Rubrique 1AUE 1Interdite X X X
X
Equipements
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
d’intérêt collectif et
Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale
X services · Salle d’art et de spectacles · X publics · Equipements sportifs · X · Lieux de culte · X
Autres équipement recevant du public
X · Industrie · X · Autres · Entrepôt · X activités des secteurs · Bureau · X secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X
Toutes les destinations et sous destinations mentionnées à l’article 1 ne sont autorisées que si elles respectent l’ensemble des principes suivants :
- Etre compatibles avec un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l’espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d’assurer un aménagement de qualité,
- S’inscrire dans un schéma d’organisation couvrant la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, placettes, …),
- Etre compatibles avec les conditions d’aménagement et d’équipement définies dans les orientations d’aménagement.
- Le logement sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des constructions autorisées.
- La construction d’établissements industriels ou artisanaux et d’installations classés ou non ainsi que leur extension et/ou mises aux normes dont la présence est justifiée en milieu urbain à condition :
- qu’elles soient compatibles avec l’habitat environnant ;
- que des dispositions particulières soient prises afin d’éviter toute gêne et tout risque pour le voisinage (nuisances, incendie, explosion, bruit, odeur, etc.) ;
- qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs notamment) et qu’elles ne remettent pas en cause la bonne circulation au sein du bourg.
- Uniquement au sein du périmètre commercial de périphérie identifié au plan de zonage, les commerces de détail et de gros de plus de 300 m² de surface de vente. Les extensions des commerces existants sont permis, quelle que soit leur surface de vente, dans la limite de 20 % des surfaces existantes au moment de l’approbation du SCOT. Les extensions correspondent à l’évolution de commerces existants, et non à l’implantation de nouvelles structures.
- Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux.
Les constructions doivent être implantées : - Soit en limite d’emprise publique ; - Soit avec un retrait minimum de 10 mètres sans jamais être inférieur à 5 mètres
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.3.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Si le terrain est contigu à une habitation, ce recul est porté à 10 mètres. Les constructions ou installations doivent être éloignées des limites séparatives lorsque celles-ci correspondent à un cours d’eau d’une distance d’au moins 10 mètres.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.3.2.1.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Elle est ramenée à 2 m lorsqu’il s’agit de locaux de faible volume et de hauteur au faîtage inférieure à 3,6 m, tels que garages, annexes…
6.3.2.1.4 Emprise au sol
Non réglementée
6.3.2.1.5 Hauteur
La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.
La hauteur d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 15 mètres au point le plus élevé (hors superstructures). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres.
La hauteur absolue d’une construction à destination d’habitation mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 10 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).
Toutefois, la hauteur au faîtage des nouvelles constructions peut être similaire à l’une des deux constructions voisines.
Source : VCNDF
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.