Dispositions générales
D’après l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ».
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Mode d’emploi du règlement :
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :
- des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2),
- des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4),
- des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8),
- de la hauteur de la construction (article 10),
- de l’aspect extérieur de la construction (article 11),
- des exigences en matière de stationnement (article 12),
- du traitement des espaces extérieurs (article 13),
- des règles de densité (article 14)
- des obligations en terme de performances énergétiques (article 15)
- des obligations en terme de communications numériques (article 16)
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Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier. Toute personne peut contacter la Mairie de Buellas pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître :
- la faisabilité de votre projet,
- le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux,
- les pièces à joindre à la demande,
- les taxes d’urbanisme générées par votre projet,
- ainsi que les éventuelles autres formalités.
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Titre I dispositions generales
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1.
Champ d’application territorial du plan
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de BUELLAS (01).
Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
2.
Articulation des règles du Plan Local d’Urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
- Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :
Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-26 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-27 : le respect des paysages, des sites et des lieux avoisinants "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectivesmonumentales."
Article L.111-19, L.111-20 et L.111-21 : Réalisation d’aires de stationnement "Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de
R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. "
"Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articlesL.212-7etL.212-8ducodeducinémaetdel'imageaniméen'estpas installésur lemêmesite qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "
"Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'améliorationouàl'extensionlimitéedes bâtimentscommerciaux existant le15décembre2000."
Articles L.151-35 et R.111-25 : Stationnements, dont stationnements liés aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat "Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. "
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limited'unplafondde50%delasurfacedeplancherexistantavantlecommencementdestravaux. "
- Les servitudes d’utilité publique: Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (liste des servitudes avec services gestionnaires, et plan). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
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La commune de Buellas est concernée par un monument historique : l’église. La protection des abords des monuments historiques (périmètre indiqué sur le plan de zonage du PLU) est régie par :
- le code du patrimoine (articles L621-30-1 ; L621-31 ; L621-32) pour toutes les modifications de l’aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, les interventions sur les espaces extérieurs,
- lecode de l’environnement(article R581-16) et la loin°2010-788du 12juillet2010 pour la publicité et les enseignes.
Le territoire de la commune de Buellas est impacté par un ouvrage de transport de gaz naturel mis à l’arrêt définitif d’exploitation, exploité par la société GRTgaz.
Cet ouvrage, mis à l’arrêt définitif d’exploitation, impacte le territoire uniquement pour les servitudes d’implantation et de passage.
Pour toute information ou demande relative à cet ouvrage, il sera nécessaire de se rapprocher du service :
GRTgaz Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme 33 rue Pétrequin – BP 6407 69413 LYON Cedex 06 Téléphone : 04.78.65.59.59
En cas d’urgence ou d’incident sur les ouvrages, un numéro Vert est disponible 24h/24 : 0800 246 102
En outre, l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2016 institue des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, hydrocarbures et de produits chimiques.
Rappel réglementation anti-endommagement : Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet unique des réseaux : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr Le code de l’environnement impose à tout responsable d’un projet de travaux sur domaine public ou privé, de consulter le Guichet Unique des réseaux, afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Lorsque le nom de GRTgaz est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.
De plus, certaines zones sont concernées par des ouvrages techniques liés au transport d’électricité : - Ouvrages HTB (haute et très haute tension) : ligne aérienne 63kV FLEYRIAT – POLLIAT 1
- Voir l’implantation des ouvrages sur le plan des servitudes et d’utilité publique
Dans les zones impactées par des lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts), RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. De plus, les règles de
R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Dans les zones impactées par un poste de transformation, sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.
Ouvrages > 63 kV - Maîtrise de l'urbanisme à proximité des lignes très haute tension (THT) :
Une instruction du ministère de l’Écologie du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité (ouvrages très haute tension, haute tension, lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de barres) recommande de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) dans des zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 micro Tesla (μT). Dans un avis sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences rendu public le 6 avril 2010, l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail a recommandé, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bâtiments sensibles à moins de 100 mètres des lignes THT.
La commune de Buellas dispose d’un potentiel archéologique, compte-tenu de la sensibilité particulière du secteur ; les rappels suivants doivent être observés :
- Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L.531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional d’Archéologie.
- Le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la constance des opérations … (article 1).
- Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
3.
Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol
Droit de préemption urbain
Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
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4.
Champs d’application de la règle d’urbanisme
Adaptations mineures (article L.152-3 du Code de l’urbanisme) :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, "L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire."
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- certaines constructions nouvelles mentionnées aux articles R.421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable telle que l’édification des clôtures si la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ; notamment conformément à l’article R.421-12, la commune a décidé de
R è g l e m e n t – P L U d e B u e l l a s – modification simplifiée n soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal. Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme.
- les travaux et changements de destination mentionnés à l’article R.421-17 qui sont soumis à déclaration préalable ;
- les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol mentionnés aux articles R.42123 à 25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et notamment :
- tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques, en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; des disposition visant la protection du bâti protégé sont intégrées dans le règlement des zones A et N à l’article 11 : Spécificités pour les travaux sur le bâti ou les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme : Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés, doivent être conçus en préservant les caractéristiques conférant leur intérêt au bâti : respect des volumes, des proportions des ouvertures, des pentes des toitures, des aspects et couleurs des façades, menuiseries, ferronneries, modénatures et toitures.
- l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
- les aires d'accueil des gens du voyage ;
- à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
- les démolitions soumises à permis de démolir définies par les articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme;doiventêtreprécédésd’unpermisdedémolirlestravauxayantpourobjet dedémolirou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :
- située dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l’article L.621-30 du code du patrimoine, ou adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques.
- identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; nonobstant toutes dispositions contraires, les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.
5.
Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
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- Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le PLU de Buellas distingue les zones ou les secteurs : - UA: correspondant aux noyaux anciens d’habitat (bourg, bastion, hameaux) ; - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs ; - UBa et UBanc : correspondant aux secteurs pavillonnaires lâches notamment au secteur des Crêtes et du Petit Corgenon avec ou sans assainissement collectif ; - UBp : correspondant aux secteurs de parcs habités ; - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics ; - UX : correspondant aux zones d’activités artisanales, commerciales, de service, ou industrielles.
- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Le PLU de Buellas distingue les zones : - 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, - 1AU r : destiné au bassin de rétention - 2AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à long terme, - 2AUX : destinée à agrandir la zone d’activités, à moyen-long terme, - 1AUE : destinée à une urbanisation à destination d’équipements
- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Le PLU de Buellas distingue les zones : - A : secteurs à vocation agricole, - Ava : secteur à vocation agricole (culture végétale aquatique) - As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés,
- Les zones naturelles (dites zones N), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
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c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. Le PLU de Buellas distingue les zones :
- N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères, - Ne : zone naturelle dédiée aux équipements (terrains de sports, station d’épuration de
Corgenon), - Np : zone de parcs, et secteur à enjeu patrimonial, - Nc2 : correspondant au secteur fermé à l’activité de carrière, à ouvrir après une procédure adaptée (révision allégée ou déclaration de projet). - Ncx : correspondant à l’espace de fonctionnalité de carrière, mais sans extraction. Remarque : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
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Titre II dispositions applicables aux zones urbaines
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Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA
La zone UA correspond au tissu ancien de la commune (Buellas et Corgenon).
Rappels
- L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme, la commune a décidé de soumettre les clôtures à déclaration sur l’ensemble du territoire communal.
- Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
- Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.531-16 du code du patrimoine.
- Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L.113-1 du Code de l'Urbanisme).
- Des éléments patrimoniaux bâtis et végétaux sont répertoriés, au titre des articles L.151-19 et L.15123° du code de l’urbanisme. Le pétitionnaire doit se soumettre au régime déclaratif pour toute modification sur ces éléments et déposer un permis de démolir préalablement à la destruction de bâtiments protégés.