Zone 1AUH
- Zone
- secteurs 1AUHa-oap1, 1AUHa-oap2, 1AUHa-oap3, 1AUHa-oap4
- 9 rubriques
- PLU de Brizon, approuvé le 17/12/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1,20 m.
Le règlement de la zone 1AUH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l'ensemble de la zone 1AUH :
- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, - les constructions et installations agricoles nouvelles, - l'ouverture et l'exploitation de carrières de matériaux, - les installations et constructions à usage d'activité de camping et de caravanage. - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs au titre des articles R111-31 et
R111-33 du CU,
- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,
- le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes telles que visées à l’article R. 111-37 du CU,
- les constructions et installations nouvelles de toute nature génératrices d'eaux usées, dans l'attente du réseau d'assainissement collectif programmé.
Article.2.1AUH
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans LES PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE :
Toute opération d’habitat de 6 logements et plus doit affecter un minimum de 30% de sa surface de plancher (SDP) à du logement socialement aidé en accession :
- en cas d'urbanisation par tranche fonctionnelle, le pourcentage minimum de logements socialement aidés défini ci-avant s'appliquant à chaque tranche.
- le nombre de logements aidés obtenu doit être arrondi au chiffre supérieur.
- la typologie de financement des logements financièrement aidés doit être compatible avec le Plan Local de l'Habitat de la Communauté Faucigny-Glières.
Dans la zone 1AUH :
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale à l'échéance du PLU.
- les constructions et installations à usage artisanal, à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risque pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique.
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement devant porter :
- pour les secteurs 1AUHa-oap1 et 1AUHa-oap2, sur la totalité du tènement foncier délimité,
- pour les secteurs 1AUHa-oap3 et 1AUHa-oap4 sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.
Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme d’évaluer si l’opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l’aménagement cohérents du solde du secteur considéré.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Dans les ESPACES AGRICOLES D'INTERÊT ECOLOGIQUES :
- les constructions et installations annexes des constructions principales existantes.
- les constructions de toutes natures, y compris celles de nature agricole. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à l'extension autorisée des constructions existantes, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ni aux occupations et utilisations du sol prévues à l'article 2.A, sauf, ceux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des lieux, et de porter atteinte aux fonctionnalités écologiques, et notamment drainages ou remblais ainsi que les terrassements et assainissements.
Dans le secteur Aa :
Les constructions et installations annexes des constructions principales à usage d'habitation existantes.
Article.2.A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans les ESPACES AGRICOLES D'INTERET ECOLOGIQUES :
- les travaux et installations liés à la prévention des risques naturels et à la gestion et l’entretien des milieux naturels, à condition qu’ils préservent le caractère naturel des lieux, qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune,
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue d'eau, stockage temporaire…),
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes, sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques,
Dans la zone A, le secteur Aa et les STECAL N°1, 2 et 3 :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et les installations nécessaires au fonctionnement des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,
- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP transversale (pièce n°5-2),
- les travaux et installations liés à la prévention des risques naturels et à la gestion et l’entretien des milieux naturels, à condition qu’ils préservent le caractère naturel des lieux, qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune,
Dans la zone A :
- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, sur la base des critères appréciés par l'autorité compétente, et sous réserve d’une localisation adaptée au site et d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, sous réserves que :
• soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en
fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
• ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation et que son
emprise n’excède pas 40 m² de SDP,
• ce bâtiment à usage de local de surveillance soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation
préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants),
- les serres et tunnels, à condition qu’ils ne créent pas de nuisance effective au voisinage,
- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publique, ni aux paysages naturels ou à l'exercice des activités agricoles,
- les annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) liées aux exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition :
▪ d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation,
▪ de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition :
▪ d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments,
▪ que leurs surfaces cumulées n'excède pas 50m² de surface de plancher par exploitation,
▪ de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes, sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi qu'une construction ou installation annexe des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserves que :
▪ les emprises cumulées de l'extension des constructions existantes et de la construction ou installation annexe n’excède pas 30% du volume de la construction existante et 50 m² de SDP, et dans la limite d'une seule extension et construction ou installation annexe à l’échéance du PLU,
▪ ladite construction ou installation annexe soit implantée à moins de 5m de la construction principale, le calcul devant se faire au nu des façades principales,
▪ le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
▪ les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou des milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site,
▪ les stationnements extérieurs soient réalisés en matériaux perméables,
Dans le secteur Aa :
- les constructions liées à l'activité agricole, ou forestière, lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, sous réserve d’une localisation adaptée au site, et à condition que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique,
- la restauration et l'aménagement des CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE, ainsi que leur extension modérée, lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions :
▪ que ladite extension n’excède pas 30% du volume existant et 40m² de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,
▪ que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique,
- le changement de destination et l'extension limitée des BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION, sous réserve que :
▪ l’extension n’excède pas 30% du volume et 50m² de SDP et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et assurer une bonne intégration dans le site,
▪ les aires de stationnement extérieures soient réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables,
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes, sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserves que :
▪ elle n’excède pas 30% du volume existant et 40 m² de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
▪ toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et assurer une bonne intégration dans le site,
▪ les stationnements extérieurs soient réalisés, sauf contrainte technique, en matériaux perméables,
Dans le STECAL n°1 :
- l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes, sous réserve que :
▪ l’extension à vocation d'activité d'hébergement touristique n’excède pas 30% du volume et 100m² de SDP et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ l’extension à vocation d'équipement et service public ou d'intérêt collectif n’excède pas 20% du volume et 50m² de SDP et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site,
▪ les aires de stationnement extérieures soient réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables,
Dans le STECAL n°2 :
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes,
- l’extension limitée des constructions existantes sous réserve que :
▪ elles soient à usage d'activité touristique (restaurant, gîte…),
▪ l’extension n’excède pas 20% du volume et 50m² de SDP et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ l'extension ne porte pas la SDP totale de la construction à plus de 300 m²,
▪ toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site,
▪ les aires de stationnement extérieures soient réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables,
Dans le STECAL n°3 :
- l’adaptation et la réfection des constructions existantes,
- l’extension limitée des constructions existantes sous réserve que :
▪ l’extension n’excède pas 80m² de SDP et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
▪ toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site,
▪ les aires de stationnement extérieures soient réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables.
Rubrique 1AUH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Le cas échéant, on se reportera également aux principes d'aménagement de l'OAP des secteurs considérés (pièce n°5-1).
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques et les chemins ruraux.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2m, seul le surplus est pris en compte. (cf schéma en annexe)
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes,
- les voies piétonnes/cycles publiques.
Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique (pièces n°3-2 du PLU), les constructions et installations doivent être implantées à 5 m des emprises et des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises et voies publiques existantes, à modifier ou à créer, est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièces n°3-2 du PLU), dans les cas et secteurs suivants :
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- constructions annexes ouvertes et non accolées au corps principal de la construction, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et que la longueur cumulée des façades et toitures bordant le domaine public n’excèdent pas 6m.
- murs de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 2 m par rapport au terrain naturel ou existant,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. Les piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport aux limites des emprises publiques.
Article.7.1AUH
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Le cas échéant, on se reportera également aux principes d'aménagement de l'OAP des secteurs considérés (pièce n°5-1).
Pour l'application des règles ci-après :
- le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine. Au-delà de 1,50 m, seul le surplus est pris en compte,
- la hauteur altimétrique des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, jusqu'à l'aplomb du faîtage.
Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes.
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (h) de la dite construction (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m. (cf schéma en annexe)
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- constructions annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés, et que la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades ou des toitures bordant ou en visà-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ni toiture ne dépasse 8 m,
- murs de soutènement des terres sur une profondeur maximum de 2 m par rapport aux emprises du domaine public, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant, (cf schéma en annexe)
- permis d’aménager, permis valant division, zone d’aménagement concerté, association foncière urbaine, sous réserve d’une gestion de qualité des limites extérieures de l'opération,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum.
Article.8.1AUH
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Sous réserve des éventuels principes d’ordonnancement et de composition urbaine définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1), l’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf dans un cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.1AUH
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2m, seul le surplus est pris en compte. (cf schéma en annexe)
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes,
- les sentiers piétons publics.
Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique (pièces n°3-2 du PLU), les constructions et installations nouvelles doivent respecter un recul minimum de :
- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif : 12 m par rapport à l'axe des routes départementales,
- en agglomération : 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et voies publiques existantes ou à créer.
L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises et voies publiques existantes, à modifier ou à créer, est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièces n°3-2 du PLU), dans les cas suivants :
- extension des constructions existantes implantées à moins de 3m de la limite des emprises et voies publiques existantes, dans le prolongement de la façade sur rue,
- constructions annexes ouvertes et non accolées au corps principal de la construction, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et que la longueur cumulée des façades et toitures bordant le domaine public n’excèdent pas 6m.
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Article.7.A
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES
Pour l'application des règles ci-après :
- le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine. Au-delà de 1,50 m, seul le surplus est pris en compte,
- la hauteur altimétrique des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, jusqu'à l'aplomb du faîtage.
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation nouvelles au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (h) de la dite construction (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. (cf schéma en annexe)
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- constructions annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés, et que la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,
- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades ou des toitures bordant ou en visà-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ni toiture ne dépasse 8 m,
- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum.
Les serres et tunnels doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum.
Article.8.A
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.A
Rubrique 1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations,
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.
La hauteur des constructions est réglementée en gabarit. Le gabarit s'exprime en nombre de niveaux de la façade la plus haute en additionnant les combles.
Nomenclature utilisée :
- RDC : rez de chaussée.
- RDCS : rez de chaussée surélevé, notion introduite au regard des caractéristiques topographiques de la commune.
- 1,2… : nombre de niveaux autorisés, non compris les combles
- C : combles (ne pouvant comporter qu'un niveau).
La hauteur des constructions et installations ne peut excéder : RDC ou RDCS+1+C.
Article.11.1AUH
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.
La hauteur des constructions est réglementée à la fois en gabarit et en altimétrie :
- la hauteur altimétrique est mesurée à partir du terrain naturel, jusqu'à l'aplomb du faîtage.
- le gabarit s'exprime en nombre de niveaux de la façade la plus haute en additionnant les combles ou les attiques.
Nomenclature utilisée : - RDC : rez de chaussée. - RDCS : rez de chaussée surélevé, notion introduite au regard des caractéristiques topographiques
de la commune. - 1,2… : nombre de niveaux autorisés, non compris les combles - C : combles (ne pouvant comporter plus de deux niveaux). La hauteur et le gabarit des constructions et installations ne doit pas excéder :
- pour toute construction neuve à usage de bâtiment agricole professionnel : 12 m,
- pour toute construction neuve à usage d'habitation édifiée séparément des bâtiments professionnels agricoles, pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante, pour les BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION et dans les STECAL N°1 et 2 : RDC ou RDCS+1+C,
- dans le STECAL N°3 : 9m,
- pour toute construction ou installation annexe des constructions à usage d’habitation existantes : 3,50m,
- pour toute réhabilitation d'une CONSTRUCTION D'INTERET PATRIMONIAL existante : la hauteur de la construction, sauf en cas de réfection de toiture pour laquelle une légère adaptation de la hauteur est acceptée.
Article.11.A
Rubrique 1AUH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte : - les parties entièrement enterrées des constructions, - les stationnements partiellement enterrés, dont la hauteur maximale, mesurée sur la dalle supérieure
du parc de stationnement, est inférieure ou égale à 1,50 m vis-à-vis du terrain naturel ou existant, - les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment
les balcons, qu'ils soient portés ou non, - les aménagements de terrasses extérieures, - les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées, - les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. Le Coefficient d'Emprise au Sol ne doit pas dépasser : - dans le secteur 1AUHa-oap1 : 0,40, - dans le secteur 1AUHa-oap2, 1AUHa-oap3 et 1AUHa-oap4 : 0,30. Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé dans les cas suivants : - annexes fonctionnelles non accolées aux constructions principales autorisées à l'article 2, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article.10.1AUH
Sauf conditions affichées à l’article 2, le Coefficient d'Emprise au Sol n'est pas réglementé.
Article.10.A
Rubrique 1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les éventuels principes d'implantation et d'architecture définis sous l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et se reporter également à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
En cas de construction en madriers bois posés pièce sur pièce et assemblés en croix à mi-bois, la découpe de l'extrémité des madriers doit être droite et simple.
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 2 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1,20 m. et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.4 ci-après.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement des soutènements situés sur le domaine public, ni ceux des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
L'emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié, du point de vue de l’implantation de la construction ou des aménagements afférents. Leur hauteur ne peut excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Les dispositions des articles 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
L’utilisation de teintes criardes est interdite. En tout état de cause on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en mairie.
11.3 – Toitures :
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux verrières ni aux couvertures de piscine.
11.3.2 - Forme et volume des toitures :
La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…
Les fenêtres de toit sont autorisées en toiture. Ces dernières peuvent être regroupées en verrière.
Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, sont autorisés en toiture à condition qu’ils soient situés dans le plan du pan concerné.
Les toitures « terrasse », sont admises à condition que leur surface ne dépasse pas 20% de l'emprise au sol de la construction.
Les ouvertures en toiture type « terrasse tropézienne » sont interdites.
11.3.2 - Couverture des toitures :
Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un aspect de matériau particuliers peuvent être imposés.
Les toitures « terrasse », doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné et du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
11.4 – Clôtures :
Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Article.12.1AUH
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Pour toute extension ou réhabilitation d'une CONSTRUCTION D'INTERET PATRIMONIAL, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (pré, petit jardin, verger…),
En cas de construction en madriers bois posés pièce sur pièce et assemblés en croix à mi-bois, la découpe de l'extrémité des madriers doit être droite et simple.
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
L'emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié, du point de vue de l’implantation de la construction ou des aménagements afférents. Leur hauteur ne peut excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site, les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
11.2 - Aspect des façades :
- les constructions et installations doivent tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans l’environnement naturel existant,
- pour les constructions à usage d'habitation, les BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION et dans les STECAL N°1 et 2, les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UH.
- dans le STECAL N°3, les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UE.
11.3 – Toitures :
- les constructions et installations doivent tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans l’environnement naturel existant,
- pour les constructions à usage d'habitation, les BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION et dans les STECAL N°1 et 2, les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UH.
- dans le STECAL N°3, les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UE.
11.4 – Clôtures :
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,
Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20m.
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL :
- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 1,20 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.
- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
Article.12.A
Rubrique 1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Espaces Boisés Classés :
Sans objet.
13.3 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1) et se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
Sous réserve des prescriptions éventuelles fixées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1), il est exigé que, pour toute opération de plus de 8 logements, la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts.
13.1 - Espaces Boisés Classés :
Sans objet.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2). La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.
L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés et végétalisés. Pour les constructions à vocation d'habitation, les haies mono-végétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les places de stationnement doivent être réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables.
Rubrique 1AUH 8Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Pour le stationnement des véhicules automobiles :
- il est exigé au minimum pour les constructions à vocation d'habitat : 2 places par logement.
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à vocation d’activité économique (hors hôtellerie et restauration), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.
- pour les constructions et installations à usage d’hôtellerie et/ou de restauration, de chambre d’hôtes : 1 place par chambre et une place par tranche de 20 m² de salle de restauration.
Article.13.1AUH
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Article.13.A
Rubrique 1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
3.2 -Dispositions concernant la voirie :
Le cas échéant, la desserte constructions et installations doit être assuré suivant les indications graphiques figurant dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou de déneigement.
Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.
Article.4.1AUH
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité avérée.
Dans le cas de constructions à usage de logement de fonction nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, l’accès au logement doit être commun avec celui de l’exploitation agricole (sauf impossibilité technique).
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux considérés.
En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.
Article.4.A
Rubrique 1AUH 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Tout terrain d'assiette d'une opération doit comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à:
- dans le secteur 1AUHa-oap1, 1AUHa-oap3 et 1AUHa-oap4 : 20 % de la surface du terrain.
- dans les secteurs 1AUHa-oap2 : 30 % de la surface du terrain.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux),
- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit :
- inférieur ou égal à 3L/s si la surface imperméabilisée est inférieure à 500m²,
- inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement si la surface imperméabilisée est supérieure à 500m².
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
La mise en place d'un dispositif de traitement des hydrocarbures est également requise dans le cas de demande d'urbanisme comprenant:
- la création ou l'extension d'aire de stationnement ou d'exposition de véhicules portant la capacité totale à 20 véhicules légers et/ou 3 poids lourds,
- un dispositif d'infiltration des eaux de ruissellement de voirie ou places de stationnement d'une surface supérieure à 500m2,
- un bassin de rétention.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Article.5.1AUH
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ("ALUR").
Article.6.1AUH
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et forestier, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, dans les secteurs identifiés au Schéma de l'Assainissement des eaux usées en vigueur, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux),
- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit :
- inférieur ou égal à 3L/s si la surface imperméabilisée est inférieure à 500m²,
- inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement si la surface imperméabilisée est supérieure à 500m².
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.
Pour la création de nouvelles surfaces imperméables sur du bâti existant (exemple: extension d'une habitation existante ou création d'une annexe), le dispositif de rétention-infiltration sera dimensionné pour l'ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). Cette disposition ne s'applique pas aux projets dont la surface nouvellement créée est inférieure à 50m2 et ne dépasse pas 20% des surfaces existantes. Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Article.5.A
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ("ALUR").
Article.6.A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
COMMUNE DE BRISON
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÈGLEMENT ÉCRIT
PIECE N°3-1
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération en date du 17 décembre 2019 approuvant le PLU de Brison,
Le Maire, Didier LAYAT
SOMMAIRE
PREAMBULE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.