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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En front à rue, à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d’emprise ou des reculs minimums imposés à l’article 6 : - Les constructions doivent être édifiées sur les deux limites séparatives pour les parcelles d’une largeur de façade inférieure ou égale à 8 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 15 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits : - La création d’établissements à usage d’activité industrielle, - La création de sièges d’exploitation agricole et de bâtiments d’élevage, - La création de terrains de camping et de caravaning et le stationnement isolé de caravanes», - L’ouverture de carrières, - Les puits et forages, - Les installations établies depuis plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des abris autres qu’à usage public à l’exception des installations de chantier, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures…), - Les parcs résidentiels de loisirs, - Les parcs d’attraction permanents, les stands de tir et les pistes de karting.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1.

Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après : - Les établissements à usage d’activités artisanales, commerciales ou de services comportant ou non des installations classées dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matière d’émanations

nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits, - Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Dans les zones présentant un risque d’inondation, sont autorisées : - Les constructions sont admises sous réserve de la prise en compte du caractère inondable du terrain, en particulier par la limitation de l’emprise de la construction et une réalisation du plancher hors d’atteinte des crues.

Cavités souterraines : - Indice connu : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d'extensions et les annexes. - Présomption de cavités souterraines : Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée et indiquée au plan de recensement des indices de ces cavités, joint en annexe du présent P.L.U, il est rappelé que le pétitionnaire devra s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou deux accès en sens unique.

2 – Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ou toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement a) Eaux usées domestiques

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toutes constructions.

b) Eaux résiduaires des activités

Le rejet des eaux résiduaires industrielles est subordonné à l’accord de la collectivité et à la mise en place d’une convention de rejet. Les eaux de refroidissement doivent être prioritairement rejetées vers le réseau pluvial. L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires.

c) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel.

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

En outre, dans le cadre des lotissements et opérations groupées, la réalisation des branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction.

L’implantation des réseaux ne pourra être réalisée sous la chaussée des routes départementales.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les façades des constructions à usage d’habitation doivent être implantées : - soit à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, - soit avec un recul identique à celui de l’une des deux constructions voisines existantes.

Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 15 mètres de l’axe des cours d’eau.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

En front à rue, à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de la limite d’emprise ou des reculs minimums imposés à l’article 6 :

- Les constructions doivent être édifiées sur les deux limites séparatives pour les parcelles d’une largeur de façade inférieure ou égale à 8 mètres.

- Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives pour les parcelles d’une largeur de façade supérieure à 8 mètres.

- Les constructions doivent être éloignées des limites selon un minimum de 3 mètres, si elles ne sont pas implantées en limite séparative.

Au-delà de la bande des 20 mètres, d’une manière générale, les constructions doivent être implantées avec une marge d’isolement de 3 mètres au minimum par rapport aux limites séparatives. Les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

- Lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur en bon état, déjà contigu à la limite séparative.

- Lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes dont la hauteur n’excède pas 3 mètres au droit de la limite séparative.

- Lorsqu’il s’agit de constructions de hauteur sensiblement équivalente réalisées simultanément sur des terrains voisins.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage principal d’habitation individuelle ne doivent pas comporter plus de trois niveaux habitables, rez-de-chaussée inclus et un seul niveau de combles aménageables inclus (R+2 ou R+1+ combles aménageables).

La hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 15 mètres au faîtage.

Article UA 11Aspect extérieur

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Toute restauration sera conduite dans le respect de l’architecture d’origine. Les matériaux traditionnels seront repris à l’identique de l’existant dans leur nature et leur mise en œuvre. La volumétrie, les hauteurs, les proportions des baies seront établis à partir de côtes relevées sur le bâti existant.

Les nouvelles constructions devront soit se conformer à l’architecture traditionnelle, soit, si elles dérogent à cette typologie, adopter un parti architectural résolument contemporain. Dans le cas d’une architecture traditionnelle, les constructions devront reprendre la volumétrie, les proportions et le vocabulaire de l’architecture vernaculaire (matériaux, toitures, percements…). Dans le cas où la conception architecturale montre un parti résolument contemporain, elle devra être argumentée au regard de son insertion dans le paysage et du terrain sur lequel elle s’implante. Une plus grande diversité dans le choix des matériaux, des couleurs, ainsi que dans le traitement des formes, des volumes et des toitures pourra être autorisée.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme).

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

CHAPITRE II

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

F.H.R.

Etudes et Réalisations d’Urbanisme

Rue de Lignières

80500 GUERBIGNY

Téléphone : 03 22 37 09 86

Fax

: 03 22 37 09 87

E-mail : FHR@wanadoo.fr

Département de l’EURE COMMUNE DE BROGLIE PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT

4

F.H.R s.a.r.l au capital de 7.625 Euros. Siret 42180341200020 1

SOMMAIRE

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

- Chapitre I - Zone UA - Chapitre II - Zone UB - Chapitre III - Zone UE

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

- Chapitre IV - Zone 1 AU - Chapitre V - Zone 1 AUE - Chapitre VI - Zone 2 AUE

Page 27 Page 32 Page 37

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

- Chapitre VII - Zone A - Chapitre VIII - Zone N qui comprend les secteurs NH et Ns

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-16 et R.123-21 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de BROGLIE.

ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :

I – Code de l’Urbanisme

1) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.

2) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme

3) Les articles L.111-9, L.111-10, L.123-5, L.123-7 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer.

4) L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5) L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6) L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express,

déviations et routes à grande circulation. 7) Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes. 8) Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 9) L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements

locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

II – Autres législations et réglementations

1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.

2) Les dispositions concernant les périmètres visés à l’article R.123-19 récapitulées, à titre d’information, sur la liste figurant dans les annexes du PLU et reportées sur le document graphique qui lui est associé.

3) Le Code Rural, notamment l’article L.121-19 relatif au sursis à statuer et l’article L.111-3 relatif au principe de réciprocité.

4) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code Minier, Code de la Voirie Routière, Code Civil, Code de l’Environnement.

5) La réglementation sur les Installations Classées. 6) Le Règlement Sanitaire Départemental. 7) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,

ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige,

monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par 4

l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».

ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles

1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.

Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U :

- Zone UA, zone urbaine ancienne, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.

- Zone UB, zone urbaine récente, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.

- Zone UE, zone destinée aux activités commerciales, industrielles et artisanales.

2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.

Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU :

- Zone 1 AU, zone d’urbanisation future, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.

- Zone 1 AUE, zone d’urbanisation future à vocation industrielle, artisanale et commerciale.

- Zone 2 AUE, zone d’urbanisation future à long terme, destinée aux activités industrielles, commerciales et artisanales.

3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.

- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant un secteur Ns destiné aux activités sportives, un secteur NH où les constructions à des fins d’habitations sont possibles

II – Les documents graphiques font apparaître

1) Des terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et reportés sur le plan.

2) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, énumérés dans le tableau des « emplacements

réservés » et reportés sur le plan par une trame quadrillée. 3) Les secteurs affectés par le bruit des voies de transport terrestre dans lesquels les

constructions nouvelles et reconstructions à usage d’habitation doivent répondre aux normes de protection acoustique.

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES

1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente qui peut en saisir les commissions prévues à cet effet.

2) Bâtiments existants de toute nature

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

3) Lotissements et opérations groupées

Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 8 des zones urbaines peuvent ne pas s’appliquer aux opérations groupées qui ont fait l’objet d’un plan de composition élaboré conjointement avec les services compétents et présentent une qualité d’aménagement qui justifie cette adaptation. Toutefois, demeurent applicables les dispositions de l’article 7 relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives d’un terrain d’assiette de l’opération.

On désigne par opérations groupées les permis de construire valant division parcellaire et ceux des lotissements qui font l’objet d’un plan d’implantation précis permettant aux futurs acquéreurs de connaître les possibilités d’implantation des constructions voisines de la leur.

En zones urbaines, le cahier des charges d’un lotissement approuvé antérieurement à la publication d’un POS peut prévaloir sur les dispositions des articles 5 à 9 du présent règlement dans le but de préserver l’harmonie d’un ensemble de constructions en voie d’achèvement.

ARTICLE V – MISE EN CONCORDANCE D’UN LOTISSEMENT

En ce qui concerne la mise en concordance d’un lotissement et d’un PLU qui intervient postérieurement, il est fait application de l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.

« Lorsque l’approbation d’un plan d’urbanisme ou d’occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l’autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan local d’urbanisme. La décision de l’autorité compétente est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal. Lorsque le plan local d’urbanisme n’est pas encore approuvé, l’enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l’enquête publique sur ledit plan. Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l’enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente affichée en mairie et à l’intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux. Dans tous les autres cas, notification de l’ouverture de l’enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation. Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret prévu à

l’article L. 315-1(alinéa 1er), le règlement du lotissement, s’il en a été établi un, peut, après la vente du dernier lot ou cinq ans après l’autorisation de lotir, être incorporé au plan d’occupation des sols rendu public ou au plan local d’urbanisme approuvé par décision de l’autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d’urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées. »

SECTION II RAPPEL D’OBLIGATIONS

Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’està-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

PREAMBULE

1 – Vocation principale Il s’agit d’une zone urbaine ancienne, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces.

2 – Rappels Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.