Intitulé du document : / DISPOSITIONS RELATIVES À LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
ARTICLE DG4.1 - PROMOTION DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1. Utilisation de matériaux et énergies renouvelables
Conformément aux articles L.111-16 et L.111-17 du Code de l’urbanisme, les matériaux renouvelables, les procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont autorisés dans le PLU sous réserve que :
- les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique) soient intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions neuves, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Ils doivent notamment respecter le degré de la pente de la toiture lorsqu’ils sont apposés par-dessus ;
Exemple de panneaux solaires intégrés par rapport à la pente de la toiture
- pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne doivent pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc.)
Pour les maisons individuelles, les groupes de climatisation et les pompes à chaleur seront implantés dans le corps du bâtiment ou en pied de façade et dissimulés dans un coffret adapté afin de réduire les nuisances visuelles et sonores.
Des règles spécifiques plus contraignantes peuvent néanmoins s’appliquer à l'intérieur des sites inscrits et classés de la commune. Il en est de même pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé. Les règles de ces documents ou l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France seront nécessaires pour permettre l’utilisation de ces matériaux et énergies renouvelables.
2. Dérogation visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation
Conformément à l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018, le maître d'ouvrage des opérations de construction de bâtiments peut être autorisé à déroger aux règles de construction lorsqu'il apporte la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles
auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural. Il est rappelé que les règles de construction auxquelles il peut être dérogé en application de cette ordonnance sont celles portant sur :
1. La sécurité et la protection contre l'incendie, pour les bâtiments d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui concerne la résistance au feu et le désenfumage ;
2. L'aération ; 3. L'accessibilité du cadre bâti ; 4. La performance énergétique et environnementale et les caractéristiques énergétiques et
environnementales ; 5. Les caractéristiques acoustiques ; 6. La construction à proximité de forêts ; 7. La protection contre les insectes xylophages ; 8. La prévention du risque sismique ou cyclonique ; 9. Les matériaux et leur réemploi.
3. Dispositions supplémentaires pour l'engagement de la transition énergétique
Tous les bâtiments neufs chercheront à développer des principes concourant au déploiement des énergies positives.
Conformément à la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables :
Nouvelle construction de bâtiment Pour toute construction nouvelle, d’une emprise au sol supérieure à 500 m², à usage commerciale, industriel, artisanal, entrepôts, hangar non ouvert au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, parc de stationnements couverts accessibles au public ; une partie de la toiture du bâtiment ou des ombrières doivent intégrer, conformément à la législation en vigueur, soit :
- Un procédé de production d’énergie renouvelable ; - Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique, d’isolation, favorisant la
préservation de la biodiversité ; - Un tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Pour toute construction nouvelle, d’une emprise au sol supérieure à 1000 m², à usage de bureaux, une partie de la toiture du bâtiment ou des ombrières doivent intégrer, conformément à la législation en vigueur, soit :
- Un procédé de production d’énergie renouvelable ; - Un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique, d’isolation, favorisant la
préservation de la biodiversité ; - Un tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation d’un tel procédé ou dispositif ou si les travaux nécessaires ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques acceptables.
Bâtiments et stationnement existant Pour toute réhabilitation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, d’une emprise au sol supérieure à 500 m², à usage commerciale, industriel, artisanal, entrepôts, hangar non ouvert au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, parc de stationnements couverts accessibles au public ; un procédé de production d’énergie renouvelable ou un système de végétalisation basé sur un modèle cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération ou tout autre dispositif aboutissant au même résultats doit être intégré, conformément à la législation en vigueur.
Pour toute réhabilitation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, d’une emprise au sol supérieure à 1000 m², à usage de bureau ; un procédé de production d’énergie renouvelable ou un système de végétalisation basé sur un modèle cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat doit être intégré, conformément à la législation en vigueur.
Ces prescriptions concernent également les aires de stationnement associées à ces bâtiments dans le cadre de réhabilitation lourde ou lors d’une conclusion/renouvellement d’un :
- Contrat de concession publique ; - Contrat de bail commercial ; - Contrat de présentation de service.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation d’un tel procédé ou dispositif ou si les travaux nécessaires ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques acceptables.
4. Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Surface de Plancher
Toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de plus de 500 m² de Surface de Plancher doit : - être développée à partir de principes de construction qui prennent en considération les éléments suivants : droit au soleil, ventilation naturelle, chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation énergétique ; - justifier de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétiques collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire, etc.) ; - comprendre au moins deux tiers de logements à double orientation.
5. Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement ou construction en matière d’environnement
Toute opération d'aménagement ou construction doit prendre en compte tout ou partie des objectifs de développement durable et de préservation de l’environnement suivants :
- Utiliser, dans la mesure du possible, des matériaux renouvelables, biosourcés, récupérables, recyclables, etc.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, conformément aux recommandations de l’OAP « Eau » ;
- Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions en hiver et les apports de chaleur l’été pour réduire la consommation d’énergie ;
- Prioriser l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment la géothermie ; - Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle
pour limiter les dépenses énergétiques ; - Etc.
Ces prescriptions et recommandations ne s’appliquent pas en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation d’un tel procédé ou dispositif ou si les travaux nécessaires ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques acceptables.
1. Règles relatives aux Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme concernant les coupes et abattages d'arbres.
2. Règles relatives aux Espaces Verts Protégés - EVP Dans les périmètres des Espaces Verts Protégés, tout abattage d’arbres de haute tige est proscrit, hormis pour des raisons sanitaires et de sécurité ; maladie, risque de chute, obstacle visuel à la sécurité routière. Dans ce cas, tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de haute tige, visant à maintenir l’épaisseur végétale actuelle, à la condition qu’il ne soit plus un obstacle visuel à la sécurité routière, auquel cas l’arbre ne sera pas remplacé. Un périmètre suffisant doit être conservé autour des arbres de haute tige afin d'assurer leur pérennité et leur développement. Ces espaces paysagers non bâtis doivent conserver leur aspect naturel et végétal mais acceptent des aménagements ponctuels tels que des accès, des tranchées techniques, des aménagements de sécurité. Le PLU admet une imperméabilisation limitée de ces périmètres (annexes listées dans le lexique) sous réserve que la surface correspondante soit compensée sur l'unité foncière même au moyen d'une végétalisation de haute tige, et que cet impact soit contenu à moins de 10% de la superficie totale du périmètre.
3. Règles relatives à la préservation des éléments du patrimoine végétal, naturel et paysager spécifiques Les articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
- « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
À ce titre, le patrimoine végétal, naturel et paysager est soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières, détaillées ci-dessous. Ces règles autorisent néanmoins des adaptations légères (remplacement, aménagement ponctuel avec compensation).
Tous travaux ayant pour effet de détruire, modifier ou supprimer un élément de paysage identifié au document graphique, et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Patrimoine végétal Les éléments de patrimoine végétal identifiés sur le document graphique doivent faire l’objet d’un maintien.
Leurs coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable et doivent être motivés par une intervention en cas d’entretien phytosanitaire et/ou de sécurisation des biens et personnes.
ARTICLE DG4.4 – PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET ARCHITECTURAL
1. Patrimoine archéologique Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les Zones d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4).
La plaine de la Camiole est concernée par une zone de présomption de prescription archéologique dans laquelle tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC, etc.) sont systématiquement transmis au Service Régional de l’Archéologie (Annexe n°6C8).
Toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Direction Régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie, Bât. Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80783 13625 Aix-en-Provence cedex 1) et entraînera l’application du Code du patrimoine (livre V, titre III).
Conformément à l’article R523-12 et R.523-14 du Code du patrimoine, il est rappelé que les porteurs de projets peuvent saisir le Service Régional de l’Archéologie par anticipation.
2. Les sites inscrits L’inscription concerne des sites méritant d’être protégés, mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, ou constitue une mesure conservatoire avant un classement. L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal sans avoir avisé, quatre mois à l’avance, l'administration de leur intention (article L341-1 du Code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au Préfet de Département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
3. Protections du patrimoine architectural et bâti communal L'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet au règlement « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation."
Règles générales Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
Règles relatives au patrimoine bâti à préserver Les bâtiments et formes urbaines identifiés sur le document de zonage sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur génériques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains.
Les bâtiments et ensembles repérés sont à conserver et à restaurer, leur démolition est interdite, sauf cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
Les travaux sur constructions existantes doivent préserver la cohérence de plan, de volumétrie, forme des toitures, couvertures, débords, modénature, composition de façade, menuiseries extérieures, devantures. Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient :
- de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt architectural et remédier aux altérations qu’il a subies (restitution des dispositions d’origine, suppression des adjonctions parasitaires).
- de respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
- de mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment ;
- de dissimuler les installations techniques, proscrire la pose d’éléments extérieurs ; - de préserver les espaces libres, jardins, cours, parcs, pour leur valeur d’accompagnement et de mise en
valeur du bâti. Les espaces libres et le bâti protégé constituent un ensemble patrimonial indissociable ; - d’interdire toute extension ou nouvelle construction susceptible d’entrer en conflit ou de porter atteinte à
la composition architecturale ou paysagère de l’ensemble. Toute extension ou nouvelle construction doit s’intégrer harmonieusement dans le site sans modifier la lecture de l’ensemble répertorié, par des propositions, un traitement et une implantation adaptés ; - de conserver en lieu et place les éléments architecturaux, urbains ou annexes qui participent à la qualité paysagère de l’ensemble (clôtures, portails, kiosque, fabriques, bassins, puits, fontaines, pergolas, restanques, rocaille…) ; - de préserver la composition paysagère du site (parc, alignement végétal, arbres caractéristiques, perspectives, allées, bosquets, traitements des cheminements…) qui forme un ensemble cohérent avec le bâti ; - de prévoir un traitement des accès cohérent avec le site ; - d’assurer aux espaces libres un traitement de qualité cohérent avec l’ensemble répertorié.
Les éléments identifiés sont détaillés en annexe D du présent règlement.
ARTICLE DG4.5 – PROTECTION DE LA TRAME NOIRE
Dans le cadre de toute autorisation d’urbanisme (construction neuve, extension, réhabilitation, permis de construire, permis d’aménager…), une attention particulière doit être portée à la limitation des sources lumineuses qui perturbent les déplacements de la faune nocturne.
Les sources lumineuses doivent : - justifier d’un caractère indispensable ; - être réduites au strict minimum des usages de sécurité ; - ne pas être permanentes ; - être judicieusement orienté vers le sol afin de limiter une diffusion large de la lumière.
Les installations peuvent par exemple : - s’allumer par une reconnaissance de présence ou de mouvements ou s’éteindre automatiquement passé une certaine heure ; - avoir une inclinaison du haut vers le bas selon un cône de 70° par rapport à la verticale afin de garantir une non-diffusion de la lumière vers le haut ; - favoriser les ampoules de type LED.
Il convient par ailleurs de respecter les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
ARTICLE DG4.6 – REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
L’arrêté approuvant le règlement local de publicité (RLP) n°2013-06/025 a été pris sur la commune de Callian le 3 juin 2013. Il permet de délimiter des zones réglementant la publicité. Celui-ci définit les mesures à respecter relatives aux publicités, enseignes et pré-enseignes. Toute modification ou remplacement ou toute création d’enseignes doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES URBAINES
9.1 Dispositions générales Au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Ainsi, la conception des constructions doit assurer une continuité harmonieuse avec les bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment), essentiellement dans le cas de bâtiments accolés.
Les constructions annexes et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, etc.) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel et être réalisés avec les mêmes matériaux et avec le même soin que les constructions principales.
9.2 Implantation dans le terrain L’implantation des constructions doit être choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles.
Les exhaussements et décaissements sont autorisés à condition : - Qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords ; - Qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales ; - Qu’ils soient nécessaires à la stabilité des terrains ; - Qu’ils soient nécessaires aux équipements publics ou à un intérêt collectif.
L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier seront limités au strict minimum.
Les déblais doivent être obligatoirement évacués.
Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes d’une largeur suffisante de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.
9.3 Façades et Ouvertures Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les murs pignons doivent être traités comme les façades. Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les décors de façades seront sobres.
Sont interdits, les ornements pastiches d’architecture de style antique ou classique tels que les fausses colonnades, arcades, balustres, frontons et autres décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale.
9.4 Toitures Dans le cas de toiture en pente, les couvertures doivent être à deux ou quatre pans, avec une pente comprise entre 25 et 33%, exceptée pour certaines toitures historiques liées à une architecture particulière.
Les tuiles d'aspect béton, les toitures d’aspect fibrociment apparent, tôles ondulées, bardeaux, etc. sont interdites.
Les toitures existantes en tuiles rondes doivent être conservées et, en cas de réfection de toiture, seul ce matériau est autorisé. Les tuiles anciennes doivent être préférentiellement réutilisées.
9.5 Édicules techniques Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment.
Les édicules techniques ne peuvent également pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures.
En ce qui concerne les panneaux solaires, hors secteur ABF : - Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. À ce titre, ils doivent être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain. Le pétitionnaire devra démontrer que l’activité de production d’énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles. - L’implantation au sol est interdite ; - L’implantation en toiture : o Les installations doivent être intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles ; o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures-terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o au cas où des constructions secondaires telles que appentis, auvent, … sont prévues ou existantes sur l’unité foncière, les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur ces toitures, en partie basse dans le cas de toiture en pente, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o afin de minimiser leur impact visuel, les panneaux seront de faible épaisseur, non superposés aux tuyauteries. - L’implantation en façade : o le parallélisme vertical de la façade ou, le cas échéant, l’inclinaison si elle existe sera respectée. o dans le cas d’une construction neuve, la conception de l’insertion des capteurs doit participer, par les dimensions, l’orientation et les implantations, à la composition d’ensemble du projet.
Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain doivent être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments.
9.6 Les clôtures Les clôtures doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages. A cet effet, elles ne peuvent être ni vulnérables, ni constituer des pièges pour la faune.
L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et agricoles et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du Code de l'urbanisme est soumise à déclaration.
En limite séparative et en limite des voies publiques et privées : les clôtures seront en matériaux naturels ou traditionnels. Les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,20 m, devront être posées 0,30 m au-dessus de la surface du sol.
Concernant les clôtures existantes, ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant le 2 février 1993 (plus de 30 ans avant la promulgation de la loi). Une exception est prévue pour toute réfection ou rénovation de clôture construite avant le 2 février 1993 qui devront alors respecter les nouvelles dispositions.
Les habitations et les sièges d’exploitations d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturels ou agricoles peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150m des limites de l’habitation et du siège de l’exploitation (art L.372-1 Code environnement).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux : - Clôtures des parcs d’entrainement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ; - Clôtures des élevages équins ; - Clôtures érigées dans un cadre scientifique ; - Clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; - Domaines nationaux ; - Clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole ; - Clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; - Clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; - Clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
Dans ces autres cas, les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées : - En limite séparative : soit d’un grillage ou d’une haie vive d’essences locales : - En limite des voies publiques et privées : soit d’un grillage ou d’un muret en pierre sèche d’une hauteur maximale de 0,40 m et surmonté d’une grille ou d’un grillage.
Une hauteur supérieure de ces clôtures n’est autorisée que : - dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants légalement édifiés à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété ; - pour des raisons de sécurité.
Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et dans les secteurs soumis au risque inondation, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux. Elles pourront être constituées d’éléments ajourés ou végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
9.7 Menuiseries extérieures / matériaux L’emploi à nu de parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés, parpaings ou briques creuses, non revêtus ou enduits sont interdits. Les enduits seront obligatoirement teintés dans la masse, talochés ou lisses en fonction de l’architecture du quartier.
Les couleurs et teintes extérieures doivent s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les couleurs et teintes initiales doivent être conservées ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque.
Les matériaux traditionnels sont recommandés. Les menuiseries seront d’aspect bois, acier ou aluminium laqué. Les enduits seront obligatoirement de finition fine (lissé, gratté ou glacé) ou typique des façades locales (joue de la pierre visible).
Sont interdits : - les imitations de matériaux ; - les enduits jetés ou de caractère décoratif ; - les matériaux brillants, réfléchissants et lumineux ; - les couleurs et les polychromies vives, lumineuses, agressives, les couleurs primaires ; - les plaquages de pierre ou de brique ; - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ;
Les volets doivent être réalisés en harmonie avec les façades de la construction.
9.8 Aménagements extérieurs Les murs de soutènement sont constitués ou parementés de moellons du pays. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne doit pas excéder 1,50 mètre, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique.
Au regard de la pente, plusieurs restanques ou murs de soutènement peuvent être cumulés afin de créer un effet de terrasses. La distance entre d