, de pollutions, de bruit et autres nuisances, sont compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation et concourent à l’équipement de la commune.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 5 autres zones de Bretigny

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bretigny, approuvé le 06/02/2017, 16 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : 1AUb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.