Rubrique AC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. Volumétries et implantations des construction*s Implantation par rapport aux voie*s et emprises publiques
L’implantation des bâtiments devra tenir compte des risques de ruissellement d’eaux pluviales, en particulier lorsque les terrains se situent en aval des voies. Les constructions devront s’implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 m. Dans le cas d’une parcelle jouxtant une route départementale, les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement. Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 100m de l’autoroute A75.
Implantation par rapport aux limites séparatives
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Les constructions pourront s’implanter en limite ou avec un retrait supérieur à 1 m, excepté lorsque la limite jouxte une zone U ou AU. Dans ce cas, le retrait devra être d’au moins 10 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Les piscines et annexes devront être localisées à moins de 15m de la construction principale. Une distance de 20m pourra toutefois être admise en cas d’impossibilité technique en raison de fortes pentes sur le terrain. Leur implantation se fera de préférence à l’arrière de la construction principale existante ou sur une façade latérale de manière à limiter leur visibilité depuis le domaine public. Schéma : parcelle d’environ 1800m², habitation 80m² d’emprise au sol, piscine 9m x 4m
Implantation topographique
Les constructions devront s’adapter à la topographie du terrain initial. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel seront interdits. Les terrassements ne seront admis que lorsque le projet de construction est correctement adapté au terrain. Les mouvements de terrain liés à l’implantation des constructions et à l’aménagement des espaces libres doivent répondre aux stricts besoins techniques. Les remblais ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 1 mètre pour les habitations, et 1.5 pour les bâtiments d’exploitation. Exemples
Exemples extraits du PLUi de RLV Les sens du faitage le plus long des constructions principales devront de préférence être parallèles aux courbes de niveaux, notamment sur les terrains présentant une pente supérieure ou égale à 10% (pente calculée sur l’emprise au sol de la construction).
Hauteurs
La mesure des hauteurs des constructions : Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
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La mesure du terrain naturel : La mesure du terrain naturel se fait en milieu de façade principale. Pour les façades supérieures à 30 mètres de long, elles sont divisées en sections de 30 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies. Lorsque le terrain naturel est à un niveau inférieur à l’espace public, la mesure du terrain naturel est celle du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée. Les hauteurs maximales des constructions est limitée à :
- 7 m en zone A
- 10 m en zone Ac pour les bâtiments d’exploitation
- 8 m en zone Ac pour les habitations
- 9 m en zone Ar La règle de hauteur ne concerne pas les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ni les éléments techniques d’exploitation spécifiques, à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel. Pour les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur des extensions ne pourra excéder la hauteur de la construction existante. Les annexes auront une hauteur maximale de 3 m.
2. Les toitures
De manière générale, dans toutes les unités paysagères, les annexes, vérandas, pergolas, carports, les couvertures de piscine et auvents ne sont pas soumis à la règle de pente des toitures. Les ouvrages techniques en toiture ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics et sont à dissimuler ou à intégrer à la composition architecturale. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont autorisés en toiture. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables en toiture sont autorisés. Un soin particulier sera porté à leur implantation en toiture afin de constituer une « cinquième » façade de qualité. Cette disposition ne s’applique pas :
- Aux constructions situées au sein d’un site patrimonial remarquable, sites inscrits ou classés, ou identifiés au titre des monuments historiques ou de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine remarquable) ;
- En cas d’avis défavorable des services compétents en lien avec la préservation des sites et du patrimoine ainsi qu’à la sécurité des circulations routières.
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Cependant des implantations autres qu’en toitures peuvent être autorisées.
Schéma extrait du SPR de Vic le Comte Les toitures à 2 pans sont à privilégier. La couleur des toitures devra respecter le nuancier correspondant à chacune des unités paysagères. Les matériaux de forme ondulée sont interdits. Un seul aspect et une seule couleur seront admis pour les couvertures de l’ensemble des constructions d’une même unité foncière.
Pour les constructions autres qu’agricoles et leurs annexes :
- Au sein de l’unité paysagère « Montagne et lacs », les pentes de toiture devront être supérieures à 55%.
- Au sein des unités paysagères « Marges du plateau des dômes » et « Côteaux et versants », les pentes de toiture devront être comprises entre 40% et 55%.
- Au sein de l’unité paysagère « Terrasses et val d’Allier », les pentes de toiture devront être comprises entre 30% et 50%.
Lors de modifications apportées aux toitures des constructions existantes autres que les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, les pentes et les volumes existants doivent être conservés.
3. Les façade*s
L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits est interdit. Le recours à des matériaux naturels en vêture est autorisé. La couleur des façades devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère. Les murs édifiés en limite séparative et les murs aveugles apparents d’un bâtiment (visibles ou non de la voie publique) doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Lors de travaux de rénovation des constructions existantes, la conservation ou la restauration d’éléments de modénature pourra être imposée. Cela concerne notamment :
- Les parements de qualité en pierre de taille (chaînages d’angle, encadrements d’ouvertures…)
- Les corniches, les bandeaux, les génoises ;
- Les décors sculptés et les décors sur badigeon ;
- Les ferronneries.
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Pour les constructions et extensions à usage d’habitation et les annexes des habitations : Si elles sont revêtues d’un enduit :
- Pour les unités paysagères « Côteaux et versants »et « Terrasses et val d’Allier » les enduits devront avoir une finition o Talochée, feutrée ou lisse pour les constructions traditionnelles en pierre ; o Gratté fin et sans modénature en relief pour les autres constructions ;
- Pour les unités paysagères « Montagne et lacs »et « Marges du plateau des Dômes » les enduits devront avoir une finition grattée ou talochée
- Les enduits en relief sont interdits, à l’exception des enduits grain d’orge existants qui pourront être autorisés en réfection de façades.
La couleur des enduits devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère.
Pour les bâtiments d’exploitation Les façades seront composées soit de :
- Maçonneries de pierre de pays apparentes ;
- Maçonneries enduites avec une finition telle que définie ci-avant pour les constructions et extensions à usage d’habitation ;
- Bardages à lames verticales en bois d’une teinte choisie dans le nuancier « agricole » correspondant à chaque unité paysagère. Jusqu’à deux aspects différents seront admis.
4. Menuiseries et ouvertures
Pour les réhabilitations de constructions anciennes, les ouvertures existantes et leurs encadrements traditionnels en pierre seront conservés et restaurés avec les matériaux de forme et de proportions initiales, sauf en cas d’impossibilité technique avérée. Les menuiseries devront s’adapter à la forme des ouvertures d’origine. La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant doit respecter l’ordonnancement des ouvertures existantes et rechercher une composition de façade équilibrée, en privilégiant un axe vertical. La couleur des menuiseries devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère.
Occultation
Au sein de l’unité paysagère « Montagne et lacs », les coffrets de volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie et ne devront pas être en saillie. En cas d’impossibilité technique avérée, notamment sur les constructions anciennes, la pose de volets pourra être imposée. Au sein des unités paysagères « Marges du plateau des Dômes », « Côteaux et versants » et « Terrasses et val d’Allier », les coffres de volets roulants seront de préférence encastrés dans la maçonnerie et ne devront pas être en saillie. S’ils ne peuvent pas être encastrés dans la maçonnerie, ils devront être dissimulés avec un lambrequin dont la couleur sera choisie dans le nuancier de l’entité paysagère où la construction se situe. Le matériau et la teinte choisis ne devront pas dénoter avec les matériaux et les couleurs de la construction principale. La pose de coffrets nécessaires pour l’occultation des baies par des volets roulants sur un bâtiment existant ne doit pas dénaturer l’unicité de la façade sur rue, ni le caractère architectural de la construction. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la sous-destination « exploitation agricole ».
5. Les éléments techniques
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Les installations des climatisations et/ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique avérée, un dispositif écran sera mis en œuvre, sa modénature et sa couleur devront s’accorder avec celles du support sur lequel il est installé. Les câbles d’alimentation en énergie électrique, ou télécommunication doivent être enterrés ou en cas d’impossibilité technique, ils devront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche d’immeubles afin d’être peu visibles depuis l’espace public.
6. Les clôtures
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures doivent, par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur l’ensemble des clôtures. Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux clôtures fonctionnelles liées à l’exploitation agricole : Les clôtures devront présenter une certaine transparence et être composées : - Soit d’une haie vive - Soit de clôtures dites « agricoles » à grosse maille, éventuellement végétalisées. Les plantations devront comprendre au moins 3 strates végétales (parmi les strates n°1 à n°5 du schéma ci-dessous) et 3 essences différentes. De fait, les haies monospécifiques sont interdites.
En dehors des clôtures agricoles, les grilles et grillages sont interdits. Les clôtures constituées de murs ou de panneaux pleins sont interdites, sauf lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant et réalisées à l’identique. La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 m. Cette hauteur maximale ne s’applique pas aux strates de végétation « canopée », des petits arbres et à la strate arbustive. Cette hauteur maximale pourra être dépassée en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié ou lors de travaux sur une clôture existante sur le terrain, afin d’inscrire les nouveaux éléments dans une continuité visuelle. Les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (exemple : légère surélévation par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, passage dédié...).
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Pour mémoire, dans les secteurs couverts par un PPRNPI et aux abords de tous les cours d’eau, les clôtures devront assurer une transparence hydraulique.