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Edifiable

Zone AP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une recherche
Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Nonobstant les conditions particulières énoncées ci-dessous, toutes destinations et sous-destinations non-citées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1 sont interdites.

Libellé A Ap

Interdictions particulières

Limitations particulières

L’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement et/ou d’hébergement les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping ainsi que les villages de vacances

Les carrières, les dépôts de véhicules usagers et de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

Toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage, ou avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

Les nouvelles constructions à usage d'habitation peuvent être autorisées dès lorsqu'elles sont directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

Peuvent également être autorisées les constructions répondant à un objectif de diversification de l’activité agricole (vente à la ferme, tourisme à la ferme, hébergement de type aire naturelle de camping, gîte ou chambres d’hôte) sous réserve qu’elles soient complémentaires de l’activité agricole, qui doit demeurer l’activité principale du pétitionnaire

Les extensions de constructions d'habitation existantes sont autorisées ainsi que les nouvelles annexes, de même que la réhabilitation de volumes d’habitation existants à des fins d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôte…), dès lors que ces opérations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestières, et qu’elles respectent les dispositions du présent règlement

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, ainsi qu’à la mise en œuvre d’opérations autorisées dans la zone

Les locaux et installations à usage d’habitation de toute nature, les carrières, les dépôts de véhicules usagers et de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

Toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage, ou avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

Les constructions à usage agricole sont autorisées sous réserve des conditions définies par le paragraphe 1 de sous-section 2

Les exhaussements et affouillements sont restreints aux opérations nécessaires à la réalisation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics

PARAGRAPHE 1 – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Les destinations et sous-destinations non-citées dans le présent paragraphe sont réputées interdites, à l’exception des dispositions énoncées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1.

Libellé

Vocation générale

Destinations et sous-destinations admises

Destinations

Sous-destinations

N, Np

Rubrique AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Emprise des constructions nouvelles, des extensions et des annexes

En zone A, les règles d’emprise au sol suivantes sont à respecter, soit :

1) 30 % pour les extensions de constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, en référence à l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 50 mètres2 ;

2) Pour les constructions inférieures à 100 mètres², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 mètres² ;

3) 50 mètres² pour les annexes des constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, excepté les piscines et leurs locaux techniques.

4) Dans le secteur Ap, l’emprise au sol des constructions à destination et/ou usage agricole est limitée à 20 mètres2.

L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions relevant d’autres destinations autorisées dans la zone. Par ailleurs, ces règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de constructions existantes ayant valeur de locaux annexes d’habitations principales existantes sur l’unité foncière.

2. Implantation des constructions

Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon.

Libellé

Règles d’implantation

Règles alternatives

A, Ap

Les constructions principales nouvelles, au nu du mur de façade, devront être implantées sur le terrain d’assiette en respectant :

- Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales

- Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales et chemins ruraux

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à :

- 3 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’habitation

- 5 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ou forestière

Les extensions des constructions à usage d’habitation, au nu du mur de façade, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, existantes ou projetées

Les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives

Les annexes des constructions à usage d’habitation pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, sous réserve de se situer à moins de 20 mètres de la construction principale

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs

Rubrique AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.

Libellé

Règles de hauteur

Règles alternatives

A, Ap

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ne peut excéder 10 mètres, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques liés à la nature desdites constructions (silos, cuves de stockage)

La hauteur des nouvelles constructions ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, soit l’équivalent d’un rezde-chaussée surélevé d’un niveau

Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées ci-contre peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs volumes existants

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs

La hauteur des annexes de constructions principales à destination d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou au point le plus haut

Rubrique AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Composition entre les volumes des constructions

Conformément au paragraphe 1 de la sous-section 2, les annexes des constructions principales à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de distance.

3. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements liés aux énergies renouvelables.

Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale, mais devront s’accorder au mieux avec ses caractéristiques. Toutefois, les enduits employés sur les annexes auront le même aspect que la construction principale. Par ailleurs, sur tous murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit sera strictement interdit.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction de constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », dès lors que le parti-pris engagé est suffisamment justifié, et tenant compte des paysages environnants.

- Constructions anciennes d’inspiration traditionnelle

Le règlement se donne pour objectif de préserver la forme urbaine continue et semi-continue de l’habitat traditionnel situé en contexte agricole ou naturel.

Les rénovations et/ou aménagements de constructions anciennes à caractère traditionnel devront respecter l’architecture d’origine du bâtiment (ordonnancement, abords…). Les toitures, les façades et leurs ouvertures, les baies et les éléments de modénature seront préservés dans leur aspect originel.

1) La rénovation des toitures devra être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme, des teintes et des matériaux d’origine. Les ouvertures réalisées dans les toitures s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des constructions présentant une toiture d’aspect différent. Les toitures-terrasses pourront être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas visibles depuis le domaine public et qu’elles ne portent pas atteinte aux environs.

2) Les enduits de façades traditionnels doivent être conservés et restaurés à l’identique dans le cas d’une réfection de façade. La teinte et la finition de l’enduit nouveau correspondront à l’enduit d’origine, sans anachronisme. Les enduits doivent être réalisés de façon à se trouver au nu des pierres appareillées.

3) Les ouvertures d’origine sur murs de façade devront être respectées. Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes. Les volets équipant les ouvertures seront pleins. Les baies seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, dans la limite de deux couleurs. Les teintes neutres sont à privilégier, tandis que les teintes vives et brillantes seront interdites.

- Constructions nouvelles et modification de constructions récentes de type pavillonnaire ou contemporain

Le règlement se donne pour objectif d’accorder les constructions nouvelles à l’environnement urbain traditionnel de la commune, tout en préservant des possibilités d’innovation architecturale.

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, formes et pente des toitures). Elles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions.

1) Les toitures adopteront une pente comparable à l’habitat traditionnel, ainsi qu’un aspect proche des couvertures de pays. Les toitures d’aspect sombre seront proscrites. Les ouvertures s’inscriront dans la pente du toit. Les toitures-terrasses ne devront pas être directement visibles depuis le domaine public, excepté si elles s’inscrivent dans un projet d’architecture « contemporaine » ou « de création », ou si elles justifient un partipris en matière de performances environnementales.

2) Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels (pierre de pays), en harmonie avec l’environnement local. Les aspects hors tons pierre, dès lors qu’ils sont vifs, brillants, relevant de styles architecturaux extérieurs à la région ou anachroniques au regard de l’environnement urbain, seront proscrits.

3) Les ouvertures sur murs de façade, par leur ordonnancement et leur volume, devront contribuer à la qualité architecturale de la construction. Leurs rythmes et proportions tiendront compte de l’environnement urbain et des caractéristiques de l’habitat traditionnel, particulièrement en cas de visibilité directe avec le domaine public. Leurs battants seront pleins. Les baies adopteront un aspect limité à deux teintes, neutres et non-vives ou brillantes. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

Les constructions d’architecture dite contemporaine ou « de création » ne répondant pas à ces prescriptions ou contrevenant à certaines interdictions devront s’intégrer au mieux à leur environnement. Leur parti-pris architectural devra être justifié de façon satisfaisante auprès de l’autorité compétente.

- Constructions à usage agricole

Les matériaux à privilégier dans la réalisation des façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou métallique. Les teintes claires et vives seront à proscrire. Il conviendra de privilégier des teintes adaptées à l’environnement dans lequel s’intègre la construction, contribuant à son intégration dans les paysages proches et lointains. Les toitures adopteront une pente comparable aux couvertures traditionnelles. Elles respecteront soit la teinte de terre cuite naturelle lorsqu’il est fait usage de tuiles, soit des tons sombres mats lorsque d’autres matériaux sont employés.

- Clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés dans leur aspect d’origine. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide sont interdites. Les nouveaux murs maçonnés seront interdits en limites séparatives mitoyennes d’une unité foncière à caractère agricole ou naturel, et seront également interdits en façade sur rue lorsque les unités foncières avoisinantes en seront dépourvues. Les clôtures devront alors être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre.

- Eléments divers

Les éléments divers devront s’intégrer à l’environnement urbain et paysager, en tenant compte de l’aspect architectural de la construction principale. Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’aspect architectural de la construction sans en perturber l’ordonnancement.

Les abris de jardin ou autres abris de stockage ou pour animaux sont tolérés sous réserve de leur bonne insertion paysagère. Ils seront d’aspect similaire à la construction principale ou alternativement, adopteront un aspect neutre ou naturel. Les teintes vives, brillantes et anachroniques sont proscrites.

Les citernes contenant des liquides doivent être soit enterrées, soit intégrées à l’environnement par des écrans végétaux. Les installations techniques hors gaz et électricité (climatiseurs, pompes à chaleur, récupérateurs d’eau…) seront le moins visibles possible depuis le domaine public.

Rubrique AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables

En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement (résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette ou l’unité foncière, obligations et contraintes techniques relatives à l’assainissement des eaux usées).

Les abords de toutes constructions doivent être imperméabilisés au strict minimum, et doivent être plantés et aménagés de façon à ce que celles-ci s’intègrent au mieux dans le cadre naturel ou agricole environnant.

2. Obligations fixées pour les nouvelles plantations

Les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences adaptées aux caractéristiques naturelles du site et du climat, économes en eau.

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation, de préférence composé d’essences locales.

Rubrique AP 8Stationnement

Intitulé du document : A4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect desdites conditions de sécurité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Rubrique AP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

2. Assainissement des eaux usées

En toutes circonstances, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L’évacuation des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau, qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.

Dans les parties urbanisées non-desservies collectivement, toute construction ou installation produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement non-collectif. Celle-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non-Collectif.

Le terrain d’assiette du projet devra disposer d’une superficie apte à permettre la réalisation d’une installation d'assainissement privilégiant l'infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s'il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution n'est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non-collectif permettant l'infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

3. Gestion des eaux pluviales

Pour tout nouveau projet d’aménagement et/ou de construction, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de quelconques incidences sur les unités foncières voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires à cette résorption in situ (puits d’infiltration, tranchée drainante…).

En cas d’impossibilité technique de résorption des eaux pluviales in situ, un rejet maîtrisé dans le réseau pluvial, si existant, ou tout exutoire jugé apte à cette fonction, pourra être autorisé dans les conditions définies par l’autorité compétente. Le rejet devra alors être régulé par tous moyens, de façon à assurer un débit de fuite équivalent à celui observé antérieurement à l’aménagement du terrain d’assiette.

L’autorité compétente pourra également exiger un pré-traitement des eaux rejetées selon la nature du projet et les incidences qu’il est susceptible de générer sur l’environnement et les milieux récepteurs. En toutes circonstances, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement collectif, si existant, est interdit.

En toutes circonstances, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit les réaliser en accord avec les caractéristiques du terrain d’assiette et de l'opération. En sus de ces règles, le pétitionnaire sera encouragé à intégrer des moyens de recyclage des eaux de ruissellement pluvial lors de la conception de son projet d’aménagement, de construction et/ou de travaux. 4. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

BURIE

PIÈCE N° 4.2

RÈGLEMENT

Révision

Prescription 27 mai 2014

Arrêt 13 mai 2019

Approbation 8 juin 2021

Vu pour être annexé à la décision du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes, en date du 8 juin 2021.

Le Président

SARL URBAN HYMNS 6, rue du Marché

17610 SAINT-SAUVANT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINTES

4, avenue Tombouctou, CS 90316 17108 SAINTES CEDEX

MAIRIE DE BURIE 7, place de l’Hôtel de Ville - BP 70012

17770 BURIE

SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 4 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER ................................................ 12

SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U ET SES SECTEURS .............................................................................. 13 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU ET SES SECTEURS ......................................................................... 22 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 31 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ET SES SECTEURS .............................................................................. 32 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET SES SECTEURS .............................................................................. 40

3

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARAGRAPHE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Burie. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R15150 du Code de l'Urbanisme.

PARAGRAPHE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DE CERTAINES LEGISLATIONS

1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme

Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :

- Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.

- Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviation. Ces dispositions peuvent être complétées par les articles L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce annexée au présent PLU.

2 Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme

Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.

S’appliquent également les dispositions concernant :

- Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme (dont les documents de référence sur la commune sont annexés au présent PLU) ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;

- Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;

- Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;

- Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.

Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.

3. Dispositions applicables à certains travaux

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, si conseil municipal de la commune a délibéré en ce sens.

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme, si conseil municipal de la commune a délibéré en ce sens.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.