Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AU

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations interdites

Dans l'ensemble de la zone, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2AU 2 ci-dessous sont interdites.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Hors zones soumises à des risques naturels Dans l’ensemble de la zone :

1. Les travaux, canalisations, et installations linéaires souterraines (câble, lignes, canalisations de produits énergétiques, d'eau et d'assainissement) ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

2. Les ouvrages et infrastructures nécessaires à la mise en sécurité des espaces, des biens et des personnes face aux risques naturels et notamment de lutte contre les incendies de forêts.

3. Les affouillements et exhaussement du sol à condition qu'ils soient lés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Dans les zones soumises à des risques naturels Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 2AU 1 ou qui sont soumises à des conditions particulières énoncées à l’article 2AU 2, à condition qu’elles soient autorisées par le Plan de Prévention des Risques et qu’elles respectent les prescriptions dudit plan, ainsi que les travaux, aménagements destinés à pallier les risques.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

2022

Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.

Réseau d'assainissement Eaux usées domestiques :

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

Eaux usées non domestiques ou industrielles : Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable doivent être évacuées, et infiltrés sur les parcelles de l’unité foncière. Les eaux pluviales précipitées sur toute construction devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public, des grilles d’évacuation devront être posées sur les voies d’accès privées, celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux, fossés ou réseau prévus à cet effet. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau pluvial, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassin de régulation avec épandage) sans porter préjudice au voisin. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Réseau d'électricité, de téléphone, de télédistribution et autres Les éventuels réseaux divers nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé. Article 2AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait. Article 2AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront implantées en limite séparative ou en retrait.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé. Article 2AU 9 : Emprise au sol

Non réglementé. Article 2AU 10 : Hauteur des constructions

Non réglementé. Article 2AU 11 : Aspect extérieur

Non réglementé. Article 2AU 12 : Stationnement

Non réglementé. Article 2AU 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Non réglementé. Article 2AU 14 : Performance énergétique et environnementale

Non réglementé. Article 2AU 15 : Infrastructures et réseaux de communications numériques

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.

TITRE 4

_____________________________________________________________________________________________________ ____

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent applicables au territoire communal, sans que cette liste soit limitative :

- les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R111-20 et R.111-22 à R.111-24,

- les dispositions de la Loi MONTAGNE n° 85-30 du 9/01/1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

- les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003,

- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme,

- les articles L.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir,

- les articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés,

- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.151-43, L.152-7, L.153-60 et R.126-1 du Code de l'urbanisme,

- les articles L.111-15 et L.111-23 autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : • « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.» • « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

- les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain renforcé - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité

- l’article L.115-3 du code de l’urbanisme modifié par la loi n°2006-872 : Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles :

Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - une zone UA - une zone UB - une zone UC- UCa - une zone UH - une zone UP

Les zones d’urbanisation future, indiquées zones 2AU. Les zones agricoles, indiquées zones A et Ap. Les zones naturelles, indiquées zones N.

Ces différentes zones figurent sur les documents graphiques. Elles comportent également des soussecteurs définissant des règles particulières édictées par le présent règlement.

Sur les documents graphiques figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux

espaces verts, - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, - Les zones de protection paysagère, - Une zone de protection écologique liée à la préservation de la trame bleue, - Des prescriptions liées à la présence d’aléas ou de risques naturels, - Des zones de lotissements ayant conservés leurs règles d’urbanisme, données à titre indicatif, - Un périmètre de protection éloignée des sources donné à titre indicatif.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DESSERTE PAR LES RESEAUX

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

Article 6ASSAINISSEMENT

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune. En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif. À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.

Article 7HAUTEUR DES TERRASSEMENTS

La hauteur maximale des terrassements est fixée à 1.50m.

Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie, ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau Code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévues par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie

Article 9LES ESPACES BOISES CLASSES

Art L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme

9-1 APPLICATION du CLASSEMENT

Les PLU peuvent classer comme Espaces Boisés : - les Bois, Forets, parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. - des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Critères pour le classement : Le classement en espace boisé n’est pas subordonné 1) à la valeur du boisement existant. - La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement. - De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d’un important massif boisé alors même que les aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale

2) à l’existence préalable d’un boisement - Des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés - Des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d’incendies ou de tempêtes. - Des terrains n’ayant jamais fait l’objet de boisement : les auteurs d’un PLU pouvant, pour des motifs d’urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d’utilisation du sol.

Motifs justifiant le classement : Tout motif d’urbanisme : - Participation à la qualité paysagère d’un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ; - Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et anti-érosif des talus ; - Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ; - Réalisation d’une « coulée verte » entre deux zones urbanisées ; - Protection contre les nuisances sonores provenant d’infrastructures routières par exemple ;

9-2 EFFETS du CLASSEMENT :

Le classement des espaces boisés à pour effets : 1) De soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattages d’arbres

a) Notion de coupe d’arbres – Distinction coupe et défrichement : La coupe est une opération visant à améliorer ou à régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l’urbanisme. Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu’elle soit, assure le maintien de l’état boisé, parfois au travers d’une régénération naturelle ou d’une plantation. En revanche le défrichement met fin à la destination forestière d’un sol.

Le Code forestier prévoit l’ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus.

b) Principes d’autorisation préalable des coupes et abattages d’arbres : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés.

L’autorisation n’est pas requise : -lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du Code forestier ; -lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code forestier ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

2) D’introduire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ;

PRINCIPE : Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Sont considérés comme incompatibles avec le classement en espaces boisés :

- Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : ainsi l’autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l’aménagement des accès et des stationnements qui doivent l’accompagner et qui impliquent des déboisements ; - Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d’abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C’est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d’une maison d’habitation, d’une rampe d’accès de 93m à un parking public, d’un terrain de camping, d’une piscine couverte, du parc de stationnement d’un bâtiment autorisé ou de ses voies d’accès.)

En revanche, sont considérés comme compatibles

- Les constructions qu’implique la vocation forestière de l’espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l’incendie, abris forestiers, etc.

3) D’entrainer le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement ;

DEFINITION du DEFRICHEMENT : Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements.

Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entrainer à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, … ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de foret, etc…

➢ Rejet de plein droit : Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier. Ce rejet est constaté par arrêté du préfet.

Article 10ELEMENTS DU PATRIMOINE PAYSAGER

Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et identifiés sur le plan de zonage par une trame particulière « jardins à protéger » et une étiquette, doivent être maintenus dans leur ensemble. De fait, sont interdits tous aménagements pénalisant la composition ou le style du jardin, tous travaux affectant les parties aériennes ou souterraines de la végétation remarquable. Le détail des protections et autorisations afférentes à chacun de ces éléments paysagers est à consulter dans l’annexe 8 « Inventaire du paysage et traduction réglementaire ».

Article 11EMPLACEMENTS RESERVES

Article L.151-41 du code de l’urbanisme

VOIRIE

DESTINATION

LONGUEUR OU SUPERFICIE

BENEFICIAIRE

C2

Aménagement à 6,00 m. largeur totale de la voie, du chemin de la Reinaude

500 m

Commune

Aménagement à 6,00 m. largeur totale du chemin de C3 Stramousse depuis le RD4 jusqu’à l’intersection avec le

chemin du Pilon d’Escarabin

1 100 m

Commune

C4

Aménagement à 6,00 m. largeur totale de la voie du chemin du Pilon d’Escarabin

600 m

Commune

C5

Aménagement à 6,00 m. largeur totale du Chemin de la Croix de Ciselle

600 m

Commune

Aménagement à 6,00 m. largeur totale de la voie

Promenade Saint Jean, face à l’hôtel Horizon et partie de la

C6

parcelle D206 jusqu’à la limite de propriété fermée par une grille.

Sont concernées en partie les parcelles cadastrées

sections D n°115, 205, 206, 796 et 826.

281 m²

Commune

Aménagement selon le plan de géomètre fourni du chemin C8 de Pourcieux, du croisement de la D4 jusqu’au chemin des

Audides.

700 m

Commune

Préservation d’un passage destiné aux piétons permettant

C9

de rejoindre la départementale à partir du chemin piétonnier de Pourcieux. Sont concernées en partie les parcelles

cadastrées B n° 1005 et B n° 1006

36 m²

Commune

Aménagement d’un tronçon piétonnier permettant de C10 rejoindre plus directement le centre village. Est concernée

en partie la parcelle B n°87

16 m²

Commune

TERRAINS

DESTINATION

SUPERFICIE BENEFICIAIRE

Aménagement d’un jardin pédagogique participant à

T1

l’embellissement de l’entrée du village.

Parcelle cadastrée D n°52

550 m²

Commune

T2

Aménagement d’un parking public situé au Grand Pré. Parcelles cadastrées B n° 68, B n°67

3 245 m²

Commune

Aménagement d’un parking et de l’école. Parcelles T3 cadastrées C n° 967, C n°968, C n°970, C n°971, C n°972,

C n°973 et C n°1158

2 184 m²

Commune

Aménagement pour sécurisation intersection RD4 chemin T4 des Audides. Parcelles cadastrées B n°146, B n°131, B

n°421

447 m²

Commune

Aménagement et acquisition du terrain sur lequel est situé

T5

l’un des deux réservoirs de Pourcieux. Parcelle cadastrée : B784 en partie (emprise au sol du réservoir et partie sous-

jacente jusqu’à la limite inférieure de la B n°784)

323 m²

Régie des eaux Canal Belletrud

T6

Aménagement autour de la chapelle et lavoir St Jean Pape. Parcelles cadastrées : partie C n° 1565 et n° 1577

1 000 m²

T7

Installation d’un parcours de santé. Parcelles cadastrées : partie B n°263 B n°250 et B n°262

Aménagement concernant le drainage des eaux pluviales

T9

(exutoire, réseaux et accès). Parcelles cadastrées C

n°1947, C n°1949 et C n°1992

27 755 m² 1132 m²

T10

Aménagement d’un théâtre de verdure. Parcelle cadastrée C n°1159

648 m²

Création d’un réservoir / d’une citerne PPRIF, d’un accès et T11 d’une aire de retournement et des réseaux connexes.

Parcelle cadastrée B n°15

1140 m2

T12

Aménagement d’une aire / d’un « T » de retournement PPRIF. Parcelles cadastrées C n°1309 et 1311

1284 m²

Aménagement d’une aire / d’un « T » de retournement T13 PPRIF et voirie connexe. Parcelles ou partie des parcelles

cadastrées C n°2165, 2166, 2167, 2168, 2243, 2246

380 m²

T14

Aménagement d’une aire / d’un « T » de retournement PPRIF. Est concernée en partie la parcelle C n°1485

652 m²

T15

Aménagement d’une aire / d’un « T » de retournement PPRIF. Parcelle cadastrée C n°1260

742 m²

T16

Pose d’un hydrant PPRIF. Est concernée en partie la parcelle B n°169

152 m²

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence

La liste des emplacements réservés est également reportée en légende des documents graphiques et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service qui en demande l’inscription au PLU.

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.151-41 et R. 123-11d) du code de l’urbanisme.

- Toute construction y est interdite, - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au code de

l’urbanisme. - Le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;

• Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans un délai d’un an.

Article 12BATIMENTS SINISTRES

En toutes zones est autorisée la reconstruction à l’identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre, ou démolis depuis moins de 10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, dans les conditions fixées par l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, et à condition : - Que les règlements applicables dans les zones au travers des plans de prévention des risques

soient respectés, - Que le sinistre ne soit pas lié à un risque naturel. Dans les zones naturelles, est autorisée, hors des zones de risques majeurs et hors l’emprise des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 13LES CONSTRUCTIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET COLLECTIF

Nonobstant les dispositions du présent règlement, les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ou nécessaires à des réseaux d’intérêt collectif (transformateur EDF, poste de refoulement, local poubelles, boîtes aux lettres, bassin de rétention d’eaux pluviales enterré, …) :

- Peuvent s’implanter dans les marges de recul prévue pour les constructions et ce, en fonction des impératifs liés à leur utilisation, à leur maintien et à la sécurité publique,

- Ne sont pas concernés par les dispositions édictées aux articles 1, 2, 5, 9, 10 et 14 des règlements de zones.

Article 14DISPOSITIONS DIVERSES

La réglementation spécifique à chacun des plans de préventions des risques naturels prévaut sur la réglementation du présent Plan Local d’Urbanisme.

1. Risques sismiques

Le territoire couvert par la commune de Cabris est situé dans une zone de sismicité modérée 3. En conséquence, sont applicables les dispositions des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, fixant les conditions d’application des règles parasismiques à la construction, ainsi que les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle règlementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011.

2. Zone de risques incendies de forêts

Les zones soumises à des risques naturels incendies de forêt, identifiées dans le plan de prévention des risques (PPR) approuvé le 27 juillet 2006, sont délimitées sur le document graphique et font l’objet de prescriptions spéciales édictées par le PPR, reprises dans le présent règlement et annexées en tant que servitudes d’utilité publique.

3. Déclivité ➔ définir terrains non constru

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.