Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Aml, Amt, AmtL
- 16 articles
- PLU de Cancale, approuvé le 09/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
En zones A : - Les extensions des constructions existantes sont admises dans les limites suivantes : - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Bâtiments d'habitation : La hauteur du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,50 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 210 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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PLU de Cancale
En zone A sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Les champs photovoltaïques au sol n'entrent pas dans la catégorie des services ou équipements collectifs pouvant être autorisés dans la zone.
En zones Ah, Amt et AmtL sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2.
En zone Aml sont interdites les constructions ou installations autres que terre-pleins, bassins submersibles, installations telles que bouchots, tables de culture et installations nécessaires au pompage, visées à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans la zone A :
1. Sont admis, sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et de prendre en compte les paysages les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1 - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural) telles que les aires naturelles de camping à la ferme, le caravanage à la ferme, les locaux de vente directe des produits issus de l’activité, les locaux nécessaires aux activités de transformation de produits issus de l’activité. Ces constructions et installations doivent s'implanter à moins de 30 m des bâtiments d’exploitations existants, sauf lorsqu'ils sont soumis à la dérogation en cas d'incompatibilité avec le voisinage des zones habitées (article L 146-1 du CU). Les locaux de vente directe sont limités à une surface de plancher maximale de 300 m². L'extension des logements de fonction existants, ainsi que la construction d'annexes à proximité, est autorisée quelque soit la distance avec les bâtiments de l'exploitation concernée. L’activité d’hébergement touristique telle que gîte rural ou chambre d’hôtes (hors camping), ne sera admise que dans le cadre du changement de destination du patrimoine bâti de caractère, et non par construction nouvelle. Dans ce cadre, des extensions limitées sont admises à condition de préserver le caractère architectural originel.
1.2 - Les constructions à usage d’habitation, dans la limite d’un seul logement sur le site concerné et sous réserve que cette habitation soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au regard de la nature de l’activité agricole (préalablement implantée et en fonctionnement) et de son importance, qu’elle soit implantée à une distance n’excédant pas 30 m à compter des bâtiments d’exploitations concernés. Toutefois, en cas d'impossibilité topographique ou sanitaire justifiée, une distance supérieure pourra être admise. L'extension des logements de fonction existants, ainsi que la construction d'annexes à proximité, est autorisée quelque soit la distance avec les bâtiments de l'exploitation concernée.
De plus, il peut être admis un local complémentaire de permanence ou de gardiennage, nécessaire à la présence journalière, sur le site concerné, n’excédant pas 30 m² d’emprise au sol et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments principaux de l’exploitation concernée ;
1.3 - Sous réserve d’être liées et nécessaires à l'activité d’exploitation agricole, le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, antérieures au 20ème
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PLU de Cancale siècle, représentatives du patrimoine bâti ancien, à condition de préserver le caractère architectural originel, dès lors que l’essentiel des murs porteurs existe (dans une proportion équivalente à 3 sur 4, et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m).
1.4 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent . Ces constructions restent soumis au respect de la loi littoral.
1.5 - Les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (réseau d'assainissement, eau potable...), pour lesquels le présent règlement ne s'applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces installations ou équipements restent soumis au respect de la loi littoral.
1.6 - Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ;
1.7 - Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement d’intérêt collectif, pour lesquels le présent règlement ne s’applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère.
2. Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole; et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site :
2.1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve cumulativement :
▪ qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ;
▪ de préserver le caractère architectural originel ; ▪ que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; ▪ que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ; ▪ que cet aménagement soit réalisé dans le volume du bâtiment existant. ▪ que ce changement de destination soit soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
2.2 - Les extensions des habitations, limitées aux seules habitations existantes à la date d’approbation de la modification simplifiée du PLU (09 mai 2016), dès lors que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre de 100 m défini à partir de bâtiments d'une exploitation agricole en activité. Les extensions sont admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m² : extension maximale de 60 m² d'emprise au sol et de surface de planchers.
2.3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve :
▪ que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ;
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▪ qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole, localisé à moins de 100 m du nouveau bâtiment ;
▪ que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m². ▪ qu'elles s'implantent à moins de 10 m du bâti existant.
Dans la zone Ah :
Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’activité agricole; et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site :
2.1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve cumulativement :
▪ qu’il n’y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ;
▪ de préserver le caractère architectural originel ; ▪ que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; ▪ que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m² si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau) ; ▪ que cet aménagement soit réalisé principalement dans le volume du bâtiment existant.
Les extensions sont admises dans les limites suivantes : - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m², les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant, sans extension possible.
2.2 - Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dès lors que celles-ci n’empiètent pas sur un périmètre de 100 m défini à partir de bâtiments d'une exploitation agricole en activité. Les extensions sont admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m² : extension maximale de 60 m² d'emprise au sol et de surface de planchers.
2.3 - La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve :
▪ que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; ▪ que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m². ▪ qu'elles s'implantent à moins de 20 m du bâti existant.
2.4 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent ;
2.5 - Les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (réseau d'assainissement, eau potable...), pour lesquels le présent règlement ne s'applique pas, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère. Ces installations ou équipements restent soumis au respect de la loi littoral.
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2.6 - Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ;
2.7 - Les constructions, extensions et installations liées et nécessaires à la modernisation ou l’évolution des activités existantes à la date d’approbation du PLU, dans le respect des paysages et de l’environnement, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.
Dans la zone Aml :
Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l'environnement marin :
2.1 - Les terre-pleins, cales, bassins submersibles directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
2.2 - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront comprendre les installations telles que bouchots, tables de culture…
Dans la zone Amt :
Sont admis, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l'environnement littoral :
2.1 - Les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) , espaces de stationnement … directement liés et nécessaires aux activités de la zone.
2.2 - Les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :
· des bâtiments d’exploitation. . des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation.
Dans la zone AmtL :
Sont admis les aménagements légers suivants, sous réserve d'être conformes à l'article R 146-2 du code de l'urbanisme :
- la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations existantes nécessaires à l'exercice d'activités économiques. - les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau et liés aux activités aquacoles, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces constructions ou aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des
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PLU de Cancale usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits, …) selon les règles prévues au Règlement Sanitaire Départemental.
4.2. - Assainissement :
4.2.1. - Eaux usées : Toute habitation permanente ou temporaire ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur.
En présence de réseau d’assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire.
L'évacuation des eaux résiduaires liées à l'activité agricole dans le réseau public d'assainissement sera subordonnée à un pré-traitement approprié.
4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
4.3. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas, et notamment lors de divisions de terrains ou de l’aménagement de locaux d’habitation dans les anciens corps de ferme et anciens bâtiments d’exploitation agricole.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Si aucune indication n’est portée sur le plan, les constructions devront respecter l’alignement dominant des constructions avoisinantes afin de respecter une harmonie d’ensemble ou être implantées en retrait de 5 m au moins de l’alignement des voies.
Sous réserve de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation, pourront être autorisées, dans les marges de reculement envisagées ci-dessus, les extensions des bâtiments ou installations existants, à la date d’approbation du PLU, et nécessitées par des considérations fonctionnelles justifiées.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Si la construction n’est pas édifiée en limite séparative, elle doit observer un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l’égout du toit, sans être inférieur à 3 m.
Toutefois, l'implantation en limite séparative pourra être refusée si elle entraîne l'arasement d’une haie de qualité.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées dans le prolongement des bâtiments existants dès lors qu’elles ne réduisent pas le retrait existant par rapport à la limite séparative.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.
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Article A 9Emprise au sol
En zones Amt, AmtL : Il n'est pas fixé de règle particulière.
En zones A : - Les extensions des constructions existantes sont admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m², : extension maximale de 60 m² d'emprise au sol et de surface de planchers.
- La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes et implantée à moins de 10 m du bâti existant, est admise, sous réserve que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m²
En zone Ah : - Les extensions des constructions existantes sont admises dans les limites suivantes :
- pour les constructions dont l’emprise au sol existante est inférieure à 100 m² : 50 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est comprise entre 100 et 200 m² : 30 % d’emprise au sol et de Surface de planchers ; - pour les constructions dont l’emprise au sol existante est supérieure à 200 m², : extension maximale de 60 m² d'emprise au sol et de surface de planchers.
- La construction d’annexes non contiguës aux habitations existantes et implantée à moins de 20 m du bâti existant, est admise, sous réserve que l’emprise au sol cumulée n’excède pas 40 m²
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Bâtiments d'habitation : La hauteur du rez-de-chaussée ne pourra excéder 0,50 m par rapport à la cote moyenne du terrain naturel défini au milieu de l’emprise de la construction, avant tous travaux de remblais ou de déblais. Dans le cas de terrain en pente, une hauteur maximale de 0,80 m pourra être admise.
La hauteur, au point le plus haut de la construction, ne devra pas excéder de 9 m le niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.
10.2 - Bâtiments d’exploitation : Les bâtiments ne devront pas excéder 12
Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, murs - pignons, silos, etc.
10.3 - Dans la zone Amt et AmtL : Les constructions de tout type, ne devront pas excéder une hauteur maximale de 8 m au point le plus haut de la construction.
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Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Bâtiments en zone A et AH : Bâtiments d'habitations :
- Volumétrie Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions anciennes de qualité du territoire rural, voisines.
- Ouvertures et ouvrages en saillie Ils devront être intégrés à la construction, en harmonie avec celle-ci .
Ouvertures dans la toiture : leur proportion sera nettement verticale. Les souches de cheminées seront placées dans l’axe du faîtage.
- Matériaux apparents et couleurs Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparent tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, ... doivent être peints ou recouverts d’enduits de couleur neutre ou en harmonie avec les constructions principales voisines.
Toitures : le matériau utilisé aura l’aspect de l’ardoise, ou bien tout autre matériau en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. La pose de chassis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront de ton soutenu terre ou ocre en harmonie avec les constructions anciennes présentes sur le territoire rural, à l’exclusion de toute couleur vive.
Bâtiments techniques agricoles : Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.
- Toiture Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtus sont interdites. Le bac acier, le zinc, l’aluminium sont autorisés dès lors qu’ils sont revêtus de teinte neutre, en harmonie avec les couleurs des constructions anciennes présentes sur le territoire rural. La pose de chassis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
- Façades et pignons Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration et revêtu d’une teinte sombre ; Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton neutre.
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En zone A, les bâtiments d’exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des haies vives composées d’essences bocagères.
11.2 - Bâtiments en zone Amt : Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité et avec le site environnant.
11.2.1 - Toiture Les constructions devront présenter une toiture à deux versants, présentant chacun une pente minimale de 45°, appuyés sur le même faitage et présentant l’aspect de l’ardoise. La pose de chassis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, pour une bonne intégration dans le plan de la toiture (maximum 7 cm de saillie par rapport au plan du toit) et avoir l’aspect habituel des verrières de toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
11.2.2 - Façades et pignons Les constructions seront réalisées en ossature et bardage de teinte sombre. Les façades des constructions devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces. Elles seront réalisées en bardage de teinte sombre, ou en vêtures adaptées aux bâtiments à ossature.
11.3.- Pour l’ensemble des projets de la zone :
11.3.1 - Bâtiments à caractère patrimonial : Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d’origine en matière d’architecture, de matériaux et de mise en oeuvre.
11.3.2 - Clôtures : Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec celles-ci. En zone A et Ah, les clôtures de manière générale devront être traitées en haies bocagères, composées par des essences locales. En zone Amt, les clôtures devront être traitées avec des plantations adaptées aux conditions climatiques maritimes.
11.3.3 - Extension de bâtiments existants et constructions annexes : Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.
11.3.4 - Réhabilitation : Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et notamment l’aménagement et la transformation en habitation d’un ancien siège d’exploitation agricole lorsque celui-ci peut être considéré comme un témoin à préserver de l’architecture de la région. Il est recommandé d’utiliser de préférence les matériaux traditionnels.
11.3.5. - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
11.3.6. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.
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Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2. - Autres haies et boisements
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.
13.3. - Obligation de planter : Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. La plantation d'espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite. La création ou l'extension de bâtiments techniques, ainsi que les constructions légères, devront être accompagnées par des écrans de verdure, composés d’essences variés à l’exclusion des conifères. Les aires de stationnement en surface et les stockages extérieurs seront entourés d’écrans boisés composés de haies ou de plantes arbustives.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAU DE COMMUNICATIONS
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Orientation des constructions :
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PLU de Cancale
L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, puis l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire).
15.2 - Production d'énergie renouvelable :
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non réglementé
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Zones Naturelles
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Zone NP
LA ZONE NP
La zone NP est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages. Toute urbanisation en est exclue, en revanche l’exploitation des terres pour l’agriculture peut s’y poursuivre.
Il existe par ailleurs : - une zone NPa, espace naturel situé à proximité des sites touristiques, permettant les aménagements d'accueil et de gestion du public (aire de stationnement, installations ou mobiliers publics). - une zone NPb, correspond à vallée encaissée du Chemin Neuf sous le viaduc, destinée à l'aménagement d'un parking public. - une zone NPc, qui correspond aux aires naturelles de camping ; - une zone NPs, qui correspond aux stations d'épuration des eaux usées.
Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation de ces espaces ou milieu. De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, parcours sportifs, etc.).
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
11
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
11
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
11
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
13
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
14
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
14
Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION
15
Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
15
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
15
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
15
Article 6ZONES HUMIDES
15
Article 7MIXITE SOCIALE
16
Article 8MARGE DE RECULEMENT
16
Article 9ELEMENTS PATRIMONIAUX
classes au titre du 7° de l’article l.123-1-5 du code de l’urbanisme
17
Article 10Dispositions générales
Sites archéologiques :
17
Article 11Dispositions générales
Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières :
18
Article 12SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION OU DE SUBMERSION MARINE
18
Article 13RECUL VIS-A-VIS DE LA STATION D’EPURATION
18
Article 14SERVITUDE DE RESIDENCE PRINCIPALE
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
20
ZONE UC
21
ZONE UB
35
ZONE UE
48
ZONE US
62
ZONE UZ
76
ZONES UA
89
ZONE UL
99
ZONE UP
105
ZONE UT
110
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
117
LA ZONE 1 AU
118
LA ZONE 2 AU
121
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES
122
LA ZONE A
123
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
135
LA ZONE NP
136
LA ZONE Nh
141
LA ZONE NL
149
ANNEXES
153
LES ESPACES BOISES CLASSES
154
I - Application du classement :
154
II - EFFETS DU CLASSEMENT
154
LES EMPLACEMENTS RESERVES
158
LISTES DES PLANTES INVASIVES INTERDITES
160
3
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Règlement
DéFinitions
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers …
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection au sol de toutes parties du bâtiment par rapport au terrain naturel, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.
CONSTRUCTION OU EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF : Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
ESPACES LIBRES : Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
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Règlement
1. Pour les zones concernées par l'application d'un gabarit :
La hauteur des façades est mesurée en façade à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur de la façade).
La construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe déterminé de la manière suivante.
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel le plus haut et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du point de référence précédent.
Ce gabarit permet la réalisation de volumes en attique et de décrochés ponctuels ( 50%) de la façade (cf. schéma 1), et ne s'applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murspignons.
L'imposition d'une hauteur de façade n'exclue donc pas la possibilité de retraits de façade générant directement une hauteur à l'égout supérieure, toujours inscrite dans le volume enveloppe (cf schéma 1). De même, le gabarit ci-dessus n'interdit pas la réalisation de volumes en attique s'inscrivant dans le volume enveloppe (cf schéma 2).
Schéma 1 Schéma 1
Schéma 2
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Cas particulier d’un bâtiment monopente : le gabarit défini s’applique d’un seul côté du volume , celui de l’égout ou de l’acrotère. Dans ce cas, la différence entre la hauteur maximale du bâtiment et la hauteur du sommet de la façade correspondant à l’égout ou à l’acrotère, ne peut dépasser 2,5 m comme le représente le schéma ci-contre.
Règlement
Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs de façade différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. (Cf. Schéma illustratif cidessous avec une hauteur de façade à 6 m).
Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point haut de chacune d'elle. 2. Pour les zones non concernées par l'application d'un gabarit : La hauteur maximale de la construction est mesurée à l'aplomb de la construction, à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
LIMITES SEPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.
PISCINE : Les piscines sont régies par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l’Urbanisme. En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou des sites classés :
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Règlement
- les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, doivent être précédées d'une déclaration préalable.
Les autres doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6 des règlements de zone) ne s’applique pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
SURFACE DE PLANCHER (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé ou d'un espace boisé à préserver au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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Règlement
COMMERCE : La notion de commerce englobe les activités de vente des marchandises dans l'état où elles sont achetées ou après transformations mineures, mais aussi certaines activités artisanales présentant une dimension commerciale, à savoir les « Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation », et les « Activités relevant de l'artisanat de service ».
ARTISANAT : La notion d'artisanat englobe les « Activités relevant de l'artisanat de fabrication » ainsi que les « Activités relevant de l'artisanat du bâtiment ».
La distinction entre ces différentes typologies d'activités artisanales est détaillée dans le tableau à la page suivante.
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Règlement
LISTE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LE CODE DE LA NOMENCLATURE NAF RÉV. 2
Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation
Activités relevant de l'artisanat de fabrication
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10. 1. Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10. 2. Transformation et conservation de fruits et légumes, 10. 3 (sauf produits de la quatrième gamme). Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10. 4. Fabrication de produits laitiers, 10. 5. Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10. 6. Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10. 7 (sauf terminaux de cuisson, 10. 71 B). Fabrication d'autres produits alimentaires, 10. 8. Fabrication d'aliments pour animaux, 10. 9. Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11. 01 Z). Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11. 02 A). Fabrication d'autres boissons, 11. 03 à 11. 07. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47. 22. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 23). Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 81). Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 81). Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56. 10 C).
Activités relevant de l'artisanat du bâtiment
Orpaillage (inclus dans 07. 29). Autres industries extractives, 08. Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09. 90). Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38. 21 Z). Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39. 00). Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41. 2. Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés). Travaux de construction spécialisés, 43. Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80. 20 Z).
Activités relevant de l'artisanat de service
Maréchalerie (inclus dans 01. 62). Entretien de fosses septiques (inclus dans 37. 00). Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45. 2. Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45. 4). Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47. 76). Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 89). Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49. 32. Services de déménagement, 49. 42. Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52. 21). Contrôle technique automobile, 71. 20 A. Pose d'affiches (inclus dans 73. 11). Activités d'étalagiste (inclus dans 74. 10). Activités photographiques, 74. 2 (sauf photojournalisme). Nettoyage courant des bâtiments, 81. 21. Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81. 22. Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81. 29 A.
Fabrication de textiles, 13. Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14. Industrie du cuir et de la chaussure, 15. Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...). Industrie du papier et du carton, 17. Imprimerie de labeur, 18. 12. Activités de prépresse, 18. 13. Reliure et activités connexes, 18. 14. Reproduction d'enregistrements, 18. 2. Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19. 10). Agglomération de la tourbe (inclus dans 19. 20). Industrie chimique, 20. Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21. 10). Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21. 20). Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22. Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23. Métallurgie, 24. Fabrication de produits métalliques, 25. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26. Fabrication d'équipements électriques, 27. Fabrication de machines et équipements divers, 28. Industrie automobile, 29. Fabrication de matériels de transport divers, 30. Fabrication de meubles, 31. Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact). Réparation et installation de machines et d'équipements, 33. Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38. 12). Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38. 22). Démantèlement d'épaves, 38. 31. Récupération de déchets triés, 38. 32. Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58. 19).
Autres nettoyages, 81. 29 B (sauf services de voirie et de déneigement).
Services administratifs divers, 82. 11 (limité aux services administratifs
de
bureau
combinés).
Travaux à façon divers, 82. 19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).
Activités
de
conditionnement,
82.
92.
Ambulances,
86.
90
A.
Spectacle de marionnettes (inclus dans 90. 01).
Restauration d'objets d'art (inclus dans 90. 03 A).
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95.
1.
Réparation de biens personnels et domestiques, 95. 2.
Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.
01
(sauf
libre-service).
Coiffure,
96.
02
A.
Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96. 02 B.
Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.
03).
Toilettage d'animaux de compagnie (inclus dans 96. 09).
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PLU de Cancale
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions générales
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PLU de Cancale
Dispositions générales
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de CANCALE tel que précisé sur les documents graphiques.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1 - Les règles générales d'urbanisme :
1.1 Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées aux articles R.111-1 à R.111-24-2 du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Possibilité de définir des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article R.111-15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 (sauf dans les AMVAP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.
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PLU de Cancale
Dispositions générales
1.2 Les dispositions de la loi littoral, codifiées aux articles L 146-1 et suivants et R 146-1 et suivants du code de l'urbanisme :
Ces dispositions s'appliquent nonobstant les dispositions du PLU.
1.3 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
- Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings : Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-31 ; R.111-32 et R.111-32-1 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 - Caravanes : R.111-37 à R.111-40 - Campings : R.111-41 à R.111-43
- Lotissements :
Conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements non devenus caducs restent applicables.
2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au PLU
3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
4. Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division.
Article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Le règlement du PLU de Cancale prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. Dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les règles s’appliquent au regard de l’Ilot cédé pour l’aménagement.
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PLU de Cancale
Dispositions générales
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement du PLU sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.
LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont soient dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice, soient dotées de leur propre réglementation pour permettre la réalisation de formes urbaines diversifiées parfois absentes des quartiers environnants.
2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.
LES ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à l'exploitation agricole ou à l'activité aquacole sont seules autorisées en zone A ou Am. Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
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PLU de Cancale
Dispositions générales notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Cf . annexe en fin de règlement
Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement
Les éléments du patrimoine urbain ou naturel, identifiés au PLU au titre du 7° de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.
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PLU de Cancale
Dispositions générales
Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION
Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir.
Article 6ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d'eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et des S.A.G.E. « Rance-Frémur » et « Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne ».
Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d'Urbanisme d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l'article L.1231-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable d'aménager au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.
Les affouillements et exhaussement du sol, les travaux de drainage et les constructions sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.
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PLU de Cancale
Dispositions générales
Exceptionnellement et par dérogation à ce principe, une atteinte limitée, argumentée et accompagnée de mesures compensatoires pourra être envisagée, conformément aux prescriptions réglementaires des SAGE en vigueur.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 2147-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Les installations et équipements liés aux réseaux de service public seront exceptionnellement admis et par dérogation en cas d'impossibilité technique démontrée seulement s'il s'agit d'une atteinte limitée argumentée et accompagnée de mesures compensatoires.
Article 7MIXITE SOCIALE
Pour les zones repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat :
- en zone 1AUZ: à l'échelle de la zone, un minimum de 25% de logements locatifs sociaux devra être réalisé. - en zone 1AU destinée à l'habitat : à l'échelle de la zone, un minimum de 20% de logements locatifs sociaux devra être réalisé.
Cette règle est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, sur les zones concernées.
Sur l'ensemble des zones U du PLU, la règle est la suivante : « Toute opération groupé de logements à usage d'habitation, en résidences principale ou secondaires ou locatives, devra comprendre :
- pour les opérations de 5 à 11 logements : au minimum 20 % de logements locatifs sociaux . - pour les opérations de 12 logements ou plus : au minimum 25 % de logements locatifs sociaux ».
Article 8MARGE DE RECULEMENT
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.
Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite y compris les bâtiments annexes isolés, à l'exception:
• des constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ; • de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route (stations-service, bâtiments des aires de service ou de repos, etc.) ; • ainsi que des installations, équipements et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement – dont les bassins tampons, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.).
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PLU de Cancale
Dispositions générales
Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension, dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement, sans aucune avancée vers la voie. Toutefois, de telles possibilités ne seront pas données dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Article 9ELEMENTS PATRIMONIAUX CLASSES AU TITRE DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1-5 DU CODE DE L’URBANISME
- Haies et boisements classés au titre du 7° de l’article L12
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.