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Edifiable

Zone NZone naturelle à Cabourg

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
1°- Les constructions seront implantées à une distance : - de l’axe de la RD513 au moins égale à 50 m, - de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile : au moins égale à 5 m.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de
Jusqu'à quelle hauteur ?
Sur le reste de la zone : Les constructions auront une hauteur maximale de : - 7 m à l’égout ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 124 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Art. N.1

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées ci-après soit en particulier :

  • le stationnement des caravanes,
  • les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs.

1°- En Nm sont seulement autorisés :

  • les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou à son ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.).
  • les aménagements, ouvrages (dont réseaux) et installations d'intérêt général (dont les affouillements et exhaussements de sols) nécessaires à l’accès en mer, la défense contre la mer, la sécurité en mer et sur les plages ou la lutte contre les inondations et les pollutions.
  • Les ouvrages et réseaux nécessaires aux infrastructures publiques ou d'intérêt général, sauf dans les espaces remarquables au sens de l’article L146-6 du code de l’urbanisme.

Sont de plus autorisés dans la bande de 100m comptée par rapport à la limite haute du rivage :

  • les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
  • les aménagements paysagers nécessaires à la remise en valeur des dunes du bord de mer.

Règlement

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2°- En Np sont seulement autorisés :

  • les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou à son ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.) ;
  • les constructions et installations exclusivement liées aux activités portuaires et nautiques.
  • les aménagements, ouvrages (dont réseaux) et installations d'intérêt général (dont les affouillements et exhaussements de sols) nécessaires à l’accès en mer, la défense contre la mer, la sécurité ou la lutte contre les inondations et les pollutions.
  • Les ouvrages et réseaux nécessaires aux infrastructures publiques ou d'intérêt général.

3°- Sur le reste de la zone : les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve :

  • qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et à la qualité des paysages,
  • que la capacité des réseaux et voies existants le permette, o que l'état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension.
  • les constructions et installations agricoles, à l'exception des installations classées pour la protection de l’environnement. Leur changement de destination ultérieur sera interdit.
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
  • qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation
  • qui sont nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel,

Elles le sont sous réserve de ne pas être ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées.

  • l’aménagement et le changement de destination des constructions, étoilées sur le règlement graphique ; en conséquences, les constructions agricoles autorisées après l'approbation du PLU ne pourront faire l'objet de changement de destination.
  • l'extension et la construction des annexes des constructions à usage d'habitation existantes lors de l'approbation de la modification N°3. Elles sont autorisées sous réserve qu'elles ne conduisent pas, en une ou plusieurs fois, à la création de plus de 50m2 d'emprise au sol par unité foncière et que leur distance avec une construction existante reste inférieure à 30m ; Les annexes ainsi créées ne pourront pas ultérieurement être transformées en logement ;
  • les équipements publics ou d'intérêt général,
  • les affouillements et exhaussements de sol sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l’insertion dans le paysage.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions

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particulières

Art. N.2

Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres : (indiquées sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des derniers arrêtés préfectoraux pris en application de l'arrêté du 30 mai 1996.

Dans la zone inondable du règlement graphique : Pour toute nouvelle construction, le niveau fini du plancher le plus bas de la construction sera établi à une cote NGF au moins égale à 3,90 m, sous réserve des dispositions spécifiques qui pourraient être

Règlement

page 64 imposées dans les zones situées sous le niveau marin centennal (ZNM), en fonction de l'état de la connaissance de l'aléa et ce, par application de l'article R111-2.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

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Art. N.3

Les voies et accès présenteront des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile ainsi que de la défense contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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Art. N.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles ; dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (réseau enterré, fossés ou canaux) lorsqu'il existe. En son absence ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, l'aménageur doit réaliser sur le terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteurdéshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet.

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

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publiques

Art. N.6

Les constructions respectent les marges de recul portées au règlement graphique ;

en l'absence d'indications, les dispositions suivantes s'appliquent.

1°- Les constructions seront implantées à une distance :

  • de l’axe de la RD513 au moins égale à 50 m, - de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile : au moins égale à 5 m.

2°- Sauf en Np : Les constructions sont implantées à une distance des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m. Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée.

3°- Dispositions générales : Il n'est pas défini d'obligations le long des autres voies ou emprises publiques. L’extension mesurée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est néanmoins

Règlement

page 65 autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

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séparatives de propriétés

Art. N.7

Toute construction nouvelle est implantée soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance de celle-ci au moins égale à 3 m.

L’extension mesurée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les constructions sont implantées à une distance des berges de la Dives ou de la Divette et des canaux : 10m. Cette bande de recul nécessaire à leur entretien ne peut être clôturée.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

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Art. N.8

Pour les constructions qui ne sont pas contiguës, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche d’une construction voisine doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. Entre une construction et son annexe ou entre deux annexes, cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales (les baies de cuisine sont assimilées à des baies principales).

Les annexes et extensions des constructions à usage d'habitation seront implantées à moins de 30m du ou d'un logement existant sur l'unité foncière.

Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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Art. N.9

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de l’unité foncière.

Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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En Np et Nm : néant.

Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales

Art. N.10

Sur le reste de la zone : Les constructions auront une hauteur maximale de :

  • 7 m à l’égout ; cette disposition ne s'applique pas aux éléments architecturaux tels que les tourelles, lucarnes, …
  • 12 m au faîtage.

Règlement

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Les extensions des constructions à usage d'habitation ne pourront pas être plus hautes que la construction d'origine ; leurs annexes n'auront pas plus d'un niveau droit et des combles non aménageables.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux constructions agricoles (manèges, etc.) ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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Art. N.11

I – Harmonie générale

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inspirer des typologies balnéaires et rurales propres au Pays d'Auge. Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti, en application du principe précédent.

Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : le bois (en structure ou en bardage) gris naturel ou teinté brun foncé, l’ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate), le torchis ocre ou blanc cassé, la pierre de Caen.

Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.

L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment doit respecter le caractère général existant pour ce qui concerne notamment l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Dès que les dispositions techniques le permettent, les antennes et paraboles seront disposées de façon à ne pas être visibles depuis les voies publiques.

II-TOITURES :

En Np : les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. Elles seront de couleur ardoise ou gris foncé. Sont ainsi autorisées : les plaques métalliques de couleur ardoise ou gris foncé, le zinc prépatiné ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres.

Sur le reste de la zone : les toitures seront recouvertes de tuiles plates de terre-cuite (65 au m2 environ), d’ardoises naturelles, de zinc prépatiné ou de cuivre. Les panneaux solaires et vitrages sont de plus autorisés, de même que l’emploi exceptionnel d’autres matériaux qui justifieront d’une bonne insertion dans l’environnement bâti pour permettre la couverture d’extensions ou de volumes annexes, ou de toitures à faible pente.

III- FACADES :

Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin. Pour les constructions caractéristiques d’une époque, le caractère des façades doit être respecté. Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositifs et ouvrages qui contribuent à la qualité architecturale de chaque immeuble ou, lorsque celles-ci sont altérées, leur remise en état. La modénature et les accessoires des constructions (frontons, corniches, bandeaux, pilastres d’angles,

Règlement

page 67 souches de cheminées, entourages de baies, soubassements, faîtières, girouettes, …), les colombages ainsi que les lucarnes seront ainsi conservés et restaurés ou refaits dans le même esprit. Les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés à la façon traditionnelle. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur reprendra les couleurs des matériaux traditionnels du Pays d’Auge.

IV - CLÔTURES :

Leur hauteur est limitée à : - 1,8 m en bordure des voies publiques, - 2 m en limite séparative de propriétés.

Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif à claire-voie de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, en bois ou en béton peint en blanc. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies. Les murs existants en pierres apparentes ou briques devront être conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture. L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune est interdit.

V – PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (alignements d’arbres, parcs ...) seront maintenues. Les haies existantes en bordure de voie ou de canaux seront conservées ; elles pourront être reconstituées en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

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Art. N.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

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Art. N.13

Les haies de conifères sont interdites.

Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement.

Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essence locale doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CABO

URG (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législation relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2 : Salubrite et securite publique

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : Archéologie

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : Densite

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : Definition de la surface de plancher

> voir le Glossaire

R111-23 Et 24 : dispositifs ecologiques ne pouvant faire l'objet d'interdiction

En application de l'article L111-16 :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

Règlement

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3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : CARACTÉRE DES LIEUX Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Rappel pour information : ADAPTATIONS MINEURES : voir les articles L152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme. RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE : voir les articles L111-15 et R161-7 du Code de l'urbanisme

Article 3Dispositions générales

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal

Clotures – R421-12

La délibération du Conseil Municipal en date du 22 FÉVRIER 2008 institue le régime de la déclaration préalable sur l'ensemble de la commune, pour l'édification ou la modification d'une clôture en application de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.

CONSTRUCTIONS REMARQUABLES :

Tout projet de démolition d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés sur le règlement graphique au titre de l'article L151-19 et suivants du Code de l'Urbanisme devra l'objet d'un permis de démolir. Tout projet de construire sera soumis pour avis à l'Architecte de Bâtiments de France.

Règlement

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NORMES D’ISOLATION PHONIQUE LE LONG DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES : - La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et les décrets qui la complètent. - Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui classent les RD513, RD514 et RD400a. Les secteurs concernés sont reportés pour indication sur les documents graphiques.

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER : - Les dispositions du S.P.R. (délibération de la commune du 27/07/2018) en remplacement de la ZPPAUP instituée depuis le 22 février 2004 sur une partie du territoire communal.

Article 4Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire communal est divisé en zones urbaines. Sont ainsi repérées sur les documents graphiques :

  • des zones urbaines : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U" ;
  • des zones à urbaniser : elles sont désignées par un sigle comprenant "AU". On distingue les secteurs ouverts à l’urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront dans le futur, après une procédure adaptée: 2AU ;
  • la zone agricole : elle est désignée par un sigle commençant par la lettre "A" ;
  • les zones naturelles et forestières : elles sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".

Le règlement graphique précise par ailleurs :

  • les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles R.130 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • les emplacements réservés pour des voies, aménagements ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Article 5Dispositions générales

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété.

Article 6Dispositions générales

Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf inition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Elle peut être complétée. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple :

Règlement

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  • dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ;
  • dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise…; - etc.

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Canaux : Cours d'eaux artificiels servant à la gestion des eaux de ruissellement ou de drainage. Ils sont sur la commune, gérés par le Syndicat de la Divette et à ce titre soumis au respect d'un certain nombre de servitudes nécessaires à leur entretien qui justifie des prescriptions de recul ou de clôture spécifiques. On les différenciera des simples fossés.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Claire-voie (clôture à) : tout dispositif (lisses normandes, balustres, barreaudage verticaux droits, etc.) visant à obstruer la vue en limite de propriété est dit à claire-voie si les jours représentent au moins la moitié de la surface du plan de clôture.

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés (en application des articles L113-1 et suivants du Code de l'urbanisme).

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité (R111-21 du code de l'urbanisme) : la densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des cinq destinations identifiées par l'article L151-27 du Code de l'urbanisme. Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

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Emprise au sol : la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les terrasses végétalisées et les escaliers non couverts.

Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;

Extension : ajout à une construction existante ;

Extension mesurée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures, sont exclus du calcul de la hauteur, de même que les garde-corps à claire-voie ou translucide sur les toitures-terrasses. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. Cette règle s'applique aussi aux immeubles d'habitation collective comprenant des stationnements en sous-sol. Cependant, dans les zones potentiellement inondables, pour tenir compte de la côte minimale prescrite pour le plancher de tous les locaux, la hauteur des constructions est mesurée par rapport à cette côte NGF minimale. Dès approbation du PPRL, la hauteur des constructions sera mesurée par rapport à la côte minimale de référence prescrite par ce document.

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale

Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) ou limite de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent document ;

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Résidences mobiles de loisirs (Mobil Home) Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. (R.111-33 du code de l'urbanisme)

Résidence de tourisme (article R321-1 du code du tourisme) : la résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ;

Surface de plancher : (R111-22 du code de l'urbanisme) " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

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II - Dispositions applicables aux zones urbaines

Caractère de la zone

Zone UA

La zone UA regroupe la partie la plus dense et la plus centrale de la ville de Cabourg. Elle est partiellement comprise dans le périmètre du S.P.R ; en conséquence, les dispositions de ce règlement s’appliquent dans la limite de celles prévues par le règlement du S.P.R. (en particulier en ce qui concerne la densification autorisée).

Elle a vocation à recevoir des logements ainsi que les activités, services ou équipements normalement présents dans un centre urbain.

Elle se divise en deux secteurs : - le secteur UAa reçoit l’îlot du Casino et du Grand Hôtel ; - le secteur UAb correspond à la partie la plus dense du centre de la ville, de part et d’autre de l’avenue de la Mer et de la place du Marché ainsi qu'à la place Bruno Coquatrix (place de la Mairie).

Il est rappelé aux pétitionnaires : - que les dispositions qui résultent des servitudes d'utilité publique (annexées au PLU) et en particulier du Plan de Prévention des Risques Littoraux de l'Estuaire de la Dives, seront opposées aux autorisations de construire ou d’aménager, nonobstant les dispositions du règlement qui suit ; - que tout projet de construction, d'installation ou d'aménagement devra être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 2b du PLU) qui complètent le règlement qui suit ;

Les 9 autres zones de Cabourg

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cabourg, approuvé le 11/12/2023, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nm, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.