Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs 1AUEa, 1AUEb, UEa, UEb, UEbs1, UEbs2, UEc
- 16 articles
- PLU de Cancale, approuvé le 09/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle.
- À quelle distance du voisin ?
Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
En zone UEa, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale H1 7 m 5 m 4 m
- Combien de places de stationnement ?
- les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
- Combien d'espaces verts ?
Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace vert.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 210 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 1.1
Rappel : Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
1.2 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
▪ Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;
▪ Toutes activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat ;
▪ Les constructions à usage agricole ou industriel ; ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières ; ▪ Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ; ▪ Le stationnement isolé des caravanes et l’implantation d’habitations légères de loisirs ; ▪ Les parcs d’attractions ouverts au public ; ▪ Les dépôts de véhicules ; ▪ Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article UE 2 ; ▪ En zones UEa et UEb, les constructions nouvelles à destination de résidences secondaires
dans les périmètres réservés aux résidences principales conformément au titre de l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
De manière générale, la zone UE admet ce qui n’est pas expressément interdit à l’article précédent. Par ailleurs, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : ▪ Les entrepôts liés à la vente sur place ;
▪ Les activités commerciales dans la limite d'une surface de plancher maximale de 300 m² ;
▪ Les aires et constructions à usage de stationnement ouvertes au public ;
▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration ;
▪ Les exhaussements et affouillements indispensables à la réalisation de constructions, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières ou installations autorisés dans la zone ;
▪ Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s’appliquent . Ces constructions restent soumis au respect de la loi littoral.
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▪ Les installations, travaux, aménagements, ouvrages, infrastructures routières et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (réseau d'assainissement, eau potable...), pour lesquels le présent règlement ne s'applique pas. Ces installations ou équipements restent soumis au respect de la loi littoral.
▪ L'extension des établissements ou installations existants à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme dont la création est interdite dans la présente zone, à condition qu'il en résulte une amélioration pour l'environnement.
▪ En zone UEc : Les établissements commerciaux, sous réserve que la gêne qu’ils apportent ou les mouvements de circulation qu’ils suscitent, restent compatibles avec le milieu environnant.
SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès : Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
3.2. - Desserte en voirie : La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet.
Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin de permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagère (exemples : aire de collecte, cheminement piéton utilisable occasionnellement avec bornes amovibles, etc...).
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante.
4.2. - Assainissement :
4.2.1.
- Eaux usées :
En zones UEa et UEb : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits
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ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire. En zone UEc : Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées au moyen d'un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Tout candidat à la construction devra tenir compte impérativement dans les secteurs UEc de l'étude pédologique concernant l'aptitude des sols à l'assainissement individuel annexée au PLU (étude ouest aménagement, année 2000).
4.2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération.
Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration …) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s'il existe pourra être imposé par la commune.
Pour les lotissements, les permis d'aménager, les permis valant division ou les constructions individuelles sur une parcelle supérieure à 1000 m², le projet devra prévoir un rejet des eaux pluviales, géré à la parcelle ou à l'opération, dont le débit sera limité :
- ce rejet n’excédera pas un débit de 3 litres par seconde et par hectare. - le respect de cet objectif de régulation devra être justifié techniquement.
La mise en œuvre d’un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant.
4.3. - Collecte des déchets ménagers : Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.
4.4. - Autres réseaux : Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être enterrés ou dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En zone UEc, la surface et la forme des terrains devront permettre la mise en oeuvre d'un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors du changement de destination d'un bâtiment.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Principe : Les constructions, ou une majeure partie d’entre elles s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait maximum de 8 m, calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie. En zone UEbs1, le volume principal des constructions devra s'implanter à l'intérieur des polygones constructibles définis au plan de zonage 5F du PLU.
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6.2 - Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :
- Ces dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions annexes, dès lors qu’elles ne participent pas à la continuité du front bâti. Dans ce cas, celles-ci peuvent s’implanter à l’alignement et/ou en retrait d’au moins 1 m à compter de l’alignement.
- Pour les parcelles d’angle ou entre des voies et pour les limites par rapport aux autres emprises publiques (chemins piétons, espaces verts publics, ...), les constructions ou une partie des constructions peuvent s’implanter en limite ou en retrait d’au moins 1 m lorsque cette limite ne supporte pas d’accès à la parcelle. Si la limite comporte un accès, les dispositions du 6.1 s’appliquent.
- Dès lors que l’espace non bâti en front de rue est insuffisant pour implanter une construction sur le terrain dans le respect de la règle fixée au 6.1 (ex. cas des “parcelles en drapeau”), la construction pourra s’implanter en retrait minimum d’1 m à compter de l’alignement de la voie.
- les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans la continuité des limites d’emprises existantes.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
- Des implantations différentes de celles définies au point 6.1 peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
6.3. Réseaux divers
En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d'énergie, de fluides ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'exploitant de ces installations dans les conditions fixées par ce décret.
- Réseau de transport d’énergie électrique :
Les projets de construction, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis au Réseau de Transport d’Electricité pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité.
- Réseau de transport de gaz :
Les constructions d'immeubles et la réalisation d'ouvrages de toute nature sont interdites sur une bande de 6.00 m répartie de part et d'autre de la canalisation, suivant les dispositions de l'acte qui a institué la servitude figurant sur la liste des servitudes d'utilité publique.
L’exécution de tous travaux publics ou privés situés à proximité de la canalisation de gaz, tels que définis par le décret du 14 Octobre 1991, est subordonnée à l’avis du service concerné figurant au tableau des servitudes d’utilité publique annexé au PLU.
- Canalisation d’adduction d’eau potable ou d’assainissement
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Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par une canalisation d’eau potable ou d’assainissement mentionnée au plan des servitudes est subordonné à l’avis du service gestionnaire.
- Câble des télécommunications
Tout projet de travaux sur une parcelle traversée par un câble des télécommunications mentionné au plan des servitudes est soumis à l’avis du service concerné figurant au tableau des servitudes d’utilité publique annexé au PLU.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE 7.1
Implantations nouvelles : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.
7.2. Dispositions alternatives : - Les constructions annexes, peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 m à compter de celle-ci ;
- Dans le cadre de permis groupé valant division ou de lotissement, les constructions s’implanteront en limite ou en retrait minimum d’1 m ;
- Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative .
- Des implantations différentes de celles définies au point 7.1 peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 0,20 mètres.
- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
En zone UEa, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain. En zone UEb et UEbs1, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 50 % de la surface du terrain. En zone UEbs1, les bâtiments annexes (disjoints de la construction principale) ne devront pas excéder 12 m². En zone UEbs2, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 25 % de la surface du terrain. En zone UEc, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
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10.1 – Hauteur des constructions par rapport aux voies :
Il n'est pas fixé de hauteur par rapport aux voies.
10.2 - Hauteur maximale :
La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l'application simultanée :
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel le plus haut et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du point de référence précédent.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées, encadrements, éléments nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables,…) ainsi que des éléments architecturaux tels que les murs pignons.
Ces hauteurs s’appliquent sur les secteurs suivants :
Secteur
UEa UEb UEc
UEbs1
UEbs2
Hauteur maximale H1 7 m 5 m 4 m
Hauteur maximale H2 12 m 9 m 8 m
Illustration du principe d’application des hauteurs maximales
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume principal.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 m de hauteur dans le but de permettre une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës, la réalisation de commerces en rez-de-chaussée ou la création d'acrotère.
La hauteur des volumes secondaires devra toujours être inférieure à celle du volume principal.
10.3- Commerces : les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces, services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour l'aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3,5 m.
10.4 - Cas particulier : Constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.
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10.5 - Annexes : La hauteur maximale des annexes n’excédera pas 4 m, et 3,5 m pour la zone UEBs1.
Afin de permettre une meilleure intégration dans l'environnement bâti, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour les annexes dotées de toitures à double pente en ardoises, sous conditions d'une bonne intégration paysagère et d'être de plus faibles dimensions que la construction principale (hauteur et emprise au sol inférieures).
10.6 - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
10.7 - Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Généralités :
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l’identité globale du quartier, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.
De manière générale, les bâtiments et clôtures devront être d'une conception simple, conforme à l'architecture des maisons et immeubles anciens du quartier. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront être conformes aux tons en usage dans le quartier environnant.
11.2 - Matériaux apparents et couleurs
11.2.1 - Toitures :
11.2.1.1. En zone UEa, UEb, UEbs2 et UEc : Les constructions doivent comporter un couronnement (toiture inclinée, c'est à dire supérieure à 15°, ou attique) au dessus de la façade, sur tout ou partie de la construction. Un changement de matériaux permettra de différencier le couronnement du reste de la construction. La pose de chassis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, haubanage, cages d'escaliers et ascenseurs, locaux techniques.
11.2.1.2. En zone UEbs1 : Les toitures seront simples à deux versants principaux, le faîtage dans le sens de la plus grande dimension. La pente des toitures sera comprise entre 40° et 45 °. Toutefois, les volumes complémentaires et les annexes pourront avoir des pentes différentes sans descendre au-dessous de 30°. Les toitures s’arrêteront au droit des murs pour les pignons et dépasseront au maximum de 0,30 m en façade. Les bardages ardoises verticaux sont interdits.
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Les matériaux utilisés pour la couverture seront en ardoises naturelles de dimensions petites ou moyennes à l’exclusion du modèle carré. Autres matériaux autorisés sur les volumes secondaires : zinc naturel ou pré-patiné cuivre.
Les toitures terrasses de faible importance sont autorisées en éléments de jonction de bâtiments couverts en ardoises, en couverture de bow-window ou ouvrage assimilé ou pour des motifs architecturaux sur des projets plus contemporains. Si une toiture terrasse est visible depuis les espaces extérieurs ou depuis les habitations voisines, elle sera traitée avec soin (dalles sur plots, gravillons, caillebotis…).
11.2.2 - Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions anciennes présentes en ville ou sur le territoire rural ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. Sont recommandées les couleurs appartenant à un camaïeu de gris colorés. De plus, en zone UEbs1, les façades présenteront une dominante de maçonnerie. Les bâtiments annexes pourront utiliser le bois qui devra toujours être d’aspect sombre et de préférence bardés verticalement. En zone UEbs1 , les bâtiments annexes seront obligatoirement réalisés en bois de teinte soutenue et traités en lame verticale.
Règles complémentaires en zone UEbs1 : Le volume principal sera édifié sur une base rectangulaire dans le sens du faîtage indiqué sur le plan de composition, sur lequel peuvent se greffer des volumes complémentaires qui laissent percevoir le volume principal. La perception du corps du pignon du corps principal aura une largeur maximale de 9,00 m.
11.2.3 - Menuiseries Les baies seront plus hautes que larges, à dominante verticale sauf pour les ouvertures sous sablière traitées en bandeaux étroits sur la totalité de la façade. Les lucarnes seront dessinées suivant des modèles de lucarne du pays, à croupe ou fronton en zone UEbs1. Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être posés à l’intérieur. En cas d’impossibilité technique, la pose de lambrequins (métal, zinc ou bois) sera imposée afin de dissimuler au mieux les coffres. Sont interdits : - l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois, pans en plastique, etc…) - tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment, etc…
11.3- Clôtures :
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, à l'exclusion des matériaux de fortune.
Les clôtures chercheront à être en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines, en respectant les règles suivantes :
- Les clôtures en façade sur rue ou dans les marges de recul de la construction principale, seront exclusivement constituées par :
- soit une haie vive convenablement entretenue dont la hauteur n’excède pas 1,80 m ; - soit un mur en pierre de pays apparentes ou en maçonnerie enduite dont la hauteur n’excède pas 1,20 m surmonté, le cas échéant, d’une rambarde ajourée ou d’une grille, le tout n’excédant pas 1,80 m ; En zone UEbs1, ces murs seront composés de moellons maçonnés à l’exclusion de pierre reconstituée ou d’imitation pierre, et leur hauteur pourra être de 0,60 m, 1,00 m ou 1,50 m. Ces murets de clôture en alignement des voies seront
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étudiés avec soin quant à leur raccordement avec les murets mitoyens. - soit un grillage à simple torsion (hors traillis rigide), doublé d’une haie vive située devant le grillage, le tout n’excédant pas 1,80 m ;
- Les clôtures entre fonds voisins et hors des marges de recul de la construction, ne pourront excéder 2,00 m de hauteur. Les clôtures végétales seront constituées de haies vives variées, composées d’essences locales. (exclure thuyas, lauriers palme et tous conifères).
- Réglementation sur les portails : La hauteur des portails (hors pilier) devra être en harmonie avec les clôtures, avec une hauteur maximale de 1.80 m Une hauteur plus importante pourra être autorisée pour trouver une harmonie avec des clôtures patrimoniales, en pierres ou en terre, d’une hauteur supérieure à 2 mètres.
Les murs de clôtures traditionnels, maçonnés en pierre de pays apparentes, de plus de 2 m de hauteur, devront être conservés et/ou reconstruits à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l’accessibilité des terrains.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.
11.5. - Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.
Article UE 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :
- une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement). - les dimensions minimales d'une place seront de 2.50 m x 5.00 m.
Règle complémentaire en zone UEbs1 : chaque acquéreur sera tenu d’aménager sur son terrain, une enclave privative non close. Celle-ci sera soit simple, soit jumelée avec une autre enclave.
Dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus de 50 % de la surface de planchers existante avant travaux, ou en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé de place de stationnement.
Dans les constructions d’habitat collectif ou intermédiaire, des aires de stationnement pour les véhicules deux-roues seront réalisées.
Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes :
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12.1 - Pour les logements collectifs ou intermédiaires : Une place de stationnement et demi (1,5) par logement. Si le nombre de places ainsi défini dépasse 20, il sera aménagé au moins 1 place par logement en sous-sol ou sous abri.
12.2 – Pour les logements individuels : Deux places de stationnement par logement.
12.3 - Pour les constructions à usage de bureau (y compris bâtiments publics) : Une place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher de l'immeuble. En fonction de la densité d’occupation des normes supérieures pourront être exigées.
12.4 - Pour les constructions à usage artisanal : Une place de stationnement par tranche complète de 80 m² de la surface de plancher des parties de la construction abritant les unités de production, les parties communes et tous les locaux annexes (cantines, vestiaires, sanitaires, ...) et une place de stationnement par tranche de 200 m² de la surface de plancher des parties de la construction utilisées comme dépôt. A ces places de stationnement s'ajoutent celles destinées aux camions et véhicules utilitaires.
12.5 - Commerces courants : Deux places de stationnement par tranche complète de 80 m² de surface de vente créée.
12.6 - Hôtels et restaurants : Une place de stationnement pour 2 chambres ; Une place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant.
12.7 - Etablissements d'enseignement. Une place de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du 1er degré. Deux places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du second degré. Deux places de stationnement pour 10 personnes pour les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.
12.8 - Constructions destinées à d'autres usages. Une place pour 2 lits pour les hôpitaux et les cliniques. En fonction de la nature de l'établissement des exigences plus contraignantes pourront être définies. Une place pour 5 personnes pour les salles de réunions, les salles de spectacles, les établissement de cultes, ... En fonction de la nature de l'établissement des exigences plus contraignantes pourront être définies. Pour les foyers logements et autres établissements de ce type le nombre de places sera défini en fonction du degré de motorisation des personnes hébergées et des besoins liés aux visites.
12.9 – Stationnement des deux roues
- Logements ou résidences communautaires : 1 emplacement par logement ou chambre créé.
- Commerces (y compris les restaurants), services, bureaux et autres activités : 1 emplacement par tranche complète de 150 m² de surface de planchers créée.
- Hôtels : aucun emplacement n'est exigé.
- Equipements hospitaliers : 1 emplacement pour 6 lits créés.
- Equipements gérontologiques : 1 emplacement pour 10 chambres ou 10 logements créés.
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- Equipements d'enseignement : a. Equipements et établissements du premier degré : 3 emplacements par salle de classe créée. b. Equipements et établissements du second degré : 6 emplacements par salle de classe créée. c. Equipements et établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle : 2 emplacements par tranche complète de 80 m² de surface de planchers exclusivement créée.
- Equipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels, sportifs, spectacle, loisirs, etc. :
a. Equipements de capacité d'accueil <ou= à 500 personnes : 1 emplacement par unité de 40 personnes accueillies. b. Equipements de capacité d'accueil > à 500 personnes :
▪ 1 emplacement par unité de 40 personnes accueillies pour les 500 premières, ▪ 1 emplacement par unité de 100 personnes accueillies au-delà.
- Autres affectations : non réglementé.
12.10 - Modalités d'application.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m de l'opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L123-1-12 du code de l’urbanisme.
Il peut également dans ce cas, sous réserve d’accord de la collectivité et de la fixation du montant de la participation par délibération du conseil municipal, verser une participation dans les conditions fixées par l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Les normes ci-dessus s’appliquent également en cas de transformation, d’extension ou de changement de destination. Toutefois, il ne sera demandé que le nombre de places complémentaires entre l’affectation initiale et celle du projet.
Dans le cas de projets importants générant des besoins en stationnement, il sera exigé une étude justificative permettant de les apprécier. Les places de stationnement imposées pouvant être plus élevées que celles définies plus haut.
Modalités d'application pour les deux roues
La surface minimale d'un emplacement(*) s'établit à 1,5 m² sauf dans le cas d'un garage commun automobile plus deux-roues.
- Pour les logements, la notion d'emplacement de stationnement des deux roues recouvre des emplacements clos ou couverts.
- Pour les affectations autres que le logement, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l'air libre.
- Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des affectations sauf pour les équipements sociaux, culturels, cinématographiques, cultuels, sportifs, spectacle, loisirs. Pour ces derniers, le calcul s'effectue sur la base de la capacité globale d'accueil qui est celle résultant de la réglementation des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).
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PLU de Cancale
Zone UE
- Dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation ou restructuration, les normes de calcul ne s'appliquent qu'à l'augmentation de surface de plancher ou de capacité.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Espaces verts - Plantations : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
La plantation d'espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.
Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.
Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.
Les aires de stationnement seront arborées dans la mesure du possible.
13.3 - Espaces libres :
- Pour les lotissements et groupes d’habitations de plus de 5 lots ou logements, des espaces libres, traités en espaces verts de qualité, devront être intégrés au projet. Ils représenteront
▪ En zones UEa au moins 10 % de la surface de l’opération. ▪ En zone UEb, UEbs1, UEbs2 et UEc, au moins 15 % de la surface de
l’opération.
Ces espaces devront être conservés en pleine terre et plantés à raison d’un arbre de haute tige au minimum pour 100 m² d’espace vert. Ils devront être réalisés de manière à favoriser la convivialité entre co-lotis et pourront comprendre les cheminements des piétons et des cycles. Les dispositifs de régulation des eaux pluviales sont admis à l’intérieur de ces espaces.
Les aires de stationnement en surface, de ces opérations, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement aérien.
- A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront :
▪ 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction en zone UEa.
▪ 40 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction en zone UEb, UEbs1, UEbs2 et UEc
Dans la zone UEbs1, ces espaces libres seront plantées à raison d’un arbre de haute tige par 200 m² de terrain. Les espaces libres dans les marges de recul par rapport aux voies, seront de préférence traités en espaces verts de qualité.
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PLU de Cancale
Zone UE
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL, PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAU DE COMMUNICATIONS
Pour tous les secteurs, sauf dispositions spécifiques précisées par article
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S)
Article non réglementé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Orientation des constructions : L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, puis l’adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire).
15.2 - Production d'énergie renouvelable : L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les panneaux solaires seront intégralement noirs et intégrés dans les toitures. La pose de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture, et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.
En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
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PLU de Cancale
Zone US
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
11
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
11
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
11
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
13
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
14
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
14
Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION
15
Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
15
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
15
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
15
Article 6ZONES HUMIDES
15
Article 7MIXITE SOCIALE
16
Article 8MARGE DE RECULEMENT
16
Article 9ELEMENTS PATRIMONIAUX
classes au titre du 7° de l’article l.123-1-5 du code de l’urbanisme
17
Article 10Dispositions générales
Sites archéologiques :
17
Article 11Dispositions générales
Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières :
18
Article 12SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION OU DE SUBMERSION MARINE
18
Article 13RECUL VIS-A-VIS DE LA STATION D’EPURATION
18
Article 14SERVITUDE DE RESIDENCE PRINCIPALE
19
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
20
ZONE UC
21
ZONE UB
35
ZONE UE
48
ZONE US
62
ZONE UZ
76
ZONES UA
89
ZONE UL
99
ZONE UP
105
ZONE UT
110
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
117
LA ZONE 1 AU
118
LA ZONE 2 AU
121
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES
122
LA ZONE A
123
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
135
LA ZONE NP
136
LA ZONE Nh
141
LA ZONE NL
149
ANNEXES
153
LES ESPACES BOISES CLASSES
154
I - Application du classement :
154
II - EFFETS DU CLASSEMENT
154
LES EMPLACEMENTS RESERVES
158
LISTES DES PLANTES INVASIVES INTERDITES
160
3
PLU de Cancale
Règlement
DéFinitions
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers …
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection au sol de toutes parties du bâtiment par rapport au terrain naturel, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.
CONSTRUCTION OU EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF : Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
ESPACES LIBRES : Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
4
PLU de Cancale
Règlement
1. Pour les zones concernées par l'application d'un gabarit :
La hauteur des façades est mesurée en façade à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur de la façade).
La construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe déterminé de la manière suivante.
- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel le plus haut et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du point de référence précédent.
Ce gabarit permet la réalisation de volumes en attique et de décrochés ponctuels ( 50%) de la façade (cf. schéma 1), et ne s'applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murspignons.
L'imposition d'une hauteur de façade n'exclue donc pas la possibilité de retraits de façade générant directement une hauteur à l'égout supérieure, toujours inscrite dans le volume enveloppe (cf schéma 1). De même, le gabarit ci-dessus n'interdit pas la réalisation de volumes en attique s'inscrivant dans le volume enveloppe (cf schéma 2).
Schéma 1 Schéma 1
Schéma 2
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PLU de Cancale
Cas particulier d’un bâtiment monopente : le gabarit défini s’applique d’un seul côté du volume , celui de l’égout ou de l’acrotère. Dans ce cas, la différence entre la hauteur maximale du bâtiment et la hauteur du sommet de la façade correspondant à l’égout ou à l’acrotère, ne peut dépasser 2,5 m comme le représente le schéma ci-contre.
Règlement
Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs de façade différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. (Cf. Schéma illustratif cidessous avec une hauteur de façade à 6 m).
Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point haut de chacune d'elle. 2. Pour les zones non concernées par l'application d'un gabarit : La hauteur maximale de la construction est mesurée à l'aplomb de la construction, à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
LIMITES SEPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.
PISCINE : Les piscines sont régies par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l’Urbanisme. En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou des sites classés :
6
PLU de Cancale
Règlement
- les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, doivent être précédées d'une déclaration préalable.
Les autres doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6 des règlements de zone) ne s’applique pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
SURFACE DE PLANCHER (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé ou d'un espace boisé à préserver au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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PLU de Cancale
Règlement
COMMERCE : La notion de commerce englobe les activités de vente des marchandises dans l'état où elles sont achetées ou après transformations mineures, mais aussi certaines activités artisanales présentant une dimension commerciale, à savoir les « Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation », et les « Activités relevant de l'artisanat de service ».
ARTISANAT : La notion d'artisanat englobe les « Activités relevant de l'artisanat de fabrication » ainsi que les « Activités relevant de l'artisanat du bâtiment ».
La distinction entre ces différentes typologies d'activités artisanales est détaillée dans le tableau à la page suivante.
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PLU de Cancale
Règlement
LISTE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LE CODE DE LA NOMENCLATURE NAF RÉV. 2
Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation
Activités relevant de l'artisanat de fabrication
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10. 1. Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10. 2. Transformation et conservation de fruits et légumes, 10. 3 (sauf produits de la quatrième gamme). Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10. 4. Fabrication de produits laitiers, 10. 5. Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10. 6. Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10. 7 (sauf terminaux de cuisson, 10. 71 B). Fabrication d'autres produits alimentaires, 10. 8. Fabrication d'aliments pour animaux, 10. 9. Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11. 01 Z). Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11. 02 A). Fabrication d'autres boissons, 11. 03 à 11. 07. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47. 22. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 23). Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 81). Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 81). Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56. 10 C).
Activités relevant de l'artisanat du bâtiment
Orpaillage (inclus dans 07. 29). Autres industries extractives, 08. Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09. 90). Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38. 21 Z). Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39. 00). Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41. 2. Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés). Travaux de construction spécialisés, 43. Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80. 20 Z).
Activités relevant de l'artisanat de service
Maréchalerie (inclus dans 01. 62). Entretien de fosses septiques (inclus dans 37. 00). Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45. 2. Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45. 4). Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47. 76). Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 89). Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49. 32. Services de déménagement, 49. 42. Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52. 21). Contrôle technique automobile, 71. 20 A. Pose d'affiches (inclus dans 73. 11). Activités d'étalagiste (inclus dans 74. 10). Activités photographiques, 74. 2 (sauf photojournalisme). Nettoyage courant des bâtiments, 81. 21. Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81. 22. Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81. 29 A.
Fabrication de textiles, 13. Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14. Industrie du cuir et de la chaussure, 15. Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...). Industrie du papier et du carton, 17. Imprimerie de labeur, 18. 12. Activités de prépresse, 18. 13. Reliure et activités connexes, 18. 14. Reproduction d'enregistrements, 18. 2. Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19. 10). Agglomération de la tourbe (inclus dans 19. 20). Industrie chimique, 20. Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21. 10). Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21. 20). Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22. Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23. Métallurgie, 24. Fabrication de produits métalliques, 25. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26. Fabrication d'équipements électriques, 27. Fabrication de machines et équipements divers, 28. Industrie automobile, 29. Fabrication de matériels de transport divers, 30. Fabrication de meubles, 31. Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact). Réparation et installation de machines et d'équipements, 33. Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38. 12). Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38. 22). Démantèlement d'épaves, 38. 31. Récupération de déchets triés, 38. 32. Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58. 19).
Autres nettoyages, 81. 29 B (sauf services de voirie et de
déneigement).
Services administratifs divers, 82. 11 (limité aux services
administratifs
de
bureau
combinés).
Travaux à façon divers, 82. 19 (limité à la duplication et l'expédition
de documents et au secrétariat à façon).
Activités
de
conditionnement,
82.
92.
Ambulances,
86.
90
A.
Spectacle de marionnettes (inclus dans 90. 01).
Restauration d'objets d'art (inclus dans 90. 03 A).
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95.
1.
Réparation de biens personnels et domestiques, 95. 2.
Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.
01
(sauf
libre-service).
Coiffure,
96.
02
A.
Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de
confort sans finalité médicale, 96. 02 B.
Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.
03).
Toilettage d'animaux de compagnie (inclus dans 96. 09).
9
PLU de Cancale
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions générales
10
PLU de Cancale
Dispositions générales
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de CANCALE tel que précisé sur les documents graphiques.
Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)
Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME
Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :
1 - Les règles générales d'urbanisme :
1.1 Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées aux articles R.111-1 à R.111-24-2 du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :
Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.
Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Possibilité de définir des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article R.111-15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 (sauf dans les AMVAP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.
11
PLU de Cancale
Dispositions générales
1.2 Les dispositions de la loi littoral, codifiées aux articles L 146-1 et suivants et R 146-1 et suivants du code de l'urbanisme :
Ces dispositions s'appliquent nonobstant les dispositions du PLU.
1.3 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
- Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings : Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
- Habitations légères de loisirs : R.111-31 ; R.111-32 et R.111-32-1 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 - Caravanes : R.111-37 à R.111-40 - Campings : R.111-41 à R.111-43
- Lotissements :
Conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements non devenus caducs restent applicables.
2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au PLU
3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.
- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
4. Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division.
Article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Le règlement du PLU de Cancale prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. Dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les règles s’appliquent au regard de l’Ilot cédé pour l’aménagement.
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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement du PLU sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.
LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont soient dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice, soient dotées de leur propre réglementation pour permettre la réalisation de formes urbaines diversifiées parfois absentes des quartiers environnants.
2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.
LES ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à l'exploitation agricole ou à l'activité aquacole sont seules autorisées en zone A ou Am. Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
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notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Le plan indique par ailleurs : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Cf . annexe en fin de règlement
Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement
Les éléments du patrimoine urbain ou naturel, identifiés au PLU au titre du 7° de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL
Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.
Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.
Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.
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Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION
Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir.
Article 6ZONES HUMIDES
Les zones humides et les cours d'eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et des S.A.G.E. « Rance-Frémur » et « Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne ».
Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d'Urbanisme d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l'article L.1231-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable d'aménager au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.
Les affouillements et exhaussement du sol, les travaux de drainage et les constructions sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.
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Exceptionnellement et par dérogation à ce principe, une atteinte limitée, argumentée et accompagnée de mesures compensatoires pourra être envisagée, conformément aux prescriptions réglementaires des SAGE en vigueur.
L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 2147-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Les installations et équipements liés aux réseaux de service public seront exceptionnellement admis et par dérogation en cas d'impossibilité technique démontrée seulement s'il s'agit d'une atteinte limitée argumentée et accompagnée de mesures compensatoires.
Article 7MIXITE SOCIALE
Pour les zones repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat :
- en zone 1AUZ: à l'échelle de la zone, un minimum de 25% de logements locatifs sociaux devra être réalisé. - en zone 1AU destinée à l'habitat : à l'échelle de la zone, un minimum de 20% de logements locatifs sociaux devra être réalisé.
Cette règle est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, sur les zones concernées.
Sur l'ensemble des zones U du PLU, la règle est la suivante : « Toute opération groupé de logements à usage d'habitation, en résidences principale ou secondaires ou locatives, devra comprendre :
- pour les opérations de 5 à 11 logements : au minimum 20 % de logements locatifs sociaux . - pour les opérations de 12 logements ou plus : au minimum 25 % de logements locatifs sociaux ».
Article 8MARGE DE RECULEMENT
Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.
Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite y compris les bâtiments annexes isolés, à l'exception:
• des constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ; • de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route (stations-service, bâtiments des aires de service ou de repos, etc.) ; • ainsi que des installations, équipements et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement – dont les bassins tampons, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.).
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Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension, dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement, sans aucune avancée vers la voie. Toutefois, de telles possibilités ne seront pas données dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Article 9ELEMENTS PATRIMONIAUX CLASSES AU TITRE DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1-5 DU CODE DE L’URBANISME
- Haies et boisements classés au titre du 7° de l’article L12
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.