Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Nonobstant les conditions particulières énoncées ci-dessous, toutes destinations et sous-destinations non-citées dans le paragraphe 2 de la sous-section 1 sont interdites.

Libellé N

Np

Interdictions particulières

Limitations particulières

L’usage de caravanes ou de résidences mobiles à but de logement et/ou d’hébergement les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping ainsi que les villages de vacances

Les carrières, les dépôts de véhicules usagers et de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

Toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage, avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, ou avec le caractère naturel de la zone

Sont autorisées les extensions de constructions à usage d'habitation, les annexes ainsi que la réhabilitation de volumes existants à des fins d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôte…), dès lors que ces opérations ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestières, et qu’elles respectent les dispositions du présent règlement

Les constructions à usage agricole sont autorisées sous réserve des conditions définies par le paragraphe 1 de sous-section 2

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires à l’exercice d’une activité agricole ou forestière, ainsi qu’à la mise en œuvre d’opérations autorisées dans la zone

Les locaux et installations à usage d’habitation de toute nature, les carrières, les dépôts de véhicules usagers et de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

Toute construction, tous usages et affectations des sols susceptibles de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage, ou avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière

Sont uniquement autorisés les opérations nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public des espaces naturels ainsi que les infrastructures d’intérêt public de type cheminements piétonniers et itinéraires cyclables, aménagements visant à assurer la prévention et la lutte contre les risques majeurs sous réserve qu’ils n’entravent pas les objectifs de préservation et de remise en état des continuités écologiques, objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, équipements liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur existence est rendue indispensable.

Les exhaussements et affouillements peuvent être autorisés à condition qu'ils soient nécessaires l’exécution de travaux d’intérêt public, à la préservation et/ou à la remise en état des continuités écologiques, ou qu’ils soient rendus indispensables par la législation ou la réglementation en vigueur.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Emprise des constructions nouvelles, des extensions et des annexes

En zone N, les règles d’emprise au sol suivantes sont à respecter, soit :

1) 30 % pour les extensions de constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, en référence à l’emprise au sol de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 50 mètres2 ;

2) Pour les constructions inférieures à 100 mètres², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 mètres² ;

3) 50 mètres² pour les annexes des constructions à usage d’habitation, créées en une ou plusieurs fois, excepté les piscines et leurs locaux techniques.

4) En zone N (hors secteur Np), l’emprise au sol des constructions à destination et/ou usage agricole est limitée à 20 mètres2.

L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions relevant d’autres destinations autorisées dans la zone. Par ailleurs, ces règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de constructions existantes ayant valeur de locaux annexes d’habitations principales existantes sur l’unité foncière.

2. Implantation des constructions

Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon.

Libellé N

Règles d’implantation

Règles alternatives

Les constructions principales nouvelles, au nu du mur de façade, devront être implantées sur le terrain d’assiette en respectant :

- Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales

- Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales et chemins ruraux

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à :

- 3 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’habitation

- 5 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ou forestière

Les extensions des constructions à usage d’habitation, au nu du mur de façade, pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, existantes ou projetées

Les piscines et leurs locaux techniques seront toujours implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives

Les annexes des constructions à usage d’habitation pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, sous réserve de se situer à moins de 20 mètres de la construction principale

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage.

Libellé N

Règles de hauteur

Règles alternatives

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ne peut excéder 4 mètres, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère

Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées ci-contre peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs volumes existants

La hauteur des nouvelles constructions à usage d’habitation ainsi que les extensions des constructions existantes à destination d’habitation ne peut excéder 6,50 mètres, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau

Aucune disposition ne s’applique dans le cas des constructions répondant à la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi que leurs sous-destinations autorisées dans les zones et leurs secteurs

La hauteur des annexes de constructions principales à destination d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou au point le plus haut

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du Code de l’Urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

10. Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

11. Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

12. Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…).

DEFINITIONS COMPLETANT LE LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

6. Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celleci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

7. Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures…).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

8. Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1. Adaptation des constructions au site

Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain. Les constructions perchées sur des buttes de remblais sont interdites.

2. Composition entre les volumes des constructions

Conformément au paragraphe 1 de la sous-section 2, les annexes des constructions principales à usage d’habitation doivent être implantées à moins de 20 mètres de distance.

3. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements liés aux énergies renouvelables.

Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale, mais devront s’accorder au mieux avec ses caractéristiques. Toutefois, les enduits employés sur les annexes auront le même aspect que la construction principale. Par ailleurs, sur tous murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit sera strictement interdit.

Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction de constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », dès lors que le parti-pris engagé est suffisamment justifié, et tenant compte des paysages environnants.

- Constructions anciennes d’inspiration traditionnelle

Le règlement se donne pour objectif de préserver la forme urbaine continue et semi-continue de l’habitat traditionnel situé en contexte agricole ou naturel.

Les rénovations et/ou aménagements de constructions anciennes à caractère traditionnel devront respecter l’architecture d’origine du bâtiment (ordonnancement, abords…). Les toitures, les façades et leurs ouvertures, les baies et les éléments de modénature seront préservés dans leur aspect originel.

1) La rénovation des toitures devra être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme, des teintes et des matériaux d’origine. Les ouvertures réalisées dans les toitures s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des constructions présentant une toiture d’aspect différent. Les toitures-terrasses pourront être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas visibles depuis le domaine public et qu’elles ne portent pas atteinte aux environs.

2) Les enduits de façades traditionnels doivent être conservés et restaurés à l’identique dans le cas d’une réfection de façade. La teinte et la finition de l’enduit nouveau correspondront à l’enduit d’origine, sans anachronisme. Les enduits doivent être réalisés de façon à se trouver au nu des pierres appareillées.

3) Les ouvertures d’origine sur murs de façade devront être respectées. Les ouvertures nouvelles visibles du domaine public devront respecter les proportions, le rythme ainsi que l’alignement des ouvertures existantes. Les volets équipant les ouvertures seront pleins. Les baies seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, dans la limite de deux couleurs. Les teintes neutres sont à privilégier, tandis que les teintes vives et brillantes seront interdites.

- Constructions nouvelles et modification de constructions récentes de type pavillonnaire ou contemporain

Le règlement se donne pour objectif d’accorder les constructions nouvelles à l’environnement urbain traditionnel de la commune, tout en préservant des possibilités d’innovation architecturale.

Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, formes et pente des toitures). Elles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions.

1) Les toitures adopteront une pente comparable à l’habitat traditionnel, ainsi qu’un aspect proche des couvertures de pays. Les toitures d’aspect sombre seront proscrites. Les ouvertures s’inscriront dans la pente du toit. Les toitures-terrasses ne devront pas être directement visibles depuis le domaine public, excepté si elles s’inscrivent dans un projet d’architecture « contemporaine » ou « de création », ou si elles justifient un partipris en matière de performances environnementales.

2) Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels (pierre de pays), en harmonie avec l’environnement local. Les aspects hors tons pierre, dès lors qu’ils sont vifs, brillants, relevant de styles architecturaux extérieurs à la région ou anachroniques au regard de l’environnement urbain, seront proscrits.

3) Les ouvertures sur murs de façade, par leur ordonnancement et leur volume, devront contribuer à la qualité architecturale de la construction. Leurs rythmes et proportions tiendront compte de l’environnement urbain et des caractéristiques de l’habitat traditionnel, particulièrement en cas de visibilité directe avec le domaine public. Leurs battants seront pleins. Les baies adopteront un aspect limité à deux teintes, neutres et non-vives ou brillantes. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

Les constructions d’architecture dite contemporaine ou « de création » ne répondant pas à ces prescriptions ou contrevenant à certaines interdictions devront s’intégrer au mieux à leur environnement. Leur parti-pris architectural devra être justifié de façon satisfaisante auprès de l’autorité compétente.

- Constructions à usage agricole

Les matériaux à privilégier dans la réalisation des façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou métallique. Les teintes claires et vives seront à proscrire. Il conviendra de privilégier des teintes adaptées à l’environnement dans lequel s’intègre la construction, contribuant à son intégration dans les paysages proches et lointains.

Les toitures adopteront une pente comparable aux couvertures traditionnelles. Elles respecteront soit la teinte de terre cuite naturelle lorsqu’il est fait usage de tuiles, soit des tons sombres mats lorsque d’autres matériaux sont employés.

- Clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés dans leur aspect d’origine. Les clôtures en matériaux précaires ou sujet à vieillissement rapide sont interdites.

Les nouveaux murs maçonnés seront interdits en limites séparatives mitoyennes d’une unité foncière à caractère agricole ou naturel, et seront également interdits en façade sur rue lorsque les unités foncières avoisinantes en seront dépourvues. Les clôtures devront alors être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre.

- Eléments divers

Les éléments divers devront s’intégrer à l’environnement urbain et paysager, en tenant compte de l’aspect architectural de la construction principale. Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’aspect architectural de la construction sans en perturber l’ordonnancement.

Les abris de jardin ou autres abris de stockage ou pour animaux sont tolérés sous réserve de leur bonne insertion paysagère. Ils seront d’aspect similaire à la construction principale ou alternativement, adopteront un aspect neutre ou naturel. Les teintes vives, brillantes et anachroniques sont proscrites.

Les citernes contenant des liquides doivent être soit enterrées, soit intégrées à l’environnement par des écrans végétaux. Les installations techniques hors gaz et électricité (climatiseurs, pompes à chaleur, récupérateurs d’eau…) seront le moins visibles possible depuis le domaine public.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables

En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement (résorption des eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette ou l’unité foncière, obligations et contraintes techniques relatives à l’assainissement des eaux usées).

Les abords de toutes constructions doivent être imperméabilisés au strict minimum, et doivent être plantés et aménagés de façon à ce que celles-ci s’intègrent au mieux dans le cadre naturel ou agricole environnant.

2. Obligations fixées pour les nouvelles plantations

Les plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences adaptées aux caractéristiques naturelles du site et du climat, économes en eau.

Les dépôts et stockages des activités autorisées dans la zone doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation, de préférence composé d’essences locales.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : A4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, et devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect desdites conditions de sécurité.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Correspond à l’espace de la parcelle donnant sur la voie publique ou privée carrossable.

Acrotère

Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Affouillement/exhaussement

Action de creuser le sol. L’extraction de terre correspond à une action de creusement du sol. L’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à déclaration préalable si leur superficie est supérieure à 100 mètres² et leur hauteur ou profondeur excède 2 mètres.

Alignement

Limite entre le terrain d’assiette du projet, généralement intégré au domaine privé, et le domaine public. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté.

Architecture contemporaine/de création

L’architecture contemporaine et/ou de création correspond à des œuvres architecturales découlant d’un travail de conception et d’un parti-pris résultant de la liberté de création des professionnels de l’architecture. Elle s’oppose par définition à l’habitat standardisé.

Baie, ouverture

Toute percée pratiquée dans un mur ou une charpente qui, par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance et vasistas.

Bardage

Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique disposant généralement d’un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie.

Camping

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes, habitées ou non.

Carrière

Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable au titre du Code de l’Environnement.

Changement d’affectation

Un changement d’affectation porte sur une partie d’un bâtiment dont la destination principale n’est pas modifiée (garage d’une maison individuelle transformé en pièce à vivre, combles aménagés dans un grenier…).

Changement de destination

Un changement de destination est effectif lorsque l’ensemble ou une partie importante du bâtiment change de destination, au regard des termes des R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme.

Chemins ruraux

En vertu de l’article L161-1 du Code de la Route, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis au Code Rural et de la Pêche Maritime.

Clôture

Une clôture vise à enclore un espace et séparer notamment des propriétés. Ne constitue pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales, les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries.

Eaux usées

Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques ou non-domestiques (eau de processus industriel…).

Egout du toit

Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Enduit

Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement d’autres caractéristiques.

Energies renouvelables

Formes d'énergies dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par différents facteurs naturel (exposition solaire, vent, énergie hydraulique…).

Équipements/locaux techniques

Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique et assurant le fonctionnement régulier de l’aménagement, activité ou construction (transformateur électrique, postes d’adduction, dispositif de chauffage et/ou climatisation…)

Faîtage

Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture.

Façade

Désigne chacune des faces extérieures d'un bâtiment (façade principale, façade postérieure, façades latérales).

Habitation légère de loisirs

Correspond à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (yourte, cabane…).

Logement/hébergement

Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages (maisons individuelles, immeubles collectifs) à l'exclusion des hébergements. L’hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service (maisons de retraite…).

Lotissement/procédure de permis d’aménager

Ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément, après réalisation des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et des raccordements aux réseaux publics élémentaires par l’aménageur.

Modénature

Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons...).

Mur-bahut ou de claire-voie

Mur de faible hauteur surmonté d’un élément tel qu’une grille, un barreaudage ou des travées de clôture.

Opération d’aménagement d’ensemble Opération d’aménagement organisant dans son ensemble un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé. Performance énergétique La performance énergétique d'un bâtiment est la quantité d'énergie qu’il consomme annuellement, eu égard à sa qualité, ses équipements énergétiques et son mode de fonctionnement. La notion de performance énergétique vise une exploitation annuelle optimisée des énergies consommées. Ruine Une construction ayant perdu tout ou partie de ses murs porteurs ainsi que tout ou partie de sa toiture peut être considéré comme une ruine, mais ce caractère doit être apprécié au cas-par-cas. La reconstruction d’un bâtiment qualifié de ruine est assimilée à une construction nouvelle. Travaux de réhabilitation/restauration Travaux d'amélioration ou de mise en conformité construction avec les normes en vigueur, n’altérant pas de façon majeure ses caractéristiques initiales. La réhabilitation peut inclure un changement de destination. Travaux de rénovation Travaux consistant à substituer tout ou partie d’une construction existante à une construction neuve. Unité foncière Ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. Terrain d’assiette Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques, les voies et les autres unités foncières contiguës. Toiture terrasse Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, se différenciant des toitures à pans.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

2. Assainissement des eaux usées

En toutes circonstances, l’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, réseaux d'eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite.

Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

L’évacuation des eaux usées d’origines industrielles, artisanales ou commerciales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire de ce réseau, qui pourra également imposer un prétraitement des effluents.

Dans les parties urbanisées non-desservies collectivement, toute construction ou installation produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à une installation d'assainissement non-collectif. Celle-ci sera conforme à la réglementation en vigueur et devra être contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non-Collectif.

Le terrain d’assiette du projet devra disposer d’une superficie apte à permettre la réalisation d’une installation d'assainissement privilégiant l'infiltration des effluents traités dans le sol. Le rejet d'eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel ne pourra être justifié que s'il est démontré, par une étude à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution n'est envisageable. Ainsi, le rejet exceptionnel des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec les dispositifs d'assainissement non-collectif permettant l'infiltration des eaux usées traitées dans le sol.

3. Gestion des eaux pluviales Pour tout nouveau projet d’aménagement et/ou de construction, les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de quelconques incidences sur les unités foncières voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires à cette résorption in situ (puits d’infiltration, tranchée drainante…). En cas d’impossibilité technique de résorption des eaux pluviales in situ, un rejet maîtrisé dans le réseau pluvial, si existant, ou tout exutoire jugé apte à cette fonction, pourra être autorisé dans les conditions définies par l’autorité compétente. Le rejet devra alors être régulé par tous moyens, de façon à assurer un débit de fuite équivalent à celui observé antérieurement à l’aménagement du terrain d’assiette. L’autorité compétente pourra également exiger un pré-traitement des eaux rejetées selon la nature du projet et les incidences qu’il est susceptible de générer sur l’environnement et les milieux récepteurs. En toutes circonstances, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement collectif, si existant, est interdit. En toutes circonstances, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit les réaliser en accord avec les caractéristiques du terrain d’assiette et de l'opération. En sus de ces règles, le pétitionnaire sera encouragé à intégrer des moyens de recyclage des eaux de ruissellement pluvial lors de la conception de son projet d’aménagement, de construction et/ou de travaux. 4. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur.

ANNEXE N° 1

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS POUVANT ETRE REGLEMENTEES PAR LES PLU

La présente annexe a pour objet la définition des destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d'Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d'Urbanisme ou les documents en tenant lieu, selon l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016.

Le dit arrêté définit les sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par les Plans Locaux d'Urbanisme en application des articles R151-27, R151-28 et R151-29 du Code de l'Urbanisme. Son contenu est susceptible de faire l’objet d’évolutions.

1. Exploitation agricole et forestière

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerce et activité de service

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Equipements d'intérêt collectif et services publics

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R15127 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

ANNEXE N° 2

LEXIQUE D’URBANISME

Cette annexe n° 2 présente le lexique national d’urbanisme pris en référence au décret du 28 décembre 2015, complété par d’autres définitions lexicales par le présent règlement, comme prévu par le Code de l’Urbanisme.

LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME RELATIF AU DECRET DU 28 DECEMBRE 2015

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du Code de l’Urbanisme.

Les définitions déclinées par ce lexique précisent les modalités d’utilisation du présent règlement.

1. Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L101-2 du Code de l’Urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2. Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- Soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;

- Soit de l’absence de toiture ;

- Soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

3. Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition.

A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

4. Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

Commune de

BURIE

PIÈCE N° 4.2

RÈGLEMENT

Révision

Prescription 27 mai 2014

Arrêt 13 mai 2019

Approbation 8 juin 2021

Vu pour être annexé à la décision du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes, en date du 8 juin 2021.

Le Président

SARL URBAN HYMNS 6, rue du Marché

17610 SAINT-SAUVANT

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINTES

4, avenue Tombouctou, CS 90316 17108 SAINTES CEDEX

MAIRIE DE BURIE 7, place de l’Hôtel de Ville - BP 70012

17770 BURIE

SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 4 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER ................................................ 12

SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U ET SES SECTEURS .............................................................................. 13 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU ET SES SECTEURS ......................................................................... 22 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 31 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ET SES SECTEURS .............................................................................. 32 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ET SES SECTEURS .............................................................................. 40

3

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARAGRAPHE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Burie. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R15150 du Code de l'Urbanisme.

PARAGRAPHE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DE CERTAINES LEGISLATIONS

1. Dispositions générales relatives au Code de l’Urbanisme

Demeurent applicables sur le territoire communal les articles L101-2 et L101-3 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015, ainsi que les articles L421-4 et L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme, à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU conformément aux termes de l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme :

- Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

- Conformément à l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. En application du décret du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie pour instruction.

- Conformément à l’article R111-26 du Code de l’Urbanisme, un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

- Conformément à l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

On rappellera que l’article L421-6 du Code de l’Urbanisme précise que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Selon le même article, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Par ailleurs, s’appliquent les dispositions de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme relatives aux voies classées à grande circulation, aux autoroutes, routes express et déviation. Ces dispositions peuvent être complétées par les articles L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des plans et règlements des lotissements de moins de 10 ans s’appliquent sur le territoire à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les termes de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme. La liste desdits lotissements dont le règlement est en cours d’application, constitue une pièce annexée au présent PLU.

2 Autres législations et dispositions apparentées au Code de l’Urbanisme

Sur le territoire communal, sont applicables des Servitudes d’utilité Publique opposables aux demandes d’autorisation d’occuper le sol, dans le cadre de l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme. Elles sont annexées au PLU dans les termes des articles L151-43 et R151-51 du Code de l’Urbanisme.

S’appliquent également les dispositions concernant :

- Le Droit de Préemption Urbain défini par l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme (dont les documents de référence sur la commune sont annexés au présent PLU) ainsi que les zones de préemption départementales définies par l’article L215-1 du Code de l’Urbanisme ;

- Les Zones d’Aménagement Différé définies par l’article L212-2 du Code de l’Urbanisme ;

- Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains définis par l’article L113-15 du Code de l’Urbanisme ;

- Si existantes, les dispositions relatives au classement des infrastructures de transports terrestres permettant de définir les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, dans les termes de l’article L571-10 du Code de l’Environnement.

Concernant la règlementation relative aux vestiges archéologiques, sont applicables les dispositions de l’article L5311 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, ainsi que le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Un arrêté préfectoral définit des zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive sur le territoire de la commune.

3. Dispositions applicables à certains travaux

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme, si conseil municipal de la commune a délibéré en ce sens.

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme, si conseil municipal de la commune a délibéré en ce sens.

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.