Dispositions générales
Assistance a maîtrise d’ouvrage urbanisme & bureau d’études maîtrise d’oeuvre
ORDONNANCEMENT PILOTAGE ET COORDINATION DE CHANTIER COORDINATION S. P. S.
Bureau d’études OXYRIA Le Plat Coupy 42470 FOURNEAUX 04-77-62-48-57 oxyria.fourneaux@oxyria.fr
L’article L.151-8 et L.151-9 du Code de l’Urbanisme détermine le rôle du règlement comme suit : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » et « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.»
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R.151-27 à R.151-49 du Code de l’Urbanisme. Il s’organise comme suit :
I-1. Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité
P.7
I-2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
P.10
I-3. Équipements et réseaux
P.16
P.20
II-1-A. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
II-2-A. Volumétrie et implantation des constructions
II-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
II-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
II-2-D. Stationnement
II-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées
II-3-B. Desserte par les réseaux
P.36
IV-1-A. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
IV-2-A. Volumétrie et implantation des constructions
IV-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
IV-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
IV-2-D. Stationnement
IV-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées
IV-3-B. Desserte par les réseaux
P.44
V-1-A. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
V-2-A. Volumétrie et implantation des constructions
V-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
V-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
V-2-D. Stationnement
V-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées
V-3-B. Desserte par les réseaux
P.50
VI-1-A. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
VI-2-A. Volumétrie et implantation des constructions
Réglement du P.L.U..
VI-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère VI-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions VI-2-D. Stationnement
VI-3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................................. VI-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées VI-3-B. Desserte par les réseaux
P.68
IX-1-A. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
IX-2-A. Volumétrie et implantation des constructions
IX-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
IX-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
IX-2-D. Stationnement
IX-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées
IX-3-B. Desserte par les réseaux
Réglement du P.L.U..
I. Dispositions générales
I-1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ I-1-A. Destinations et sous destination I-1-B. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
I-2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE I-2-A. Volumétrie et implantation des constructions I-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère I-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
I-3. ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX I-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées I-3-B. Desserte par les réseaux
Réglement du P.L.U..
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de BUSSIÈRES. Il fixe, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute réglementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
EFFETS RESPECTIFS DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL • Les articles d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent applicables et viennent compléter l’application du présent règlement. Restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles qui permettent d’opposer le sursis à statuer.
- Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, notamment:
- Les servitudes d’utilité publique (annexées au dossier PLU) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement.
Elles s’appliquent également dans le respect des réglementations particulières suivantes: - Le Code de la santé publique ; - Le Code civil ; - Le Code de la Construction et de l’Habitation ; - Le Code de l’Environnement ; - Le Code de la Voirie routière ; - Le Code général des collectivités territoriales ; - Le Code rural et de la pêche maritime ; - Le Code du patrimoine ; - Le règlement sanitaire départemental de la Loire ; - Les autres législations et réglementations en vigueur.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire de la commune de BUSSIÈRES, couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme, est divisé en différentes zones. A chacune des zones s’appliquent les présentes dispositions générales, ainsi que des dispositions particulières, propres à chaque zone.
Le Code de l’urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
- Les zones urbaines, dites zones « U » (R. 151-18 du Code de l’Urbanisme) « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
- Les zones à urbaniser, dites « zones AU » (R. 151-20 du Code de l’Urbanisme) « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
- Les zones agricoles sont dites « zones A » (R. 151-22 du Code de l’Urbanisme) « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.»
« En zone A peuvent seules être autorisées: - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Réglement du P.L.U..
L’article L.151-12 précisé également que « dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site».
En zone A est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 151-35, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ».
- Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N » (R. 151-24 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.»
Le territoire communal se divise de la façon suivante :
- Le secteur du centre-bourg, urbanisé, classé en zone urbaine U. Ce secteur se divise en quatre zones dont les terrains non bâtis, sont constructible immédiatement:
- UA : Tissu ancien et dense du centre bourg ; - UB : Zone urbaine peu dense en extension du centre bourg ; - UE : Hameaux proches du bourg composés d’un tissu pavillonnaire traditionnel ; - UX : Zone destinée à l’implantation d’activités économiques et artisanales
Quatre secteurs font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : OAP n° 1 : entrée Nord du bourg OAP n° 2 : centre bourg requalifié OAP n° 3 : entrée Sud du bourg OAP n° 4 : terrains situés à proximité du tissu urbain (Sud du bourg dense)
- Les secteurs à urbaniser AU, qui concernent des terrains encore non construits mais destinés à être ouverts à l’urbanisation car étant localisés en continuité de l’espace urbanisé existant (zone AUX). La zone AUX correspond au prolongement d’une zone UX, à vocation économique, située au Sud du centre bourg.
- L’espace agricole, classé en zone A, qui ne permet que les constructions nécessaires à l’activité agricole , les annexes ou extensions limitées, ou les ouvrages d’intérêt collectif et de service public.
- Les espaces naturels présentant un intérêt particulier pour l’environnement et qu’il convient de protéger sont classés en zone N inconstructible. Il s’agit notamment des ripisylves bordant les principaux cours d’eau de la commune, des espaces de forêts et des prairies bocagères intéressantes sur le plan paysager et environnemental. La zone N comprend un sous zonage NS, correspondant à des espaces naturels à vocation de loisirs (terrains de sports au Nord du bourg). La zone NL a quant à elle vocation accueillir des activités de loisirs, d’hébergements diversifiés en lien avec l’activité touristique.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune de BUSSIÈRES.
Réglement du P.L.U..
I-1. Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité
I-1-A. Destinations et sous destination
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes:
- Exploitation agricole qui recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ;
- Exploitation forestière qui recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes:
- Logement qui recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ;
- Hébergement qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes:
- Artisanat et commerce de détail qui recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services ;
- Restauration qui recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale ;
- Commerce de gros qui recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle qui recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens ;
- Hébergement hôtelier et touristique qui recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial ;
- Cinéma qui recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale
4. La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes:
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés qui recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public ;
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend
Réglement du P.L.U..
notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie ;
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires ;
- Salles d’art et de spectacles qui recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif ;
- Équipements sportifs qui recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public ;
- Autres équipements recevant du public qui recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes:
- Industrie qui recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;
- Entrepôt qui recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique ;
- Bureau qui recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ;
- Centre de congrès et d’exposition qui recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Réglement du P.L.U..
I-1-B. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Occupation du sol Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des servitudes publics et/ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones, sous réserve de respecter les règles de construction propres à chaque zone.
- Occupations du sol admises et soumises à d’éventuels risques d’inondations A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de La Loire, sont délivrées en application des principes des circulaires :
- Du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 Avril 1994) ; - Du 24 Avril 1996 relatives aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 Juillet 1996).
- Ouvrages spécifiques Il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur (bien indiquer que les éoliennes ne rentrent pas dans le calcul maximal de la hauteur de bâtiment), d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
I-1-C. Mixité sociale et fonctionnelle
Plusieurs outils peuvent être mis en place pour favoriser une mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire communal.
- Délimiter des secteurs de mixité sociale : L’outil le plus couramment utilisé est la servitude de mixité sociale (SMS), qui peut être mise en place afin d’affecter, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce dernier à des logements définis par le P.L.U. dans un objectif de mixité sociale : il peut s’agir de logements locatifs, en accession à la propriété, de logements sociaux, intermédiaires ou privés, en fonction du besoin identifié. Cet outil peut être utilisé en zones urbaines ou à urbaniser (L.151-15 du Code de l’urbanisme).
- Les emplacements réservés pour la construction de logements locatifs sociaux : Les communes peuvent réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logements locatifs sociaux, dans le respect d’objectifs de mixité sociale (article L.151-41 - 4° du CU) Si un PLH existe, la commune s’appuiera également sur celui-ci. L’emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés. La commune ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité mais prend une option sur le bien qu’elle envisage d’acquérir. En attendant cette acquisition, des droits sont ouverts aux propriétaires (droit de délaissement / L.152-2 du CU) pour compenser l’inconstructibilité qui résulte de la création de l’emplacement réservé.
- La majoration pour la constructibilité de logements locatifs sociaux Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d’une majoration du volume constructible. (L.151-28 du Code de l’urbanisme)
- Le conventionnement de logements locatifs privés : La mixité sociale passe aussi par le conventionnement de logements locatifs privés. Des propriétaires bailleurs signent une convention pour une durée déterminée avec l’Agence Nationale de l’Habitat pour permettre la location de leur logement à des ménages dont les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond. Le loyer est également plafonné ; l’une des contreparties est l’octroi d’une subvention pour la réalisation de travaux d’amélioration du logement offert à la location (ré- habilitation énergétique, remise sur le marché de logements vacants...)
Réglement du P.L.U..
I-2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
I-2-A. Volumétrie et implantation des constructions
- Reconstruction en cas de sinistre Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, « lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». L’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme précise que « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les valeurs des marges de recul indiquées au plan de zonage ont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une route départementale.
En cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il doit être établi à l’angle de deux alignements, un pan coupé, suivant les croquis ci-joint:
Exemples de pan coupé
Marge de recul Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer
Routes départementales
Numéro · Nature · RD 1 · Réseau d’Intérêt Local (RIL) · RD 1.1 · Réseau d’Intérêt Local (RIL) · RD 27 · Réseau d’Intérêt Local (RIL) · RD 58 · Réseau d’Intérêt Local (RIL) · RD 64 · Réseau d’Intérêt Local (RIL) · RD 83 · Réseau d’Intérêt Local (RIL)
Marge de recul par rapport à l’axe de la voie
Habitations · Autres constructions 20 m 20 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m
Les reculs particuliers suivants sont en outre, à respecter, au-delà des limites d’agglomération (également à traduire dans le règlement):
- Recul des obstacles latéraux: dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées des implantations le plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
- Extensions de bâtiments existants: tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. Les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,s...), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics ne sont pas concernés par les marges de recul s’ils ne portent pas atteinte à la stabilité et le fonctionnement de la route.
- Servitudes de visibilité: les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Réglement du P.L.U..
- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment.
C’est donc la partie la plus avancée de la construction qui
d’ doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d’un balcon, la
d distance doit être calculée à partir de l’extrémité du balcon (d). De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l’extrémité du débord de la toiture (d’).
Schéma de principe
- Emprise au sol Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le quotient de la surface construite au sol (toute construction confondue, construction principale et annexes même légères) par la surface du terrain d’assiette. Toute construction, qui ne dépasse pas 50 cm à partir du sol naturel, n’est pas comprise dans l’emprise au sol (ex : piscine).
CES= s/S
Il correspond à la proportion maximale du terrain qui pourra être utilisée pour accueillir les constructions. Il s’agit d’un seuil à ne pas dépasser (exemple : un CES de 0,50 permettra de construire sur la moitié du terrain. Ainsi, sur une parcelle de 600 m², 300 m² pourront être utilisés pour accueillir les constructions).
Schéma de principe
- Hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant du point le plus bas de la construction avant terrassement jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, superstructures et autres éléments indépendants de la volumétrie du bâtiment exclus. Au cas où une construction présenterait plusieurs volumes, cette hauteur s’applique à chaque volume.
Aucune limitation de hauteur n’est fixée pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures publiques.
I-2-B. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Bruit et isolation phonique En ce qui concerne les bruits de voisinage, les conditions d’exercice des installations ne relevant pas de la législation des installations classées, dont l’activité et l’emplacement induiraient une présomption de nuisances sonores à l’encontre d’habitation voisine de tiers, se doivent de garantir le respect des dispositions de la réglementation sur les bruits de voisinage. A ce titre, conformément à l’arrêté préfectoral 2000/074 du 10 avril 2000, l’exploitant ou le maître d’œuvre doit fournir préalablement à toute construction, aménagement et exploitation une étude acoustique confirmant l’absence de risque ou le cas échéant les moyens à mettre en œuvre pour les supprimer.
- Éléments remarquables Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le « réglement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.»
Les éléments concernés par ce repérage devront respecter les prescriptions fixées aux articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l’Urbanisme, qui imposent une demande d’autorisation préalable pour tous travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Réglement du P.L.U..
bonne orientation du bâti par rapport à la voie et à l’environnement.
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- Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. L’utilisation desimuantpéariratiuaxrrcehcityecctléusraolufobrtiolseourcés sera privilégiée.
justifie
L’aménagement des bâtiments existants devra en conserver le caractère initial.
B Adaptation Adaptation au terrain des volumes au terrain en pente Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. tLearrcaoinnecenLpapteionnnatedt,uelasrcetoopdnosetgrurlacaptiohpineesdnduteevterareraêtintrleenaaptduoaresplitdtéieeovànranlaêetcrmeonreefigsnputeracdttieéoesn.dauccteèrrsainpanarturraepl. pDoanrst le cas d’un aux voies vont conditionner l’ensemble du projet. L’équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site. OUI Quelques solutions adaptées aux différents types de pente
Faible pente
Utiliser des murets pour structurer les terrassements
Pente moyenne
Utiliser des demi-niveaux
Intégrer les accès pour la voiture
Pente forte
Utiliser des terrasses latérales
Construire en escalier
Une bonne adaptation au site va tenir compte de trois éléments essentiels : TeQetunl’eualeq1spu-eeemlt’ceasotonddditatirefpeliettcliuaaearttnzidiooodennnesesdtsidnenpeaseattnriseoci’rveneren,lalaelietunsrsox(tuledeverseradnlaiéntcspcaodainsosssiaevtrmletuénecrténtêitso.stnrLeeetàasllemdaséépmpneôuanrtgtsseéddsdeeeusvtoéteuehntriècrtranueielnteem,sn,eeudnnsetéd).mveiattaeténllertielselos rhpteolurqss udpe’ouslsasaibpglreeopeletresdteé maté2ri-aluax pdrisigseraecniecuoxmsopntteindte rdlaitsp,oyscitoiomnpdrius sguar rleags evopieasr praupbpliqourtesa.ux accès du terrain pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
3- le sens du faîtage par rapport à la pente. Aspect général des bâtiments et autres éléments Tous les éléments réalisés avec des matériaux d’imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques
2 deCol’nasrecihl idte’Acrtcuhrietercétugrioenda’Ulerbsoannitsmà epreotscderirel’E. nvironnement du Tarn - 188, rue de Jarlard - 81000 ALBI
- TFaélça:de0s:5 63 60 16 70 - Fax 05 63 60 16 71 - e-mail : caue-81@wanadoo.fr Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). Les matériaux ou enduits de couleurs vives sont interdits.
Le bardage bois est autorisé, à condition qu’il conserve son aspect bois et qu’il soit lasuré ou peint, sans couleurs vives. Sauf dispositions contraires propres à une zone, le bardage métallique est interdit.
Les ouvertures doivent s’inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions...).
Réglement du P.L.U..
- Toitures: Sauf dispositions contraires propres à chaque zone, les toitures doivent avoir 2 pans par volume, dans le sens convexe, leur pente comprise entre 30 % et 50 % avec le faîtage réalisé dans le sens de la longueur des bâtiments. Les toitures à 1 pente pourront être admises pour les volumes adossés à une construction de taille plus importante ou pour la construction de bâtiments annexes tels que les abris de jardins ou pool house dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m².
Les toitures terrasses sont autorisées. Elles devront obligatoirement, sauf dispositions contraires, être végétalisées ou utilisables par leurs occupants. Dans le cas des extensions et des restaurations, la couleur de la toiture devra être identique ou s’approcher le plus possible de la couleur de la toiture préexistante.
Des toitures différentes pourront enfin être admises sur tout ou partie du toit lorsqu’elles doivent permettre l’installation de dispositifs d’énergie alternative ou lorsqu’elles doivent permettre l’adaptation de la construction au terrain naturel.
Hors bâtiments à usages agricoles, les matériaux de type tôle ou fibrociment, ainsi que tout matériaux d’imitation, sont interdits.
- Isolation: La mise en œuvre sur les constructions existantes d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes, par surélévation des toitures des constructions existantes, tout en s’assurant de la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, est autorisée.
- Clôtures: Pour rappel, une clôture est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
- Concernant les clôtures sur voies: Sauf dispositions contraires propres à la zone, les clôtures sur voies seront réalisées par un mur bahut de hauteur maximum 1.50 mètre, elles seront traitées comme les façades des constructions. Le recours à la pierre de pays est encouragé.
- Concernant les clôtures entre parcelles mitoyennes: Les clôtures peuvent être constituées de:
- Un mur plein, à condition de ne pas excéder 1,50 mètres de hauteur, d’être traitées comme les façades des bâtiments principaux (crépi identique) et de recevoir un couronnement tuiles ou couvertines ; - Une haie ne dépassant pas 2 mètres de hauteur et qui pourra être composée de différentes essences.
- Dans les opérations de plusieurs constructions (lotissement): Une harmonie entre les différentes clôtures doit être assurée. L’harmonie doit être recherchée :
- Leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - Leur aspect (couleur, matériaux...) avec la construction principale ; - Les supports de coffrets, boîtes à lettres, commandes d’accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l’entrée principale.
- Les annexes: Les constructions à usage d’annexe devront s’intégrer d’une manière harmonieuse avec le bâtiment principal. Les façades et la toiture devront être dans les mêmes couleurs que le bâtiment principal. Seul un bardage en bois est autorisé dans le cas d’une utilisation de matériaux différents.
- Les équipements: Conformément à l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme et sauf dispositions contraires (périmètre monument historique, périmètre de protection du patrimoine bâti ou non bâti...), les sources de production électrique ou thermique individuelle ou collective (panneaux photovoltaïques...) sont autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage. Dans le cas où l’autorité administrative considérerait que ces installations portent atteinte au paysage, l’autorisation pourra être assortie de prescriptions visant à améliorer l’insertion paysagère de l’installation. Les panneaux solaires devront notamment s’intégrer au bâtiment.
Réglement du P.L.U..
- Énergies renouvelables: Se référer aux dispositions générales - article DG 09.
Conformément à l’article L.111-12 du Code de l’Urbanisme, les sources de production électrique ou thermique individuelle ou collective (panneau photovoltaïque, éolienne...) sont autorisées sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage. Dans le cas où l’autorité administrative considérerait que ces installations portent atteinte au paysage, l’autorisation pourra être assortie de prescriptions visant à améliorer l’insertion paysagère de l’installation. Les panneaux solaires devront notamment s’intégrer au bâti.
- Risques Se référer aux dispositions générales - article DG 09.
Une consultation de la cellule risque de la DDT de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès qu’une ouverture à la construction est envisagée dans les zones considérées comme inondables pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités.
I-2-C. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Le plan de zonage de la commune de BUSSIÈRES a identifié différents éléments remarquables (cf. liste cidessous) :
En matière de protection et de mise en valeur du patrimoine paysager et environnemental Le plan de zonage, via un sur-zonage, a identifié:
- Des corridors écologiques, le premier traversant la commune d’Ouest en Est sur sa partie Nord, correspondant aux espaces de boisement. Le second est quant à lui localisé sur l’extrémité Sud du territoire communal. Ces corridors désignent un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, ou un groupe d’espèces ou métacommunauté. Ces zones de protection sont identifiées à l’échelle supra-communale, dans le SCOT Loire-Centre et le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Il est recommandé que les corridors écologiques soient confortés par la préservation des haies existantes et la détermination d’espaces boisés à protéger, voire à (re)créer. Tout aménagement susceptible de créer une rupture de ces continuités écologiques (infrastructures, zones d’activités, extensions urbaines, remembrements…) devra être étudié de manière à ne pas entraver les déplacements des animaux (prise en compte des corridors écologiques dans les zones de développement urbain) ou à les rétablir (aménagement de passages à faune, restructuration de la trame végétale et paysagère, restauration de coulées vertes dans le tissu urbain…). De manière générale, tout aménagement, y compris les ouvrages et infrastructures de franchissement des cours d’eau doit considérer son impact sur la fonctionnalité des milieux en définissant des mesures compensatoires.
- Des milieux humides, composés de cours d’eau et d’étangs qu’il s’agit de préserver. Le diagnostic a mis en évidence la richesse du réseau hydrographique de la commune qui compte notamment le ruisseau de Bernand, le ruisseau de la Tuilerie, le Sault ou encore le Regnand, ainsi que de nombreux étangs ou zones humides). Constitués d’éléments aquatiques et d’espaces d’interface entre les milieux aquatiques et terrestres, ces secteurs participent à la Trame Bleue. Offrant une richesse faunistique et floristique, ils sont à maintenir et préserver. Ainsi, tous travaux de drainage, remblais ou de défrichages susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique des milieux humides est interdit.
- Des haies et arbres isolés, caractéristique de l’ensemble du territoire communal et participant à la richesse écologique du secteur, ces éléments paysagers sont à préserver. Aussi, la pérennité des éléments de végétation identifiés dans le zonage du PLU doit être assurée dans son linéaire et sa structure.
En matière de protection et de mise en valeur du patrimoine architectural et urbain Outre la prise en compte des milieux à forts enjeux environnementaux, le plan de zonage, participe à la protection du patrimoine architectural et urbain. La commune dispose d’un patrimoine architectural bâti remarquable participant à l’identité communal, qui n’est cependant pas inscrit aux Monuments Historiques. A ceci s’ajoute quelques éléments participants au patrimoine vernaculaire (croix, puits...) que l’on appel également éléments de Petit Patrimoine.
Réglement du P.L.U..
Patrimoine bâti remarquable
Petit Patrimoine
L’ensemble des éléments architecturaux présentés ci-dessus ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Seuls les éléments de Petit Patrimoine sont recensés au plan de zonage. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable. En cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine.
- Espaces libres, plantations Les plantations existantes (haies, arbres à haute tige…) doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales au moins équivalentes.
Des rideaux de végétation pourront être imposés afin de masquer les constructions ou installations inesthétiques (cuves, appareils de climatisation, aires de stockage…).
- Dispositifs d’énergie renouvelable L’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. ». Toutefois, l’article précise que « le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.» et l’article L.111-17 rajoute que « les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.» Aussi, tout projet d’installation d’un dispositif d’isolation ou de protection d’énergie renouvelable situé à l’intérieur du périmètrel.111-16 du Code de l’Urbanisme ou des périmètres des Monuments Historiques et qui est susceptible de dénaturer le paysage pourra être refusé.
I-2-D. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques, des voies de desserte collective et des parcs de stationnement publics, prioritairement sur le terrain d’assiette du projet et, à défaut, sur un terrain situé à proximité de ce dernier.
Les normes minima suivantes sont exigées:
- Pour les constructions individuelles/groupé: 2 places de stationnement par logement ;
- Pour les constructions collectives: 1 place de stationnement par logement. Il est également exigé la création d’une place de stationnement visiteurs pour 2 logements créés.
Pour les constructions autres que des logements, le nombre de places de stationnement devra être adapté à l’opération envisagée. Dans la demande de permis de construire, le pétitionnaire devra indiquer les dispositions prises pour assurer le stationnement hors du domaine public.
A chaque fois que cela est réalisable, il sera privilégié des parcs de stationnement non-imperméabilisé.
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I. Dispositions générales I-3. équipements et réseaux
I-3-A. Desserte par les voies publiques ou privées
- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne justifie d’un accès en produisant une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au Bureau des hypothèques en application de l’article 682 du Code civil.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation.
- Dans l’ensemble des zones (à l’exception de la zone UA): En agglomération et notamment le long des principaux axes de circulation, les accès aux terrains (implantation du portail) doivent se faire en entrée de type « bateau » ou « charretière ». Aussi, les portails doivent être implantés à 5 mètres minimum à partir du trottoir ou de l’accotement de la chaussée. Il s’agit de permettre le stationnement d’un véhicule sans que celui-ci n’empiète sur la chaussée.
Principe à respecter en matière d’implantation de portails
- Dans la zone UA : Dans le secteur du centre-bourg (zone UA), les bâtiments à usage de stationnement pourront être édifiés en alignement des voies, à condition que les modalités de sortie et d’accès depuis les voies publiques puissent se faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de visibilité, sans entraîner de gêne particulière pour la circulation. La mise en place d’un portail électrique ou de tout autre dispositif évitant aux automobilistes d’avoir à stationner avant d’entrer dans leur parcelle pourra être imposée.
Ces dispositions ne sont toutefois pas exigées pour: - Les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ; - Les voies de desserte internes des opérations d’aménagement (lotissements) assujetties à un plan de composition réglementant l’implantation des bâtiments ; - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou des services d’intérêt collectif.
- Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et la destination des constructions. Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours et de services (ramassage ordures ménagères, véhicules de déneigement...).
Ainsi, les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies devront permettre l’accès et le «retournement» des véhicule de secours et de services. Les voies en impasse doivent prévoir une aire de retournement. Il est obligatoire de prévoir un emplacement destiné à la collecte des ordures ménagères, en toute sécurité, pour les voiries, lotissement ou immeubles ne respectant pas ces dispositions.
Toute voirie ouverte à la circulation publique doit en outre être accessible aux personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur.
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière.
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Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111-6 du Code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).
I-3-B. Desserte par les réseaux
- Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les réseaux publics d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
L’utilisation d’une ressource en eau unifamiliale est soumise à déclaration auprès du Maire (article L2224-9 du CGCT). L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau potable de plus d’une famille, des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries...) sont soumises à autorisation préfectorale et contrôle analytique.
- Assainissement Le réseau d’assainissement devra se situer sous la voirie, et chaque immeuble devra posséder un branchement individuel en limite de propriété.
- Eaux usées • Dans les zones U et AU: Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées s’il existe, avec la réalisation d’une pompe de relevage si nécessaire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Dans les zones A et N: Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement des eaux usées s’il existe. En cas d’absence de desserte par le réseau public d’assainissement, les constructions occasionnant des rejets d’eaux usées devront être équipées d’un dispositif de traitement individuel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Il est conseillé, pour tout projet de construction occasionnant des rejets d’eaux usées, de se référer au zonage d’assainissement figurant en annexe du présent PLU pour connaître les possibilités d’assainissement non collectif.
Tout effluent non domestique est soumis à autorisation de la collectivité propriétaire du réseau. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment un prétraitement approprié.
- Eaux pluviales Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux pluviales, s’il existe. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. A noter que le raccordement au réseau existant s’entend pour les eaux de toitures comme pour le drainage des fondations des constructions.
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
De fait, toutes surfaces imperméabilisées nouvelles (bâtiments, voiries, terrasse...) entraînant la mise en place d’un dispositif de rétention des eaux pluviales adapté à la nature du sol et réalisé pour assurer la rétention sur place des eaux de ruissellement correspondant à une pluie de fréquence décennale.
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes:
- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
Il est rappelé que les fossés des routes départementales ne sont pas destinés à recevoir les eaux pluviales découlant de l’artificialisation due notamment à l’urbanisation.
Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public. En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil Départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude «Loi sur l’eau» relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur les terrains ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. La récupération des eaux pluviales doit, par ailleurs, s’effectuer à l’aval des toitures.
L’utilisation des eaux récoltées à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes réglementaires, en particulier en ce qui concerne:
- Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules...) ; - L’ alimentation des chasses d’eau et lavage des sols à l’intérieur des habitations ; - Le lavage du linge à titre expérimental, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du Ministère en charge de la santé) de l’eau de pluie assurant notamment sa désinfection ; - Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’eau potable.
Leur utilisation à l’intérieur de certains bâtiments recevant du public est strictement interdite.
Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est strictement interdit.
- Règles spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment: Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sol et autres pièces annexes à l’habitation). Les robinets des eaux de pluie sont verrouillables.
Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments doivent être repérés de façon explicite par un pictogramme «eau non potable», à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils ; aux passages de cloisons et de murs.
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- Réseaux secs En zones U et AU, les extensions, branchements et raccordements aux réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public devront être réalisés en technique souterraine, sauf en cas d’impossibilité technique avérée et justifiée.
Tout nouveau projet d’aménagement et toute nouvelle extension de réseau devra en outre obligatoirement prévoir le passage des fourreaux nécessaires au raccordement futur à la fibre optique.
- Concernant les lignes HTB: Le gestionnaire de réseau (RTE) a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospects, d’implantation et de hauteur de constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB faisant l’objet d’un report sur les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
- Concernant le poste de transformation: Des aménagements futurs, tels que la construction de bâtiments techniques, équipements et de mise en conformité des clôtures du poste, sont autorisés. Les postes de transformation ainsi que les armoires techniques, devront s’intégrer au mieux dans l’environnement. Leur volume devra être simple, leur couleur uniforme et foncée.
L’exploitant du réseau devra être obligatoirement consulté lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme concernant les terrains situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’ouvrage cité ci-dessus.
- Obligations spécifiques au réseau téléphonique Les réseaux de télécommunications sont mis à la charge du constructeur, de l’aménageur ou du lotisseur à l’intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser. C’est également le cas pour le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non groupés.
Dans les ensembles pavillonnaires, les aménageurs sont tenus de réaliser à leur charge, les ouvrages de télécommunication en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant.
- Rappel des dispositions à appliquer en matière de protection incendie Il est souhaitable que les canalisations d’eau potable desservant les industries, les groupes d’habitation, les Établissements Recevant du Public (ERP), aient un diamètre interne égal ou supérieur à 100mm afin que les poteaux d’incendie de 100mm implantés soient alimentés correctement.
La distance maximum entre deux poteaux d’incendie doit être de 400m en agglomération et 800m hors agglomération.
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