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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Dans les ESPACES NATURELS D'INTERÊT ECOLOGIQUES :

- les constructions et installations annexes des constructions principales existantes,

- les constructions de toutes natures, y compris celles de nature agricole. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à l'extension autorisée des constructions existantes, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ni aux occupations et utilisations du sol prévues à l'article 2.N, sauf, ceux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des lieux, et de porter atteinte aux fonctionnalités écologiques, et notamment drainages ou remblais ainsi que les terrassements et assainissements,

Article.2.N OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les ESPACES NATURELS D’INTERÊT ECOLOGIQUE :

- les travaux et installations liés à la prévention des risques naturels et à la gestion et l’entretien des milieux naturels, à condition qu’ils préservent le caractère naturel des lieux, qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune,

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue d'eau, stockage temporaire…),

- l’adaptation et la réfection des constructions existantes, sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques,

- dans les ZONES HUMIDES et à condition que les travaux et installations ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent :

▪ les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa diversité,

▪ les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ),

▪ les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé,

▪ les clôtures sans soubassement,

▪ les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, faussés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,

▪ la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages,

Dans la zone N :

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif et les installations nécessaires au fonctionnement des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone ou le secteur considéré,

- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP transversale (pièce n°5-2),

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, lié à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité forestière ou pastorale et d’assurer une bonne intégration dans le site,

- les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré,

- Le changement de destination et l'extension limitée des BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION, sous réserve que :

▪ l’extension n’excède pas 20% du volume et 70m² de SDP et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,

▪ les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou des milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site,

▪ les aires de stationnement extérieures soient réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables,

- l’adaptation et la réfection des constructions existantes, sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi qu'une construction ou installation annexe des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserves que :

▪ les emprises cumulées de l'extension des constructions existantes et de la construction ou installation annexe n’excède pas 30% du volume de la construction existante et 50 m² de SDP, et dans la limite d'une seule extension et construction ou installation annexe à l’échéance du PLU,

▪ ladite construction ou installation annexe soit implantée à moins de 5m de la construction principale, le calcul devant se faire au nu des façades principales,

▪ le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

▪ les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou des milieux naturels, et pour assurer une bonne intégration dans le site,

▪ les stationnements extérieurs soient réalisés en matériaux perméables,

Chien assis

Crevée de toiture

ANNEXES

Articles 13 – rives des cours d’eau à maintenir ou aménager en espace vert de pleine terre en fonction de la topographie

D

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2m, seul le surplus est pris en compte. (cf schéma en annexe)

Ne sont pas concernés par cet article :

- les constructions autorisées sur le domaine public,

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes,

- les sentiers piétons publics.

Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au document graphique (pièces n°3-2 du PLU), les constructions et installations nouvelles doivent respecter un recul minimum de :

- hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif : 12 m par rapport à l'axe des routes départementales,

- en agglomération : 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et voies publiques existantes ou à créer.

L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises et voies publiques existantes, à modifier ou à créer, est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièces n°3-2 du PLU), dans les cas suivants :

- extension des constructions existantes implantées à moins de 3m de la limite des emprises et voies publiques existantes, dans le prolongement de la façade sur rue,

- constructions annexes ouvertes et non accolées au corps principal de la construction, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50 m par rapport au terrain naturel ou existant avant terrassement, et que la longueur cumulée des façades et toitures bordant le domaine public n’excèdent pas 6m.

- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article.7.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après :

- le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine. Au-delà de 1,50 m, seul le surplus est pris en compte,

- la hauteur altimétrique des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, jusqu'à l'aplomb du faîtage.

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation nouvelles au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (h) de la dite construction (d > h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. (cf schéma en annexe)

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :

- constructions annexes accolées au bâtiment principal, à condition d'être ouvertes sur au moins deux côtés, et que la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 3,5 m et 6 m,

- constructions annexes non accolées au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum n'excède pas 3,5 m, et la longueur cumulée des façades ou des toitures bordant ou en visà-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ni toiture ne dépasse 8 m,

- constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum.

Article.8.N

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.N

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des constructions et installations.

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, mais dont la hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur des constructions est réglementée à la fois en gabarit et en altimétrie :

- la hauteur altimétrique est mesurée à partir du terrain naturel, jusqu'à l'aplomb du faîtage.

- le gabarit s'exprime en nombre de niveaux de la façade la plus haute en additionnant les combles ou les attiques.

Nomenclature utilisée :

- RDC : rez de chaussée.

- RDCS : rez de chaussée surélevé, notion introduite au regard des caractéristiques topographiques de la commune.

- 1,2… : nombre de niveaux autorisés, non compris les combles

- C : combles (ne pouvant comporter plus de deux niveaux).

La hauteur et le gabarit des constructions et installations ne doit pas excéder :

- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante et pour les BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION : RDC ou RDCS+1+C,

- pour toute construction ou installation annexe des constructions à usage d’habitation existantes : 3,50m,

- pour toute réhabilitation d'une CONSTRUCTION D'INTERET PATRIMONIAL existante : la hauteur de la construction, sauf en cas de réfection de toiture pour laquelle une légère adaptation de la hauteur est acceptée.

Article.11.N

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Sauf conditions affichées à l’article 2, le Coefficient d'Emprise au Sol n'est pas réglementé.

Article.10.N

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Pour toute extension ou réhabilitation d'une CONSTRUCTION D'INTERET PATRIMONIAL, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (pré, petit jardin, verger…),

En cas de construction en madriers bois posés pièce sur pièce et assemblés en croix à mi-bois, la découpe de l'extrémité des madriers doit être droite et simple.

11.1 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

L'emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié, du point de vue de l’implantation de la construction ou des aménagements afférents. Leur hauteur ne peut excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.

Sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site, les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

11.2 - Aspect des façades :

- les constructions et installations doivent tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans l’environnement naturel existant,

- pour les constructions à usage d'habitation et pour les BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION, les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UH.

11.3 - Toitures :

- les constructions et installations doivent tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans l’environnement naturel existant,

- pour les constructions à usage d'habitation et pour les BATIMENTS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION, les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UH.

11.4 – Clôtures :

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.

Leur hauteur ne doit pas dépasser 1,20m.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL :

- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 1,20 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.

- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

Article.12.N

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

13.1- Espaces Boisés Classés

Sans objet.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).

Les RIVES DES COURS D’EAU doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau, à adapter selon les situations topographiques (cf schéma en annexe).

Les éléments éventuels de la TRAME VEGETALE doivent être pris en compte dans l'aménagement, et si possible, valorisée, dans les conditions définies à l'OAP transversale. La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié du point de vue paysager, et ces derniers doivent être maçonnés et végétalisés. Pour les constructions à vocation d'habitation, les haies mono-végétales et continues sur l’ensemble du pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les places de stationnement doivent être réalisées, sauf contrainte technique, en matériaux perméables.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Article.13.N

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère naturel des lieux considérés.

En tout état de cause, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique ne peuvent comporter une largeur de chaussée inférieure à 5 mètres.

Article.4.N

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

L'utilisation de ressources en eau, non conforme aux normes de salubrité publique peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et forestier, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de sa création, dans les secteurs identifiés au Schéma de l'Assainissement des eaux usées en vigueur, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales, et qui assure :

- leur collecte (gouttière, réseaux),

- leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit :

- inférieur ou égal à 3L/s si la surface imperméabilisée est inférieure à 500m²,

- inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement si la surface imperméabilisée est supérieure à 500m².

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour la création de nouvelles surfaces imperméables sur du bâti existant (exemple: extension d'une habitation existante ou création d'une annexe), le dispositif de rétention-infiltration sera dimensionné pour l'ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). Cette disposition ne s'applique pas aux projets dont la surface nouvellement créée est inférieure à 50m2 et ne dépasse pas 20% des surfaces existantes. Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Article.5.N

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ("ALUR").

Article.6.N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE DE BRISON

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÈGLEMENT ÉCRIT

PIECE N°3-1

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération en date du 17 décembre 2019 approuvant le PLU de Brison,

Le Maire, Didier LAYAT

SOMMAIRE

PREAMBULE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.