Dispositions générales
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Titre 0. introduction générale / 4
Composition du règlement écrit / 4 Composition du règlement graphique / 6 Préconisations / 7
TITRE I. LEXIQUE / 9
TITRE II. DÉFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS / 15
TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES / 19
Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation du sol / 19 Chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement / 20 Chapitre 3 : Règles figurant au règlement graphique qui s’appliquent en complément des zones / 22 Chapitre 4 : Dispositions spécifiques / 29 Chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire ou les conseils municipaux / 31 Chapitre 6 : Règles figurant aux documents graphiques de l’annexe « risques » du PLUi qui s’appliquent en complément des zones / 32
Titre IV. dispositions applicables à l’ensemble des zones / 35
Chapitre 1 : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant / 35 Chapitre 2 : Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural / 36 Chapitre 3 : Performances énergétiques et environnementales renforcées / 37 Chapitre 4 : Densité / 37 Chapitre 5 : Imperméabilisation et végétalisation / 37 Chapitre 6 : Clôtures / 38 Chapitre 7 : Stationnement / 38 Chapitre 8 : Equipements et réseaux / 41
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Titre V. dispositions applicables aux zones urbaines / 44
Zones UA et UAZP / 44 Zone UB / 50 Zone UL / 55 Zone UEA et UEAC / 58 Zone UEI / 62
Titre VI. dispositions applicables aux zones à urbaniser / 66
Zone 1AUB / 66 Zone 1AUE / 67 Zone 2AUB / 68
Titre VII. dispositions applicables aux zones agricoles / 69
Zone A / 69 Zone AH / 78 Zone AE / 83 Zone AET / 88
Titre VIII. dispositions applicables aux zones naturelles / 92
Zones N et NJ / 92 Zone NL / 98 Zone NC / 104
Annexe aux reglements écrit et graphique / 108
Liste des emplacements réservés et des servitudes de projet / 108 Liste des principales plantes invasives du bassin de l’Orne / 109
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Introduction générale
Le règlement s9applique sur la totalité du territoire de la Communauté de communes des Sources de l9Orne. Il fixe, en cohérence avec le projet d9aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d9utilisation des sols, conformément au Code de l9urbanisme.
Il est constitué d9un règlement écrit et de documents graphiques. Toutes les règles, qu9elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d9urbanisme dans un rapport de conformité.
Le principe d9indépendance des législations impose que la délivrance des autorisations d9urbanisme ne tienne pas compte des règles autres que celles figurant dans le PLUi et le Code de l9urbanisme. Les autorisations d9urbanisme sont donc délivrées sous réserve du droit des tiers et du respect des autres réglementations et des règles du droit privé.
Composition du règlement écrit
La partie écrite du règlement est composée comme suit : Titre I : lexique Titre II : définition des sous-destinations
Titre III : dispositions générales Titre IV : dispositions applicables à l9ensemble des zones Titre V : dispositions applicables aux zones urbaines
Titre VI : dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre VII : dispositions applicables aux zones agricoles Titre VIII : dispositions applicables aux zones naturelles.
Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s9applique dictant ce qu9il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent autour de deux sections qui répondent chacune à une question :
I. Destination des constructions, usage des sols et natures d9activité : où puis-je construire ?
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : comment prendre en compte mon environnement ?
Ces sections intègrent les articles suivants :
I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
1. Destinations et sous-destinations
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Date Date
de de tréélcéetrpat2inosn.mpTisrésyfioepnctu:er1e7d/:01937o/2/0c032c/620u2p6 ations et
d9utilisations du sol interdites
3. Type d9occupations et d9utilisations du sol soumises à conditions particulières 4. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques
6. Implantation par rapport aux limites séparatives
7. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété
8. Emprise au sol
9. Règles de hauteur
10. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
Exemple de lecture de l’article A 1. L9article 1. interdit ou autorise :
- les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ; - l9extension de constructions existantes ayant certaines sous-destinations ; - les changements de destination vers certaines sous-destinations.
En complément, l9article 2. peut soumettre à conditions particulières ce qui est autorisé à l9article 1.
Mon projet relève de la sousdestination « exploitation agricole », je peux réaliser : - Une construction neuve ; - Une extension d’une construction agricole existante ; - Un changement de destination.
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Mon projet relève de la sousdestination « logement » ou « autres hébergements touristiques », je peux réaliser :
- Une extension d’une construction ayant déjà cette sous-destination ;
- Un changement de destination des bâtiments désignés à l’article A.1. - Les nouvelles constructions qui sont précisées à l’article A.2. (annexes)
Composition du règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend :
- Les limites des différentes zones.
- Les marges de recul le long des routes classées à grande circulation en dehors des espaces urbanisés.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts, et les servitudes de projet.
- Les espaces boisés classés (EBC).
- Les éléments d9intérêt patrimonial et les éléments de paysage.
- Les zones soumises à des risques.
- Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale.
- En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis à protéger.
- En zones agricoles, naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination.
- Les périmètres des secteurs faisant l9objet d9une Orientation d9Aménagement et de Programmation.
- Et s9il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l9urbanisme.
Le plan de zonage comprend les annexes suivantes :
- Annexe 1 : liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général, aux espaces verts, et servitudes de projet.
Cette annexe est constituée d9un tableau qui liste l9objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés et servitudes de projet figurant au plan de zonage.
- Annexe 2 : liste des bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination.
Cette annexe identifie chaque bâtiment situé en zone agricole pouvant faire l9objet d9un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.
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Préconisations
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d9un projet aux règles d9urbanisme fixées par le PLUi.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d9Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3 du PLUi.
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUi qui contiennent d9autres règles qui ont une incidence sur l9occupation du sol et qui sont relatives à d9autres législations, et notamment :
- Les servitudes d9utilité publique (plan de prévention des risques d9inondation, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d9eau, sites classés, etc.).
- Les périmètres particuliers (périmètres DPU, classement sonore des infrastructures,&).
- L9annexe « patrimoine archéologique » : Cette annexe est constituée de :
- L9arrêté préfectoral portant délimitation de la Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) du centre historique de la commune de Sées, qui oblige tout projet d'urbanisme à partir de 0m2 implanté dans cette zone à être transmis pour avis à la DRAC.
- Un plan répertoriant les unités archéologiques du territoire des Sources de l9Orne et d9un tableau qui liste les sites par Commune. Cet état actuel des données issues de la base archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l9instruction des demandes d9autorisation d9urbanisme. Il ne représente toutefois en aucun cas un inventaire exhaustif du patrimoine archéologique du territoire. D'autres sites non localisés, dont la documentation est trop partielle, peuvent ne pas avoir été mentionnés ;
d9autres encore sont inconnus. Ces zones sont affectées d9un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au PLUi qui précise, l9identifiant de la zone, la commune concernée et le patrimoine identifié.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s9appliquent sont les suivantes :
- Les articles L. 522-4, L. 522-5, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du patrimoine.
- L9article R. 111-4 du Code de l9urbanisme.
- L9article L. 322-3-1 du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions, dégradations et détériorations.
- L9article L.122-1 du Code de l9environnement.
L9article L. 531-14 du Code du patrimoine précise que « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis
Accusé de réceptaionuenjporéuferc,turel'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la
Date de réceptiontprraéfnecstumre :e1t7t/0r3e/20s2a6 ns délai au préfet. »
L9article R.111-4 du Code de l9urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L9article L. 322-3-1 du Code pénal précise que « La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur (&) le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine. »
L9article R. 523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l9intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d9urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d9une étude d9impact en application du Code de l9environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques.
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Lexique
Accès : entrée sur le terrain d9assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.
Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d9étanchéité.
Agrivoltaïsme : Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
- L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
- L'adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ;
- L'amélioration du bien-être animal.
Alignement : il s9agit soit de la limite entre le domaine public et la propriété privée, soit d9un type d9implantation de constructions formant un front bâti régulier (ligne formée par des constructions alignées de façon homogène, générant un effet visuel d9ensemble).
Illustration du principe d’implantation par rapport à la voie publique en zone UA (article UA 5.)
En rouge : zone d’implantation de la nouvelle construction
L’alignement est considéré comme homogène lorsque le décalage entre les deux façades (zone rouge) est égal ou inférieur à 3 mètres.
En absence de front urbain homogène, la construction (construction principale ou annexe) s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un retrait maximal de 6 mètres.
Annexe : une annexe est une construction secondaire non accolée à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle A06c1cu-e2s0sé0dt0e3r5raé1c1te1tp-a2ti0oc2nh6e0né31pe2ré-.DfeEEctLul-r2lee026d-0o3-i4t3-êDEtre implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de
Datemdearércqeuptieonrpréufencturleie: 1n7/03d/290u2s6 age. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, abris de jardin, piscines, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre.
Balcons, saillies et éléments techniques : les balcons, saillies (auvents, bandeaux, pare-soleil, corniches, appuis de fenêtre, encadrements&) et éléments techniques (cages d9escalier ou d9ascenseur, conduits de cheminées&) ne sont pas à prendre en compte dans les règles d9implantation des constructions, sauf exceptions précisées dans le règlement des zones.
Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.
Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d9un bâtiment existant une destination différente de celle qu9il avait jusqu9alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.
Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l9homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée. Un portail ou un portillon sont considérés comme des clôtures. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieur à 2 mètres de la limite séparative doit respecter le règlement.
Construction : une construction est un ouvrage pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l9Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions, facilement et rapidement démontables (art. R. 111-51 CU), en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment&).
Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction (y compris annexe) se situant pour tout ou partie à l'arrière d'une autre construction, soit sur une même parcelle ou unité foncière, soit sur une parcelle différente issue d'un redécoupage "en drapeau".
Construction existante : une construction est considérée comme existante si :
- Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l'autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l9Équipement req. N°266238).
- La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l9ouvrage remplissent leurs fonctions. L9essentiel des murs porteurs existe dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4 et leur hauteur n9est pas inférieure à 2 mètres. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction ou élément présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : construction existante (voir définition dans le présent lexique) ou élément ayant une importance d9un point de vue :
- Historique, culturel et/ou esthétique, en raison de leur rareté, de leur importance dans l9histoire local, ou de la mise en valeur du territoire ou de la commune ;
- De la cohérence ou de la qualité architecturale, urbaine et/ou paysagère.
A06c1cu-C2s0éo0d0ne35rté1ic1ge1p-u2ti0oë2n6e0:n31ps2réo-DfenEctLtu-r2ce0o26n-0s3-i4d3-éDErées comme contiguës les constructions, les unités foncières, etc. accolées l9une
Dateadveerécceplt9iaonuptrérfeec.ture : 17/03/2026
Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l9urbanisme.
Emprise au sol : l9emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu9ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d9accès aux parkings.
Extension : l9extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, contiguë à celle-ci et présentant des dimensions inférieures. L9extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). Elle doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec elle, qui doit être assuré soit par une porte de communication, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d'une piscine ou d'une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d9une construction d9habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
Façade : les façades d9un bâtiment ou d9une construction correspondent à l9ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l9isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale : la façade principale d9une construction est celle donnant sur une voie ou dans un espace public, ou celle en étant la plus proche (y compris les pignons). Dans le cas d9une parcelle d9angle ou donnant sur deux voies, la façade principale est celle choisie pour la règle d9alignement.
Habitations légères de loisirs : constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Haie : ensemble d9arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
Hauteur : la hauteur totale d9une construction, d9une façade, ou d9une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s9apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Les installations techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction&) sont exclues du calcul de la hauteur.
La hauteur au point le plus haut correspond à la hauteur au faîtage de la construction, ou au sommet de l9acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
La hauteur de façade correspond à la hauteur de la façade principale (voir définition dans le présent lexique) mesurée à l'égout de toiture (point le plus haut de la structure de l9égout du toit) ou au point haut de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attiques. Ne sont pas comptés les Accuvsoé dlue mréceepstionseonuprséfetcoturieture, sous attiques.
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DateDdearnécsepltieon cpraéfesctudree:s17/t0e3/r2r0a26ins et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière suivante :
1.1. Lorsqu9un terrain est bordé par plusieurs voies dont la différence altimétrique est marquée, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule par rapport à la « voie de référence ».
1.2. Lorsque le terrain est marqué par une pente parallèle à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées est prise au point du milieu de la construction principale.
1.3. Lorsque le terrain est marqué par une pente perpendiculaire à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule à partir du niveau de la voie à l9aplomb de la construction. Lorsque la construction est implantée à plus de 3 m de l9alignement de la voie, la hauteur se calcule à partir du niveau du terrain naturel à l9aplomb de cette façade principale.
1.4. Si le terrain cumule les deux caractéristiques énoncées aux deux points précédents, la règle retenue sera celle qui s9avère la plus favorable au projet.
Illustration des règles de hauteurs dans les terrains en pente
Pente parallèle à la voie
A06c1cu-2s0é0Pd0e3e5ré1nc1e1tp-e2ti0o2n6e0n3p1p2reé-DfreEcptLu-er2e0n26d-0i3c-4u3-lDaEire à la voie et
Date Date ddeeatrééllciéegtrpatninosnempmisrésfioeencntu: r1te7/:p0137a/2/0r032/r620a2p6 port
à
la
voie
Pente perpendiculaire à la voie et retrait > 3 m
Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d8assiette de la construction, constitué d9une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas des parcelles de forme triangulaire, la règle d'implantation ne s'applique que sur une seule des limites séparatives.
Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l9implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s9implanter.
Margelle : pierre ou assise de pierre formant le rebord d'un puits, d'une fontaine.
Modénature : éléments ornementaux d9une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d9ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.).
Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle&
Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d9aménagement global cohérent.
Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d9une pratique traditionnelle ou locale, aujourd9hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers&
Recul : distance d9implantation d9une construction par rapport aux limites de l9unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites.
Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales.
Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d'un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés.
Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d'une construction à l'identique. La rénovation doit respecter l9intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle.
Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d9origine.
Ruine : est considérée comme ruine la construction qui ne comporte pas l9essentiel des murs porteurs dans une proportion inférieur à 3 sur 4 et leur hauteur est inférieure à 2 mètres. (Cf construction existante : voir définition dans le présent lexique).
Showroom : lieu d9exposition, et éventuellement de vente, permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits qu9il propose à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
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Surface de plancher : la surface de plancher d9une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l9urbanisme (article R.111-22).
Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction.
Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 3 14NT01924).
Unité foncière : elle est constituée par l9ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Voies ou emprises publiques : la voie publique s9entend comme l9espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins&). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l9emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L9emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d9équipement public : voies ferrées, cours d9eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques&
Voie de référence : La voie de référence est, dans le cas d'une parcelle d'angle ou donnant sur plusieurs voies, la voie choisie pour la règle d'alignement des constructions par rapport à l'emprise publique.
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Définition des destinations et sous-destinations
Les définitions ci-dessous sont issues de l9arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d9urbanisme et les règlements des plans locaux d9urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.
Destination « exploitation agricole et forestière »
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Destination « habitation »
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Cette sous-destination recouvre également :
- les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ;
- les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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Destination « commerce et activité de service »
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.
Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers.
Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa…
La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l9accueil de touristes dans des hôtels, c9est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n9y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu9un certain nombre de services.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
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Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
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Destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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Dispositions générales
Chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols
1. Le règlement national d’urbanisme
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme, les règles du PLUi se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'urbanisme. Les articles suivants restent applicables : Art. R. 111-2, Art. R. 111-4, Art. R. 111-20, Art. R. 111-23, Art R. 111-26, Art. R. 11127.
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire.
2. Les orientations d’aménagement et de programmation
S9ajoutent aux dispositions du règlement les orientations d9aménagement et de programmation, opposables suivant le principe de compatibilité. La compatibilité implique de respecter l9esprit de la règle. Les opérations d9ensemble proposées sur les secteurs concernés devront tendre vers la densité affichée dans les orientations d9aménagement et de programmation.
3. Les servitudes d’utilité publique
S9ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d9utilité publique affectant l9utilisation ou l9occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLUi.
Rappel sur les prescriptions liées aux risques technologiques
3.1. Les ouvrages de transport de gaz
Les canalisations et installations annexes de transport de gaz engendrent des servitudes relatives à la maîtrise de l9urbanisation (I1) et des servitudes d9implantation et de passage (I3). Les dispositions et plans de ces servitudes d9utilité publique (SUP) sont annexées au PLUi.
Toute demande de permis de construire, de certificat d9urbanisme opérationnel ou de permis d9aménager concernant un projet situé dans le périmètre de ces SUP devra faire l9objet d9une information au gestionnaire de réseau.
3.2. Les ouvrages électriques
Les ouvrages du réseau de transport d9électricité engendrent des servitudes relatives au voisinage d9une ligne électrique aérienne ou souterraine (I4). Les dispositions et plans de cette SUP sont annexées au PLUi.
Toute demande de permis de construire, de certificat d9urbanisme opérationnel ou de permis d9aménager 0A6c1cu-c2s0oé0dn0e3c5ré1ec1er1pn-2ti0ao2nn6e0tn31pu2ré-nDfeEctLpu-r2re0o26je-0t3-4s3i-tDuEé à moins de 100 mètres d9un ouvrage figurant sur le plan de servitude devra DDaatteefaddeeirrtééelcéetlrp9atoniosnbmpjiserésfitoencdtu:9r1ue7/:n013e7/2/00i32n/62f0o26rmation au gestionnaire de réseau.
4. Les périmètres de préemption
Conformément à la délibération du conseil communautaire, le droit de préemption urbain est institué sur l9ensemble des zones U et AU du territoire.
5. Les règlementations communales spécifiques
S9ajoute aux règles du PLUi, les règles des lotissements dès lors qu9elles sont toujours en vigueur conformément au Code de l9urbanisme.
6. L’appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division
Conformément à l9article R. 151-21 du Code de l9Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Le règlement du PLUi s9oppose à l9article R. 151-21. Chaque nouvelle parcelle issue d9une division ou chaque nouvelle construction est soumise à l9application du règlement de chaque zone.
Chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement
Le territoire couvert par le PLUi est divisé en différentes zones. Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLUi. Des sous-secteurs sont identifiés dans certaines zones, désignés par l9indice de zone accompagné d9une lettre :
1. Les zones urbaines, dîtes « U »
1.1. Les zones urbaines, dites « zones UA » : sont classés en zone UA les secteurs correspondant aux centres anciens. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité, en compatibilité avec les périmètres de centralité.
- La zone « UAzp » correspond au centre ancien d9Essay qui est couvert par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) valant Site Patrimonial
Remarquable (SPR) (Arrêté préfectoral du 28/06/2002).
1.2. Les zones urbaines, dites « zones UB » : sont classés en zone UB les secteurs correspondant à de l9habitat diffus ou des lotissements. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité, en compatibilité avec les périmètres de centralité.
1.3. Les zones urbaines, dites « zones UL » : sont classés en zone UL les secteurs accueillant des équipements d9intérêt collectif. La zone est principalement destinée aux sports, aux loisirs, ainsi qu9au tourisme et
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aux hébergements de plein air, ainsi qu9à tout autre équipement nécessaire au
Date de réception pfroéfnecctutrieo: n17n/0e3/2m02e6 nt du territoire.
1.4. Les zones urbaines, dites « zones UEa » : sont classés en zone UEa les secteurs correspondant aux zones d9activités de proximité.
- Les secteurs, « UEac » : sont classés en zone UEac les secteurs de l9avenue du 8 mai 1945 et des Vaux Beuves où les activités d9artisanat et de commerce de détail sont autorisées sous conditions.
1.5. Les zones urbaines, dites zones « UEi » : est classé en zone UEi le Parc d9activités du Pays de Sées destiné à recevoir des activités à dominante industrielle et logistique.
2. Les zones à urbaniser, dîtes « AU »
2.1. Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUB » : sont classés en zone 1AUB les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l9ensemble de la zone. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité.
2.2. Les zones à urbaniser, dites « zones 1AUE » : sont classés en zone 1AUE les secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation pour l9extension des zones d9activités de proximité et où le niveau d9équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l9ensemble de la zone.
2.3. Les zones à urbaniser, dites « zones 2AUB » : Secteurs destinés à être ouverts à l9urbanisation à long terme et où une procédure d9ouverture à l9urbanisation est nécessaire pour que la zone devienne opérationnelle. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitations, les équipements, activités et services nécessaires à la vie de proximité.
3. Les zones agricoles, dîtes « A »
3.1. Les zones agricoles, dites « zones A » : sont classés en zone A les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3.2. Les zones agricoles, dites « zones Ah » : sont classés en zone Ah les secteurs correspondant à un hameau constructible. Il s9agit d9un secteur de taille et de capacité d9accueil limitées exceptionnellement délimité au sein de la zone agricole, où des constructions neuves à usage d9habitations peuvent être édifiées.
3.3. Les zones agricoles, dites « zones Ae » : sont classés en zone Ae les secteurs correspondant à un site accueillant des activités économiques autres qu9agricoles. Il s9agit de secteurs de taille et de capacité d9accueil limitées exceptionnellement délimités au sein de la zone agricole, où des constructions neuves nécessaires aux activités économiques existantes peuvent être réalisées.
3.4. Les zones agricoles, dites « zones Aet » : sont classés en zone Aet les secteurs correspondant à un site accueillant des équipements techniques d9intérêt collectif et de services publics situés
Accusé de réceptiodn aennpsréfelecturme ilieu rural.
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4. Les zones naturelles, dîtes « N »
4.1. Les zones naturelles, dites « zones N » : sont classés en zone N les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de leur caractère d9espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d9expansion des crues.
- Les secteurs « Nj » correspondent aux secteurs à proximité des bourgs pouvant accueillir des jardins familiaux et des constructions et installations nécessaires aux loisirs ou au développement d9une agriculture de proximité, à vocation pédagogique ou d9accueil du public.
4.2. Les zones naturelles, dites « zones NL » : sont classés en zone NL les secteurs destinés à accueillir des activités et équipements de loisirs et de tourisme. Il s9agit de secteurs de taille et de capacité limitées exceptionnellement délimités au sein de la zone naturelle, où des constructions neuves peuvent être réalisées. Les secteurs NL1 n9ont pas vocation à être imperméabilisés mais permettent des aménagements légers liés au tourisme et aux loisirs.
4.3. Les zones naturelles, dites « zones Nc » : sont classés en zone Nc les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol (carrières). Il s9agit de secteurs de taille et de capacité d9accueil limitées exceptionnellement délimités au sein de la zone naturelle, où les constructions et installations nécessaires à l9exploitation de ces sites sont autorisées.
Chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUi qui s’appliquent en complément des zones
1. Les prescriptions environnementales
1.1. Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et les éléments de paysage
- Les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, tels que les haies, les ripisylves, les alignements d9arbres, et les terrains cultivés et espaces non bâtis situés en zones urbaines (au titre de l9article L. 151-23 du Code de l9urbanisme)
- Les travaux ayant pour effet de supprimer de manière définitive, de remplacer, et de valoriser les haies identifiées au plan de zonage doivent faire l9objet d9une déclaration préalable. Les pratiques de gestion sylvicoles (telles que l9élagage, l9émondage, etc.) ne sont pas concernées. La déclaration préalable pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte. Des mesures compensatoires pourront être à réalisées, en accord avec le/la technicien(ne) et l9élu référent de la CdC des Sources de l9Orne et des mesures présentées dans l9orientation d9aménagement et de programmation thématique « Les haies ».
Ne sont pas soumis à déclaration préalable, les coupes et les élagages nécessaires à la sécurité et sûreté aux abords des ouvrages du réseau de transport d9électricité.
Accu-sLé d9iedréecenpttiiofnicenaptriéofenctudrees linéaires bocagers à planter impose la réalisation du linéaire lors du projet d9ensemble associé. 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE
- L9identification des terrains cultivés et des espaces non bâtis en zone urbaine les rend inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent (en dehors des abris de jardin, des serres et des voiries et accès).
- Les secteurs potentiels de renaturation (indiqués à titre indicatif)
Les secteurs potentiels de renaturation sont identifiés de manière non exhaustive. Leur identification vise à anticiper les objectifs de 0 artificialisation nette des sols à horizon 2050.
- Les espaces boisés classés et les arbres remarquables (au titre de l9article L. 113-1 du Code de l9urbanisme)
Les espaces boisés classés et les arbres remarquables délimités au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l9urbanisme. Ce classement interdit tout changement d9affectation ou tout mode d9occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d9autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d9information, etc., sont autorisés au sein de l9espace boisé classé à la double condition :
- D9être strictement nécessaire à la gestion et à l9entretien de l9espace ou à l9agrément du public ;
- De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
La création de voies d9accès dans un secteur situé en EBC est interdite.
- Les cours d9eau (indiqués à titre indicatif)
Les cours d9eau identifiés sur le règlement graphique sont issus de la cartographie progressive du département de l9Orne représentant les données actuellement disponibles sur les écoulements qui sont potentiellement des cours d9eau. Cette donnée n9est pas exhaustive. Les protections ci-après s9appliquent à tous les cours d9eau, y compris ceux qui auraient pu être omis dans les inventaires.
Les secteurs en bordure des cours d9eau sont protégés (corridor de 10 mètres de part et d9autre des berges des cours d9eau) contre toute forme d9urbanisation, d9imperméabilisation et de remblai de façon à préserver le champ d9expansion des crues, garder à la fois son rôle de zone humide et d9éviter d'accélérer le débit pouvant entrainer l9aggravation du risque notamment en aval. Sont admis uniquement :
- Les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d9eau ou d9abaissement de la ligne de crue ;
- Les travaux de rénovation, réhabilitation, modernisation des bâtiments existants sur leur emprise au sol initiale.
- L9extension des constructions existantes est autorisée dans cette bande, sauf dans le cas où cette Accusé de récepteionxetnepnrésfeicotunre viendrait réduire le recul existant entre la construction et ce cours d9eau.
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En outre, il convient de se reporter aux dispositions et règles des SDAGE et des SAGE et des dispositions du Code de l9Environnement.
- Les plans d9eau (indiqués à titre indicatif)
Les plans d9eau et points d9eau identifiés sur le règlement graphique sont issus de la BD topo de l9IGN. Cette donnée n9est pas exhaustive. Les protections ci-après s9appliquent à tous les plans d9eau, y compris ceux qui n9apparaissent pas sur le règlement graphique.
Il convient que le PLUi prenne les dispositions permettant de protéger les plans d9eau, en compatibilité avec les SAGE Sarthe Amont et Orne Amont. Par soucis de cohérence, la Cdc a fait le choix d9harmoniser ces règles à l9échelle du territoire intercommunal. L9article 2 du règlement du SAGE Sarthe Amont et l9article 3 du règlement du SAGE Orne Amont sont repris ici.
Art. 2 SAGE Sarthe Amont : Les remplissages de plans d9eau en dérivation, par pompage ou par prélèvement dans le réseau hydrographique superficiel, sont interdits du 15 juin au 30 septembre. Cette règle s9applique à l9ensemble des plans d9eau, qu9ils soient soumis ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l9environnement.
Art. 3 SAGE Orne Amont : Toute création de nouveau plan d9eau, quelle que soit sa superficie, qu9il soit soumis ou non à déclaration ou autorisation en application des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l9environnement (rubrique 3.2.3.0. en vigueur au jour de la publication du SAGE), est interdite, sauf si :
- Le plan d9eau est uniquement alimenté par les eaux de ruissellement d9un bassin versant et les eaux de surverse ou de vidange ne sont pas rejetées directement dans le réseau hydrographique ;
OU
- Le projet fait l9objet d9une déclaration d9utilité publique (DUP) ou d9une déclaration d9intérêt général (DIG) délivrée au titre de l9article L. 211-7 du code de l9environnement ;
OU
- Le projet fait l9objet d9une déclaration d9intérêt général prise en application de l9article L. 126-1 du code de l9environnement liée à la conduite d9une enquête publique environnementale (article L. 123-1 du code de l9environnement) ;
OU
- Le plan d9eau appartient à l9une des catégories suivantes : plans d'eau de barrages destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'hydroélectricité, lagunes de traitement des eaux usées, plans d'eau de remise en état des carrières, plans d9eau utilisés en protection des forêts ou pour la lutte contre les incendies, bassins de gestion des eaux pluviales, ouvrages de lutte contre les coulées de boues.
- Les zones humides (au titre de l9article L. 151-23 du Code de l9urbanisme)
Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l9Eau. Elles sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Toute construction, extension de construction existante, ou 0A6c1cu-a2s0mé0d0eé35rné1c1ae1p-g2ti0oe2nm6e0n3e1p2rné-DfteEsctLu-er2e0s26t-0in3-4te3-DrdE it.
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l9intégrité de la zone humide, notamment les déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépôts divers, assèchement et la création de plan d9eau y sont interdits.
Les restrictions admises à la préservation des zones humides, sous condition d9une bonne intégration à l9environnement tant paysagère qu9écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale, à la sécurité civile, à la salubrité publique (réseaux eaux usées, eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l9alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qu9ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l9état initial :
- Lorsqu9ils sont nécessaires à la gestion ou à l9ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune.
- Lorsqu9ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en Suvre adaptée à l9état des lieux.
Conformément à la réglementation, la préservation des zones humides doit être la règle, et leur dégradation ou destruction l9exception. Le recours à des mesures compensatoires n9est concevable que lorsque toutes les autres solutions alternatives ont été précisément étudiées.
Dès lors que la mise en Suvre d9un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition ou à la dégradation de zones humides, des mesures compensatoires seront proposées selon les dispositions du Code de l9Environnement et des dispositions des SDAGE et des SAGE.
Il est précisé que :
- L9inventaire n9est pas exhaustif et la protection au titre de la police de l9ea u s9applique à toutes les zones humides, y compris celles qui auraient pu être omises dans l9inventaire.
- Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle.
1.2. Le risque inondation
- Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin de l9Orne Amont
Les périmètres des secteurs couverts par le PPRI institué par Arrêté préfectoral du 14 février 2012 sont identifiés dans les documents graphiques.
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Les dispositions réglementaires afférentes figurent en annexe du PLUi, dans la partie Servitudes d9Utilité Publique. Sur l9ensemble du territoire couvert par un PPRI, il convient de respecter le règlement du PPRI en sus du règlement du PLUi, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.
- Les zones d9expansion de crues (ZEC)
Les champs ou zones d9expansion de crue sont des zones subissant des inondations naturelles. Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur d'un cours d'eau délimité dans l'atlas des zones inondables. Selon la circulaire du 24/01/1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, les zones d9expansion de crue « à préserver » sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés » et où les crues peuvent stocker une grande quantité d9eau. « Elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l9aval, et en allongeant la durée de l9écoulement. Les crues peuvent ainsi dissiper leur énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens. »
Il convient que le PLUi prenne les dispositions permettant de préserver les zones d9expansion de crues de toute urbanisation ou aménagement nouveaux, en compatibilité avec les Plans de Gestion des Risques (PGRI) des bassins Loire-Bretagne (disposition 1.2) et Seine-Normandie (dispositions 2.C.1 et 2.C.2).
L9article 7 du règlement du SAGE Sarthe-Amont est repris ici. Dans ces zones, les installations, ouvrages, remblais, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l9environnement sont interdits sauf si sont démontrées :
- l9existence d9enjeux liés à la sécurité contre les risques d9inondation des personnes, ainsi que des habitations, des bâtiments d9activités et des infrastructures de transport existants ;
- l9impossibilité technico-économique d9implanter en dehors de ces zones :
- les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d9eau potable et les réseaux qui les accompagnent ;
- les infrastructures de transport structurantes pour le territoire, déclarées d9utilité publique.
Dès lors que la mise en Suvre d9un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition d9une zone d9expansion des crues, les mesures compensatoires proposées par le maître d9ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, à proximité immédiate du projet, la création ou la restauration de zones d9expansion des crues équivalentes sur le plan fonctionnel (absence d9augmentation des vitesses d9écoulement à l9aval, compensation volumétrique par tranches altimétriques données, etc.).
2. Les prescriptions patrimoniales
2.1. Le patrimoine bâti
- La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) d9Essay valant Site Patrimonial Remarquable (SPR)
La ZPPAUP a été instituée par Arrêté préfectoral du 28 juin 2002. Elle couvre le centre ancien d9Essay et ses abords. Le périmètre est identifié dans les documents graphiques. Tout projet susceptible de modifier 0A6c1cu-l2es0és0d0e3e5ré1sc1pe1p-a2ti0oc2n6ee0ns31p2rcé-DfoeEcmtLu-r2ep02r6i-s03-à43-lD9iEntérieur du périmètre de protection doit être soumis à l9Architecte des Bâtiments de France, qu9il relève du permis de construire, de démolir, de lotir, des régimes déclaratifs et forestiers, ou d9une simple autorisation. Sa consultation préalable est vivement conseillée.
Les dispositions réglementaires afférentes figurent en annexe du PLUi, dans la partie Servitudes d9Utilité Publique. Sur les secteurs couverts par la ZPPAUP, il convient de respecter le règlement de la ZPPAUP en sus du règlement du PLUi, tout en sachant que la règle la plus contraignante s9impose au projet.
- Le patrimoine à protéger (au titre de l9article L151-19 du Code de l9urbanisme)
Certains éléments bâtis ou non ayant un intérêt d9ordre historique ou architectural sont identifiés dans les documents graphiques. Toute modification de leur aspect extérieur ou de leur volume sera soumise à une déclaration préalable. En outre, toute destruction partielle ou totale d9un élément bâti ou non devra faire l9objet d9un permis de démolir. Toute construction nouvelle pour la création d9un nouveau logement sera interdite. Les propriétés concernées doivent conserver les écrins de verdure dans lesquelles elles s9inscrivent. Ils sont en outre concernés par le Chapitre 2 du Titre IV du règlement écrit.
- Les bâtiments pouvant faire l9objet d9un changement de destination en zone agricole ou naturelle (au titre de l9article L. 151-11 du Code de l9urbanisme)
Dans les zones agricoles et naturelles, sont désignés dans les documents graphiques du PLUi les bâtiments qui peuvent faire l9objet d9un changement de destination par les tiers ou par une exploitation agricole en vue de la diversification de son activité. En cas de cessation de l9activité agricole depuis plus de 3 ans, les bâtiments repérés comme relevant d9une exploitation agricole pourront faire l9objet d9un changement de destination par les tiers.
Le changement de destination d9une construction en zone agricole est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), au moment de l9instruction de la demande d9autorisation d9urbanisme. Le changement de destination d9une construction en zone naturelle est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) au moment de l9instruction de la demande d9autorisation d9urbanisme. Ils sont en outre concernés par le Chapitre 2 du Titre IV du règlement écrit.
3. Les prescriptions réglementaires
3.1. Les règles graphiques d’implantation
L9A28 et L9A88 sont classées autoroutes à grande circulation. En dehors des espaces urbanisés, une marge de recul de 100 mètres par rapport à leurs axes et à ceux de leurs bretelles d9échangeurs est applicable.
La RD958 et la RD438 sont classées départementales à grande circulation. En dehors des espaces urbanisés, une marge de recul de 75 mètres par rapport à leurs axes et à ceux de leurs bretelles d9échangeurs est applicable.
Les constructions et installations y sont interdites, sauf :
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Date Date
de de tréélcoéetrpatinosnmLpiserésfsioenctcu: r1oe7n/:013s7/2/t00r32u/62c02t6ions ou
installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.
- Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.
- Les bâtiments d9exploitation agricole.
- Les réseaux d9intérêt public.
- Les infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
- L9adaptation, le changement de destination, la réfection ou l9extension de constructions existantes.
Un secteur de dérogation à l9application de l9article L. 111-6 à L.111-10 du Code de l9urbanisme est identifié au plan de zonage (parc d9activités du pays de Sées) et renvoi à l9annexe du PLUi qui détail la réflexion qui a amené aux dispositions de l9Orientation d9Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur.
3.2. Les emplacements réservés et les servitudes de projet (au titre de l9article L.151-41 du Code de l9urbanisme)
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés et les servitudes de projet. Ces derniers sont affectés d9un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au règlement du PLUi qui précise leur destination, la surface approximative, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les emplacements réservés permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation de voies, d'ouvrages publics, d'équipements d'intérêt général, d9espaces verts, d9espaces nécessaires aux continuités écologiques et de programmes de logements fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future (article L.151-41 du Code de l9urbanisme). Il a pour conséquence d'interdire au propriétaire de construire sur l'emplacement. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'un droit de délaissement lui permettant de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné (article L.152-2 du Code de l'urbanisme).
Les secteurs de servitude interdisent, pour une durée de cinq ans dans l9attente de l9approbation par la commune d9un projet d9aménagement global toute nouvelle construction ou installation de plus de 20 m² de surface de plancher. L9adaptation, le changement de destination, la réfection et l9extension limitée des constructions existantes est autorisée.
3.3. Les secteurs comportant des orientations d’aménagement et de programmation (au titre de l9article R.151-6 du Code de l9urbanisme)
Les documents graphiques du PLUi délimitent les quartiers ou secteurs auxquels les orientations d9aménagement et de programmation par bourg sont applicables. Elles définissent les conditions d9aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s9inscrit la zone, notamment en entrée de ville.
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3.4. La diversité commerciale (au titre de l9article L. 151-16 du Code de l9urbanisme)
- Les commerces et les linéaires commerciaux à protéger
Sur les constructions pointées en tant que « commerces à protéger » et le long des linéaires commerciaux repérés dans les documents graphiques, le changement de destination des constructions à usage d9 « artisanat et commerce de détail », de « restauration » et d9 « activités de service ou s9effectue l9accueil d9une clientèle » est interdit.
Cette disposition s9applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toute reconstruction après démolition d9un bâtiment comprenant une fonction commerciale en rez-de-chaussé devra conserver cette fonction a minima en rez-de-chaussée.
Elle ne s9applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d9entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage&
Le changement de destination peut être autorisé si :
- Celui-ci s9effectue sur une surface à l9arrière de la construction et qu9il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement de l9activité. Les logements créés dans une construction comprenant des locaux commerciaux devront disposer d9un accès indépendant de ces derniers.
- Celui-ci s9effectue sur des locaux qui ne sont plus occupés par une activité depuis plus de cinq ans.
- Les « périmètres de centralité »
Les constructions à usage d9artisanat et de commerces de détail d9une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² devront s9installer uniquement dans les périmètres de centralité lorsqu9ils sont identifiés dans les documents graphiques.
Les extensions des constructions à usage d9artisanat et de commerce de détail existants et situés hors périmètre de centralité lorsqu9ils sont identifiés, sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d9approbation du PLUi. Dans le cas d9un bâtiment non constitutif de surface de plancher, l9extension est autorisée dans la limite de 30% de l9emprise au sol.
Chapitre 4 : Dispositions spécifiques
1. Les adaptations mineures
Conformément à l9article L. 152-3 du Code de l9urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLUi ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone.
En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement A06c1cu-a2s0pé0dp0e3l5rié1cc1ae1p-b2ti0ol2ne6e0nà31p2rlé-aDfeEcztLu-or2e0n26e-0,3-l4e3-DpEermis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet DDaatteeddd'eeartméélcéetérpatlnioisonmrpisreésfiroencltau: r1e7c/:01o37/n2/003f2o/620r2m6 ité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2. Les caractéristiques des terrains constructibles
Si la surface ou la configuration d9un terrain est de nature à compromettre soit l9aspect ou l9économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable. Les divisions de terrain ne peuvent déroger aux règles fixées au sein du présent règlement. Dans le cas d9une division d9une parcelle bâtie, l9implantation du bâti existant devra respecter l9ensemble des règles fixées au sein du présent règlement.
3. Les autorisations spéciales
3.1. Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, les dispositions des articles 4. à 10. ne s9appliquent pas aux occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d9utilité publique (Ex : transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, armoires, châteaux d'eau, réservoir, station de relevage et d9épuration, abri pour arrêt de transports collectifs).
- Certains ouvrages exceptionnels tels que : constructions et clôtures liées aux cimetières, clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes& dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les deux premiers articles des différents règlements de zones.
3.2. Conformément à l9article L. 152-4 du Code de l9urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi pour permettre :
- La reconstruction de constructions détruites ou endommagées à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
3.3. Conformément à l9article L. 111-15 du Code de l9urbanisme, la reconstruction à l9identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire est autorisée, dès lors qu9ils ont été régulièrement édifiés et à condition que la destination et l'affectation des bâtiments d9origine ne soient pas changées, même si le projet ne respecte pas l9ensemble des articles du règlement, à l9exception des cas suivants :
- Le bâtiment est rendu inconstructible par une servitude d9utilité publique.
- La zone d9implantation du bâtiment à reconstruire se situe dans des secteurs à risque.
Accusé de réception en pré▪fectureLe projet est contraire aux dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20, R. 111-
23, R. 111-26, 061-200035111-20260312-Del-2026-03-43-de
et · R. 111-27 du · Code de l9urbanisme.
3.4. Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et à leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité, sont admis dans l9ensemble des zones.
3.5. Les ouvrages à haute et très haute tension du réseau de transport d9électricité sont admis dans l9ensemble des zones, ainsi que les modifications ou surélévations ultérieures pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire ou les conseils municipaux
1. Le permis de démolir (au titre de l9article L. 421-3 du Code de l9urbanisme)
Le permis de démolir est institué sur les communes ayant pris une délibération dans ce sens. Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie :
1.1. D'une construction listée à l9article R. 421-28 du Code de l9urbanisme :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé ;
b) Située dans les abords des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un PLU en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
1.2. D9un élément de petit patrimoine. 1.3. De toute construction présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural, notamment d9un bâtiment repéré comme pouvant changer de destination au titre de l9article L 151-11 du Code de l9urbanisme. La démolition de ce patrimoine est contraire à l9exigence de sa conservation sauf démolition exogène permettant sa mise en valeur.
2. Les installations de clôtures (au titre de l9article R. 421-12 du Code de l9urbanisme)
Conformément à la délibération du conseil communautaire, l9édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
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Chapitre 6 : Règles figurant aux documents graphiques de l’annexe « risques » du PLUi qui s’appliquent en complément des zones
1. Risque d’inondation par débordements de cours d’eau
Les atlas des zones inondables apportent une connaissance sur un espace potentiellement inondable dans lequel des crues exceptionnelles peuvent se produire. S9il n9y pas à ce jour de règlement associé, il convient que le PLUi prenne les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle, en compatibilité avec les Plans de Gestion des Risques (PGRI) des bassins Loire-Bretagne et Seine Normandie.
Lorsque les zones inondables recouvrent le périmètre d9un plan de prévention du risque inondation (PPRI), c9est le règlement du PPRI qui s9applique.
Dans les zones inondables, sont interdits :
- Les nouvelles digues ou nouveaux remblais, qui diminueraient les capacités d9écoulement ou de stockage des eaux issues d9une crue sans en compenser les effets ;
- Les sous-sols ;
- Les établissements recevant du public (ERP) sanitaires, sociaux et médico-sociaux et d9accueil de personnes à mobilité réduite (PMR).
Dans les zones inondables, sont autorisés :
- Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l9entretien, à l9exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque inondation ;
- Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l9identique suite à une inondation torrentielle), démolitions ;
- Les reconstructions et changements de destination des biens existants sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées ;
- Les extensions et les annexes des constructions existantes, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées ;
- Les ouvrages, installations, aménagements d9infrastructures et réseaux d9intérêt général sans alternative à l9échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l9inondation ;
- Les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d9écluses, équipements portuaires) ;
- Les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d9eau ;
- Les constructions,
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ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d9inondation.
2. Risque d’inondation par remontées de nappes
Dans la zone où des débordements de nappe sont observés (bleue sur les cartes interactives de la Dreal Normandie) :
Sont interdits :
Les constructions nouvelles, les extensions, les changements de destination et les annexes des : - habitations, - lotissements, - campings, - bâtiments ERP, - bâtiments industriels et artisanaux, - bâtiments agricoles (hors méthaniseurs), - les méthaniseurs, - les piscines enterrées ou semi-enterrées, - les reconstructions sous réserve que l’origine des dommages ne soit pas due aux inondations.
Dans la zone où la nappe à une profondeur comprise entre 0 et 5 m (rose, jaune et verte sur les cartes interactives de la Dreal Normandie) :
Sont interdits :
- Les sous-sols, - Les constructions s’accompagnant de citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux, - Les constructions, extensions, changements de destination raccordés à un dispositif d’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC), - Les infiltrations de l’eau pluviale dans le sol.
Prescriptions :
- les constructions, extensions, changements de destination raccordables à un réseau collectif d’assainissement, sous réserve d’un avis favorable du maire ; - les constructions, extensions, changements de destination non raccordables à un réseau collectif d’assainissement sous réserve d’un avis favorable du SPANC sur le dispositif d’assainissement autonome ; - le constructeur dans la mise en œuvre de travaux, doit prendre les dispositions constructives et techniques, adaptées aux remontées d’eau souterraine susceptibles d’engendrer un risque d’inondation, d’insalubrité, de dégradation de la construction.
Prescription spécifique pour la zone où la nappe a une profondeur comprise entre 0 et 1 m (rose) :
- Les circuits électriques doivent faire l’objet d’une redistribution ou d’une modification pour leur mise hors d’eau ; - Les réseaux d’eaux usées doivent faire l’objet d’une installation de clapets anti-retour sur le branchement.
3. Risque de mouvements de terrain
Dans les secteurs de prédispositions modérées à très fortes (rouge et orange) :
- Sont interdits : Les constructions nouvelles.
- Sont autorisés : En secteur déjà bâti, les extensions mesurées et les annexes sous condition de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées.
Dans les secteurs de prédispositions faibles à modérées (jaune) :
Accusé de▪réceptSionoenn ptréafeuctutorerisés : En secteur déjà bâti, les constructions nouvelles recevant un avis favorable du
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Date Date
de de
Service Public télétransmission : 17/03/2026 réception préfecture : 17/03/2026 d’Assainissement
Non
Collectif
(SPANC)
sur
l’assainissement
individuel.
- Sont autorisés : Les extensions mesurées et les annexes.
PLUi / Communauté de communes des Sources de l’Orne / Règlement
- Sont autorisés : Les constructions de bâtiments agricoles.
4. Risques liés aux cavités souterraines
Dans les périmètres identifiés en application du principe de précaution : Sont interdits :
- Toutes nouvelles constructions, sauf si la présence du risque est écartée à la suite d’investigations particulières (sondages, décapages du sols...) ou de travaux de suppression du risque (comblement de la cavité souterraine, ...) ;
- La création d’accès à un projet de construction. Sont autorisés, à l’intérieur des zones à risque, dès lors qu’aucun indice ou défaut ne laisse présager de la présence d’une cavité au droit de la construction :
- Les annexes non habitables (garages, abris de jardin,...) ;
- Les extensions mesurées sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées ;
- La réhabilitation des constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ou d’exposer davantage de personnes au risque ;
- La réhabilitation des constructions existantes pour la mise en conformité des installations agricoles après examen de toutes les autres possibilités. Dans tous les cas, le dimensionnement des fondations doit intégrer l’existence présumée du risque.
5. Risques liés aux chutes de blocs rocheux
Dans tous les secteurs de prédispositions :
- Sont interdits : Les constructions nouvelles à 100 m autour des zones prédisposées.
- Sont autorisés : En secteur déjà bâti, les extensions mesurées et annexes sous condition de ne pas augmenter la vulnérabilité et le nombre de personnes exposées.
6. Risques liés aux chutes d’arbres et aux incendies des forêts domaniales
Le long des périmètres des bois et forêts soumis au régime forestier (annexe 6e du PLUi), une zone non constructible d'une largeur de 30m est instaurée.
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PLUi / Communauté de communes des Sources de l’Orne / Règlement
Dispositions applicables à l’ensemble des zones
Les dispositions communes aux différentes zones sont regroupées dans cette partie.
Chapitre 1 : Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règles générales
1.1. Les projets peuvent être d9expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s9ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. (cf. OAP thématique : Intégration paysagère des constructions).
1.2. Une attention particulière sera apportée dans le cas d9extensions ou d9évolution du bâti existant : prise en compte des éléments de modénature de la construction principale, proportion des ouvertures, harmonie avec les matériaux employés pour la construction principale, etc. (cf. OAP thématique : Intégration paysagère des constructions).
1.3. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maîtrise de la consommation énergétique.
1.4. En outre, pour les constructions d9activités et d9équipements publics, des volumes de constructions simples seront privilégiés.
2. Les façades
2.1 Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux.
2.2 Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc.
2.3 L9emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu9ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
2.4 Les murs existants en pierres apparentes de qualité et de bonne tenue doivent être conservés, sans être crépis, enduits, ni peints, ni sablés à sec, afin de conserver leur aspect de surface. En outre, la remise à nu des façades en pierres est encouragée lors des travaux de ravalement.
3. Les toitures
3.1. Pour toute construction neuve d9habitation, si les bâtiments sont couverts d9une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en tuiles, en zinc, en bac acier ou en matériaux présentant un aspect similaire. D9autres matériaux naturels ou recyclables peuvent être
Accusé de réceptioen men pprélofecytuéres pour les habitations légères de loisirs.
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3.2. Dans le cadre d9une extension d9une habitation, la toiture doit être conçue en fonction de l9architecture de l9édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie et de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière.
3.3. Pour les constructions d9activités économiques et d9équipements publics, les toitures sont couvertes par des matériaux adaptés à l'architecture du projet et les toits plats sont autorisés.
3.4. Les toitures-terrasses et les toitures végétalisées sont autorisées.
4. Les annexes
4.1. Les annexes doivent s9intégrer aux constructions principales et s9harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées).
5. Eléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables
5.1. Les dispositifs de production d9énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur et d9une insertion soignée. L9intégration des panneaux photovoltaïques à la construction sera privilégiée.
5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) devront être intégrés discrètement dans la construction ou les clôtures.
6. Les publicités
6.1. L9article L581-8 du Code de l9environnement interdit la publicité aux abords des monuments historiques, dans le périmètre du SPR d9Essay, dans le PNR Normandie Maine, dans les sites inscrits et dans les sites Natura 2000.
Chapitre 2 : Protections pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
1. Toute intervention sur les bâtiments et éléments présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural (cf lexique), les bâtiments pouvant faire l9objet d9un changement de destination et les éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage doit préserver, voire restituer, les caractéristiques de l9architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, respect des finitions, de l9aspect et des teintes des matériaux originels, conservation des décors et modénatures s9il en existe (cf. OAP thématique : Le patrimoine bâti).
2. Le changement de destination du petit patrimoine est interdit. Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré.
3. Toute destruction partielle ou totale d9un élément de petit patrimoine ou d9une construction présentant un intérêt d9ordre historique ou architectural doit faire l9objet d9un permis de démolir.
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Chapitre 3 : Performances énergétiques et environnementales renforcées
1. Pour les bâtiments existants, l9isolation thermique par l9extérieur peut être réalisée à l9intérieur des marges de recul définies aux articles 5., sans dépasser les limites du terrain, dans la limite d9épaisseur définie par la réglementation en vigueur, finition extérieure comprise. Toutefois, l9isolation thermique par l9extérieur peut être autorisée lorsqu9elle empiète sur le domaine public ou sur un fonds voisin privé, au cas par cas.
2. L9implantation et l9orientation des constructions permettent de maximiser les apports solaires et une ventilation naturelle des intérieurs. La distribution intérieure des pièces des logements tient compte de l9exposition du bâti.
3. Les matériaux et couleurs choisis pour le bâti cherchent une performance thermique, en privilégiant les couleurs claires.
4. L9utilisation des matériaux biosourcés est encouragée dans le cadre de la construction et de la rénovation des logements et des bâtiments issus du tertiaire (privés et publics).
5. Les constructions sont conçues de telle manière à limiter l9impact de la pollution lumineuse produite par elles sur les espèces faunistiques et floristiques nocturnes.
Chapitre 4 : Densité
Sur les terrains d9une superficie égale ou supérieure à 1000 m², l9implantation de nouvelles constructions doit être conçue de manière à ne pas compromettre la capacité de densification du terrain. L9implantation de construction.s doit ménager, sauf impératifs techniques liés notamment au relief :
- La possibilité d9implanter des constructions ultérieures sur le même terrain avec ou sans division.s foncière.s.
- Une possibilité de création d9accès indépendant (largeur de 4 mètres minimum) ou commun avec l9une des constructions existantes.
Chapitre 5 : Imperméabilisation et végétalisation
1. Les projets d9aménagement d9ensemble couvert par une OAP et l9aménagement extérieur des constructions doivent être conçus pour limiter l9imperméabilisation du sol et favoriser l9infiltration pluviale en s9appuyant prioritairement sur des solutions naturels (noues végétalisées par exemple).
2. Les projets d9aménagement d9ensemble couvert par une OAP doivent être conçus pour végétaliser au maximum les espaces publics dans une optique d9adaptation au changement climatique.
3. La valorisation de la végétation existante, en particulier des arbres à haute tige, sera recherchée.
Accu4s.é dLeeréscepetisonseen nprcéfeecsturelocales non allergènes et la mixité des végétaux doivent être encouragées. Les espèces
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DDaatteeinddeevrtaéélcésetrpiavtinoesnmspisréssfioeonctun: r1et7/:i01n37/t2/0e032/r62d02it6es. La liste des végétaux concernés est en annexe du règlement.
Chapitre 6 : Clôtures
1. Les clôtures doivent faire l9objet d9un traitement simple et être constituées de matériaux de bonne qualité. Les matériaux naturels (haie, bois, brande de bruyère, &) sont favorisés.
2. Les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que parpaings, briques creuses, etc. sont interdits.
3. L9emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu9ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
4. Leur aspect, dimensions, matériaux et couleurs doivent tenir compte en priorité des clôtures avoisinantes et de la construction principale.
5. La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres par rapport au terrain naturel. La partie en mur-plein ne doit pas excéder 1 mètre, à l9exception des murs en pierres qui peuvent s9élever jusqu9à 2 mètres. La hauteur peut être supérieure pour les activités économiques sous réserve de contraintes de sécurité justifiées.
6. La clôture ne doit pas faire obstacle à la visibilité et à la sécurité publique.
7. Un passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. Lorsqu9il s9agit d9un grillage, les mailles au niveau du sol respectent une trame d9au minimum 10 x 10 cm.
8. Les ouvertures de portes ou portillons sur les bois et forêts soumis au régime forestier (annexe 6e du PLUi), sont interdites. Une largeur minimum de 1m doit être maintenue entre la clôture de propriété et la limite de la forêt domaniale, sur fonds riverain et non domanial, afin de permettre l'entretien de la clôture.
Chapitre 7 : Stationnement
1. Règles générales
1.1 Conformément à l9article L. 151-35 du Code de l9urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ou 0,5 aire de stationnement par logement lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d'une gare.
L9obligation de réaliser des aires de stationnement n9est pas applicable aux travaux de transformation ou d9amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l9Etat, y compris dans le cas où ces travaux s9accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d9un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
1.2 Conformément à l9article L. 151-33 du Code de l9urbanisme, lorsque le PLUi impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La réalisation d9aires de manSuvre doit respecter les dispositions suivantes :
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a) Les aires de manSuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies et emprises publiques, et prioritairement sur le terrain d9assiette du projet.
b) En cas d9impossibilité technique ou foncière justifiée de réalisation d9aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, leur aménagement pourra se réaliser prioritairement sur une emprise privée, située dans un rayon de 200 mètres à compter du projet. Cette possibilité sera soumise à l9accord de la commune.
c) En cas d9impossibilité technique ou foncière justifiée de réalisation d9aires de stationnement sur l9emprise privée située dans un rayon de 200 mètres, leur aménagement pourra se réaliser sur une emprise ou voie publique située dans un rayon de 200 mètres à compter du projet. Cette possibilité sera soumise à l9accord de la commune.
1.3 Le stationnement, dont celui destiné aux deux-roues non motorisés, doit répondre aux besoins selon leur nature, le taux et le rythme de fréquentation des constructions et installations.
1.4 Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins de stationnement ou au sein des opérations d9ensemble, le nombre de places exigées pourra être réduit ou revu à la hausse, sous réserve d9une étude justificative permettant d9apprécier les besoins en stationnement.
1.5 La mutualisation des aires de stationnements sera recherchée dans le cas où la surface de plancher d9une opération est répartie entre plusieurs sous-destinations qui génèrent des besoins de stationnement complémentaires.
1.6 Le traitement du sol des aires de stationnement de véhicules légers à l'air libre devra permettre l'infiltration des eaux pluviales sauf en cas d9impossibilité technique justifiée.
2. Nombre minimal exigé
Zones
UA
UB/1AUB
Autres zones U et AU
Habitation
Logement
1 pl./logt
2 pl./logt
1 pl./logt
Hébergement
1 pl./4 chambres ou logts créés
Artisanat et commerce de détail, Restauration, Commerce de gros
Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Bureaux, Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées
1 pl./tranche de 40m2 SP créée
Aucune place exigée dans les centralités délimitées au règlement graphique pour les 100 premiers
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m2 de SP créée
Hôtels et autres hébergements touristiques 1 pl./2 chambres créées Industrie, entrepôt
1 pl./tranche de 100m2 SP créée Cinéma, Centre de congrès et d'exposition, Salles d'art et de spectacle, Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public 1 pl./unité de 40 personnes accueillies Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Aucune place exigée > Renvoi aux règles générales ci-dessus
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Chapitre 8 : Equipements et réseaux
1. Accès et voiries
1. Accès
1.1. Pour l9ensemble des zones : Pour être autorisé, un projet doit avoir un accès à une voie publique ou privée répondant aux conditions suivantes :
- Satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l9incendie, de la collecte des ordures ménagères et aux impératifs de protection civile.
- Disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l9importance et de la nature du projet.
- Être aménagé de façon à apporter le moins de gêne à la circulation, à la sécurité publique et à la collecte des ordures ménagères.
1.2. Pour l9ensemble des zones : La création d9un accès peut être refusée si elle est susceptible d9occasionner une gêne pour la visibilité, la circulation et la sécurité des usagers.
1.3. Pour l9ensemble des zones : Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l9accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Lorsque le terrain est desservi par une voie départementale et une voie communale, la création d9accès sur la voie communale sera privilégiée.
2. Voiries
2.1. Pour l9ensemble des zones : Dans les opérations d9ensemble, toute voie nouvelle doit donner une place adaptée aux modes de déplacement « doux » (vélo, piéton) en fonction de l9usage programmé pour la voie (ex : voie de transit, voie de desserte, zone de rencontre).
2.2. Pour les zones UA/UB/UL et 1AUb : Dans les opérations d9ensemble, les voies de desserte traversantes, permettant de créer des liaisons inter quartiers, seront privilégiées.
2.3. Pour les zones UEA/UEI et 1AUe : Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des poids lourds lorsque cela est nécessaire, après avis de l9organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets et du service départemental d9incendie et de secours.
2. Desserte par les réseaux
1. Règles générales
1.1. Pour l9ensemble des zones : Les lignes et réseaux doivent être installés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.
1.2. Pour l9ensemble des zones : Les lignes, les coffrets, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront faire
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l9objet
d9une
intégration
soignée.
2. Eau potable
2.1. Pour l9ensemble des zones : Toute construction ou installation nouvelle (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination) susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d9eau potable, de caractéristiques suffisantes au regard du programme et de la destination de la construction, selon les dispositions de la réglementation en vigueur. L9alimentation des constructions agricoles pourra être assurée par un captage ou un forage individuel.
3. Eaux usées
3.1. Pour l9ensemble des zones : L9évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d9eau et égouts pluviaux est interdite.
3.2. Pour l9ensemble des zones : Toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination et hors bâtiments agricoles) générant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d9assainissement s9il existe. Les bâtiments et installations agricoles évacueront leurs eaux usées et effluents non traités selon les normes sanitaires en vigueur.
3.3. Pour l9ensemble des zones : Si aucun réseau collectif d9assainissement n9est établi, toute construction ou installation (dont les bâtiments ayant fait l9objet d9un changement de destination et hors bâtiments agricoles) doit être assainie suivant un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et validé par le Service Public d9Assainissement Non Collectif (SPANC).
- Pour les zones U, 1AU et 2AU : La possibilité d9un raccordement ultérieur au réseau public doit être préservée. Dès que l9assainissement collectif sera réalisé, le raccordement de toutes les constructions à ce réseau sera obligatoire.
3.4. Pour les zones UA/UB/UL et 1AUb : Pour toute nouvelle opération d9ensemble, le pétitionnaire doit justifier que le raccordement de l9opération à la station d9épuration respecte ses capacités épuratoires.
3.5. Pour les zones U/AE et 1AUe : Pour tout projet de construction liée à une activité économique présentant un rejet d'eau usée non domestique, le pétitionnaire doit respecter l9article L. 1331-10 du Code de la santé publique ; justifier que le raccordement du projet à la station d9épuration respecte ses capacités épuratoires ; et signer une autorisation et une convention de rejet avec l9autorité compétente.
3.6. Pour les zones 2AU, A et N : Pour tout projet d9extension d9habitation ou d9activités économiques autres qu9agricoles, le dispositif d9assainissement non collectif doit préalablement être conforme à la règlementation en vigueur et validé par le Service Public d9Assainissement Non Collectif (SPANC).
4. Eaux pluviales
4.1. Pour l9ensemble des zones : Pour toute construction, les dispositifs de récupération de l9eau de pluie sont favorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur.
4.2. Pour l9ensemble des zones : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle Accusé de au réception en plirbéferceturée coulement des eaux pluviales.
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4.3. Pour l9ensemble des zones : Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain peuvent y être dirigées par des dispositifs appropriés. Toutefois, lorsqu9un réseau existe et si le terrain le permet, il est tout de même recommandé d9assurer l9infiltration des eaux pluviales au sein de la parcelle.
4.4. Pour l9ensemble des zones : En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
5. Communications électroniques
5.1. Pour l9ensemble des zones : La création, l9extension, le remplacement et le branchement des réseaux téléphoniques, de télédistribution et numériques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
5.2. Pour l9ensemble des zones : Les voies nouvelles ou la réfection des existantes devront prévoir le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit, desservant l9ensemble des constructions susceptible de requérir un branchement.
6. Énergie et électricité
6.1. Pour l9ensemble des zones : La création, l9extension, le remplacement et le branchement des réseaux électriques devront être établis de préférence en souterrains chaque fois que les conditions techniques le permettent.
7. Gestion des déchets
7.1. Pour l9ensemble des zones : Pour toute demande d9urbanisme, le traitement des voiries et le choix du mode de collecte devra être pris en compte dès le début du projet et validé par l9organisme en charge de la collecte et du traitement des déchets.
7.2. Pour l9ensemble des zones : Tout projet devra disposer des capacités suffisantes de stockage des déchets, à l9intérieur des bâtiments ou sur un espace dédié soigneusement intégré afin que les conteneurs et bacs n9empiètent pas sur le domaine public ou ne soient visibles depuis celuici.
7.3. Pour l9ensemble des zones : Un local à déchet pourra être exigé pour certains projets, selon leur importance et la configuration des lieux.
7.4. Pour l9ensemble des zones : Des aménagements permettant la gestion à la parcelle des déchets verts (broyage, mulching, compostage, etc.) sont encouragés.
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Dispositions applicables a la zone UA
Les zones urbaines, dites « zones UA » : sont classés en zone UA les secteurs correspondant aux centres anciens. La zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d9habitation, les équipements, commerces et activités de service nécessaires à la vie de proximité, en compatibilité avec les périmètres de centralité.
- Le secteur « UAzp » correspond au centre ancien d9Essay qui est couvert par une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR).