Zone UC
- Zone urbaine
- secteur UCa
- 13 articles
- PLU de Cabris, approuvé le 25/04/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas : Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, tels que postes de transformation électrique etc., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol sera au maximum de 5% de la superficie de l’unité foncière dans le cas de la réalisation d’un étage entier ou partiel.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales La hauteur frontale est limitée à 5,50 m à l’égout de la construction, soit R+1.
- Combien d'espaces verts ?
70 % au moins de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts en pleine terre.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ; - les constructions à usage d’activités artisanales à l’exception de celles indiquées à l’article UC 2; - les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UC 2 ; - les affouillement et exhaussements du sol à l’exception de ceux autorisés à l’article UC 2 ; - les parcs d’attraction ; - les dépôts de véhicules non soumis à autorisation ; - les garages collectifs de caravanes ; - les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules ; - le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation au titre de l’article R 443-4 du code de l’urbanisme, et le camping hors terrains aménagés, tel que défini à l’article R 443-6-1 ; - l’aménagement de terrains de camping et de caravanage visés aux articles R 443-7 et suivants du code de l’urbanisme, y compris le camping à la ferme ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les habitations légères de loisirs visés à l’article R 444-2 du code de l’urbanisme, ainsi que l’aménagement des terrains spécialement réservés à leur accueil visé à l’article R 444-3-b ; - les constructions et installations liées à l’activité agricole, hormis les activités pastorales, oléicoles et apicoles ; - les carrières.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Hors zones soumises à des risques naturels - les installations artisanales et classées liées et nécessaires à la vie quotidienne du quartier ne présentant pas pour le voisinage des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé et la salubrité publique et dont le volume et l’aspect extérieur des bâtiments ne dégradent pas le paysage ; - les affouillements et exhaussements du sol, liés et nécessaires aux constructions, installations, infrastructures autorisées dans la zone ou à l’aménagement paysager d’espaces libres ; - les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
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MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE CABRIS – REGLEMENT
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Dans les zones soumises à des risques naturels Toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UC1 ou qui sont soumises à des conditions particulières énoncées à l’article UC2, à condition qu’elles soient autorisées par le Plan de Prévention des Risques et qu’elles respectent les prescriptions dudit plan, ainsi que les travaux, aménagements destinés à pallier les risques.
Zone UCa : Correspondant au Château Lobanoff, en plus des autorisations de la zone UC, les activités hôtelières et para hôtelières sont autorisées, en ne modifiant pas l’aspect extérieur des bâtiments actuels. Les seules constructions autorisées sur l’ensemble de cette zone ne seront qu’une extension limitée à 20% de la surface de plancher au sol de la construction principale actuelle (château) et à condition d’être dans un rayon de 20 m de cette construction, côté Nord et ne pas dépasser la hauteur de cette construction, de façon à ne pas modifier la perspective existante, ainsi qu’une unité immobilière.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères. Et donc une largeur de minimum de 3 m est requise avec une déclivité d’accès inférieure à 12%.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.
Un caniveau de séparation des eaux pluviales avec grille doit être installé sur la limite d’accès avec la voirie publique.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public, conformément à la réglementation en vigueur.
Réseaux de distribution d'eau Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable doivent être évacuées, et infiltrés sur les parcelles de l’unité foncière. Les eaux pluviales précipitées sur toute construction devront être collectées sur leur emprise sans écoulement dans le domaine public, des grilles d’évacuation devront être posées sur les
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voies d’accès privées, celles provenant de toute surface imperméabilisée seront collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux, fossés ou réseau prévus à cet effet. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau pluvial, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassin de régulation avec épandage) sans porter préjudice au voisin. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Réseau d'électricité Les réseaux divers nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Sans objet. Article UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonages, toute construction ou installation doit être édifiée à au moins 7 mètres de la limite des voies ou emprises publiques et être implantée sur le terrain naturel, en en respectant les caractéristiques.
Dispositions particulières Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, ces règles ne s'appliquent pas :
• Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, tels que postes de transformation électriques etc. qui peuvent s'implanter soit à l'alignement, soit à une distance égale à 1,50 mètre de l'alignement.
• Aux aménagements, transformations, et restaurations sauf extensions, surélévations des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation de la situation existante.
• Aux constructions ou installations situées aux angles de rues dès lors qu'ils entraîneraient des problèmes de visibilités qui nécessiteraient une marge de recul.
• Aux constructions par rapport aux voies prévues à l’intérieur d’un lotissement. • Aux zones situées le long des routes départementales où l’implantation sera en retrait minimum
de 10 mètres.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions générales La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être supérieure ou égale à 7 mètres.
Dispositions particulières Ces règles ne s'appliquent pas :
Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux d'intérêt public, tels que postes de transformation électrique etc., qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions à usage d’habitation d’une même unité foncière devront être distantes d’au-moins 14 mètres les unes des autres.
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Article UC 9Emprise au sol
Emprise au sol
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L’emprise au sol sera au maximum de 5% de la superficie de l’unité foncière dans le cas de la réalisation d’un étage entier ou partiel. L’emprise au sol sera de 8% en cas de construction de plain-pied (majoration non applicable aux extensions des constructions) et aucune surélévation ultérieure ne sera autorisée.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Mode de calcul : Voir « hauteur frontale » dans le glossaire.
Dispositions générales La hauteur frontale est limitée à 5,50 m à l’égout de la construction, soit R+1.
Article UC 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Dispositions générales Tout projet dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes doit garantir une parfaite insertion à l’espace environnant dans lequel il s’inscrit, notamment par une homogénéité ou en harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace environnant. Les façades latérales, arrières et annexes, les murs extérieurs séparatifs ou aveugles apparents, ou laissés apparents après recul ou retrait d’une construction, après rupture dans la continuité ou encore après édification d’une construction plus basse, doivent être traités avec le même soin que les façades principales, et en harmonie avec elle.
Dispositions particulières
Façades Elles seront obligatoirement enduites si elles ne sont pas réalisées en pierre du pays. Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois, etc.) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtres, brique creuses, agglomérés. Les façades secondaires ou aveugles doivent être traitées avec le même soin et les mêmes matériaux que les façades principales. Les bardages plastiques et métalliques sont interdits. L’emploi nu de matériaux destinés à être recouvert d’un enduit ou d’un parement est interdit, (Béton, agglo doivent être recouverts) à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.
Les enduits et les matériaux apparents doivent être d’une manière générale de couleur selon nuancier consultable en Mairie. Cependant la polychromie peut être autorisée, après étude de coloration, et avec l’accord des services compétents, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.
Toiture Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction elle-même. Toitures traditionnelles : elles seront limitées à 4 pans maximum par volume de bâtiments. La pente ne peut excéder 30 %. Le faîtage principal sera parallèle aux courbes naturelles du terrain.
Les toitures terrasses sont admises, à condition d’être végétalisées. La hauteur de terre végétale sera au minimum égale à 30 cm.
Clôtures La hauteur des clôtures sera limitée à 2 mètres. Sur la promenade St Jean, les clôtures ne doivent pas dépasser 1 m de haut. Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, elles devront présenter une unité d'aspect depuis le domaine public. Seules les clôtures à claire voie (grillage ou barreaux en fer forgé) sont autorisées, la pose de panneaux occultant quelle que soit la nature est interdite, les clôtures végétalisées sont autorisées. Les murs bahut seront traités qualitativement (pierres de pays ou parement type pierres de pays) et d’une hauteur limitée à 0,70 m.
Ouvertures Sans objet
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Les saillies Les balcons filants sont interdits.
Les superstructures Seules les cheminées (conduit de fumée ou de ventilation) sont autorisées au-delà du plan de toiture.
Murs de soutènement Ils devront être traités avec le même soin et en harmonie avec l’architecture des bâtiments voisins. Quelle que soit la pente, les murs de soutènement ne doivent pas dépasser 1,75m de hauteur, être faits en pierre traditionnelle en excluant les murs cyclopéens, avec un respect de séparation horizontale entre deux murs de soutènement d’une distance de 2 m, ceci pour éviter des phénomènes de ruissellement d’eaux pluviales engendrant une érosion majeure de ce type de terrain.
Pour les zones situées au-dessous ou au-dessus d’une voie d’usage publique quelle que soit sa nature : - zones situées au-dessus si la hauteur du terrain est >1,50m de cette voie, un mur de soutènement est
nécessaire. - zones situées au-dessous, tout décaissement à moins de 5 m de cette voie devra être compensé par
un mur de soutènement de la hauteur de ce décaissement et sur la longueur de celui-ci.
Les panneaux solaires Ils sont autorisés sur l’ensemble de la zone UC à condition d’être intégrés à l’architecture des constructions.
Antennes, coupoles et tout appareillage extérieur Les antennes, coupoles émettrices ou réceptrices (radios, télévisions, radiotéléphones), ainsi que tous les appareillages extérieurs liés au chauffage et la climatisation des constructions ne doivent pas être implantés en façade.
La hauteur des antennes est limitée à 12 mètres.
Les éoliennes sont interdites.
Article UC 12Stationnement
Stationnement des véhicules
Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspond aux besoins de toute construction ou installation nouvelle et doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile.
Normes de stationnement
Type d'occupation du sol
Pour les constructions à usage d'habitations par logement
Nombre de places(1)
2 places
Article UC 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés classés
Espaces libres et plantations L’implantation de toute construction, équipement de loisirs, voie, aire de stationnement devra intégrer au maximum la préservation des arbres et ensembles végétaux de valeur existant.
Tout arbre détérioré ou mort doit être remplacé par un arbre adulte, dans les secteurs naturels par des essences locales équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés ou aménagés et entretenus. L’aspect en restanques faites en pierre devra être conservées et indispensables dès que la pente du terrain dépasse 10%, en conformité avec les recommandations de la DTA.
L’olivier étant un arbre emblématique de la commune et pour conserver ce patrimoine :
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- Dans les zones inconstructibles, il est interdit de couper ou déplacer un ou plusieurs oliviers - Dans les zones constructibles, chaque olivier devra être notifié lors du dépôt du PC, avec si besoin vérification par le service compétent, et après la fin des travaux. En sachant que tous les oliviers devront être replantés sur le terrain, avec de fait interdiction de migration sur une autre commune, seul 15% du nombre total d’oliviers par propriété pourra être déplacé.
La conservation de l’aspect en restanques devra être une priorité. Les aires de stationnement de plus de 6 places doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 70 % au moins de l'unité foncière doit être aménagée en espaces verts en pleine terre.
Restanques Leur conservation et leur protection sont la règlementation commune sur l’ensemble du territoire communal. Seuls des aménagements très ponctuels pourront y être autorisés : accès, clôtures (en arrière du mur et non scellées dans le mur, adossement d’une construction, etc…).
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Performance énergétique et environnementale
Non réglementé. Article UC 15 : Infrastructures et réseaux de communications numériques
Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH
La zone UH est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants permettent le développement d'une urbanisation axée sur les hébergements hôteliers et les installations liées à l’activité hôtelière.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue au Code de l'Urbanisme. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue au Code de l'Urbanisme. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal, sans que cette liste soit limitative :
- les articles des règles générales d’urbanisme mentionnées aux articles R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R111-20 et R.111-22 à R.111-24,
- les dispositions de la Loi MONTAGNE n° 85-30 du 9/01/1985 relative au développement et à la protection de la montagne,
- les dispositions de la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003,
- les dispositions relatives au sursis à statuer aux demandes d’autorisations visées à l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme,
- les articles L.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs au permis de construire, d’aménager, de démolir,
- les articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol annexées au présent PLU dans les conditions définies aux articles L.151-43, L.152-7, L.153-60 et R.126-1 du Code de l'urbanisme,
- les articles L.111-15 et L.111-23 autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre : • « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.» • « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
- les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : - le Droit de Préemption Urbain et le Droit de Préemption Urbain renforcé - les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité
- l’article L.115-3 du code de l’urbanisme modifié par la loi n°2006-872 : Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles :
Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - une zone UA - une zone UB - une zone UC- UCa - une zone UH - une zone UP
Les zones d’urbanisation future, indiquées zones 2AU. Les zones agricoles, indiquées zones A et Ap. Les zones naturelles, indiquées zones N.
Ces différentes zones figurent sur les documents graphiques. Elles comportent également des soussecteurs définissant des règles particulières édictées par le présent règlement.
Sur les documents graphiques figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts, - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, - Les zones de protection paysagère, - Une zone de protection écologique liée à la préservation de la trame bleue, - Des prescriptions liées à la présence d’aléas ou de risques naturels, - Des zones de lotissements ayant conservés leurs règles d’urbanisme, données à titre indicatif, - Un périmètre de protection éloignée des sources donné à titre indicatif.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE PAR LES RESEAUX
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Article 6ASSAINISSEMENT
Il convient de se référer, notamment avant toute demande d’installation d’assainissement individuel, au plan de zonage de l’assainissement de la commune. En l'absence de réseau public d'assainissement "eaux usées", l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques définies par la législation en vigueur et notamment aux directives du Service Public d’Assainissement Non Collectif. À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
Article 7HAUTEUR DES TERRASSEMENTS
La hauteur maximale des terrassements est fixée à 1.50m.
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Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003707, ainsi que le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie, ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau Code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévues par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie
Article 9LES ESPACES BOISES CLASSES
Art L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme
9-1 APPLICATION du CLASSEMENT
Les PLU peuvent classer comme Espaces Boisés : - les Bois, Forets, parc à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. - des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Critères pour le classement : Le classement en espace boisé n’est pas subordonné 1) à la valeur du boisement existant. - La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement. - De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d’un important massif boisé alors même que les aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale
2) à l’existence préalable d’un boisement - Des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés - Des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d’incendies ou de tempêtes. - Des terrains n’ayant jamais fait l’objet de boisement : les auteurs d’un PLU pouvant, pour des motifs d’urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d’utilisation du sol.
Motifs justifiant le classement : Tout motif d’urbanisme : - Participation à la qualité paysagère d’un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ; - Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et anti-érosif des talus ; - Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ; - Réalisation d’une « coulée verte » entre deux zones urbanisées ; - Protection contre les nuisances sonores provenant d’infrastructures routières par exemple ;
9-2 EFFETS du CLASSEMENT :
Le classement des espaces boisés à pour effets : 1) De soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattages d’arbres
a) Notion de coupe d’arbres – Distinction coupe et défrichement : La coupe est une opération visant à améliorer ou à régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l’urbanisme. Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu’elle soit, assure le maintien de l’état boisé, parfois au travers d’une régénération naturelle ou d’une plantation. En revanche le défrichement met fin à la destination forestière d’un sol.
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Le Code forestier prévoit l’ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus.
b) Principes d’autorisation préalable des coupes et abattages d’arbres : Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés.
L’autorisation n’est pas requise : -lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; -lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du Code forestier ; -lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code forestier ; -lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.
2) D’introduire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ;
PRINCIPE : Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Sont considérés comme incompatibles avec le classement en espaces boisés :
- Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : ainsi l’autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l’aménagement des accès et des stationnements qui doivent l’accompagner et qui impliquent des déboisements ; - Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d’abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C’est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d’une maison d’habitation, d’une rampe d’accès de 93m à un parking public, d’un terrain de camping, d’une piscine couverte, du parc de stationnement d’un bâtiment autorisé ou de ses voies d’accès.)
En revanche, sont considérés comme compatibles
- Les constructions qu’implique la vocation forestière de l’espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l’incendie, abris forestiers, etc.
3) D’entrainer le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement ;
DEFINITION du DEFRICHEMENT : Le défrichement est défini comme « une opération ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l’abattage d’arbres qui sont des actes de gestion et d’exploitation normale des boisements.
Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d’entrainer à terme la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d’une servitude d’utilité publique. Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, … ou indirect : occupation du sol incompatible au maintien de l’écosystème forestier : camping, pâturage de foret, etc…
➢ Rejet de plein droit : Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier. Ce rejet est constaté par arrêté du préfet.
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SARL Alpicité – Avenue de la Clapière, Résidence n°1 la croisée des chemins - 05200 EMBRUN Tel : 04.92.46.51.80 / contact@lapicite.fr www.alpicite.fr
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2022
Article 10ELEMENTS DU PATRIMOINE PAYSAGER
Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et identifiés sur le plan de zonage par une trame particulière « jardins à protéger » et une étiquette, doivent être maintenus dans leur ensemble. De fait, sont interdits tous aménagements pénalisant la composition ou le style du jardin, tous travaux affectant les parties aériennes ou souterraines de la végétation remarquable. Le détail des protections et autorisations afférentes à chacun de ces éléments paysagers est à consulter dans l’annexe 8 « Inventaire du paysage et traduction réglementaire ».
Article 11EMPLACEMENTS RESERVES
Article L.151-41 du code de l’urbanisme
VOIRIE
N°
DESTINATION
LONGUEUR OU SUPERFICIE
BENEFICIAIRE
C2
Aménagement à 6,00 m. largeur totale de la voie, du chemin de la Reinaude
500 m
Commune
Aménagement à 6,00 m. largeur totale du chemin de C3 Stramousse depuis le RD4 jusqu’à l’intersection avec le
chemin du Pilon d’Escarabin
1 100 m
Commune
C4
Aménagement à 6,00 m. largeur totale de la voie du chemin du Pilon d’Escarabin
600 m
Commune
C5
Aménagement à 6,00 m. largeur totale du Chemin de la Croix de Ciselle
600 m
Commune
Aménagement à 6,00 m. largeur totale de la voie
Promenade Saint Jean, face à l’hôtel Horizon et partie de la
C6
parcelle D206 jusqu’à la limite de propriété fermée par une grille.
Sont concernées en partie les parcelles cadastrées
sections D n°115, 205, 206, 796 et 826.
281 m²
Commune
Aménagement selon le plan de géomètre fourni du chemin C8 de Pourcieux, du croisement de la D4 jusqu’au chemin des
Audides.
700 m
Commune
Préservation d’un passage destiné aux piétons permettant
C9
de rejoindre la départementale à partir du chemin piétonnier de Pourcieux. Sont concernées en partie les parcelles
cadastrées B n° 1005 et B n° 1006
36 m²
Commune
Aménagement d’un tronçon piétonnier permettant de C10 rejoindre plus directement le centre village. Est concernée
en partie la parcelle B n°87
16 m²
Commune
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TERRAINS
N°
DESTINATION
SUPERFICIE BENEFICIAIRE
Aménagement d’un jardin pédagogique participant à
T1
l’embellissement de l’entrée du village.
Parcelle cadastrée D n°52
550 m²
Commune
T2
Aménagement d’un parking public situé au Grand Pré. Parcelles cadastrées B n° 68, B n°67
3 245 m²
Commune
Aménagement d’un parking et de l’école. Parcelles T3 cadastrées C n° 967, C n°968, C n°970, C n°971, C n°972,
C n°973 et C n°1158
2 184 m²
Commune
Aménagement pour sécurisation intersection RD4 chemin T4 des Audides. Parcelles cadastrées B n°146, B n°131, B
n°421
447 m²
Commune
Aménagement et acquisition du terrain sur lequel est situé
T5
l’un des deux réservoirs de Pourcieux. Parcelle cadastrée : B784 en partie (emprise au sol du réservoir et partie sous-
jacente jusqu’à la limite inférieure de la B n°784)
323 m²
Régie des eaux Canal Belletrud
T6
Aménagement autour de la chapelle et lavoir St Jean Pape. Parcelles cadastrées : partie C n° 1565 et n° 1577
1 000 m²
T7
Installation d’un parcours de santé. Parcelles cadastrées : partie B n°263 B n°250 et B n°262
Aménagement concernant le drainage des eaux pluviales
T9
(exutoire, réseaux et accès). Parcelles cadastrées C
n°1947, C n°1949 et C n°1992
27 755 m² 1132 m²
T10
Aménagement d’un théâtre de verdure. Parc
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.