particulières
En zones N : - l’extension des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site. - Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées sous conditions :
- d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de part leur fonctionnement
- de ne pas compromettre l’activité agricole en ne générant pas d’augmentation conséquente des distances de réciprocités - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.), ou liés à la gestion de l’eau (retenues collinaires, travaux hydrauliques…).
En secteurs Nh : - Les constructions, les extensions, la réhabilitation, les annexes, le changement de destination, l’aménagement et l’entretien des constructions ou installations existantes à destination d’habitation, à condition que cela n’entraîne pas de gêne supplémentaire pour l’exploitation agricole. - Les constructions, les extensions, l’aménagement, le changement de destination et l’entretien des constructions ou installations existantes à usage d’activités (artisanat, commerces, bureaux et hébergement hôtelier) sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général, et qu’elles n’entraînent pas de gêne supplémentaire pour l’exploitation agricole. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées à condition que leur implantation n’engendre pas de nuisances et de risques pour la sécurité des voisins, et qu’elles s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti.
PLU – Commune de Calmont
N
- L’aménagement, l’extension et la mise aux normes du bâti existant à destination d’exploitation agricole ; sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général.
Nh Nl
Nj
En secteurs Nx : - Les logements de fonction dans la mesure où
Nx
- ils sont intégrés dans le volume du bâtiment d’activités
- la surface de plancher dédié au logement n’excède pas : 50% de la surface de plancher totale du bâtiment et 150m² de surface de plancher.
- ils n’entraînent pas de gênes supplémentaires à l’exploitation agricole.
- Les extensions, le changement de destination, l’aménagement et l’entretien des constructions ou installations existantes à usage d’activités (artisanat, commerces, bureaux et hébergement hôtelier) sont autorisées, sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances supplémentaires pour les habitations et l’environnement en général, et de gêne supplémentaire pour l’exploitation agricole.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteur Nj : - Les abris de jardin, à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti.
En secteur Nl : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les équipements publics et leurs annexes (par exemple : salle polyvalente, stade, etc.) sont autorisées à condition que leur implantation n’engendre pas de nuisances et de risques pour la sécurité des voisins, et qu’elles s’intègrent dans l’environnement naturel et bâti. - Les constructions et installations à destination du sport ou des loisirs, ainsi que leurs annexes, extensions et aménagements, à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement bâti et naturel. - Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général (route, etc.).
Pour le petit patrimoine identifié au titre du L.151.19 du CU (lavoir, croix, puits, sécadous, etc), seules les reconstructions et réhabilitations sont autorisées, à condition d’être réalisées à l’identique. Toutes démolitions sont soumises à permis de démolir.
Concernant les éléments de caractère paysager, identifiés sur les documents graphiques, au titre du L.151.19 du CU, tous travaux ayant pour effet de modifier ou détruire un élément identifié (murs de clôture, haie, arbre isolé, parc, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour le patrimoine archéologique identifié au titre du L.151.19 du CU, les reconstructions à l’identique, les réhabilitations, les extensions de l’existant, le changement de destination et les annexes, visées et autorisées dans les alinéas ci-dessus, sont autorisées, à condition d’être intégrés à l’environnement bâti et naturel, et sont soumis à déclaration préalable. De plus, toutes démolitions y sont soumises à permis de démolir. Les sites ou vestiges d’intérêt archéologique font l’objet de la réglementation suivante: Afin de respecter la loi du 27 septembre 1941 et les articles L531-1 et suivants du Code du Patrimoine, les travaux occasionnant la découverte de vestiges archéologiques doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate aux services compétents avant la poursuite des travaux. Conformément au décret N° 2002-89 du 16 janvier 2002, « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde pour l’étude scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001. De plus, les dispositions de l’article R.111-4 du CU et du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, relatives à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique s’appliquent dans certaines procédures.
PLU – Commune de Calmont
N
Nh