Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Broglie, approuvé le 31/08/2007
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales : Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : - 35 mètres de l’axe des voies à grande circulation, - 10 mètres de la limite d’emprise des RD, - 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 15 mètres au moins : - des limites des zones à vocation principale d’habitat, - des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions est limitée à 12 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdits :
Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article A 02, y compris :
- Le stationnement isolé des caravanes à l’exception du camping dit « à la ferme », - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de
démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article A 01 :
- La création, l’extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l’exploitation agricole,
- Les constructions à usage d’habitation directement liées à l’exploitation agricole ou aux agriculteurs sous réserve qu’elles soient implantées à l’intérieur du corps de ferme ou sur des parcelles attenantes ou lui faisant face,
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris l’implantation d’éoliennes,
- Les clôtures, - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient
indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation des infrastructures routières (bassin de rétention…). - Les bâtiments étoilés, repérés sur le plan de zonage, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées.
Cavités souterraines : - Indice connu : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d'extensions et les annexes. - Présomption de cavités souterraines : Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée et indiquée au plan de recensement des indices de ces cavités, joint en annexe du présent P.L.U, il est rappelé que le pétitionnaire devra s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS
1 – Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie.
L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La création d’accès directs sur les RD 107 et 49 est interdite, dans les sections situées hors agglomérations.
2 – Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Les réseaux divers de distribution seront souterrains.
2 – Assainissement a) Eaux usées domestiques
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.
Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est conforme aux prescriptions du schéma d’assainissement.
b) Eaux résiduaires des activités
Le rejet des eaux résiduaires industrielles est subordonné à l’accord de la collectivité et à la mise en place d’une convention de rejet. Les eaux de refroidissement doivent être prioritairement rejetées vers le réseau pluvial. L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.
Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel.
A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.
3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. L’implantation des réseaux ne pourra être réalisée sous la chaussée des routes départementales.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions générales : Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait au moins égal à :
- 35 mètres de l’axe des voies à grande circulation, - 10 mètres de la limite d’emprise des RD, - 5 mètres de la limite d’emprise des autres voies.
Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.
Les règles qui précèdent ne s’appliquent pas aux implantations de bâtiments et d’équipements liés à la desserte par les réseaux.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les dépôts et installations diverses doivent être implantés à 15 mètres au moins : - des limites des zones à vocation principale d’habitat, - des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus d’un niveau habitable sur rez-de-chaussée ou un seul niveau de combles aménageables (R + 1 ou R + un seul niveau de combles aménageables). La hauteur des autres constructions est limitée à 12 mètres à l’égout du toit.
Article A 11Aspect extérieur
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
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Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, doivent être masqués par des écrans de verdure. Dans les espaces boisés classés figurés au PLU, qui sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à une autorisation expresse délivrée par le Préfet (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles L et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
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CHAPITRE VIII
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
F.H.R.
Etudes et Réalisations d’Urbanisme
Rue de Lignières
80500 GUERBIGNY
Téléphone : 03 22 37 09 86
Fax
: 03 22 37 09 87
E-mail : FHR@wanadoo.fr
Département de l’EURE COMMUNE DE BROGLIE PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT
4
F.H.R s.a.r.l au capital de 7.625 Euros. Siret 42180341200020 1
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- Chapitre I - Zone UA - Chapitre II - Zone UB - Chapitre III - Zone UE
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
- Chapitre IV - Zone 1 AU - Chapitre V - Zone 1 AUE - Chapitre VI - Zone 2 AUE
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
- Chapitre VII - Zone A - Chapitre VIII - Zone N qui comprend les secteurs NH et Ns
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-16 et R.123-21 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de BROGLIE.
ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
I – Code de l’Urbanisme
1) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.
2) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme
3) Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-5, L.123-7 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer.
4) L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5) L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6) L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express,
déviations et routes à grande circulation. 7) Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes. 8) Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 9) L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
II – Autres législations et réglementations
1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2) Les dispositions concernant les périmètres visés à l’article R.123-19 récapitulées, à titre d’information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.
3) Le Code Rural, notamment l’article L.121-19 relatif au sursis à statuer et l’article L.111-3 relatif au principe de réciprocité.
4) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l’Environnement.
5) La réglementation sur les Installations Classées. 6) Le Règlement Sanitaire Départemental. 7) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige,
monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par 4
l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».
ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles
1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U :
- Zone UA, zone urbaine ancienne, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.
- Zone UB, zone urbaine récente, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.
- Zone UE, zone destinée aux activités commerciales, industrielles et artisanales.
2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU :
- Zone 1 AU, zone d’urbanisation future, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.
- Zone 1 AUE, zone d’urbanisation future à vocation industrielle, artisanale et commerciale.
- Zone 2 AUE, zone d’urbanisation future à long terme, destinée aux activités industrielles, commerciales et artisanales.
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.
- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant un secteur Ns destiné aux activités sportives, un secteur NH où les constructions à des fins d’habitations sont possibles
II – Les documents graphiques font apparaître
1) Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan.
2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements
réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée. 3) Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les
constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.
2) Bâtiments existants de toute nature
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
3) Lotissements et opérations groupées
Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération.
On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur.
En zones urbaines, le cahier des charges d’un lotissement approuvé antérieurement à la publication d’un POS peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble de constructions en voie d’achèvement.
ARTICLE V – MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT
En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un PLU qui intervient postérieurement, il est fait application de l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.
« Lorsque l’approbation d’un plan d’urbanisme ou d’occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l’autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme. La décision de l’autorité compétente est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal. Lorsque le plan local d’urbanisme n’est pas encore approuvé, l’enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l’enquête publique sur ledit plan. Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l’enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente affichée en mairie et à l’intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux. Dans tous les autres cas, notification de l’ouverture de l’enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation. Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret prévu à
l’article L. 315-1(alinéa 1er), le règlement du lotissement, s’il en a été établi un, peut, après la vente du dernier lot ou cinq ans après l’autorisation de lotir, être incorporé au plan d’occupation des sols rendu public ou au plan local d’urbanisme approuvé par décision de l’autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d’urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées. »
SECTION II RAPPEL D’OBLIGATIONS
Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’està-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
PREAMBULE
1 – Vocation principale Il s’agit d’une zone urbaine ancienne, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.
2 – Rappels Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.