Rubrique 1AUL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
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Hébergement hôtelier et touristique
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Cinéma
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Locaux de bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
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Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
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Equipements
d’intérêt collectif et
Etablissement d’enseignement de santé et d’action sociale
X services · Salle d’art et de spectacles · X publics · Equipements sportifs · X · Lieux de culte · X
Autres équipement recevant du public
X · Industrie · X · Autres · Entrepôt · X activités des secteurs · Bureau · X secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Zone 1AUL
Toutes les destinations et sous destinations mentionnées à l’article 1 ne sont autorisées que si elles respectent l’ensemble des principes suivants :
- Etre compatibles avec un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l’espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d’assurer un aménagement de qualité ;
- S’inscrire dans un schéma d’organisation couvrant la zone et localisant les équipements publics, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, placettes, …) ;
- Etre compatibles avec les conditions d’aménagement et d’équipement définies dans les orientations d’aménagement.
- Le logement sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des constructions autorisées.
Zone 1AUL
Les constructions riveraines des routes départementales doivent être implantées à une distance, de l'alignement ou de la limite d'emprise de la voie, au moins égale à 10 m. Des assouplissements peuvent être admis soit pour l’implantation à l’alignement de fait observé sur la portion de rue concernée par les constructions existantes, soit en fonction d’impératifs architecturaux ou de la topographie du terrain adjacent à la route.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.2.2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite séparative ;
- soit en respectant une marge d'isolement égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 6 m.
Pour les constructions riveraines du mur de clôture du parc de Châteauvillain, il est imposé une marge d'isolement de 6 m minimum. Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination suivante : équipements d’intérêt collectif et services publics.
6.2.2.1.3 Emprise au sol
Non règlementé
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6.2.2.1.4 Hauteur
La hauteur absolue désigne la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris, à l’exception des conduits de cheminée. Les hauteurs sont définies depuis le niveau du sol naturel avant terrassements (depuis le point le plus haut du terrain sur lequel la construction est implantée). Cette hauteur est mesurée en milieu de façade par longueur de façade de maximum 40 mètres. La hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel au droit de l’implantation de la façade sur rue. Dans tous les cas, la différence d’altimétrie entre le terrain naturel et le terrain fini doit être inférieure à 2 mètres en tout point de la construction.
La hauteur au faîtage et le gabarit des nouvelles constructions peuvent être similaires à ceux des constructions avoisinantes.
Dans tous les cas une cohérence architecturale devra être assurée avec les secteurs bâtis à proximité.
A titre uniquement illustratif :
Source : VCNDF
La hauteur d’une construction mesurée à partir du terrain naturel ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé (hors superstructures).
- La hauteur au faîtage des constructions destinées à un autre usage que l'habitation est limitée à 9 m.
La hauteur des équipements publics et des installations nécessaires aux services d'intérêt collectif n'est pas réglementée.
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