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Le règlement, mot pour motBursard, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 110 articles
  • En vigueur depuis le 12/03/2026
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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Titre 0. introduction générale / 4

Composition du règlement écrit / 4 Composition du règlement graphique / 6 Préconisations / 7

TITRE I. LEXIQUE / 9

TITRE II. DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS / 15

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES / 19

Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation du sol / 19 Chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement / 20 Chapitre 3 : Règles figurant au règlement graphique qui s’appliquent en complément des zones / 22 Chapitre 4 : Dispositions spécifiques / 29 Chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire ou les conseils municipaux / 31 Chapitre 6 : Règles figurant aux documents graphiques de l’annexe « risques » du PLUi qui s’appliquent en complément des zones / 32

Titre IV. dispositions applicables à l’ensemble des zones / 35

Chapitre 1 : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant / 35 Chapitre 2 : Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural / 36 Chapitre 3 : Performances énergétiques et environnementales renforcées / 37 Chapitre 4 : Densité / 37 Chapitre 5 : Imperméabilisation et végétalisation / 37 Chapitre 6 : Clôtures / 38 Chapitre 7 : Stationnement / 38 Chapitre 8 : Equipements et réseaux / 41

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Titre V. dispositions applicables aux zones urbaines / 44

Zones UA et UAZP / 44 Zone UB / 50 Zone UL / 55 Zone UEA et UEAC / 58 Zone UEI / 62

Titre VI. dispositions applicables aux zones à urbaniser / 66

Zone 1AUB / 66 Zone 1AUE / 67 Zone 2AUB / 68

Titre VII. dispositions applicables aux zones agricoles / 69

Zone A / 69 Zone AH / 78 Zone AE / 83 Zone AET / 88

Titre VIII. dispositions applicables aux zones naturelles / 92

Zones N et NJ / 92 Zone NL / 98 Zone NC / 104

Annexe aux reglements écrit et graphique / 108

Liste des emplacements réservés et des servitudes de projet / 108 Liste des principales plantes invasives du bassin de l’Orne / 109

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Introduction générale

Le règlement s9applique sur la totalité du territoire de la Communauté de communes des Sources de l9Orne. Il fixe, en cohérence avec le projet d9aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d9utilisation des sols, conformément au Code de l9urbanisme.

Il est constitué d9un règlement écrit et de documents graphiques. Toutes les règles, qu9elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d9urbanisme dans un rapport de conformité.

Le principe d9indépendance des législations impose que la délivrance des autorisations d9urbanisme ne tienne pas compte des règles autres que celles figurant dans le PLUi et le Code de l9urbanisme. Les autorisations d9urbanisme sont donc délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect des autres réglementations et des règles du droit privé.

Composition du règlement écrit

La partie écrite du règlement est composée comme suit : Titre I : lexique Titre II : définition des sous-destinations

Titre III : dispositions générales Titre IV : dispositions applicables à l9ensemble des zones Titre V : dispositions applicables aux zones urbaines

Titre VI : dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre VII : dispositions applicables aux zones agricoles Titre VIII : dispositions applicables aux zones naturelles.

Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s9applique dictant ce qu9il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent autour de deux sections qui répondent chacune à une question :

I. Destination des constructions, usage des sols et natures d9activité : où puis-je construire ?

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : comment prendre en compte mon environnement ?

Ces sections intègrent les articles suivants :

I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

1. Destinations et sous-destinations

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Date Date

de de tréélcéetrpat2inosn.mpTisrésyfioepnctu:er1e7d/:01937o/2/0c032c/620u2p6 ations et

d9utilisations du sol interdites

3. Type d9occupations et d9utilisations du sol soumises à conditions particulières 4. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

6. Implantation par rapport aux limites séparatives

7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

8. Emprise au sol

9. Règles de hauteur

10. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

Exemple de lecture de l’article A 1. L9article 1. interdit ou autorise :

  • les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ; - l9extension de constructions existantes ayant certaines sous-destinations ; - les changements de destination vers certaines sous-destinations.

En complément, l9article 2. peut soumettre à conditions particulières ce qui est autorisé à l9article 1.

Mon projet relève de la sousdestination « exploitation agricole », je peux réaliser : - Une construction neuve ; - Une extension d’une construction agricole existante ; - Un changement de destination.

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Mon projet relève de la sousdestination « logement » ou « autres hébergements touristiques », je peux réaliser :

  • Une extension d’une construction ayant déjà cette sous-destination ;
  • Un changement de destination des bâtiments désignés à l’article A.1. - Les nouvelles constructions qui sont précisées à l’article A.2. (annexes)

Composition du règlement graphique

La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend :

  • Les limites des différentes zones.
  • Les marges de recul le long des routes classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts, et les servitudes de projet.
  • Les espaces boisés classés (EBC).
  • Les éléments d9intérêt patrimonial et les éléments de paysage.
  • Les zones soumises à des risques.
  • Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
  • En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis à protéger.
  • En zones agricoles, naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination.
  • Les périmètres des secteurs faisant l9objet d9une Orientation d9Aménagement et de Programmation.
  • Et s9il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l9urbanisme.

Le plan de zonage comprend les annexes suivantes :

  • Annexe 1 : liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts, et servitudes de projet.

Cette annexe est constituée d9un tableau qui liste l9objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés et servitudes de projet figurant au plan de zonage.

  • Annexe 2 : liste des bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination.

Cette annexe identifie chaque bâtiment situé en zone agricole pouvant faire l9objet d9un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.

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Préconisations

En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d9un projet aux règles d9urbanisme fixées par le PLUi.

En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d9Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3 du PLUi.

En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d9autres règles qui ont une incidence sur l9occupation du sol et qui sont relatives à d9autres législations, et notamment :

  • Les servitudes d9utilité publique (plan de prévention des risques d9inondation, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d9eau, sites classés, etc.).
  • Les périmètres particuliers (périmètres DPU, classement sonore des infrastructures,&).
  • L9annexe « patrimoine archéologique » : Cette annexe est constituée de :
  • L9arrêté préfectoral portant délimitation de la Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) du centre historique de la commune de Sées, qui oblige tout projet d'urbanisme à partir de 0m2 implanté dans cette zone à être transmis pour avis à la DRAC.
  • Un plan répertoriant les unités archéologiques du territoire des Sources de l9Orne et d9un tableau qui liste les sites par Commune. Cet état actuel des données issues de la base archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l9instruction des demandes d9autorisation d9urbanisme. Il ne représente toutefois en aucun cas un inventaire exhaustif du patrimoine archéologique du territoire. D'autres sites non localisés, dont la documentation est trop partielle, peuvent ne pas avoir été mentionnés ;

d9autres encore sont inconnus. Ces zones sont affectées d9un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au PLUi qui précise, l9identifiant de la zone, la commune concernée et le patrimoine identifié.

Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s9appliquent sont les suivantes :

  • Les articles L. 522-4, L. 522-5, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du patrimoine.
  • L9article R. 111-4 du Code de l9urbanisme.
  • L9article L. 322-3-1 du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions, dégradations et détériorations.
  • L9article L.122-1 du Code de l9environnement.

L9article L. 531-14 du Code du patrimoine précise que « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis

Accusé de réceptaionuenjporéuferc,turel'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE d'en

faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la

Date de réceptiontprraéfnecstumre :e1t7t/0r3e/20s2a6 ns délai au préfet. »

L9article R.111-4 du Code de l9urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L9article L. 322-3-1 du Code pénal précise que « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur (&) le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine. »

L9article R. 523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l9intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d9urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d9une étude d9impact en application du Code de l9environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques.

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Lexique

Accès : entrée sur le terrain d9assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d9étanchéité.

Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

  • L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
  • L'adaptation au changement climatique ;
  • La protection contre les aléas ;
  • L'amélioration du bien-être animal.

Alignement : il s9agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d9un type d9implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d9ensemble).

Illustration du principe d’implantation par rapport à la voie publique en zone UA (article UA 5.)

En rouge : zone d’implantation de la nouvelle construction

L’alignement est considéré comme homogène lorsque le décalage entre les deux façades (zone rouge) est égal ou inférieur à 3 mètres.

En absence de front urbain homogène, la construction (construction principale ou annexe) s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un retrait maximal de 6 mètres.

Annexe : une annexe est une construction secondaire non accolée à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle A06c1cu-e2s0sé0dt0e3r5raé1c1te1tp-a2ti0oc2nh6e0né31pe2ré-.DfeEEctLul-r2lee026d-0o3-i4t3-êDEtre implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de

Datemdearércqeuptieonrpréufencturleie: 1n7/03d/290u2s6 age. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, abris de jardin, piscines, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.

Balcons, saillies et éléments techniques : les balcons, saillies (auvents, bandeaux, pare-soleil, corniches, appuis de fenêtre, encadrements&) et éléments techniques (cages d9escalier ou d9ascenseur, conduits de cheminées&) ne sont pas à prendre en compte dans les règles d9implantation des constructions, sauf exceptions précisées dans le règlement des zones.

Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.

Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d9un bâtiment existant une destination différente de celle qu9il avait jusqu9alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.

Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l9homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée. Un portail ou un portillon sont considérés comme des clôtures. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieur à 2 mètres de la limite séparative doit respecter le règlement.

Construction : une construction est un ouvrage pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l9Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions, facilement et rapidement démontables (art. R. 111-51 CU), en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment&).

Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction (y compris annexe) se situant pour tout ou partie à l'arrière d'une autre construction, soit sur une même parcelle ou unité foncière, soit sur une parcelle différente issue d'un redécoupage "en drapeau".

Construction existante : une construction est considérée comme existante si :

  • Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l9Équipement req. N°266238).
  • La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l9ouvrage remplissent leurs fonctions. L9essentiel des murs porteurs existe dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4 et leur hauteur n9est pas inférieure à 2 mètres. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction ou élément présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : construction existante (voir définition dans le présent lexique) ou élément ayant une importance d9un point de vue :

  • Historique, culturel et/ou esthétique, en raison de leur rareté, de leur importance dans l9histoire local, ou de la mise en valeur du territoire ou de la commune ;
  • De la cohérence ou de la qualité architecturale, urbaine et/ou paysagère.

A06c1cu-C2s0éo0d0ne35rté1ic1ge1p-u2ti0oë2n6e0:n31ps2réo-DfenEctLtu-r2ce0o26n-0s3-i4d3-éDErées comme contiguës les constructions, les unités foncières, etc. accolées l9une

Dateadveerécceplt9iaonuptrérfeec.ture : 17/03/2026

Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.

Emprise au sol : l9emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu9ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.

Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d9accès aux parkings.

Extension : l9extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, contiguë à celle-ci et présentant des dimensions inférieures. L9extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). Elle doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec elle, qui doit être assuré soit par une porte de communication, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d'une piscine ou d'une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d9une construction d9habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.

Façade : les façades d9un bâtiment ou d9une construction correspondent à l9ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l9isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale : la façade principale d9une construction est celle donnant sur une voie ou dans un espace public, ou celle en étant la plus proche (y compris les pignons). Dans le cas d9une parcelle d9angle ou donnant sur deux voies, la façade principale est celle choisie pour la règle d9alignement.

Habitations légères de loisirs : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Haie : ensemble d9arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.

Hauteur : la hauteur totale d9une construction, d9une façade, ou d9une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s9apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Les installations techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction&) sont exclues du calcul de la hauteur.

La hauteur au point le plus haut correspond à la hauteur au faîtage de la construction, ou au sommet de l9acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

La hauteur de façade correspond à la hauteur de la façade principale (voir définition dans le présent lexique) mesurée à l'égout de toiture (point le plus haut de la structure de l9égout du toit) ou au point haut de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attiques. Ne sont pas comptés les Accuvsoé dlue mréceepstionseonuprséfetcoturieture, sous attiques.

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DateDdearnécsepltieon cpraéfesctudree:s17/t0e3/r2r0a26ins et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière suivante :

1.1. Lorsqu9un terrain est bordé par plusieurs voies dont la différence altimétrique est marquée, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule par rapport à la « voie de référence ».

1.2. Lorsque le terrain est marqué par une pente parallèle à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées est prise au point du milieu de la construction principale.

1.3. Lorsque le terrain est marqué par une pente perpendiculaire à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule à partir du niveau de la voie à l9aplomb de la construction. Lorsque la construction est implantée à plus de 3 m de l9alignement de la voie, la hauteur se calcule à partir du niveau du terrain naturel à l9aplomb de cette façade principale.

1.4. Si le terrain cumule les deux caractéristiques énoncées aux deux points précédents, la règle retenue sera celle qui s9avère la plus favorable au projet.

Illustration des règles de hauteurs dans les terrains en pente

Pente parallèle à la voie

A06c1cu-2s0é0Pd0e3e5ré1nc1e1tp-e2ti0o2n6e0n3p1p2reé-DfreEcptLu-er2e0n26d-0i3c-4u3-lDaEire à la voie et

Date Date ddeeatrééllciéegtrpatninosnempmisrésfioeencntu: r1te7/:p0137a/2/0r032/r620a2p6 port

à

la

voie

Pente perpendiculaire à la voie et retrait > 3 m

Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d8assiette de la construction, constitué d9une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas des parcelles de forme triangulaire, la règle d'implantation ne s'applique que sur une seule des limites séparatives.

Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l9implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s9implanter.

Margelle : pierre ou assise de pierre formant le rebord d'un puits, d'une fontaine.

Modénature : éléments ornementaux d9une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d9ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.).

Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle&

Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d9aménagement global cohérent.

Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d9une pratique traditionnelle ou locale, aujourd9hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers&

Recul : distance d9implantation d9une construction par rapport aux limites de l9unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.

Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales.

Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.

Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d'une construction à l'identique. La rénovation doit respecter l9intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle.

Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d9origine.

Ruine : est considérée comme ruine la construction qui ne comporte pas l9essentiel des murs porteurs dans une proportion inférieur à 3 sur 4 et leur hauteur est inférieure à 2 mètres. (Cf construction existante : voir définition dans le présent lexique).

Showroom : lieu d9exposition, et éventuellement de vente, permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits qu9il propose à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.

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Surface de plancher : la surface de plancher d9une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l9urbanisme (article R.111-22).

Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.

Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 3 14NT01924).

Unité foncière : elle est constituée par l9ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ou emprises publiques : la voie publique s9entend comme l9espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins&). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l9emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L9emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d9équipement public : voies ferrées, cours d9eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques&

Voie de référence : La voie de référence est, dans le cas d'une parcelle d'angle ou donnant sur plusieurs voies, la voie choisie pour la règle d'alignement des constructions par rapport à l'emprise publique.

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Définition des destinations et sous-destinations

Les définitions ci-dessous sont issues de l9arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d9urbanisme et les règlements des plans locaux d9urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.

Destination « exploitation agricole et forestière »

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Destination « habitation »

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ;
  • les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

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Destination « commerce et activité de service »

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.

Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.

Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l9accueil de touristes dans des hôtels, c9est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n9y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu9un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

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Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

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Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

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Dispositions générales

Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols

1. Le règlement national d’urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme, les règles du PLUi se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. Les articles suivants restent applicables : Art. R. 111-2, Art. R. 111-4, Art. R. 111-20, Art. R. 111-23, Art R. 111-26, Art. R. 11127.

Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.

2. Les orientations d’aménagement et de programmation

S9ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d9aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l9esprit de la règle. Les opérations d9ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d9aménagement et de programmation.

3. Les servitudes d’utilité publique

S9ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d9utilité publique affectant l9utilisation ou l9occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.

Rappel sur les prescriptions liées aux risques technologiques

3.1. Les ouvrages de transport de gaz

Les canalisations et installations annexes de transport de gaz engendrent des servitudes relatives à la maîtrise de l9urbanisation (I1) et des servitudes d9implantation et de passage (I3). Les dispositions et plans de ces servitudes d9utilité publique (SUP) sont annexées au PLUi.

Toute demande de permis de construire, de certificat d9urbanisme opérationnel ou de permis d9aménager concernant un projet situé dans le périmètre de ces SUP devra faire l9objet d9une information au gestionnaire de réseau.

3.2. Les ouvrages électriques

Les ouvrages du réseau de transport d9électricité engendrent des servitudes relatives au voisinage d9une ligne électrique aérienne ou souterraine (I4). Les dispositions et plans de cette SUP sont annexées au PLUi.

Toute demande de permis de construire, de certificat d9urbanisme opérationnel ou de permis d9aménager 0A6c1cu-c2s0oé0dn0e3c5ré1ec1er1pn-2ti0ao2nn6e0tn31pu2ré-nDfeEctLpu-r2re0o26je-0t3-4s3i-tDuEé à moins de 100 mètres d9un ouvrage figurant sur le plan de servitude devra DDaatteefaddeeirrtééelcéetlrp9atoniosnbmpjiserésfitoencdtu:9r1ue7/:n013e7/2/00i32n/62f0o26rmation au gestionnaire de réseau.

4. Les périmètres de préemption

Conformément à la délibération du conseil communautaire, le droit de préemption urbain est institué sur l9ensemble des zones U et AU du territoire.

5. Les règlementations communales spécifiques

S9ajoute aux règles du PLUi, les règles des lotissements dès lors qu9elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l9urbanisme.

6. L’appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division

Conformément à l9article R. 151-21 du Code de l9Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Le règlement du PLUi s9oppose à l9article R. 151-21. Chaque nouvelle parcelle issue d9une division ou chaque nouvelle construction est soumise à l9application du règlement de chaque zone.

Chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en différentes zones. Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Des sous-secteurs sont identifiés dans certaines zones, désignés par l9indice de zone accompagné d9une lettre :

1. Les zones urbaines, dîtes « U »

1.1. Les zones urbaines, dites « zones UA » : sont classés en zone UA les secteurs correspondant aux centres anciens. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité, en compatibilité avec les périmètres de centralité.

  • La zone « UAzp » correspond au centre ancien d9Essay qui est couvert par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) valant Site Patrimonial

Remarquable (SPR) (Arrêté préfectoral du 28/06/2002).

1.2. Les zones urbaines, dites « zones UB » : sont classés en zone UB les secteurs correspondant à de l9habitat diffus ou des lotissements. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité, en compatibilité avec les périmètres de centralité.

1.3. Les zones urbaines, dites « zones UL » : sont classés en zone UL les secteurs accueillant des équipements d9intérêt collectif. La zone est principalement destinée aux sports, aux loisirs, ainsi qu9au tourisme et

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aux hébergements de plein air, ainsi qu9à tout autre équipement nécessaire au

Date de réception pfroéfnecctutrieo: n17n/0e3/2m02e6 nt du territoire.

1.4. Les zones urbaines, dites « zones UEa » : sont classés en zone UEa les secteurs correspondant aux zones d9activités de proximité.

  • Les secteurs, « UEac » : sont classés en zone UEac les secteurs de l9avenue du 8 mai 1945 et des Vaux Beuves où les activités d9artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous conditions.

1.5. Les zones urbaines, dites zones « UEi » : est classé en zone UEi le Parc d9activités du Pays de Sées destiné à recevoir des activités à dominante industrielle et logistique.

2. Les zones à urbaniser, dîtes « AU »

2.1. Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUB » : sont classés en zone 1AUB les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l9ensemble de la zone. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité.

2.2. Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUE » : sont classés en zone 1AUE les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation pour l9extension des zones d9activités de proximité et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l9ensemble de la zone.

2.3. Les zones à urbaniser, dites « zones 2AUB » : Secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation à long terme et où une procédure d9ouverture à l9urbanisation est nécessaire pour que la zone devienne opérationnelle. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité.

3. Les zones agricoles, dîtes « A »

3.1. Les zones agricoles, dites « zones A » : sont classés en zone A les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3.2. Les zones agricoles, dites « zones Ah » : sont classés en zone Ah les secteurs correspondant à un hameau constructible. Il s9agit d9un secteur de taille et de capacité d9accueil limitées exceptionnellement délimité au sein de la zone agricole, où des constructions neuves à usage d9habitations peuvent être édifiées.

3.3. Les zones agricoles, dites « zones Ae » : sont classés en zone Ae les secteurs correspondant à un site accueillant des activités économiques autres qu9agricoles. Il s9agit de secteurs de taille et de capacité d9accueil limitées exceptionnellement délimités au sein de la zone agricole, où des constructions neuves nécessaires aux activités économiques existantes peuvent être réalisées.

3.4. Les zones agricoles, dites « zones Aet » : sont classés en zone Aet les secteurs correspondant à un site accueillant des équipements techniques d9intérêt collectif et de services publics situés

Accusé de réceptiodn aennpsréfelecturme ilieu rural.

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4. Les zones naturelles, dîtes « N »

4.1. Les zones naturelles, dites « zones N » : sont classés en zone N les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de leur caractère d9espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d9expansion des crues.

  • Les secteurs « Nj » correspondent aux secteurs à proximité des bourgs pouvant accueillir des jardins familiaux et des constructions et installations nécessaires aux loisirs ou au développement d9une agriculture de proximité, à vocation pédagogique ou d9accueil du public.

4.2. Les zones naturelles, dites « zones NL » : sont classés en zone NL les secteurs destinés à accueillir des activités et équipements de loisirs et de tourisme. Il s9agit de secteurs de taille et de capacité limitées exceptionnellement délimités au sein de la zone naturelle, où des constructions neuves peuvent être réalisées. Les secteurs NL1 n9ont pas vocation à être imperméabilisés mais permettent des aménagements légers liés au tourisme et aux loisirs.

4.3. Les zones naturelles, dites « zones Nc » : sont classés en zone Nc les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (carrières). Il s9agit de secteurs de taille et de capacité d9accueil limitées exceptionnellement délimités au sein de la zone naturelle, où les constructions et installations nécessaires à l9exploitation de ces sites sont autorisées.

Chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUi qui s’appliquent en complément des zones

1. Les prescriptions environnementales

1.1. Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et les éléments de paysage
  • Les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, tels que les haies, les ripisylves, les alignements d9arbres, et les terrains cultivés et espaces non bâtis situés en zones urbaines (au titre de l9article L. 151-23 du Code de l9urbanisme)
  • Les travaux ayant pour effet de supprimer de manière définitive, de remplacer, et de valoriser les haies identifiées au plan de zonage doivent faire l9objet d9une déclaration préalable. Les pratiques de gestion sylvicoles (telles que l9élagage, l9émondage, etc.) ne sont pas concernées. La déclaration préalable pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte. Des mesures compensatoires pourront être à réalisées, en accord avec le/la technicien(ne) et l9élu référent de la CdC des Sources de l9Orne et des mesures présentées dans l9orientation d9aménagement et de programmation thématique « Les haies ».

Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages du réseau de transport d9électricité.

Accu-sLé d9iedréecenpttiiofnicenaptriéofenctudrees linéaires bocagers à planter impose la réalisation du linéaire lors du projet d9ensemble associé. 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

  • L9identification des terrains cultivés et des espaces non bâtis en zone urbaine les rend inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (en dehors des abris de jardin, des serres et des voiries et accès).
  • Les secteurs potentiels de renaturation (indiqués à titre indicatif)

Les secteurs potentiels de renaturation sont identifiés de manière non exhaustive. Leur identification vise à anticiper les objectifs de 0 artificialisation nette des sols à horizon 2050.

  • Les espaces boisés classés et les arbres remarquables (au titre de l9article L. 113-1 du Code de l9urbanisme)

Les espaces boisés classés et les arbres remarquables délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l9urbanisme. Ce classement interdit tout changement d9affectation ou tout mode d9occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d9autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d9information, etc., sont autorisés au sein de l9espace boisé classé à la double condition :

  • D9être strictement nécessaire à la gestion et à l9entretien de l9espace ou à l9agrément du public ;
  • De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.

La création de voies d9accès dans un secteur situé en EBC est interdite.

  • Les cours d9eau (indiqués à titre indicatif)

Les cours d9eau identifiés sur le règlement graphique sont issus de la cartographie progressive du département de l9Orne représentant les données actuellement disponibles sur les écoulements qui sont potentiellement des cours d9eau. Cette donnée n9est pas exhaustive. Les protections ci-après s9appliquent à tous les cours d9eau, y compris ceux qui auraient pu être omis dans les inventaires.

Les secteurs en bordure des cours d9eau sont protégés (corridor de 10 mètres de part et d9autre des berges des cours d9eau) contre toute forme d9urbanisation, d9imperméabilisation et de remblai de façon à préserver le champ d9expansion des crues, garder à la fois son rôle de zone humide et d9éviter d'accélérer le débit pouvant entrainer l9aggravation du risque notamment en aval. Sont admis uniquement :

  • Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d9eau ou d9abaissement de la ligne de crue ;
  • Les travaux de rénovation, réhabilitation, modernisation des bâtiments existants sur leur emprise au sol initiale.
  • L9extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande, sauf dans le cas où cette Accusé de récepteionxetnepnrésfeicotunre viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d9eau.

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En outre, il convient de se reporter aux dispositions et règles des SDAGE et des SAGE et des dispositions du Code de l9Environnement.

  • Les plans d9eau (indiqués à titre indicatif)

Les plans d9eau et points d9eau identifiés sur le règlement graphique sont issus de la BD topo de l9IGN. Cette donnée n9est pas exhaustive. Les protections ci-après s9appliquent à tous les plans d9eau, y compris ceux qui n9apparaissent pas sur le règlement graphique.

Il convient que le PLUi prenne les dispositions permettant de protéger les plans d9eau, en compatibilité avec les SAGE Sarthe Amont et Orne Amont. Par soucis de cohérence, la Cdc a fait le choix d9harmoniser ces règles à l9échelle du territoire intercommunal. L9article 2 du règlement du SAGE Sarthe Amont et l9article 3 du règlement du SAGE Orne Amont sont repris ici.

Art. 2 SAGE Sarthe Amont : Les remplissages de plans d9eau en dérivation, par pompage ou par prélèvement dans le réseau hydrographique superficiel, sont interdits du 15 juin au 30 septembre. Cette règle s9applique à l9ensemble des plans d9eau, qu9ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l9environnement.

Art. 3 SAGE Orne Amont : Toute création de nouveau plan d9eau, quelle que soit sa superficie, qu9il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l9environnement (rubrique 3.2.3.0. en vigueur au jour de la publication du SAGE), est interdite, sauf si :

  • Le plan d9eau est uniquement alimenté par les eaux de ruissellement d9un bassin versant et les eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées directement dans le réseau hydrographique ;

OU

  • Le projet fait l9objet d9une déclaration d9utilité publique (DUP) ou d9une déclaration d9intérêt général (DIG) délivrée au titre de l9article L. 211-7 du code de l9environnement ;

OU

  • Le projet fait l9objet d9une déclaration d9intérêt général prise en application de l9article L. 126-1 du code de l9environnement liée à la conduite d9une enquête publique environnementale (article L. 123-1 du code de l9environnement) ;

OU

  • Le plan d9eau appartient à l9une des catégories suivantes : plans d'eau de barrages destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'hydroélectricité, lagunes de traitement des eaux usées, plans d'eau de remise en état des carrières, plans d9eau utilisés en protection des forêts ou pour la lutte contre les incendies, bassins de gestion des eaux pluviales, ouvrages de lutte contre les coulées de boues.
  • Les zones humides (au titre de l9article L. 151-23 du Code de l9urbanisme)

Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l9Eau. Elles sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Toute construction, extension de construction existante, ou 0A6c1cu-a2s0mé0d0eé35rné1c1ae1p-g2ti0oe2nm6e0n3e1p2rné-DfteEsctLu-er2e0s26t-0in3-4te3-DrdE it.

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l9intégrité de la zone humide, notamment les déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement et la création de plan d9eau y sont interdits.

Les restrictions admises à la préservation des zones humides, sous condition d9une bonne intégration à l9environnement tant paysagère qu9écologique :

  • Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, à la salubrité publique (réseaux eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l9alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
  • Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu9ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l9état initial :
  • Lorsqu9ils sont nécessaires à la gestion ou à l9ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune.
  • Lorsqu9ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en Suvre adaptée à l9état des lieux.

Conformément à la réglementation, la préservation des zones humides doit être la règle, et leur dégradation ou destruction l9exception. Le recours à des mesures compensatoires n9est concevable que lorsque toutes les autres solutions alternatives ont été précisément étudiées.

Dès lors que la mise en Suvre d9un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition ou à la dégradation de zones humides, des mesures compensatoires seront proposées selon les dispositions du Code de l9Environnement et des dispositions des SDAGE et des SAGE.

Il est précisé que :

  • L9inventaire n9est pas exhaustif et la protection au titre de la police de l9ea u s9applique à toutes les zones humides, y compris celles qui auraient pu être omises dans l9inventaire.
  • Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.
1.2. Le risque inondation
  • Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin de l9Orne Amont

Les périmètres des secteurs couverts par le PPRI institué par Arrêté préfectoral du 14 février 2012 sont identifiés dans les documents graphiques.

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Les dispositions réglementaires afférentes figurent en annexe du PLUi, dans la partie Servitudes d9Utilité Publique. Sur l9ensemble du territoire couvert par un PPRI, il convient de respecter le règlement du PPRI en sus du règlement du PLUi, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

  • Les zones d9expansion de crues (ZEC)

Les champs ou zones d9expansion de crue sont des zones subissant des inondations naturelles. Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur d'un cours d'eau délimité dans l'atlas des zones inondables. Selon la circulaire du 24/01/1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, les zones d9expansion de crue « à préserver » sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés » et où les crues peuvent stocker une grande quantité d9eau. « Elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l9aval, et en allongeant la durée de l9écoulement. Les crues peuvent ainsi dissiper leur énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens. »

Il convient que le PLUi prenne les dispositions permettant de préserver les zones d9expansion de crues de toute urbanisation ou aménagement nouveaux, en compatibilité avec les Plans de Gestion des Risques (PGRI) des bassins Loire-Bretagne (disposition 1.2) et Seine-Normandie (dispositions 2.C.1 et 2.C.2).

L9article 7 du règlement du SAGE Sarthe-Amont est repris ici. Dans ces zones, les installations, ouvrages, remblais, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l9environnement sont interdits sauf si sont démontrées :

  • l9existence d9enjeux liés à la sécurité contre les risques d9inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d9activités et des infrastructures de transport existants ;
  • l9impossibilité technico-économique d9implanter en dehors de ces zones :
  • les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d9eau potable et les réseaux qui les accompagnent ;
  • les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d9utilité publique.

Dès lors que la mise en Suvre d9un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d9une zone d9expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d9ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d9expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (absence d9augmentation des vitesses d9écoulement à l9aval, compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.).

2. Les prescriptions patrimoniales

2.1. Le patrimoine bâti
  • La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) d9Essay valant Site Patrimonial Remarquable (SPR)

La ZPPAUP a été instituée par Arrêté préfectoral du 28 juin 2002. Elle couvre le centre ancien d9Essay et ses abords. Le périmètre est identifié dans les documents graphiques. Tout projet susceptible de modifier 0A6c1cu-l2es0és0d0e3e5ré1sc1pe1p-a2ti0oc2n6ee0ns31p2rcé-DfoeEcmtLu-r2ep02r6i-s03-à43-lD9iEntérieur du périmètre de protection doit être soumis à l9Architecte des Bâtiments de France, qu9il relève du permis de construire, de démolir, de lotir, des régimes déclaratifs et forestiers, ou d9une simple autorisation. Sa consultation préalable est vivement conseillée.

Les dispositions réglementaires afférentes figurent en annexe du PLUi, dans la partie Servitudes d9Utilité Publique. Sur les secteurs couverts par la ZPPAUP, il convient de respecter le règlement de la ZPPAUP en sus du règlement du PLUi, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

  • Le patrimoine à protéger (au titre de l9article L151-19 du Code de l9urbanisme)

Certains éléments bâtis ou non ayant un intérêt d9ordre historique ou architectural sont identifiés dans les documents graphiques. Toute modification de leur aspect extérieur ou de leur volume sera soumise à une déclaration préalable. En outre, toute destruction partielle ou totale d9un élément bâti ou non devra faire l9objet d9un permis de démolir. Toute construction nouvelle pour la création d9un nouveau logement sera interdite. Les propriétés concernées doivent conserver les écrins de verdure dans lesquelles elles s9inscrivent. Ils sont en outre concernés par le Chapitre 2 du Titre IV du règlement écrit.

  • Les bâtiments pouvant faire l9objet d9un changement de destination en zone agricole ou naturelle (au titre de l9article L. 151-11 du Code de l9urbanisme)

Dans les zones agricoles et naturelles, sont désignés dans les documents graphiques du PLUi les bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination par les tiers ou par une exploitation agricole en vue de la diversification de son activité. En cas de cessation de l9activité agricole depuis plus de 3 ans, les bâtiments repérés comme relevant d9une exploitation agricole pourront faire l9objet d9un changement de destination par les tiers.

Le changement de destination d9une construction en zone agricole est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au moment de l9instruction de la demande d9autorisation d9urbanisme. Le changement de destination d9une construction en zone naturelle est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) au moment de l9instruction de la demande d9autorisation d9urbanisme. Ils sont en outre concernés par le Chapitre 2 du Titre IV du règlement écrit.

3. Les prescriptions réglementaires

3.1. Les règles graphiques d’implantation
  • Application de la loi Barnier (au titre des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l9urbanisme)

L9A28 et L9A88 sont classées autoroutes à grande circulation. En dehors des espaces urbanisés, une marge de recul de 100 mètres par rapport à leurs axes et à ceux de leurs bretelles d9échangeurs est applicable.

La RD958 et la RD438 sont classées départementales à grande circulation. En dehors des espaces urbanisés, une marge de recul de 75 mètres par rapport à leurs axes et à ceux de leurs bretelles d9échangeurs est applicable.

Les constructions et installations y sont interdites, sauf :

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Date Date

de de tréélcoéetrpatinosnmLpiserésfsioenctcu: r1oe7n/:013s7/2/t00r32u/62c02t6ions ou

installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

  • Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.
  • Les bâtiments d9exploitation agricole.
  • Les réseaux d9intérêt public.
  • Les infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
  • L9adaptation, le changement de destination, la réfection ou l9extension de constructions existantes.

Un secteur de dérogation à l9application de l9article L. 111-6 à L.111-10 du Code de l9urbanisme est identifié au plan de zonage (parc d9activités du pays de Sées) et renvoi à l9annexe du PLUi qui détail la réflexion qui a amené aux dispositions de l9Orientation d9Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur.

3.2. Les emplacements réservés et les servitudes de projet (au titre de l9article L.151-41 du Code de l9urbanisme)

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés et les servitudes de projet. Ces derniers sont affectés d9un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au règlement du PLUi qui précise leur destination, la surface approximative, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Les emplacements réservés permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation de voies, d'ouvrages publics, d'équipements d'intérêt général, d9espaces verts, d9espaces nécessaires aux continuités écologiques et de programmes de logements fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future (article L.151-41 du Code de l9urbanisme). Il a pour conséquence d'interdire au propriétaire de construire sur l'emplacement. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'un droit de délaissement lui permettant de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné (article L.152-2 du Code de l'urbanisme).

Les secteurs de servitude interdisent, pour une durée de cinq ans dans l9attente de l9approbation par la commune d9un projet d9aménagement global toute nouvelle construction ou installation de plus de 20 m² de surface de plancher. L9adaptation, le changement de destination, la réfection et l9extension limitée des constructions existantes est autorisée.

3.3. Les secteurs comportant des orientations d’aménagement et de programmation (au titre de l9article R.151-6 du Code de l9urbanisme)

Les documents graphiques du PLUi délimitent les quartiers ou secteurs auxquels les orientations d9aménagement et de programmation par bourg sont applicables. Elles définissent les conditions d9aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s9inscrit la zone, notamment en entrée de ville.

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3.4. La diversité commerciale (au titre de l9article L. 151-16 du Code de l9urbanisme)
  • Les commerces et les linéaires commerciaux à protéger

Sur les constructions pointées en tant que « commerces à protéger » et le long des linéaires commerciaux repérés dans les documents graphiques, le changement de destination des constructions à usage d9 « artisanat et commerce de détail », de « restauration » et d9 « activités de service ou s9effectue l9accueil d9une clientèle » est interdit.

Cette disposition s9applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toute reconstruction après démolition d9un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-de-chaussé devra conserver cette fonction a minima en rez-de-chaussée.

Elle ne s9applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d9entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage&

Le changement de destination peut être autorisé si :

  • Celui-ci s9effectue sur une surface à l9arrière de la construction et qu9il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement de l9activité. Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d9un accès indépendant de ces derniers.
  • Celui-ci s9effectue sur des locaux qui ne sont plus occupés par une activité depuis plus de cinq ans.
  • Les « périmètres de centralité »

Les constructions à usage d9artisanat et de commerces de détail d9une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² devront s9installer uniquement dans les périmètres de centralité lorsqu9ils sont identifiés dans les documents graphiques.

Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail existants et situés hors périmètre de centralité lorsqu9ils sont identifiés, sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

Chapitre 4 : Dispositions spécifiques

1. Les adaptations mineures

Conformément à l9article L. 152-3 du Code de l9urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.

En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement A06c1cu-a2s0pé0dp0e3l5rié1cc1ae1p-b2ti0ol2ne6e0nà31p2rlé-aDfeEcztLu-or2e0n26e-0,3-l4e3-DpEermis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet DDaatteeddd'eeartméélcéetérpatlnioisonmrpisreésfiroencltau: r1e7c/:01o37/n2/003f2o/620r2m6 ité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2. Les caractéristiques des terrains constructibles

Si la surface ou la configuration d9un terrain est de nature à compromettre soit l9aspect ou l9économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. Les divisions de terrain ne peuvent déroger aux règles fixées au sein du présent règlement. Dans le cas d9une division d9une parcelle bâtie, l9implantation du bâti existant devra respecter l9ensemble des règles fixées au sein du présent règlement.

3. Les autorisations spéciales

3.1. Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 4. à 10. ne s9appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d9utilité publique (Ex : transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, châteaux d'eau, réservoir, station de relevage et d9épuration, abri pour arrêt de transports collectifs).
  • Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes& dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.

3.2. Conformément à l9article L. 152-4 du Code de l9urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi pour permettre :

  • La reconstruction de constructions détruites ou endommagées à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
  • Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

3.3. Conformément à l9article L. 111-15 du Code de l9urbanisme, la reconstruction à l9identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu9ils ont été régulièrement édifiés et à condition que la destination et l'affectation des bâtiments d9origine ne soient pas changées, même si le projet ne respecte pas l9ensemble des articles du règlement, à l9exception des cas suivants :

  • Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d9utilité publique.
  • La zone d9implantation du bâtiment à reconstruire se situe dans des secteurs à risque.

Accusé de réception en pré▪fectureLe projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20, R. 111-

23, R. 111-26, 061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

et · R. 111-27 du · Code de l9urbanisme.

3.4. Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et à leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité, sont admis dans l9ensemble des zones.

3.5. Les ouvrages à haute et très haute tension du réseau de transport d9électricité sont admis dans l9ensemble des zones, ainsi que les modifications ou surélévations ultérieures pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire ou les conseils municipaux

1. Le permis de démolir (au titre de l9article L. 421-3 du Code de l9urbanisme)

Le permis de démolir est institué sur les communes ayant pris une délibération dans ce sens. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie :

1.1. D'une construction listée à l9article R. 421-28 du Code de l9urbanisme :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé ;

b) Située dans les abords des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

1.2. D9un élément de petit patrimoine. 1.3. De toute construction présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural, notamment d9un bâtiment repéré comme pouvant changer de destination au titre de l9article L 151-11 du Code de l9urbanisme. La démolition de ce patrimoine est contraire à l9exigence de sa conservation sauf démolition exogène permettant sa mise en valeur.

2. Les installations de clôtures (au titre de l9article R. 421-12 du Code de l9urbanisme)

Conformément à la délibération du conseil communautaire, l9édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

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Chapitre 6 : Règles figurant aux documents graphiques de l’annexe « risques » du PLUi qui s’appliquent en complément des zones

1. Risque d’inondation par débordements de cours d’eau

Les atlas des zones inondables apportent une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. S9il n9y pas à ce jour de règlement associé, il convient que le PLUi prenne les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle, en compatibilité avec les Plans de Gestion des Risques (PGRI) des bassins Loire-Bretagne et Seine Normandie.

Lorsque les zones inondables recouvrent le périmètre d9un plan de prévention du risque inondation (PPRI), c9est le règlement du PPRI qui s9applique.

Dans les zones inondables, sont interdits :

  • Les nouvelles digues ou nouveaux remblais, qui diminueraient les capacités d9écoulement ou de stockage des eaux issues d9une crue sans en compenser les effets ;
  • Les sous-sols ;
  • Les établissements recevant du public (ERP) sanitaires, sociaux et médico-sociaux et d9accueil de personnes à mobilité réduite (PMR).

Dans les zones inondables, sont autorisés :

  • Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l9entretien, à l9exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque inondation ;
  • Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l9identique suite à une inondation torrentielle), démolitions ;
  • Les reconstructions et changements de destination des biens existants sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées ;
  • Les extensions et les annexes des constructions existantes, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées ;
  • Les ouvrages, installations, aménagements d9infrastructures et réseaux d9intérêt général sans alternative à l9échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l9inondation ;
  • Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d9écluses, équipements portuaires) ;
  • Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d9eau ;
  • Les constructions,

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ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d9inondation.

2. Risque d’inondation par remontées de nappes

Dans la zone où des débordements de nappe sont observés (bleue sur les cartes interactives de la Dreal Normandie) :

Sont interdits :

Les constructions nouvelles, les extensions, les changements de destination et les annexes des : - habitations, - lotissements, - campings, - bâtiments ERP, - bâtiments industriels et artisanaux, - bâtiments agricoles (hors méthaniseurs), - les méthaniseurs, - les piscines enterrées ou semi-enterrées, - les reconstructions sous réserve que l’origine des dommages ne soit pas due aux inondations.

Dans la zone où la nappe à une profondeur comprise entre 0 et 5 m (rose, jaune et verte sur les cartes interactives de la Dreal Normandie) :

Sont interdits :

  • Les sous-sols, - Les constructions s’accompagnant de citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux, - Les constructions, extensions, changements de destination raccordés à un dispositif d’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC), - Les infiltrations de l’eau pluviale dans le sol.

Prescriptions :

  • les constructions, extensions, changements de destination raccordables à un réseau collectif d’assainissement, sous réserve d’un avis favorable du maire ; - les constructions, extensions, changements de destination non raccordables à un réseau collectif d’assainissement sous réserve d’un avis favorable du SPANC sur le dispositif d’assainissement autonome ; - le constructeur dans la mise en œuvre de travaux, doit prendre les dispositions constructives et techniques, adaptées aux remontées d’eau souterraine susceptibles d’engendrer un risque d’inondation, d’insalubrité, de dégradation de la construction.

Prescription spécifique pour la zone où la nappe a une profondeur comprise entre 0 et 1 m (rose) :

  • Les circuits électriques doivent faire l’objet d’une redistribution ou d’une modification pour leur mise hors d’eau ; - Les réseaux d’eaux usées doivent faire l’objet d’une installation de clapets anti-retour sur le branchement.

3. Risque de mouvements de terrain

Dans les secteurs de prédispositions modérées à très fortes (rouge et orange) :

  • Sont interdits : Les constructions nouvelles.
  • Sont autorisés : En secteur déjà bâti, les extensions mesurées et les annexes sous condition de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées.

Dans les secteurs de prédispositions faibles à modérées (jaune) :

Accusé de▪réceptSionoenn ptréafeuctutorerisés : En secteur déjà bâti, les constructions nouvelles recevant un avis favorable du

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Date Date

de de

Service Public télétransmission : 17/03/2026 réception préfecture : 17/03/2026 d’Assainissement

Non

Collectif

(SPANC)

sur

l’assainissement

individuel.

  • Sont autorisés : Les extensions mesurées et les annexes.

PLUi / Communauté de communes des Sources de l’Orne / Règlement

  • Sont autorisés : Les constructions de bâtiments agricoles.

4. Risques liés aux cavités souterraines

Dans les périmètres identifiés en application du principe de précaution : Sont interdits :

  • Toutes nouvelles constructions, sauf si la présence du risque est écartée à la suite d’investigations particulières (sondages, décapages du sols...) ou de travaux de suppression du risque (comblement de la cavité souterraine, ...) ;
  • La création d’accès à un projet de construction. Sont autorisés, à l’intérieur des zones à risque, dès lors qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction :
  • Les annexes non habitables (garages, abris de jardin,...) ;
  • Les extensions mesurées sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées ;
  • La réhabilitation des constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ou d’exposer davantage de personnes au risque ;
  • La réhabilitation des constructions existantes pour la mise en conformité des installations agricoles après examen de toutes les autres possibilités. Dans tous les cas, le dimensionnement des fondations doit intégrer l’existence présumée du risque.

5. Risques liés aux chutes de blocs rocheux

Dans tous les secteurs de prédispositions :

  • Sont interdits : Les constructions nouvelles à 100 m autour des zones prédisposées.
  • Sont autorisés : En secteur déjà bâti, les extensions mesurées et annexes sous condition de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées.

6. Risques liés aux chutes d’arbres et aux incendies des forêts domaniales

Le long des périmètres des bois et forêts soumis au régime forestier (annexe 6e du PLUi), une zone non constructible d'une largeur de 30m est instaurée.

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PLUi / Communauté de communes des Sources de l’Orne / Règlement

Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Les dispositions communes aux différentes zones sont regroupées dans cette partie.

Chapitre 1 : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

1. Règles générales

1.1. Les projets peuvent être d9expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s9ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. (cf. OAP thématique : Intégration paysagère des constructions).

1.2. Une attention particulière sera apportée dans le cas d9extensions ou d9évolution du bâti existant : prise en compte des éléments de modénature de la construction principale, proportion des ouvertures, harmonie avec les matériaux employés pour la construction principale, etc. (cf. OAP thématique : Intégration paysagère des constructions).

1.3. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maîtrise de la consommation énergétique.

1.4. En outre, pour les constructions d9activités et d9équipements publics, des volumes de constructions simples seront privilégiés.

2. Les façades

2.1 Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux.

2.2 Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.

2.3 L9emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu9ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

2.4 Les murs existants en pierres apparentes de qualité et de bonne tenue doivent être conservés, sans être crépis, enduits, ni peints, ni sablés à sec, afin de conserver leur aspect de surface. En outre, la remise à nu des façades en pierres est encouragée lors des travaux de ravalement.

3. Les toitures

3.1. Pour toute construction neuve d9habitation, si les bâtiments sont couverts d9une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en tuiles, en zinc, en bac acier ou en matériaux présentant un aspect similaire. D9autres matériaux naturels ou recyclables peuvent être

Accusé de réceptioen men pprélofecytuéres pour les habitations légères de loisirs.

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3.2. Dans le cadre d9une extension d9une habitation, la toiture doit être conçue en fonction de l9architecture de l9édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie et de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière.

3.3. Pour les constructions d9activités économiques et d9équipements publics, les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet et les toits plats sont autorisés.

3.4. Les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées.

4. Les annexes

4.1. Les annexes doivent s9intégrer aux constructions principales et s9harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées).

5. Eléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables

5.1. Les dispositifs de production d9énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur et d9une insertion soignée. L9intégration des panneaux photovoltaïques à la construction sera privilégiée.

5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) devront être intégrés discrètement dans la construction ou les clôtures.

6. Les publicités

6.1. L9article L581-8 du Code de l9environnement interdit la publicité aux abords des monuments historiques, dans le périmètre du SPR d9Essay, dans le PNR Normandie Maine, dans les sites inscrits et dans les sites Natura 2000.

Chapitre 2 : Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

1. Toute intervention sur les bâtiments et éléments présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural (cf lexique), les bâtiments pouvant faire l9objet d9un changement de destination et les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage doit préserver, voire restituer, les caractéristiques de l9architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, de l9aspect et des teintes des matériaux originels, conservation des décors et modénatures s9il en existe (cf. OAP thématique : Le patrimoine bâti).

2. Le changement de destination du petit patrimoine est interdit. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.

3. Toute destruction partielle ou totale d9un élément de petit patrimoine ou d9une construction présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural doit faire l9objet d9un permis de démolir.

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Chapitre 3 : Performances énergétiques et environnementales renforcées

1. Pour les bâtiments existants, l9isolation thermique par l9extérieur peut être réalisée à l9intérieur des marges de recul définies aux articles 5., sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d9épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l9isolation thermique par l9extérieur peut être autorisée lorsqu9elle empiète sur le domaine public ou sur un fonds voisin privé, au cas par cas.

2. L9implantation et l9orientation des constructions permettent de maximiser les apports solaires et une ventilation naturelle des intérieurs. La distribution intérieure des pièces des logements tient compte de l9exposition du bâti.

3. Les matériaux et couleurs choisis pour le bâti cherchent une performance thermique, en privilégiant les couleurs claires.

4. L9utilisation des matériaux biosourcés est encouragée dans le cadre de la construction et de la rénovation des logements et des bâtiments issus du tertiaire (privés et publics).

5. Les constructions sont conçues de telle manière à limiter l9impact de la pollution lumineuse produite par elles sur les espèces faunistiques et floristiques nocturnes.

Chapitre 4 : Densité

Sur les terrains d9une superficie égale ou supérieure à 1000 m², l9implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L9implantation de construction.s doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :

  • La possibilité d9implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans division.s foncière.s.
  • Une possibilité de création d9accès indépendant (largeur de 4 mètres minimum) ou commun avec l9une des constructions existantes.

Chapitre 5 : Imperméabilisation et végétalisation

1. Les projets d9aménagement d9ensemble couvert par une OAP et l9aménagement extérieur des constructions doivent être conçus pour limiter l9imperméabilisation du sol et favoriser l9infiltration pluviale en s9appuyant prioritairement sur des solutions naturels (noues végétalisées par exemple).

2. Les projets d9aménagement d9ensemble couvert par une OAP doivent être conçus pour végétaliser au maximum les espaces publics dans une optique d9adaptation au changement climatique.

3. La valorisation de la végétation existante, en particulier des arbres à haute tige, sera recherchée.

Accu4s.é dLeeréscepetisonseen nprcéfeecsturelocales non allergènes et la mixité des végétaux doivent être encouragées. Les espèces

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DDaatteeinddeevrtaéélcésetrpiavtinoesnmspisréssfioeonctun: r1et7/:i01n37/t2/0e032/r62d02it6es. La liste des végétaux concernés est en annexe du règlement.

Chapitre 6 : Clôtures

1. Les clôtures doivent faire l9objet d9un traitement simple et être constituées de matériaux de bonne qualité. Les matériaux naturels (haie, bois, brande de bruyère, &) sont favorisés.

2. Les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que parpaings, briques creuses, etc. sont interdits.

3. L9emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu9ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

4. Leur aspect, dimensions, matériaux et couleurs doivent tenir compte en priorité des clôtures avoisinantes et de la construction principale.

5. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres par rapport au terrain naturel. La partie en mur-plein ne doit pas excéder 1 mètre, à l9exception des murs en pierres qui peuvent s9élever jusqu9à 2 mètres. La hauteur peut être supérieure pour les activités économiques sous réserve de contraintes de sécurité justifiées.

6. La clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité publique.

7. Un passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Lorsqu9il s9agit d9un grillage, les mailles au niveau du sol respectent une trame d9au minimum 10 x 10 cm.

8. Les ouvertures de portes ou portillons sur les bois et forêts soumis au régime forestier (annexe 6e du PLUi), sont interdites. Une largeur minimum de 1m doit être maintenue entre la clôture de propriété et la limite de la forêt domaniale, sur fonds riverain et non domanial, afin de permettre l'entretien de la clôture.

Chapitre 7 : Stationnement

1. Règles générales

1.1 Conformément à l9article L. 151-35 du Code de l9urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ou 0,5 aire de stationnement par logement lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare.

L9obligation de réaliser des aires de stationnement n9est pas applicable aux travaux de transformation ou d9amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l9Etat, y compris dans le cas où ces travaux s9accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d9un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

1.2 Conformément à l9article L. 151-33 du Code de l9urbanisme, lorsque le PLUi impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La réalisation d9aires de manSuvre doit respecter les dispositions suivantes :

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a) Les aires de manSuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies et emprises publiques, et prioritairement sur le terrain d9assiette du projet.

b) En cas d9impossibilité technique ou foncière justifiée de réalisation d9aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, leur aménagement pourra se réaliser prioritairement sur une emprise privée, située dans un rayon de 200 mètres à compter du projet. Cette possibilité sera soumise à l9accord de la commune.

c) En cas d9impossibilité technique ou foncière justifiée de réalisation d9aires de stationnement sur l9emprise privée située dans un rayon de 200 mètres, leur aménagement pourra se réaliser sur une emprise ou voie publique située dans un rayon de 200 mètres à compter du projet. Cette possibilité sera soumise à l9accord de la commune.

1.3 Le stationnement, dont celui destiné aux deux-roues non motorisés, doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.

1.4 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins de stationnement ou au sein des opérations d9ensemble, le nombre de places exigées pourra être réduit ou revu à la hausse, sous réserve d9une étude justificative permettant d9apprécier les besoins en stationnement.

1.5 La mutualisation des aires de stationnements sera recherchée dans le cas où la surface de plancher d9une opération est répartie entre plusieurs sous-destinations qui génèrent des besoins de stationnement complémentaires.

1.6 Le traitement du sol des aires de stationnement de véhicules légers à l'air libre devra permettre l'infiltration des eaux pluviales sauf en cas d9impossibilité technique justifiée.

2. Nombre minimal exigé

Zones

UA

UB/1AUB

Autres zones U et AU

Habitation

Logement

1 pl./logt

2 pl./logt

1 pl./logt

Hébergement

1 pl./4 chambres ou logts créés

Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros

Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Bureaux, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

1 pl./tranche de 40m2 SP créée

Aucune place exigée dans les centralités délimitées au règlement graphique pour les 100 premiers

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m2 de SP créée

Hôtels et autres hébergements touristiques 1 pl./2 chambres créées Industrie, entrepôt

1 pl./tranche de 100m2 SP créée Cinéma, Centre de congrès et d'exposition, Salles d'art et de spectacle, Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public 1 pl./unité de 40 personnes accueillies Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Aucune place exigée > Renvoi aux règles générales ci-dessus

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Chapitre 8 : Equipements et réseaux

1. Accès et voiries

1. Accès

1.1. Pour l9ensemble des zones : Pour être autorisé, un projet doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :

  • Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l9incendie, de la collecte des ordures ménagères et aux impératifs de protection civile.
  • Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l9importance et de la nature du projet.
  • Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation, à la sécurité publique et à la collecte des ordures ménagères.

1.2. Pour l9ensemble des zones : La création d9un accès peut être refusée si elle est susceptible d9occasionner une gêne pour la visibilité, la circulation et la sécurité des usagers.

1.3. Pour l9ensemble des zones : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l9accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Lorsque le terrain est desservi par une voie départementale et une voie communale, la création d9accès sur la voie communale sera privilégiée.

2. Voiries

2.1. Pour l9ensemble des zones : Dans les opérations d9ensemble, toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l9usage programmé pour la voie (ex : voie de transit, voie de desserte, zone de rencontre).

2.2. Pour les zones UA/UB/UL et 1AUb : Dans les opérations d9ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons inter quartiers, seront privilégiées.

2.3. Pour les zones UEA/UEI et 1AUe : Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des poids lourds lorsque cela est nécessaire, après avis de l9organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets et du service départemental d9incendie et de secours.

2. Desserte par les réseaux

1. Règles générales

1.1. Pour l9ensemble des zones : Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.

1.2. Pour l9ensemble des zones : Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

l9objet

d9une

intégration

soignée.

2. Eau potable

2.1. Pour l9ensemble des zones : Toute construction ou installation nouvelle (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination) susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d9eau potable, de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la réglementation en vigueur. L9alimentation des constructions agricoles pourra être assurée par un captage ou un forage individuel.

3. Eaux usées

3.1. Pour l9ensemble des zones : L9évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d9eau et égouts pluviaux est interdite.

3.2. Pour l9ensemble des zones : Toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination et hors bâtiments agricoles) générant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d9assainissement s9il existe. Les bâtiments et installations agricoles évacueront leurs eaux usées et effluents non traités selon les normes sanitaires en vigueur.

3.3. Pour l9ensemble des zones : Si aucun réseau collectif d9assainissement n9est établi, toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination et hors bâtiments agricoles) doit être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d9Assainissement Non Collectif (SPANC).

  • Pour les zones U, 1AU et 2AU : La possibilité d9un raccordement ultérieur au réseau public doit être préservée. Dès que l9assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.

3.4. Pour les zones UA/UB/UL et 1AUb : Pour toute nouvelle opération d9ensemble, le pétitionnaire doit justifier que le raccordement de l9opération à la station d9épuration respecte ses capacités épuratoires.

3.5. Pour les zones U/AE et 1AUe : Pour tout projet de construction liée à une activité économique présentant un rejet d'eau usée non domestique, le pétitionnaire doit respecter l9article L. 1331-10 du Code de la santé publique ; justifier que le raccordement du projet à la station d9épuration respecte ses capacités épuratoires ; et signer une autorisation et une convention de rejet avec l9autorité compétente.

3.6. Pour les zones 2AU, A et N : Pour tout projet d9extension d9habitation ou d9activités économiques autres qu9agricoles, le dispositif d9assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d9Assainissement Non Collectif (SPANC).

4. Eaux pluviales

4.1. Pour l9ensemble des zones : Pour toute construction, les dispositifs de récupération de l9eau de pluie sont favorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur.

4.2. Pour l9ensemble des zones : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle Accusé de au réception en plirbéferceturée coulement des eaux pluviales.

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4.3. Pour l9ensemble des zones : Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Toutefois, lorsqu9un réseau existe et si le terrain le permet, il est tout de même recommandé d9assurer l9infiltration des eaux pluviales au sein de la parcelle.

4.4. Pour l9ensemble des zones : En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

5. Communications électroniques

5.1. Pour l9ensemble des zones : La création, l9extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.

5.2. Pour l9ensemble des zones : Les voies nouvelles ou la réfection des existantes devront prévoir le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l9ensemble des constructions susceptible de requérir un branchement.

6. Énergie et électricité

6.1. Pour l9ensemble des zones : La création, l9extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.

7. Gestion des déchets

7.1. Pour l9ensemble des zones : Pour toute demande d9urbanisme, le traitement des voiries et le choix du mode de collecte devra être pris en compte dès le début du projet et validé par l9organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets.

7.2. Pour l9ensemble des zones : Tout projet devra disposer des capacités suffisantes de stockage des déchets, à l9intérieur des bâtiments ou sur un espace dédié soigneusement intégré afin que les conteneurs et bacs n9empiètent pas sur le domaine public ou ne soient visibles depuis celuici.

7.3. Pour l9ensemble des zones : Un local à déchet pourra être exigé pour certains projets, selon leur importance et la configuration des lieux.

7.4. Pour l9ensemble des zones : Des aménagements permettant la gestion à la parcelle des déchets verts (broyage, mulching, compostage, etc.) sont encouragés.

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Dispositions applicables a la zone UA

Les zones urbaines, dites « zones UA » : sont classés en zone UA les secteurs correspondant aux centres anciens. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité, en compatibilité avec les périmètres de centralité.

  • Le secteur « UAzp » correspond au centre ancien d9Essay qui est couvert par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR).

Section 1. destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie

activités des Entrepôt ssA0ee6ccc1cu-to2se0én0ud0de3r5arsé1ic1re1ep-2tsi0o2n6e0n31pB2ré-DufeErctLeu-r2ae0u26-03-43-DE oDDuaatteeteddeerttrééilcaéetirpartineosnsmpisrésfioenctCu: r1ee7/:n013t7/r2/0e032/d620e26congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 sous conditions 7 sous conditions

7 sous conditions

7 sous conditions

7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction û û

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites

1. Tout type de construction, d9installation au sol qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d9un quartier d9habitation.

2. Les nouvelles constructions et les changements de destination à usage non agricole situés dans le périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles soumis à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d9éloignement, à l9exception des extensions des constructions existantes. Par dérogation, une distance d9éloignement inférieure peut être autorisée par l9autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d9agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

3. Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé pour une durée supérieure à trois mois par an, sauf sur l9unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

4. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement de la zone.

5. En secteur UAzp, en sus des dispositions 1., 2., 3. et 4. ci-dessus, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 3Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant :

1.1. Les installations classées pour la protection de l9environnement, sous réserve qu9elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en Suvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

1.2. Les extensions mesurées des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes ne seront autorisées à condition qu9elles n9aggravent pas les nuisances actuelles et qu9elles respectent les surfaces définies à l9article UA8.

1.3. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

1.4. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.5. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section 2 ne s9applique pas.

1.6. Les équipements d9intérêt collectif et services publics, pour lesquels la section 2 ne s9applique pas, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers.

2.0A6c1cu-L2s0eé0ds0e35cré1oc1e1np-2tis0o2nt6re0un3c1p2rté-iDfoeEcntLu-rs2e02à6-0u3s-4a3-gDEe d9artisanat et de commerces de détail d9une surface de plancher inférieure ou égale DDaatteeàddee3tré0élcé0etrpatmniosnm²pisrpésfioeoncutu: r1re7r/:o013n7/2/0t032s/6290i2m6 planter uniquement au sein des « périmètres de centralité » lorsqu9ils sont délimités sur les documents graphiques.

3. Les extensions mesurées des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail existants et situés hors périmètre de centralité lorsqu9ils sont identifiés, sont autorisées dans les conditions définies à l9article UA8.

4. Sur les secteurs concernés par une orientation d9aménagement et de programmation (OAP), l9urbanisation par succession d9opérations d9ensemble, ou en plusieurs tranches, ou par succession de constructions ou de divisions différentes est admise à condition que celles-ci :

  • Soient conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
  • Respectent outre le règlement de la zone UA, les OAP (dans un rapport de compatibilité).

5. En secteur UAzp, en sus des dispositions 1., 2., 3. et 4. ci-dessus, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 4Mixité fonctionnelle et sociale

Les éléments figurant dans les documents graphiques du règlement (commerces à protéger, linéaires commerciaux et périmètres de centralité) au titre de l9article L151-16 du Code de l9urbanisme sont soumis aux dispositions du chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UA 5Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Les constructions nouvelles s9implanteront pour tous leurs niveaux dans l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction, lorsque cet alignement est homogène.

2. En cas d9implantation entre deux constructions ne présentant pas une implantation formant un front urbain homogène, le front bâti (cf lexique : alignement) se constitue d9au moins une façade construite (construction principale ou annexe).

Les constructions nouvelles s9implanteront :

  • Soit à l9alignement des voies et emprises publiques.
  • Soit avec un retrait maximal de 6 mètres.

La façade en front bâti aura un linéaire :

  • De 5 m minimum pour la construction principale.
  • De 5 m minimum pour une annexe non destinée au stationnement couvert.
  • De 3 m minimum pour une construction destinée au stationnement couvert (garage, carport).

3.AccuDséedse réimcepptiolan enntparétfieoctnures différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date3d.e1ré.ceLpotiornspqréfueceturde :e1s7/0m3/20o2t6ifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

3.2. Pour l9implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cSur d9îlot ou en second rang, qui n9est pas réglementée.

3.3. Pour les rénovations, réhabilitations et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas la règle 1.

3.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

3.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 3.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

3.7. Dans le cas où le terrain d9assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est et que la façade d9une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s9implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres.

4. En secteur UAzp, en sus des dispositions 1., 2. et 3. ci-dessus, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.

2. Tout débord (balcons, saillies, éléments techniques) de plus de 0,80 m par rapport au droit de la façade est à prendre en compte dans le calcul de l9implantation par rapport aux limites séparatives.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

3.1. Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

3.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 3.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m². 4. En secteur UAzp, en sus des dispositions 1., 2. et 3. ci-dessus, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

En secteur UAzp, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent.

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UA 8Emprise au sol

1. Les extensions des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi.

2. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail existantes et situés hors périmètre de centralité lorsqu9ils sont identifiés, sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

3. En secteur UAzp, en sus des dispositions 1. et 2. ci-dessus, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 9Règles de hauteur

1. Règles générales

1.1 La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une rue ou autour d9une place.

1.2 La construction projetée ne dépassera pas de plus d9un étage (3 mètres) la ou les constructions avoisinantes.

2. Dispositions particulières

2.1 La hauteur des constructions principales ne pourra excéder 10 mètres en façade et 12 mètres au point le plus haut. Ce maximum pourra être surélevé pour s9ajuster à la hauteur d9une construction existante adjacente.

2.2 La hauteur d9un bâtiment annexe ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

2.3 Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière présentée dans le lexique des dispositions générales.

3. Secteur UAzp

En sus des règles générales et dispositions particulières ci-dessus, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 10Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant

En secteur UAzp, en sus des dispositions applicables à l9ensemble des zones du PLUi, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

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UA 11Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

En secteur UAzp, en sus des dispositions applicables à l9ensemble des zones du PLUi, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

UA 12Clôtures

En secteur UAzp, en sus des dispositions applicables à l9ensemble des zones du PLUi, les règles urbaines, architecturales et paysagères de la ZPPAUP s9appliquent, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie

activités des secteurs

Entrepôt

secondaires ou tertiaires

Bureau

Accusé de réception en pCréefenctutrree de congrès et d'exposition

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Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 7 7 sous conditions

7 7 7 sous conditions

7 7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction û û

7 sous conditions 7 sous conditions

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites

1. Tout type de construction, d9installation au sol qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d9un quartier d9habitation.

2. Les nouvelles constructions et les changements de destination à usage non agricole situés dans le périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles soumis à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d9éloignement, à l9exception des extensions des constructions existantes. Par dérogation, une distance d9éloignement inférieure peut être autorisée par l9autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d9agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

3. Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé pour une durée supérieure à trois mois par an, sauf sur l9unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

4. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement de la zone.

UB 3Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant :

1.1. Les Installations classées pour la protection de l9environnement, sous réserve qu9elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en Suvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

1.2. Les extensions mesurées des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes ne seront autorisées à condition qu9elles n9aggravent pas les nuisances actuelles et qu9elles respectent les surfaces définies à l9article UB 8.

1.3. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

1.4. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.5. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section 2 ne s9applique pas.

1.6. Les équipements d9intérêt collectif et services publics, pour lesquels la section 2 ne s9applique pas, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers.

2. Les constructions à usage d9artisanat et de commerces de détail d9une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² pourront s9implanter uniquement au sein des « périmètres de centralité » lorsqu9ils sont délimités sur les documents graphiques.

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3. Les extensions mesurées des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail existantes et situés hors périmètre de centralité lorsqu9ils sont identifiés, sont autorisées dans les conditions définies à l9article UB 8.

4. Sur les secteurs concernés par une orientation d9aménagement et de programmation (OAP), l9urbanisation par succession d9opérations d9ensemble, ou en plusieurs tranches, ou par succession de constructions ou de divisions différentes est admise à condition que celles-ci :

  • Soient conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
  • Respectent outre le règlement de la zone UB, les OAP (dans un rapport de compatibilité).

UB 4Mixité fonctionnelle et sociale

1. Mixité fonctionnelle

Les éléments figurant dans les documents graphiques du règlement (commerces à protéger, linéaires commerciaux et périmètres de centralité) au titre de l9article L151-16 du Code de l9urbanisme sont soumis aux dispositions du chapitre 3 des dispositions générales du présent règlement.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UB 5Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Le front bâti (cf lexique : alignement) se constitue d9au moins une façade construite (construction principale ou annexe). Les constructions nouvelles s9implanteront :

  • Soit à l9alignement des voies et emprises publiques.
  • Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. La façade en front bâti aura un linéaire :
  • De 5 m minimum pour la construction principale.
  • De 5 m minimum pour une annexe non destinée au stationnement couvert.
  • De 3 m minimum pour une construction destinée au stationnement couvert (garage, carport).

2. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour l9implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cSur d9îlot ou en second rang, qui n9est pas réglementée.

0A6c1cu-22s0.é03d0e.35réP1c1e1op-2uti0or2n6el0en31ps2ré-DrfeéEctLnu-r2eo02v6a-0t3i-o43n-DsE, réhabilitations et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas la règle 1.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.6. En cas d9alignement homogène des constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction. 2.7. Pour favoriser les apports solaires de la construction. 2.8. Dans le cas où le terrain d9assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est et que la façade d9une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s9implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.

2. Tout débord (balcons, saillies, éléments techniques) de plus de 0,80 m par rapport au droit de la façade est à prendre en compte dans le calcul de l9implantation par rapport aux limites séparatives.

3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

UB 8Emprise au sol

1. Les extensions des constructions à usage de commerce de gros, d9industrie et d9entrepôt existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi.

2. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail existantes et situés hors périmètre de centralité lorsqu9ils sont identifiés, sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

UB 9Règles de hauteur

1. Règles générales :

1.1 La hauteur des constructions principales ne pourra excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut. Ce maximum pourra être surélevé pour s9ajuster à la hauteur d9une construction existante adjacente.

1.2 Pour les projets d9habitat collectif, la hauteur des constructions principales ne pourra excéder 10 mètres en façade et 12 mètres au point le plus haut.

1.3 La hauteur d9un bâtiment annexe ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.4 Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière présentée dans le lexique des dispositions générales.

2. Dispositions particulières

2.1 Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.2 Afin que la hauteur des constructions principales soit composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une rue ou autour d9une place.

2.3 Afin que la hauteur des constructions principales ne dépasse pas de plus d9un étage (3 mètres) la ou les constructions principales avoisinantes.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone UEA

Ce que la zone UEA autorise, en clair

UEA 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Equipements administrations publiques et assimilés d'intérêt collectif Etablissements d'enseignement, de santé et et services publics d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités

Industrie dAecscusséedecrtéeceuprtiosn en préfecturEe ntrepôt tse0DDe6raac1tttee-io2add0neei0r0dtréée3lca5ése1tirp1art1nieo-sn2sm0pi2sro6és0fiuoe3nc1tu2: r-1eD7E/:01L37-/2B2/00032u2/662r-00e23a6-4u3-DE

Centre de congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles

constructions et

changements de destination

7 7 sous conditions

7 sous conditions en

UEac 7 7

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 7

7 sous conditions

en UEa 7 7

Interdiction de toute nouvelle construction

û û û û û û û û û û

UEA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’affectation du sol interdites

1. Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé pour une durée supérieure à trois mois par an, sauf sur l9unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

2. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement de la zone.

UEA 3Types d’occupation ou d’affectation du sol soumises à conditions particulières

1. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

2. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section UEa2 ne s9applique pas.

3. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

4. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

5. Les affouillements et exhaussements du sol liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales ou à l9adduction en eau potable, sous réserve de leur intégration dans le site.

6. Les extensions mesurées des constructions à usage d9artisanat et commerce de détail existantes à la date d9approbation du PLUi dans les conditions définies à l9article UEa 8.

7. En secteur UEac, en outre les constructions à usage d9artisanat et commerce de détail sont admises uniquement lorsqu9elles font plus de 300 m² de surface de plancher (par construction ou transformation d9un bâtiment existant).

  • Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule commerciale (au sens de cellule avec accès différencié à l9intérieur ou à l9extérieur du bâtiment) devra respecter ce seuil.

UEA 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UEA 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques, les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1 Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2 L9implantation des bâtiments techniques d9une emprise au sol inférieure à 20 m² (local d9accueil, poste transformateur, etc.) n9est pas réglementée.

2.3 Pour les extensions, rénovations, et réhabilitations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article UEa 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4 Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5 Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.6 Pour favoriser les apports solaires de la construction.

UEA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

3. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9habitation jouxte une unité foncière à vocation d9activités (et réciproquement), la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée.

4. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

D06a1te-42d0.e010té.3l5éP1tr1a1on-s2um0ri2s6sl0ioe3n1s2: -1De7E/0xL3-t/2e2002n266s-0i3o-4n3-sDEdes constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

4.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

UEA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

UEA 8Emprise au sol

1. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

2. En secteur UEac : Non règlementé.

UEA 9Règles de hauteur

1. Règle générale 1.1. La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder celle des constructions existantes.

2. Dispositions particulières Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Pour les ouvrages techniques (ex : cheminées, silos, citernes, grues). 2.2. Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone UEI

Ce que la zone UEI autorise, en clair

UEI 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt secteurs secondaires ou

Bureau

tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

Interdiction de toute nouvelle construction

û

û

7 sous conditions

û

û

7 sous conditions

û

7 sous conditions

û û û û û û û û

7 sous conditions

û

UEI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites

1. Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé pour une durée supérieure à trois mois par an, sauf sur l9unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

2. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement de la zone.

UEI 3Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. L9urbanisation de l9ensemble de la zone ne pourra se faire que via une ou des opérations d9ensemble, permettant ainsi le développement rationnel, cohérent et harmonieux de l9urbanisation, sous réserve de respecter, outre le règlement de la zone UEi, l9Orientation d9Aménagement et de Programmation (dans un rapport de compatibilité). L9annexe du PLUi « Étude loi Barnier » détail la réflexion d9aménagement qui a amené aux dispositions de l9OAP.

2. Sont admis :

2.1. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

2.2. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section UEi2 ne s9applique pas.

2.3. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

2.4. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

2.5. Les affouillements et exhaussements du sol liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales ou à l9adduction en eau potable, sous réserve de leur intégration dans le site.

3. Sont admises sans restriction de surface, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale :

3.1. Les constructions à usage d9activités de services où s9effectue l9accueil d9une clientèle de type showrooms.

3.2. Les constructions à usage de restauration et de bureau accessoires aux sous-destinations autorisées.

UEI 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UEI 5Implantation par rapport aux voies publiques et privée et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques, les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres de l9alignement des voies et emprises publiques.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. L9implantation des bâtiments techniques d9une emprise au sol inférieure à 20 m² (local d9accueil, poste transformateur, etc.) n9est pas réglementée.

2.3. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article UEi 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

UEI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions peuvent s9implanter en limite séparative, sous réserve de la réalisation d9un mur coupe-feu approprié.

2. Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

3. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9habitation jouxte une unité foncière à vocation d9activités (et réciproquement), la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respectée.

4. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

4.1. Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

4.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

UEI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

UEI 8Emprise au sol

Non réglementé.

UEI 9Règles de hauteur

1. Règle générale 1.1 La hauteur des constructions ne pourra excéder 23 mètres au point le plus haut.

2. Dispositions particulières 2.1. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques (ex : cheminées, silos, citernes, grues).
  • Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Autorisation de nouvelles

constructions et

changements de destination

Autorisation des

extensions et annexes de

l'existant

7 sous conditions

Artisanat et commerce de détail

Restauration

7 sous conditions

Commerce de gros

Commerce et activités de

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

7 sous conditions

service

Hôtels

7 sous conditions

Autres hébergements touristiques

7 sous conditions

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés collectif et services

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale publics

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie assAD0Deec6caacct1ctteeiu-to2vsdde0éinee0tud0rtdééeé3rlcs5éarseé1trpic1adrte1nioep-esn2tmsi0sopi2nsro6ése0fioneu3nc1ptu2:rér-1eDfEB7eE/:c0unt1L3u7-rt/r22/ree00e032a2/p662u-0ô023t6-43-DE tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

Interdiction de toute nouvelle construction û û û û

û û û

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation du sol interdites

1. Les nouvelles constructions et les changements de destination à usage non agricole situés dans le périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles soumis à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d9éloignement, à l9exception des extensions des constructions existantes. Par dérogation, une distance d9éloignement inférieure peut être autorisée par l9autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d9agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

2. Le stationnement de caravanes et de camping-cars isolé pour une durée supérieure à trois mois par an, sauf sur l9unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

3. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme, s9ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d9aménagement de la zone.

UL 3Type d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières

1. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant :

1.1. Les Installations classées pour la protection de l9environnement, sous réserve qu9elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en Suvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d9éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

1.2. Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public.

1.3. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.4. Les logements des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement ou la sécurité des équipements et activités autorisés dans la zone.

1.5. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d9intérêt collectif et services publics pour lesquels la section UL2 ne s9applique pas.

1.6. L9hébergement hôtelier touristique de plein air à condition qu9il s9agisse d9aménagements d9aires de camping pour l9accueil permanent ou saisonniers de campeurs et de caravanes dans des secteurs dédiés.

2. . Sont admis, dès lors qu9ils ne constituent pas l9activité principale :

2.1. Les constructions destinées à la restauration et aux activités de service où s9effectue l9accueil d9une clientèle accessoires aux sous-destinations autorisées.

UL 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé. 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

UL 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Non réglementé

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

UL 8Emprise au sol

Non réglementé.

UL 9Règles de hauteur

Non réglementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

En outre, les constructions et installations nécessaires à l9exploitation agricole ou au stockage et à l9entretien de matériel agricole par les coopératives d9utilisation de matériel agricole sont autorisées.

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie activités des secteurs secondaires

Entrepôt Bureau oA0u6c1ctu-2es0ér0dt0ei3a5ré1icr1e1ep-2sti0o2n6e0n31p2rCé-DfeeEcntLu-rt2er0e26-d03e-4c3-oDnE grès et d'exposition

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination 7

Autorisation des extensions et annexes de l'existant 7

7 sous conditions

7 sous conditions

7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction

û û û û û û û û û û û û û û û û û

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :

1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine.

1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif pour lesquels la section A2 ne s9applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches industrielles, sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) ou ne rentrent pas dans la définition de l9agrivoltaïsme sont interdites.

1.5. Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :

3.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

3.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ;

3.3. De respecter les conditions définies à l9article A8. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d9emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

4. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :

4.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

4.2. Que cela n9entraîne pas

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

la création d9un nouveau logement

4.3. De respecter les conditions définies à l9article A8. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d9emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

5. Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article A 1.

5.1. Sous réserve pour les tiers d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans

5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site

5.3. Sous réserve de l9avis conforme de la CDPENAF.

5.4. Sous réserve de prendre en compte la potentielle présence de chiroptères et d9oiseaux dans la réhabilitation du bâtiment.

6. Lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole :

6.1. Les extensions des bâtiments agricoles existants sont autorisées sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance, sauf autorisation par dérogation de la préfecture.

Illustration des 6.1 et 6.2 de l’article A 2 et A 3

6.2. Les constructions et installations nécessaires à l9exploitation agricole sont autorisées sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance,

6.3. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans et relevant d9une autre exploitation :

  • Le changement de destination des constructions présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir des activités de diversification liées à l9accueil, à l9hébergement, à la transformation et à la vente directe qui sont dans le prolongement de l9acte de production, sous réserve de l9avis conforme de la CDPENAF.
  • La pratique du camping conformément à la réglementation en vigueur, liée au développement des activités agrotouristiques, sous réserve de constituer un complément à l9activité agricole principale.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

  • Les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l9acte de production, sous réserve que :
  • Les produits transformés, conditionnés ou commercialisés proviennent principalement de l9exploitation ;
  • Leur surface de plancher n9excède 300 m² ;
  • Soient respectées les conditions définies à l9article A 7.
  • Les logements de fonction des personnes dont la présence permanente sur le site de production est nécessaire au fonctionnement de l9exploitation agricole, au vu de sa nature et de son importance.
  • Deux logements de fonction pourront être autorisés par site de production répondant à ces critères.
  • La création d9un logement devra être réalisée prioritairement par changement de destination des constructions repérées aux documents graphiques ou par rénovation, réhabilitation, restauration de bâtiments existants. En l9absence d9alternative avérée (absence de bâtiment, de maîtrise foncière ou état de dégradation manifeste engendrant un surcoût de la rénovation par rapport à la construction neuve), la construction d9un logement neuf est possible dans les conditions définies aux articles A 7 et A 8.

A 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

A 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques, les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.

2. Dispositions particulières

DeAcscusimé deprléacenpttiaonteion pnrésfecdtuirfeférentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026 Date2d.e1ré.ceLpotiornspqréfueceturde :e1s7/0m3/20o2t6ifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les annexes des constructions.

2.3. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article A 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Lorsqu9il s9agit d9une limite séparative avec un espace agricole productif, les constructions, extensions et annexes doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres.

2. Pour les autres cas, les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article A 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

1. Toute construction d9un nouveau logement de fonction, construction ou installation liée à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles, devra être attenante aux bâtiments de l9exploitation ou être localisée en densification du groupe de bâtiments existants sur l9unité foncière. En cas d9impossibilité justifiée, elles pourront être localisées à proximité, dans la limite d9une distance maximale de 100 mètres.

1.1. En cas de transfert ou de création d9un corps d9exploitation, la construction d9un logement de fonction ne pourra être acceptée qu9après la réalisation des bâtiments d9exploitation.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

2.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

A 8Emprise au sol

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, maximale sur la durée de vie du PLUi des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher : SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m² OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m²

1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas réglementée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter une surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² maximum d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l9emprise au sol initiale de la construction.

3. Les logements de fonction agricoles créés par construction neuve devront respecter une emprise au sol maximale de 100 m².

A 9Règles de hauteur

1. Les constructions à usage d’habitation

1.1. Règle générale : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.2. Dispositions particulières : La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une voie ou autour d9un carrefour.

2. Les annexes

2.1. Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à A06c1cu-2s0é0d0e35rél1ac1e1p-2thi0oa2n6eu0n3t1pe2ré-uDferEctLu-dr2e0e26-l093h-4a3-bDEitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être

Date de réceimptiopn oprésfeéceturse :s17u/0r3/t2o02u6t ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

3. Les constructions à usage agricole 3.1. La hauteur des constructions projetées ne pourra pas excéder 15 mètres. 3.2. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques (ex : silos, citernes).
  • Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

4. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics Non réglementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Illustration des articles A 7, A 8 et A 9

Pour les extensions

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Pour les annexes (hors abris pour animaux et piscines)

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone AE

Ce que la zone AE autorise, en clair

AE 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs · Industrie Entrepôt secondaires ou Bureau tertiaires Accusé de réception en préfecCturee ntre de congrès et d'exposition

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 sous conditions 7 sous conditions 7 sous conditions 7 sous conditions 7 sous conditions

7 sous conditions

7 sous conditions 7 sous conditions

7 sous conditions 7 sous conditions 7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction û û

û û

û û û û

û

AE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site : 1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants.

1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels la section Ae 2 ne s9applique pas.

1.5. Les aires à usage de stationnement ouvertes au public.

1.6. Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance :

3.1. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

3.2. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sous réserve que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement, dans les conditions définies à l9article Ae 8, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.

3.3. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sous réserve que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement dans les conditions définies à l9article Ae 8, hors annexes créées par changement de destination.

4. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance :

4.1. Les changements de destination, les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements liés à des activités existantes à la date d9approbation du PLUi. Les extensions des constructions à usage 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE d9artisanat

et commerce détail devront respecter les conditions définies à l9article · Ae 8.

AE 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

AE 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques :

  • Les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.
  • Lorsque l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s9insèrent est homogène, les constructions à usage d9habitation s9implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les annexes des constructions.

2.3. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ae 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

AE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9activités jouxte une unité foncière à vocation d9habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

2.DDaatteeDddeeetrséélcéeitrmpatinospnmlpiasrésnfioetncatu: r1tei7o/:01n37/2/s0032/d620i2ff6érentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ae 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

AE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

1.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante.

AE 8Emprise au sol (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, maximale sur la durée de vie du PLUi des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher : SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m²

OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m²

1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas réglementée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter une surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination n9est pas réglementée.

3. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail sont autorisées dans la limite Accudseé de3r0éc%eptiodneen lparéfescuturreface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment 0D6a1te-n2d0oe0n0té3l5éc1tr1oa1nn-s2m0si2st6si0tio3un1t2:i-1fD7E/d0L3e-/2200s2266u-0r3f-a43c-DeE de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

AE 9Règles de hauteur (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Règle générale

1.1. La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder celle des constructions existantes.

1.2. La hauteur des extensions d9habitations existantes à la date d9approbation du PLUi ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.3. Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l9habitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.4. La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics, n9est pas réglementée.

2. Dispositions particulières

2.1. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques (ex : cheminées, silos, citernes, grues).
  • Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone AET

Ce que la zone AET autorise, en clair

AET 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

Equipements administrations publiques et assimilés d'intérêt collectif Etablissements d'enseignement, de et services publics santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

7 7 7

Autorisation des extensions et annexes de l'existant 7 sous conditions

7 7 7

Interdiction de toute nouvelle construction û û

û û û û û û û û

û û û

û û û û

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

AET 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :

1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants.

1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels les chapitres Aet2 et Aet3 ne s9appliquent pas.

2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l9interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres :

3.1. Les constructions, installations, aménagements nécessaires au fonctionnement et/ou à l9amélioration des équipements d9intérêt collectif et services publics existants.

3.2. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume de l9équipement et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

3.3. Les extensions des constructions existantes.

3.4. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n9entraine pas la création d9un nouveau logement.

AET 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

AET 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques : 2.1. Les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Aet 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.3. Pour les annexes des constructions.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

AET 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9équipement jouxte une unité foncière à vocation d9habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ae 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

AET 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété

Non réglementé.

AET 8Emprise au sol

Non réglementé.

AET 9Règles de hauteur

La hauteur des constructions ou ouvrages ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu9à la conservation des perspectives monumentales.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Autorisation de nouvelles

constructions et

changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 sous conditions

7 sous conditions

Artisanat et commerce de détail

7 sous conditions

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie

activités des Entrepôt

secteurs secondaires ou

Bureau

tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

7 sous conditions 7 sous conditions

7 sous conditions

7 sous conditions 7 sous conditions

7 sous conditions 7 sous conditions 7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction û û

û û û û û û

û

AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. Sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site : 1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants.

1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.3. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100 m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

1.4. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels la section Ah2 ne s9applique pas.

1.5. Les aires à usage de stationnement ouvertes au public.

1.6. Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :

3.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

3.2. De respecter les conditions définies à l9article Ah 8, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.

4. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :

  • D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;
  • De respecter les conditions définies à l9article Ah 8, hors annexes créées par changement de destination.

5. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où ils sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance :

5.1. Les changements de 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE destination,

les installations, constructions · (y compris les

annexes)

et aménagements liés à des activités existantes à la date d9approbation du PLUi. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et commerce détail devront respecter les conditions définies à l9article Ah 8.

AH 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

AH 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques :

  • Les constructions nouvelles s9implanteront pour tous leurs niveaux dans l9alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles s9insère la construction, lorsque cet alignement est homogène.
  • En cas d9implantation entre deux constructions ne présentant pas une implantation formant un front homogène, le front bâti (cf lexique : alignement) se constitue d9au moins une façade construite (construction principale ou annexe).

Les constructions nouvelles s9implanteront :

  • Soit à l9alignement des voies et emprises publiques.
  • Soit avec un retrait maximal de 6 mètres.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour l9implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cSur d9îlot ou en second rang, qui n9est pas réglementée.

2.3. Pour les annexes des constructions.

2.4. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ah 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

2.5. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.6. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.7. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

2.8. Dans le cas où le terrain d9assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est et que la façade d9une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s9implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres.

AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Ah 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

1.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante.

AH 8Emprise au sol (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, maximale sur la durée de vie du PLUi des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher :

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m² OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m² 1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas réglementée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter une surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² maximum d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination n9est pas réglementée.

3. Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.

AH 9Règles de hauteur (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Règle générale

1.1 La hauteur des constructions à usage d9habitation ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.2 Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l9habitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.3 La hauteur des constructions liées à des activités existantes à la date d9approbation du PLUi est limitée à 12 mètres au point le plus haut. Dans le cas d9unité foncière présentant des constructions de hauteurs supérieures à la date d9approbation du PLUi, la hauteur des constructions nouvelles ne pourra excéder celle des constructions existantes.

1.4 La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics, n9est pas réglementée.

2. Dispositions particulières

1.1 La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une voie ou autour d9un carrefour.

1.2 Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

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Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Sont autorisées les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées à l9article UB 1.

1AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. L9urbanisation de l9ensemble de la zone ne pourra se faire que via une ou des opérations d9ensemble, permettant ainsi le développement rationnel, cohérent et harmonieux de l9urbanisation, sous réserve de respecter, outre le règlement de la zone UB, les Orientations d9Aménagement et de Programmation (dans un rapport de compatibilité). 1.1. L9urbanisation par succession d9opérations différentes est admise à condition que celles-ci :

  • Portent sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte. Le phasage de l9urbanisation du secteur devra prendre en compte la proximité aux voies publiques et aux réseaux et leur avancée sur le secteur.
  • Aient un périmètre d9un seul tenant (voiries et espaces publics compris).
  • Soient conçus de manière à ne pas compromettre les possibilités techniques ou financières d9utilisation future du site. 1.2. Ces opérations pourront en outre être réalisées en plusieurs tranches ou faire l9objet de plusieurs permis d9aménager.

Articles 1AUB 4. à 1AUB 9.

Les règles applicables sont celles de la zone UB ainsi que les orientations d9aménagement spécifiques à chaque secteur 1AUB.

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Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Sont autorisées les constructions relevant des destinations et sous-destinations désignées à l9article UEa 1.

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

4. L9urbanisation de l9ensemble de la zone ne pourra se faire que via une ou des opérations d9ensemble, permettant ainsi le développement rationnel, cohérent et harmonieux de l9urbanisation, sous réserve de respecter, outre le règlement de la zone UEa, les Orientations d9Aménagement et de Programmation (dans un rapport de compatibilité). 4.1. L9urbanisation par succession d9opérations différentes est admise à condition que celles-ci :

  • Portent sur un ensemble foncier permettant de disposer de tous les équipements nécessaires à la desserte. Le phasage de l9urbanisation du secteur devra prendre en compte la proximité aux voies publiques et aux réseaux et leur avancée sur le secteur.
  • Aient un périmètre d9un seul tenant (voiries et espaces publics compris).
  • Soient conçus de manière à ne pas compromettre les possibilités techniques ou financières d9utilisation future du site. 4.2. Ces opérations pourront en outre être réalisées en plusieurs tranches ou faire l9objet de plusieurs permis d9aménager.

Articles 1AUE 4. à 1AUE 9.

Les règles applicables sont celles de la zone UEa ainsi que les orientations d9aménagement spécifiques à chaque secteur 1AUE.

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Zone 2AUB

Ce que la zone 2AUB autorise, en clair

2AUB 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Les zones 2AUB constituent des réserves foncières pouvant être urbanisées à moyen ou long terme, dans le cadre d9opérations d9ensemble. Elles sont principalement destinées à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité.

Les activités agricoles y sont maintenues jusqu9à leur ouverture à l9urbanisation, qui nécessite une procédure d9évolution du PLUi.

2AUB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3 Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sols, exceptées :

1. Les infrastructures, superstructures et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de ne pas remettre en cause l9OAP associée au secteur concerné (avec un rapport de compatibilité). Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches industrielles, sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) sont interdites.

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Autorisation de nouvelles constructions et changements de

destination 7 sous condition

en Nj

Habitation

Logement Hébergement

7 sous conditions

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

7 sous conditions

Autres hébergements touristiques

7 sous conditions

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

7 sous conditions

collectif et

Etablissements d'enseignement, de santé services

et d'action sociale

publics

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Accusé de réception en pAréufectrtueres équipements recevant du public

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

ADDuaattteerddeeestréélcéetrpatniosnmpisrésfioenctIu:nr1e7d/:0u137s/2/0t0r32i/e62026 activités des Entrepôt

7 sous conditions

Autorisation des extensions et annexes de l'existant 7 sous conditions 7 7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction

û û û û û û û û û û û û secteurs · Bureau û secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d'exposition û

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. Toute construction, installation et travaux, couvert par un site Natura 2000 et rentrant dans le cadre de l9article L. 414-4 du Code de l9Environnement doit faire l9objet d9une évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000.

2. L9ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ciaprès, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :

2.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants y compris ceux repérés sur les documents graphiques comme pouvant changer de destination et les éléments de petit patrimoine.

2.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

2.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu9ils sont nécessaires à la gestion ou à l9ouverture au public de ces espaces.

2.4. Les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune ainsi que les équipements liés à l9hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l9importance de la fréquentation du public.

2.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

2.6. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif pour lesquels la section N2 ne s9applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches industrielles, sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) ou ne rentrent pas dans la définition de l9agrivoltaïsme sont interdites.

2.7. Les constructions, installations et aménagements strictement liés et nécessaires à la gestion, l9exploitation et l9entretien des massifs forestiers (hangar pour matériel forestier et autres petites constructions, desserte, place de dépôt et de stockage de bois, etc.).

2.8. Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

3. En secteur Nj, sont en outre autorisées :

3.1. Les installations agricoles (hors installations soumises à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

d9éloignement de plus de mètres) de types vergers, jardins maraichers et serres, abris pour animaux, à usage pédagogique, d9accueil du public, sous réserve d9être à plus de

mètres de bâtiments occupés par les tiers et dans les conditions définies à l9article N 8.

3.2. Des aménagements liés à la gestion des eaux et à la maîtrise du ruissellement, intégrés au paysage. La création d9aménagements résultant d9opérations d9urbanisation d9ensemble dans d9autres zones après la date d9approbation du PLUi est admise, sous réserve de la justification de contraintes techniques particulières.

3.3. Les aménagements légers de loisirs et d9agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.).

4. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

5. Sont autorisés le changement de destination des constructions présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural repérées aux documents graphiques, dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article N 1.

5.1. Sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans

5.2. Sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site

5.3. Sous réserve de l9avis conforme de la CDNPS.

5.4. Sous réserve de prendre en compte la potentielle présence de chiroptères et d9oiseaux dans la réhabilitation du bâtiment.

6. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :

6.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

6.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ;

6.3. De respecter les conditions définies à l9article N 8. Les extensions par changement de destination de constructions contiguës existantes de moins de 60 m² d9emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

7. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :

7.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

7.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ;

7.3. De respecter les conditions définies à l9article N 8. Les annexes par changement de destination de constructions existantes de moins de 60 m² d9emprise au sol sont autorisées, sous réserve de ne pas

Accusé de réccoepmtionpernopmréfeecttutrree la qualité paysagère du site.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

8.DateLdae réccoepntiosntprruéfcecttiuoren: 1d7/0e3/2b02â6timents agricoles est autorisée sous réserves :

8.1. Qu9elle ne puisse se réaliser en zone A pour des contraintes techniques justifiées.

8.2. D9une seule construction nouvelle liée et nécessaire à une exploitation agricole existante lors de l9approbation du PLUi.

8.3. D9être construite à moins de 50 m d9un bâtiment existant de l9exploitation.

8.4. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou de ne pas réduire l9interdistance, dans le cas où les constructions existantes sont situées à moins de 100 mètres.

9. Les extensions des bâtiments agricoles sont autorisées sous réserves :

9.1. Qu9elles ne puissent se réaliser en zone A pour des contraintes techniques justifiées.

9.2. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments occupés par les tiers ou de ne pas réduire l9interdistance, dans le cas où les constructions existantes sont situées à moins de 100 mètres.

N 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

N 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques, les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article N 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.3. Pour les annexes des constructions.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et Accusé de réecmeptpionriesneprséfecptuurebliques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ». 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article N 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

1.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante.

N 8Emprise au sol (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, maximale sur la durée de vie du PLUi des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher : SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m² OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m²

1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas réglementée.

2.AccuLseé dse raécnepntioenxeen psréfdecetusre constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter 0D6a1te-u2d0ne0e0té3l5és1tr1ua1nr-s2fm0ai2sc6s0ieo3n12d: -1De7E/0Lp3-/22l0a022n66-0c3h-4e3-rDEou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² maximum d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination ne devra pas dépasser l9emprise au sol initiale de la construction.

3. En secteur Nj, les emprises au sol suivantes devront être respectées :

3.1. Maximum 300 m² par unité foncière pour les installations agricoles de types vergers, jardins maraichers et serres, abris pour animaux, à usage pédagogique, d9accueil du public et constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe.

3.2. Maximum 30 m² pour les abris de jardin.

N 9Règles de hauteur (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Les constructions à usage d’habitation

1.1. Règle générale : La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.2. Dispositions particulières : La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une voie ou autour d9un carrefour.

2. Les annexes aux habitations

2.1. Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l9habitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

3. Les constructions à usage agricole et forestier

3.1. La hauteur des constructions projetées ne pourra pas excéder 15 mètres.

3.2. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

  • Pour les ouvrages techniques (ex : silos, citernes).
  • Pour les éléments techniques concourant à la production d9énergies renouvelables.

4. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs

Non réglementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone NC

Ce que la zone NC autorise, en clair

NC 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination 7 sous conditions

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et services

d'action sociale

publics

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie

activités des Entrepôt

secteurs secondaires ou

Bureau

tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Autorisation des extensions et annexes de l'existant 7 sous conditions

7 7

Interdiction de toute nouvelle construction û û

û û û û û û û û û

û û û û

û û û

NC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. L9ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ciaprès, sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :

1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants.

1.2. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

1.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu9ils sont nécessaires à la gestion ou à l9ouverture au public de ces espaces.

1.4. Les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune ainsi que les équipements liés à l9hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l9importance de la fréquentation du public.

1.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

1.6. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif. Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches industrielles, sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) ou ne rentrent pas dans la définition de l9agrivoltaïsme sont interdites.

2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

3. Sont autorisés sous réserve d9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l9interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres :

3.1. L9ouverture, l9extension et l9exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol sous condition d9une réhabilitation du site après exploitation.

3.2. Le remblayage de déchets inertes non pollués autorisés par les arrêtés d9autorisation d9exploitation.

3.3. Les constructions, installations et équipements liés et nécessaires à l9exploitation de la richesse du sol et du sous-sol, notamment l9exploitation de carrières, ou relevant des destinations prévues au Nc 1.1.

3.4. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n9entraîne pas la création d9un Accusé de réncoeputiovneenapuréfeloctugreement.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

3.5. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

NC 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

NC 5Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques, les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Nc 5, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.3. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.4. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.5. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9activités jouxte une unité foncière à vocation d9habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article Nc 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers.

2.2. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

NC 7et Article NC 8.

Non réglementé.

NC 9Règles de hauteur

La hauteur des constructions ou ouvrages ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu9à la conservation des perspectives monumentales.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Annexe aux reglements écrit et graphiques

Liste des emplacements réservés et des servitudes de projet

N°

Destination

Bénéficiaire

Extension du cimetière

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton et véhicule

Commune

Aménagement d'un accès piéton

Commune

Aménagement d'un accès piéton et cycle

Commune

Aménagement d'un accès piéton et cycle

Commune

Aménagement d'un accès piéton et cycle

Commune

Aménagement d'un espace public

Aménagement d'un espace public

Aménagement d'un accès piéton

Aménagement d'un stationnement public

Aménagement paysager

Mise en valeur de la prairie humide et pérennisation de la trame verte

Servitude de 5 ans dans l'attente d'un projet d'aménagement global

Mise en valeur de la prairie humide et pérennisation de la trame verte

21a

Servitude de 5 ans dans l'attente d'un projet d'aménagement global

21b

Extension du cimetière

Aménagement d'un espace et/ou stationnement public

Aménagement d'un stationnement public ou extension du cimetière

Aménagement d'un stationnement public ou extension du cimetière

Aménagement d'un accès piéton et cycle

27 Aménagement d'une installation d'intérêt général

Aménagement d'un accès piéton

Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune

Commune Commune Commune

Commune

Commune Commune Commune Commune

Commune Almenêches Almenêches Almenêches Almenêches Almenêches Almenêches Francheville Francheville La Bellière

Montmerrei

Montmerrei

Montmerrei

Mortrée Mortrée Mortrée Belfonds

Sées

Sées

Sées

Sées

Sées

Sées

Sées

Tanville

Tanville

Tanville Essay Montmerrei

Surface / Linéaire 733 m²

63 m² / 17 ml 110 m² / 40 ml 46 m² / 15 ml 61 m² / 15 ml 138 m² / 50 ml 197 m² / 60 ml 172 m² / 50 ml 312 m² / 80 ml 8 356 m² / 1 900 ml 1 310 m² / 250 ml 5 941 m² / 1 280 ml 6 923 m² 6 555 m² 1 899 m² / 470 ml 2 009 m² 1 606 m² / 140 ml

7 028 m²

5 011 m²

49 645 m²

33 991 m²

1 927 m²

11 599 m²

478 m² / 72 ml

1 019 m² / 64 ml

821 m² / 215 ml 681 m² 130 ml

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Liste des principales plantes invasives du bassin de l’Orne

Source : Les principales plantes invasives de bassin de l9Orne, 2016

Milieux aquatiques

Crassule de Helms / Crassula helmsii

Milieux aquatiques

Jussies / Ludwigia sp.

Milieux terrestres, berges

Balsamine de l9Himalaya / Impatiens glandulifera

Egérie ou élodée dense / Egeria densa

Grand Lagarosiphon / Lagarosiphon major

Berce du Caucase / Heracleum mantegazzianum

Elodée de Nuttall / Elodea nuttallii

Myriophylle du Brésil / Myriophyllum aquaticum

Renouées asiatiques / Reynoutria sp.

Hydrocotyle fausse-renoncule / Hydrocotyle ranunculoides

Renouée à épis nombreux / Polygonum polystachyum

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie activités des secteurs secondaires

Entrepôt Bureau ou tertiaires Centre de congrès et d'exposition

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 sous conditions

7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction û û

û û

û

7 sous conditions

û û û û û û û

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

1. L9ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ciaprès.

2. Sont admis dans les conditions définies au 3. de l9article NL 2. et 3. :

2.1. Les logements de type chambres d9hôtes et meublés de tourisme (dont les gîtes) ;

2.2. Les activités de services où s9effectue l9accueil d9une clientèle, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale ;

2.3. Les activités de restauration, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale.

3. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :

3.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article NL 1. et au 2. de l9article NL .2. et 3.

3.2. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants, ainsi que leur changement de destination, dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article NL 1. et au 2. de l9article NL 2. et 3.

3.3. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

3.4. Les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter les conditions définies à l9article NL 8.

3.5. L9aménagement de terrains pour le camping.

3.6. Les aménagements légers de loisirs et d9agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.).

3.7. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires à usages de stationnement ouvertes au public.

3.8. Les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune ainsi que les équipements liés à l9hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l9importance de la fréquentation du public.

3.9. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

3.10.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels la section NL2 ne s9applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches

Accusé de réincedptuionsetnriperélfleectsur,e sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) ou ne rentrent pas dans 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE la

définition de l9agrivoltaïsme sont interdites. 3.11.

Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

3.12.

Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

4. En secteur NL1, seules les habitations légères de loisirs sont autorisées, sous réserve de respecter les conditions définies à l9article NL 8.

5. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

6. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :

6.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

6.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement (à l9exception des chambres d9hôtes et meublés de tourisme) ;

6.3. De respecter les conditions définies à l9article NL 8, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.

7. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :

7.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l9interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres ;

7.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ; 7.3. De respecter les conditions définies à l9article NL 8, hors annexes créées par changement de destination.

NL 4Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

NL 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques :

  • Les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.
  • Lorsque l'alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s'insèrent est homogène, les constructions à usage d'habitation s'implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du NL 2.1.1.1, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.3. Pour les annexes des constructions.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

1. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9activités jouxte une unité foncière à vocation d9habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article N 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Date2d.e2ré.cePptoionuprrélfeecstureis: o17l/a03t/i2o02n6s par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

1.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante

NL 8Emprise au sol (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, maximale sur la durée de vie du PLUi des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher : SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m² OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m²

1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas réglementée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter une surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² maximum d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination n9est pas réglementée.

3. L9emprise au sol cumulée des autres constructions (dont les habitations légères de loisirs) et extensions est limitée à 4% de la surface totale du STECAL, comptée à partir de la date d9approbation du PLUi.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

NL 9Règles de hauteur (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

1. Règle générale :

1.1 La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.2 Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l9habitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.3 La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics n9est pas réglementée.

2. Dispositions particulières :

1.4 La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une voie ou autour d9un carrefour.

1.5 La règle de hauteur ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs autorisées dans les arbres.

061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.