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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire (y compris annexe de plus de 20 m²) ne jouxte la limite séparative, il observera un recul équivalent à la moitié de sa hauteur et ne pouvant être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementée
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 136 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires à l’activité telle que définie à l’article L. 311-1 du Code Rural et de la pêche maritime, ou aux services publics ou d’intérêt collectif :

Article L. 311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes

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79 nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue par au moins 50% de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Dans les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, en zone A, les constructions et remblais sont interdits, à l’exception de la construction de bâtiments agricoles de type stockage.

Dans les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, en zone Ava, les constructions et remblais sont interdits, sauf pour les activités agricoles existantes.

Dans la bande de servitude (non constructible et non plantable) liée à la canalisation de transport de gaz d’une largeur totale de 4 mètres (2 mètres à de part et d’autre de l’axe de la canalisation) : sont interdites, les modifications de profil du terrain, les plantations d’arbres et arbustes potentiellement de plus de 2.7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur, l’implantation d’EBC et la pose de branchements en parallèle de l’ouvrage.

Dans la zone de SUP 1 (15 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits :

- tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur.

Dans la zone de SUP 2 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits :

- tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur.

Dans la zone de SUP 3 (5 mètres de part et d’autre de la canalisation), correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du code de l’environnement, sont interdits :

- tous les établissements recevant du public, - les immeubles de grande hauteur.

Conformément à l’article R.555-46 du code de l’environnement, le maire informe GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones de SUP 1, 2 ou 3.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans les zones A

Seuls sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à proximité des bâtiments d’exploitation, si elles sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, - les installations nécessaires au prolongement de l’exploitation dont l’activité touristique rurale d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme, …) dans le volume du bâti existant - les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente directe, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci - l’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation, dans la zone, dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - la construction d’annexes fonctionnelles à l’habitation des bâtiments existants dans la zone, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise) respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation ; - la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination ; - les changements de destination des bâtiments existants identifiés par une étoile verte sur le document graphique (hormis ceux nécessaires à l’activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ; le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ; - les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, - les équipements d’infrastructure, - la reconstruction après sinistre, sauf la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue, en secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique.

Toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation, ne peut se situer à moins de 100 mètres de la limite de zone constructible (zones U ou AU).

Toute construction nouvelle liée à un nouveau siège d’exploitation ne peut se situer à moins de 100 mètres d’un bâtiment identifié comme pouvant changer de destination au plan de zonage (pastille verte en zones A, As ou N).

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Dans la bande de servitude, libre passage ou « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes » (non aedificandiet non sylvandi) liée à la canalisation de transport de gaz d’une largeur totale de 4 mètres (2 mètres à de part et d’autre de l’axe de la canalisation) :

- la société GRTGaz est autorisée à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires.

Dans la « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTGaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations.

Dans le secteur Ava

Seuls sont autorisés : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, et conformément à l’article 1 pour les secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages - les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone, - la reconstruction après sinistre, sauf la reconstruction d’un bâtiment détruit par une crue, en secteurs concernés par la trame d’aléa inondation, repérés au document graphique.

Dans les secteurs As, Seuls sont autorisés :

- l’extension mesurée des bâtiments existants à usage d’habitation, dans la zone, dont la surface de plancher avant extension est de minimum 50 m², dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à l’approbation du PLU et dans la limite de 250 m² de surface de plancher maximale de l’habitation après extension ; cette extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

- la construction d’annexes fonctionnelles à l’habitation des bâtiments existants dans la zone, y compris les piscines, d’une surface totale maximale d’emprise au sol de 50 m2 (piscine non comprise) respectant une distance maximale d’implantation de 30 m par rapport au bâtiment d’habitation ;

- la rénovation et la réhabilitation des bâtiments existants à usage d’habitation, sans changement de destination ;

- les changements de destination des bâtiments existants (hormis ceux nécessaires à l’activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural), à usage d’habitation, de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, et d’équipements publics ou d’intérêt collectif, situés à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles en activité ; le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; il est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;

- les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.

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Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

1. Accès Les accès sur la RD 936 sont interdits si d’autres accès sont possibles.

2. Voirie Non réglementée

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par lesréseaux

1. Eau potable

Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire, conformément aux dispositions du syndicat intercommunal compétent en la matière. L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages nondomestiques.

La desserte de bâtiments agricoles par source, puits ou forage pourra être admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Le raccordement à un réseau public de récupération des eaux usées est obligatoire, par un dispositif de type séparatif.

Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’assainissement, un assainissement de type autonome est autorisé.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé, conformément à l’article L.1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscines doit se conformer à l’application du règlement sanitaire départemental (RSD). L’eau de lavage des filtres pour les piscines, doit rejoindre le réseau des eaux usées de l’habitation. L’évacuation des eaux liées à l’entretien des piscines sera dirigée vers le réseau des eaux usées.

2.2 Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains.

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Le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant la rétention à même la parcelle des eaux pluviales, éventuellement complété d'un système de récupération. Les eaux devront être infiltrées en totalité sur le terrain. Le pétitionnaire devra préalablement vérifier les capacités d'infiltration du sol.

Si l’infiltration totale ou partielle n’est pas possible, les rejets des eaux pluviales s’effectueront vers le milieu naturel désigné par la commune, après régulation. En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront orientées, après régulation et sous réserve d’accord de la collectivité, vers un réseau de collecte des eaux pluviales, par un raccordement au réseau public de type séparatif.

Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge des constructeurs.

Si nécessaire, l’évacuation des eaux doit être assortie d’un prétraitement.

Pour les eaux pluviales issues des constructions et des aménagements qui leurs sont liées, des mesures pourront être prises pour favoriser la récupération (type récupérateur d'eaux de pluie, cuve,...) et la réutilisation des eaux.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En zone A et secteur Ava, les constructions agricoles devront observer un recul de 10 mètres par rapport à l’emprise des voiespubliques.

Les extensions de constructions existantes et constructions d’annexes devront observer un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites d’emprise publiques.

Le retrait n’est pas obligatoire pour les annexes de moins de 20 m² et les équipements d’infrastructure.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette réglementation.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire (y compris annexe de plus de 20 m²) ne jouxte la limite séparative, il observera un recul équivalent à la moitié de sa hauteur et ne pouvant être inférieur à 3 mètres.

Les annexes de moins de 20 m2 ne sont pas soumises à ces règles.

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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette réglementation. Le bassin des piscines devra être implanté avec un recul supérieur ou égal à 3 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementée

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum desconstructions

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 6 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit.

En règle générale, l’extension mesurée des constructions ne doit pas être plus haute que les constructions préexistantes.

La hauteur maximale des annexes à l’habitation est de 3.50 mètres, mesurés à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.

En zone A et secteur Ava, les bâtiments d’activités ne devront pas dépasser 12 mètres mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements, jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - pour les superstructures et ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole (silos, silos-tours, séchage en grange…), - pour les autres bâtiments et pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

11.1 GENERALITES

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L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région.

Les mouvements de terrain (déblais remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les remblais seront soutenus par des murets ; leur hauteur ne pourra excéder 1 mètre depuis le niveau du terrain naturel.

Les bâtiments respecteront une trame orthogonale, sauf contraintes du parcellaire, les angles ouverts de 120° ou plus sont interdits.

Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux mêmes non conformes à ces règles.

Les dispositions ci dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

11.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

11.2.1- Toitures

Les toitures des constructions doivent présenter une pente comprise entre 30 et 45%, et être couvertes de tuiles canal ou rondes, à grandes ondes, et à emboîtement. La teinte des tuiles sera comprise entre le rouge et le brun.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions existantes, comportant un toit à forte pente, qui seront couvertes de tuiles plates à emboîtement, de teinte comprise entre le rouge et le brun, - aux constructions annexes non accolées à la construction principale (garage, abris de jardin, pool house) et extension de faible ampleur de type structure surajoutée (véranda, pergola, auvent). Dans ce cas, la couverture pourra avoir une pente inférieure à 30% et être de facture traditionnelle, translucide, végétalisée, d’aspect gravillonné, ou métallique de teinte sombre et mate. - aux extensions des bâtiments existants, régulièrement édifiés, non conformes aux présentes dispositions précédentes. Dans ce cas, la toiture devra être de même aspect que la construction principale (pente, matériaux). - aux éléments de liaison.

Les toitures en pointe de diamant sont interdites.

Les lucarnes jacobines sont interdites sur les toits dont la pente existante est inférieure à 80%.

Les lucarnes rampantes et les chiens assis sont interdits.

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Les ouvertures en toitures, baies, verrières, sont autorisées, à condition d’être intégrées à la pente du toit sans saillie.

11.2.2 – Capteurs solaires

Les capteurs solaires respecteront la pente existante du toit et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Ils seront posés directement sur le lattis ou sur les chevrons.

Les capteurs solaires seront assemblés en frises horizontales, en bandeaux verticaux implantés en bordures latérales de toiture, ou en reprise d’éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures…).

11.2.3- Façades

La composition des façades doit prendre en compte le rythme du parcellaire des constructions avoisinantes. Chacune d’entre elles doit être considérée comme un élément à part entière, et de fait, pouvoir être analysée différemment, pour animer le paysage de la rue.

Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature, et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le mâchefer…

Les enduits seront soit, talochés et peints au moyen d’un badigeon au lait de chaux, soit projetés, soit grattés et teintés dans la masse.

L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

Les parements bois sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Ils resteront d’aspect naturel, mais ne devront pas comporter un aspect brillant.

Dans tous les cas, l’utilisation de teintes vives est proscrite. Un nuancier « façades » est annexé au présent règlement (annexe 4).

Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation seront peints ou teintés dans la masse.

Les garde-corps seront sobres, sans galbe vers l’extérieur.

Les vérandas et marquises seront réalisées au moyen de profilés fins.

L’intégration de capteurs solaires doit être conçue comme un élément constitutif de l’architecture de la façade.

11.3- EXTENSIONS DE BÂTIMENTS EXISTANTS

Les extensions de bâtiments existants seront soit inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier, soit en rupture.

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Dans ce cas, on veillera à ce qu’un volume ou un plan, en toiture ou en façade, assure la transition entre les deux éléments architecturalementcontrastés. 11.4- CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVITE AGRICOLE 11.4.1- Toitures Les bâtiments seront couverts d’une toiture de pente inférieure à 45%, ou d’une toiture terrasse. Cette disposition ne s’applique pas à la réfection des toitures dont la pente n’est pas conforme à cette règle. La couverture des toitures sera de teinte plus sombre que les murs. La teinte des tuiles sera comprise entre le rouge et le brun. Les toitures terrasses seront d’aspect gravillonné ou végétalisé. Les toitures en pointe de diamant sont interdites. Les vérandas et les serres pourront être couvertes de matériaux translucides. A l’occasion de restauration ou d’entretien, le rétablissement de matériaux anciens, est de rigueur.

11.4.2- Façades

Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage, tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que la pierre mureuse, le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, la mâchefer,…

L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné, est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

La couleur des enduits et bardages sera inspirée de celle des matériaux de construction traditionnels.

Les bardages bois seront d’aspect naturel, ou lasuré et ne devront pas comporter un aspect brillant.

Les garde-corps, huisseries, menuiseries, systèmes d’occultation, seront peints ou teintés dans la masse.

Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire, ne pourront être établies que dans la hauteur de rez-de-chaussée des constructions. La limite supérieure de cet aménagement sera fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, et présenter des lignes simples. Dans le cas d’aménagement de façades commerciales s’étendant sur plusieurs maisons anciennes, les dispositions de la nouvelle devanture devront exprimer le maintien de la trame du parcellaire originel, et des murs séparatifs conservés.

11.5- CLÔTURES ET PORTAILS

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Les clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions qui suivent.

11.5.1- Clôtures sur voies publiques et privées et en limites séparatives

Les clôtures (entre deux propriétés ou avec l’emprise publique) auront une hauteur maximum totale de 2,00 mètres.

Elles seront réalisées

- soit au moyen d’un mur bahut d’une hauteur de 1,20 mètre maximum, surmonté d’un barreaudage ajouré

- soitaumoyend’unmuretde0.2à0.5mètremaximum surmontéd’ungrillagede1.5mètremaximum et noyé dans une haie vive d’essence locale

Les haies de thuyas, de cyprès et de lauriers sont interdites (voir annexe 1)

Doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, le mâchefer…

Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures, les haies vives traditionnelles, et les dispositifs ajourés anciens devront, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation.

En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir de fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique.

11.6- INSTALLATIONS TECHNIQUES

Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Ils sont interdits au sol, sur les surfaces agricoles productives.

Les antennes et paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public.

Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites.

Au titre des articles L.111-16 et 17 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).

Spécificités pour les travaux sur le bâti ou les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme : Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des

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89 ouvertures, des pentes des toitures, des aspects et couleurs des façades, menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures.

Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les espaces boisés classés sont soumis à l’article L.113-1 du code de l’Urbanisme.

Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées.

L’utilisation d’essences locales est imposée.

Les aires de stockage devront être masquées par des pares-vue végétaux.

Haies, arbres et boisements identifiés au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme : Ces éléments identifiés au titre de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. Si la destruction s’avère inévitable pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires sont imposées :

- Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage

- Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site et à volume équivalent à l’élément détruit.

Un cahier de prescriptions paysagères est joint en annexe du présent règlement pour donner toute orientation en matière de plantations de haies.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé

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Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Non réglementé

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TITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

DÉPARTEMENT DE L’AIN

COMMUNE DE BUELLAS

PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 2 - Règlement APPROBATION

3

R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

SOMMAIRE

4

R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

PREAMBULE

La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

D’après l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ».

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Mode d’emploi du règlement :

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.

Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :

• des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), • des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), • des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), • de la hauteur de la construction (article 10), • de l’aspect extérieur de la construction (article 11), • des exigences en matière de stationnement (article 12), • du traitement des espaces extérieurs (article 13), • des règles de densité (article 14) • des obligations en terme de performances énergétiques (article 15) • des obligations en terme de communications numériques (article 16)

5

R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier. Toute personne peut contacter la Mairie de Buellas pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.

Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître : • la faisabilité de votre projet, • le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux, • les pièces à joindre à la demande, • les taxes d’urbanisme générées par votre projet, • ainsi que les éventuelles autres formalités.

6

R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

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R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

1.

Champ d’application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de BUELLAS (01).

Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

2.

Articulation des règles du Plan Local d’Urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

• Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :

Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R.111-27 : le respect des paysages, des sites et des lieux avoisinants "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectivesmonumentales."

Article L.111-19, L.111-20 et L.111-21 : Réalisation d’aires de stationnement "Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de

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R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. "

"Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articlesL.212-7etL.212-8ducodeducinémaetdel'imageaniméen'estpas installésur lemêmesite qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "

"Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'améliorationouàl'extensionlimitéedes bâtimentscommerciaux existant le15décembre2000."

Articles L.151-35 et R.111-25 : Stationnements, dont stationnements liés aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat "Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. "

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limited'unplafondde50%delasurfacedeplancherexistantavantlecommencementdestravaux. "

• Les servitudes d’utilité publique: Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (liste des servitudes avec services gestionnaires, et plan). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

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R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

La commune de Buellas est concernée par un monument historique : l’église. La protection des abords des monuments historiques (périmètre indiqué sur le plan de zonage du PLU) est régie par :

- le code du patrimoine (articles L621-30-1 ; L621-31 ; L621-32) pour toutes les modifications de l’aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, les interventions sur les espaces extérieurs,

- lecode de l’environnement(article R581-16) et la loin°2010-788du 12juillet2010 pour la publicité et les enseignes.

Le territoire de la commune de Buellas est impacté par un ouvrage de transport de gaz naturel mis à l’arrêt définitif d’exploitation, exploité par la société GRTgaz.

Cet ouvrage, mis à l’arrêt définitif d’exploitation, impacte le territoire uniquement pour les servitudes d’implantation et de passage.

Pour toute information ou demande relative à cet ouvrage, il sera nécessaire de se rapprocher du service :

GRTgaz Pôle Exploitation Rhône Méditerranée

Equipe Travaux Tiers et Urbanisme 33 rue Pétrequin – BP 6407 69413 LYON Cedex 06 Téléphone : 04.78.65.59.59

En cas d’urgence ou d’incident sur les ouvrages, un numéro Vert est disponible 24h/24 : 0800 246 102

En outre, l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2016 institue des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, hydrocarbures et de produits chimiques.

Rappel réglementation anti-endommagement : Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr Le code de l’environnement impose à tout responsable d’un projet de travaux sur domaine public ou privé, de consulter le Guichet Unique des réseaux, afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.

De plus, certaines zones sont concernées par des ouvrages techniques liés au transport d’électricité : - Ouvrages HTB (haute et très haute tension) : ligne aérienne 63kV FLEYRIAT – POLLIAT 1

 Voir l’implantation des ouvrages sur le plan des servitudes et d’utilité publique

Dans les zones impactées par des lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts), RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. De plus, les règles de

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R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Dans les zones impactées par un poste de transformation, sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.

Ouvrages > 63 kV - Maîtrise de l'urbanisme à proximité des lignes très haute tension (THT) :

Une instruction du ministère de l’Écologie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (ouvrages très haute tension, haute tension, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres) recommande de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans des zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 micro Tesla (μT). Dans un avis sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences rendu public le 6 avril 2010, l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail a recommandé, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bâtiments sensibles à moins de 100 mètres des lignes THT.

La commune de Buellas dispose d’un potentiel archéologique, compte-tenu de la sensibilité particulière du secteur ; les rappels suivants doivent être observés :

- Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L.531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional d’Archéologie.

- Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations … (article 1).

- Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

3.

Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol

Droit de préemption urbain

Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».

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R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n

4.

Champs d’application de la règle d’urbanisme

Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire."

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

• certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable telle que l’édification des clôtures si la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ; notamment conformément à l’article R.421-12, la commune a décidé de

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R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme.

• les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;

• les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment :

o tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; des disposition visant la protection du bâti protégé sont intégrées dans le règlement des zones A et N à l’article 11 : Spécificités pour les travaux sur le bâti ou les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme : Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des ouvertures, des pentes des toitures, des aspects et couleurs des façades, menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures.

o l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;

o les aires d'accueil des gens du voyage ;

o à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

• les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme;doiventêtreprécédésd’unpermisdedémolirlestravauxayantpourobjet dedémolirou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

- située dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l’article L.621-30 du code du patrimoine, ou adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques.

- identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

• les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; nonobstant toutes dispositions contraires, les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.

5.

Division du territoire en zones

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

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• Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le PLU de Buellas distingue les zones ou les secteurs : - UA: correspondant aux noyaux anciens d’habitat (bourg, bastion, hameaux) ; - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs ; - UBa et UBanc : correspondant aux secteurs pavillonnaires lâches notamment au secteur des Crêtes et du Petit Corgenon avec ou sans assainissement collectif ; - UBp : correspondant aux secteurs de parcs habités ; - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics ; - UX : correspondant aux zones d’activités artisanales, commerciales, de service, ou industrielles.

• Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU de Buellas distingue les zones : - 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, - 1AU r : destiné au bassin de rétention - 2AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à long terme, - 2AUX : destinée à agrandir la zone d’activités, à moyen-long terme, - 1AUE : destinée à une urbanisation à destination d’équipements

• Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le PLU de Buellas distingue les zones : - A : secteurs à vocation agricole, - Ava : secteur à vocation agricole (culture végétale aquatique) - As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés,

• Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

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c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. Le PLU de Buellas distingue les zones :

- N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères, - Ne : zone naturelle dédiée aux équipements (terrains de sports, station d’épuration de

Corgenon), - Np : zone de parcs, et secteur à enjeu patrimonial, - Nc2 : correspondant au secteur fermé à l’activité de carrière, à ouvrir après une procédure adaptée (révision allégée ou déclaration de projet). - Ncx : correspondant à l’espace de fonctionnalité de carrière, mais sans extraction. Remarque : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA correspond au tissu ancien de la commune (Buellas et Corgenon).

Rappels

• L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.

• Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.

• Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.

• Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L.113-1 du Code de l'Urbanisme).

• Des éléments patrimoniaux bâtis et végétaux sont répertoriés, au titre des articles L.151-19 et L.15123° du code de l’urbanisme. Le pétitionnaire doit se soumettre au régime déclaratif pour toute modification sur ces éléments et déposer un permis de démolir préalablement à la destruction de bâtiments protégés.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.