Intitulé du document : Art UT9 : Qualité urbaine et architecturale des constructions
9.1 Dispositions générales Au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Ainsi, la conception des constructions doit assurer une continuité harmonieuse avec les bâtiments existants (aspect des matériaux et modénature de façades notamment), essentiellement dans le cas de bâtiments accolés.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Les constructions annexes et aménagements extérieurs (clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès, etc.) doivent être conçus de manière à épouser au maximum le terrain naturel et être réalisés avec les mêmes matériaux et avec le même soin que les constructions principales.
9.2 Implantation dans le terrain L’implantation des constructions doit être choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles.
Les exhaussements et décaissements sont autorisés à condition : - Qu’ils participent à l’intégration des constructions dans le site et ses abords ; - Qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales ; - Qu’ils soient nécessaires à la stabilité des terrains ; - Qu’ils soient nécessaires aux équipements publics ou à un intérêt collectif.
L’apport et l’export de terres extérieures au tènement foncier seront limités au strict minimum.
Les déblais doivent être obligatoirement évacués.
Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de niveau, l'implantation des bâtiments doit faire l'objet d'une composition architecturale de qualité conduisant tout particulièrement à aménager des coupures vertes d’une largeur suffisante de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage immédiat.
9.3 Façades et Ouvertures Toutes les façades des constructions doivent présenter une unité de traitement (bâtiments et constructions annexes). Les murs pignons doivent être traités comme les façades. Les murs pignons aveugles sont interdits en façade sur rue. Les décors de façades seront sobres.
Les enduits de façades doivent respecter la palette des couleurs déposées en mairie.
Sont interdits, les ornements pastiches d’architecture de style antique ou classique tels que les fausses colonnades, arcades, balustres, frontons et autres décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale.
9.4 Toitures Non réglementé.
9.5 Édicules techniques Les structures techniques (édicules techniques, appareils de climatisation ou de traitement de l’air, antennes paraboliques, locaux techniques, machineries d’ascenseur, verrières ; lignes de vie…) installées sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment.
Les édicules techniques ne peuvent également pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Tout coffret, compteurs, boites aux lettres, ainsi que tout transformateur électrique, parcours de fils ou autre ouvrage technique doit être intégré dans le volume bâti des constructions ou dans les clôtures. En ce qui concerne les panneaux solaires, hors secteur ABF :
- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. À ce titre, ils doivent être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain.
- L’implantation au sol : o les panneaux doivent être installés en aval du terrain ou en fond de parcelle, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o au cas où des talus sont existants ou à créer, ils seront utilisés comme supports d’implantation des panneaux, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o l’installation des panneaux solaires sera assortie d’aménagements paysagers afin d’en optimiser l’intégration dans le site.
- L’implantation en toiture : o la pente de toiture sera scrupuleusement respectée, à l’exception des toitures-terrasses ; o dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o au cas où des constructions secondaires telles que appentis, auvent, … sont prévues ou existantes sur l’unité foncière, les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur ces toitures, en partie basse dans le cas de toiture en pente, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ; o afin de minimiser leur impact visuel, les panneaux seront de faible épaisseur, non superposés aux tuyauteries.
- L’implantation en façade : o le parallélisme vertical de la façade ou, le cas échéant, l’inclinaison si elle existe sera respectée. o dans le cas d’une construction neuve, la conception de l’insertion des capteurs doit participer, par les dimensions, l’orientation et les implantations, à la composition d’ensemble du projet.
Les transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain doivent être intégrés à l’intérieur de ces bâtiments.
9.6 Les clôtures Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 2 m, elles seront composées :
- soit d’un mur plein ; - soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60 m et surmonté d’une grille ou d’un grillage ; - soit d’un grillage ou d’une haie vive d’essences locales. L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts sera gratté ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne.
Une hauteur supérieure des clôtures n’est autorisée que : - dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants légalement édifiés à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété ; - pour des raisons de sécurité ;
Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes.
Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau et dans les secteurs soumis au risque inondation, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux. Elles pourront être constituées d’éléments ajourés ou végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.
9.7 Menuiseries extérieures / matériaux Les couleurs et teintes extérieures doivent s'harmoniser avec les teintes du site environnant. Dans le cas de réhabilitation de bâtiment représentatif d’un style architectural ou d’une époque, les couleurs et teintes initiales doivent être conservées ou faire l’objet d’une ré-interrogation ambitieuse permettant de valoriser ce style ou cette époque.
Sont interdits : - les imitations de matériaux ; - les enduits jetés ou de caractère décoratif ; - les matériaux brillants, réfléchissants et lumineux ; - les couleurs et les polychromies vives, lumineuses, agressives, les couleurs primaires ; - les plaquages de pierre ou de brique ; - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ;
Les volets doivent être réalisés en harmonie avec les façades de la construction.
9.8 Aménagements extérieurs Les murs de soutènement sont constitués ou parementés de moellons du pays. Les enrochements de type cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits. Leur hauteur ne doit pas excéder 1,50 mètre, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique.
Au regard de la pente, plusieurs restanques ou murs de soutènement peuvent être cumulés afin de créer un effet de terrasses. La distance entre deux restanques ou murs de soutènement doit alors respecter une largeur minimum d'au moins la hauteur de la construction.
Dans la mesure du possible, les restanques existantes doivent être conservées.
Les murs de soutènement implantés dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes doivent être traités en harmonie de celles-ci. Lorsque le mur de soutènement n’est pas implanté dans le prolongement de la construction principale ou de ses annexes, il doit être réalisé dans un objectif d’intégration paysagère et de respect des codes architecturaux locaux : traitement en pierres sèches, parement en pierres sèches ou en pierres jointoyées à l’aide d’un mortier de base de chaux non teinté (utilisation de pierres locales) …
Exemple de clôture autorisée avec mur de Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public soutènement sur domaine public