Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP transversale (pièce n°5-2).
Dans l’ensemble de la zone UH :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
En cas de construction en madriers bois posés pièce sur pièce et assemblés en croix à mi-bois, la découpe de l'extrémité des madriers doit être droite et simple.
Dans les PERIMETRES DE BÂTI PATRIMONIAL :
- pour toute extension ou réhabilitation d'une CONSTRUCTION D'INTERET PATRIMONIAL il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades, des matériaux et des teintes de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
- pour les autres constructions, y compris les constructions neuves, il est demandé de respecter l'esprit des lieux tant du point de vue de leur implantation que de leur aspect architectural, leurs teintes ou encore de l'aménagement de leurs abords.
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne doit pas excéder 2 m par rapport au terrain naturel ou existant. Si ce dernier constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1,20 m. et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.4 ci-après.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement des soutènements situés sur le domaine public, ni ceux des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
L'emploi d’enrochements pour la réalisation de tout soutènement des terres doit être justifié, du point de vue de l’implantation de la construction ou des aménagements afférents. Leur hauteur ne peut excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel ou existant.
Les dispositions des articles 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
11.2 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
L’utilisation de teintes criardes est interdite. En tout état de cause on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en mairie.
11.3 – Toitures :
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux verrières ni aux couvertures de piscine.
11.3.1 - Forme et volume des toitures :
La pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…
Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, sont autorisés en toiture à condition qu’ils soient situés dans le plan du pan concerné.
Les toitures « terrasse », sont admises à condition que leur surface ne dépasse pas 20% de l'emprise au sol de la construction.
Les fenêtres de toit sont autorisées en toiture. Ces dernières peuvent être regroupées en verrière.
Les ouvertures en toiture type « terrasse tropézienne » sont interdites.
11.3.2 - Couverture des toitures :
Les toitures à pan doivent être d’aspect tuile, et de teinte brun-rouge à brun foncé. Toutefois, lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un aspect de matériau particuliers peuvent être imposés.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné et du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
Les toitures « terrasse », doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
11.4 – Clôtures :
Elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec la topographie, le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Dans les PERIMETRES DE BÂTI PATRIMONIAL :
- les murs pleins en pierre appareillée du pays d’une hauteur maximale de 1,50 m, sont autorisés en fonction du caractère des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée.
- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
Article.12.UH