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Edifiable

Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1m.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 210 articles, avec une recherche
Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NL 2, dans tous les secteurs.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Art. R. 146-2 du Code de l’Urbanisme (D. no 2004-310, 29 mars 2004, art. 2) :

En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;

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c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;

d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

 les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

 dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1et L341-2 du code de l’environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

En application du troisième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, conformément aux dispositions de cet article.

En zone NLp exclusivement : l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.

Dans les secteurs concernées par le risque de submersion tel que défini par le Porté à Connaissance du Préfet en date de janvier 2013 (cf rapport de présentation), les constructions prévues au titre de l'article L146-2 du code de l'urbanisme et accueillant du public ou comportant des logements sons autorisées sous condition de la réalisation d'un niveau de refuge établi à une côte supérieure à 9.32 m IGN 69.:

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article NL 3Accès et voirie

Les voies et cheminements figurant au plan départemental de randonnée doivent être préservés.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Article non réglementé.

Article NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non réglementé.

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Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions éventuellement autorisées au titre du présent chapitre, s’implanteront à l’alignement ou en retrait minimum de 1 m calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1m.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article non réglementé.

Article NL 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article NL 11Aspect extérieur

Rappel : Art. R. 111-21 du Code de l’urbanisme (D. no 2007-18 du 5 janvier 2007) : “Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.”

Article NL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

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Article NL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Espaces boisés classés : Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.

13.2. - Autres haies et boisements

Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter.

La plantation d'espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères ou les boisements, repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l’article L.123-1-5 alinéa du code de l’urbanisme, ne doivent pas compromettre l’existence et la pérennité de l’ensemble de la zone boisée concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l’objet d’une autorisation préalable en mairie.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL , PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAU DE COMMUNICATIONS

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Article non réglementé.

Article NL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

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PLU de Cancale

ANNEXES

Annexes

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Annexes

LES ESPACES BOISES CLASSES

(Articles L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme)

I - APPLICATION DU CLASSEMENT :

LES PLU PEUVENT CLASSER COMME ESPACES BOISES ... :

• ... les BOIS, FORETS, PARCS A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

• ... des ARBRES ISOLES, DES HAIES ET RESEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS

D'ALIGNEMENTS. (C. urb., art.L. 130-1, al. 1er complété par la loi «Paysage» n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3,

IV)

CRITERES POUR LE CLASSEMENT :

LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISE N'EST PAS SUBORDONNE A LA VALEUR

DU BOISEMENT EXISTANT.  La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement.  De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d'un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale.

▪ LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISE N'EST PAS SUBORDONNE NON PLUS A L'EXISTENCE PREALABLE D'UN BOISEMENT.  des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés.  des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d'incendies ou de tempêtes.  des terrains n'ayant jamais fait l'objet de boisement : les auteurs d'un PLU pouvant, pour des motifs d'urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du sol.

MOTIFS JUSTIFIANT LE CLASSEMENT :

▪ TOUT MOTIF D'URBANISME :  Participation à la qualité paysagère d'un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ;  Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et antiérosif des talus ;  Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ;  Réalisation d'une «coulée verte» entre deux zones urbanisées ;  Protection contre les nuisances sonores provenant d'infrastructures routières par ex. ;

II - EFFETS DU CLASSEMENT

Le classement des espaces boisés a pour effets :

 DE SOUMETTRE A AUTORISATION PREALABLE TOUTE COUPE OU ABATTAGE D'ARBRES ;

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PLU de Cancale

Annexes

 D'INTERDIRE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION OU TOUT MODE D'OCCUPATION DU SOL DE NATURE A COMPROMETTRE LA CONSERVATION, LA PROTECTION OU LA CREATION DES BOISEMENTS ;

 D'ENTRAINER LE REJET DE PLEIN DROIT DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ;

NOTION DE COUPE D'ARBRES - DISTINCTION COUPE ET DEFRICHEMENT : La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme.

Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation.

En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d'un sol.

Le Code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus.

Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupe peuvent entrer dans l'une ou l'autre des catégories, prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande.

Il est donc conseillé aux propriétaires d'espaces boisés de prendre contact avec la direction de l'agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter

 PRINCIPE D’AUTORISATION PREALABLE DES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (C. urb., art. L. 130-1, al. 5 partiel) (C. urb., art. R. 130-1, al. 1er).

 L'autorisation n'est pas requise : - Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code forestier ; - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

 INTERDICTION DE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION :

PRINCIPE : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 130-1, al. 2).

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Annexes

▪ Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés : - Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l'aménagement des accès et des stationnements qui doivent l'accompagner et qui impliquent des déboisements ; - Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C'est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d'une maison d'habitation, d'une rampe d'accès de 93 m à un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, du parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès.)

▪ En revanche, sont considérées comme compatibles : - Les constructions qu'implique la vocation forestière de l'espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc.

 INTERDICTION DES DEFRICHEMENTS :

DEFINITION DU DEFRICHEMENT : Le défrichement est définit comme « une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l'abattage d'arbres qui sont des actes de gestion et d'exploitation normale des boisements.

Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (C. for., art. L. 311-1 partiel)

Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintient de l'écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc...

▪ Rejet de plein droit :Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. Cet rejet est constaté par arrêté du préfet. (C. urb., art. L. 130-1, al. 3) (C. urb., art. R. 130-7, al. 1er).

▪ Coupe d'arbres assimilée à un défrichement : Ex : Doit être assimilée à un défrichement au sens de l'article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d'autorisation de coupe d'arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d'un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles : (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.).

▪ Dérogations pour l'exploitation de certains produits minéraux importants :

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un POS rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.

Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement (C. urb., art.L. 130-1, al. 4). Dans ce cas, la demande de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le Code forestier sous réserve des dispositions suivantes :

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Annexes

a) elle doit être accompagnée d'une étude d'impact, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ;

b) elle est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche (DRIRE) en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et à la DIREN en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement.

Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. ( C. urb., art. R. 130-7, al. 2 et 3 ).

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Annexes

LES EMPLACEMENTS RESERVES

(Article L. 123-1 al. 8 du code de l’urbanisme)

▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence.

La liste des emplacements réservés est reportée en annexe du PLU et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l’inscription au PLU.

▪ Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l’article L.123-1 al. 8 et R.123-11 d) du code de l’urbanisme. - Toute construction y est interdite,

- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.423-1 du code de l’urbanisme.

- Le propriétaire d’un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

. conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;

. mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du c. u.)

TITRE TROISIEME DU CODE DE L’URBANISME : DROITS DE DELAISSEMENT

Art. L. 230-1 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Art. L. 230-2 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

Art. L. 230-3 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas

158

PLU de Cancale

Annexes d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 230-4 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.

Art. L. 230-5 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 230-6 (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 22, II) Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.

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Annexes

LISTES DES PLANTES INVASIVES INTERDITES

(Source : « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », Conservatoire botanique national de Brest, juillet 2011)

160

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Annexes

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Annexes

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Annexes

163

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Annexes

164

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

11

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

11

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

11

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

13

CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

14

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

14

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

15

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

15

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

15

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

15

Article 6ZONES HUMIDES

15

Article 7MIXITE SOCIALE

16

Article 8MARGE DE RECULEMENT

16

Article 9ELEMENTS PATRIMONIAUX

classes au titre du 7° de l’article l.123-1-5 du code de l’urbanisme

17

Article 10Dispositions générales

Sites archéologiques :

17

Article 11Dispositions générales

Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières :

18

Article 12SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION OU DE SUBMERSION MARINE

18

Article 13RECUL VIS-A-VIS DE LA STATION D’EPURATION

18

Article 14SERVITUDE DE RESIDENCE PRINCIPALE

19

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

20

ZONE UC

21

ZONE UB

35

ZONE UE

48

ZONE US

62

ZONE UZ

76

ZONES UA

89

ZONE UL

99

ZONE UP

105

ZONE UT

110

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

117

LA ZONE 1 AU

118

LA ZONE 2 AU

121

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES

122

LA ZONE A

123

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

135

LA ZONE NP

136

LA ZONE Nh

141

LA ZONE NL

149

ANNEXES

153

LES ESPACES BOISES CLASSES

154

I - Application du classement :

154

II - EFFETS DU CLASSEMENT

154

LES EMPLACEMENTS RESERVES

158

LISTES DES PLANTES INVASIVES INTERDITES

160

3

PLU de Cancale

Règlement

DéFinitions

ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers …

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection au sol de toutes parties du bâtiment par rapport au terrain naturel, à l'exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.

CONSTRUCTION OU EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF : Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.

ESPACES LIBRES : Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parkings. Le traitement de l'espace libre peut être de type végétal (jardin…) ou minéral (terrasse…).

EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :

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Règlement

1. Pour les zones concernées par l'application d'un gabarit :

La hauteur des façades est mesurée en façade à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur de la façade).

La construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe déterminé de la manière suivante.

- un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel le plus haut et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical. - une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du point de référence précédent.

Ce gabarit permet la réalisation de volumes en attique et de décrochés ponctuels ( 50%) de la façade (cf. schéma 1), et ne s'applique pas aux saillies ponctuelles (cheminées, corniches, machinerie d'ascenseur, lucarnes et autres éléments architecturaux) ni aux murspignons.

L'imposition d'une hauteur de façade n'exclue donc pas la possibilité de retraits de façade générant directement une hauteur à l'égout supérieure, toujours inscrite dans le volume enveloppe (cf schéma 1). De même, le gabarit ci-dessus n'interdit pas la réalisation de volumes en attique s'inscrivant dans le volume enveloppe (cf schéma 2).

Schéma 1 Schéma 1

Schéma 2

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Cas particulier d’un bâtiment monopente : le gabarit défini s’applique d’un seul côté du volume , celui de l’égout ou de l’acrotère. Dans ce cas, la différence entre la hauteur maximale du bâtiment et la hauteur du sommet de la façade correspondant à l’égout ou à l’acrotère, ne peut dépasser 2,5 m comme le représente le schéma ci-contre.

Règlement

Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs de façade différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. (Cf. Schéma illustratif cidessous avec une hauteur de façade à 6 m).

Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point haut de chacune d'elle. 2. Pour les zones non concernées par l'application d'un gabarit : La hauteur maximale de la construction est mesurée à l'aplomb de la construction, à partir du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

LIMITES SEPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés privées.

PISCINE : Les piscines sont régies par les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l’Urbanisme. En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité ou des sites classés :

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Règlement

- les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. - les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, doivent être précédées d'une déclaration préalable.

Les autres doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

RETRAIT : La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6 des règlements de zone) ne s’applique pas aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).

SURFACE DE PLANCHER (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d’un espace boisé classé ou d'un espace boisé à préserver au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme.

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.

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Règlement

COMMERCE : La notion de commerce englobe les activités de vente des marchandises dans l'état où elles sont achetées ou après transformations mineures, mais aussi certaines activités artisanales présentant une dimension commerciale, à savoir les « Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation », et les « Activités relevant de l'artisanat de service ».

ARTISANAT : La notion d'artisanat englobe les « Activités relevant de l'artisanat de fabrication » ainsi que les « Activités relevant de l'artisanat du bâtiment ».

La distinction entre ces différentes typologies d'activités artisanales est détaillée dans le tableau à la page suivante.

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Règlement

LISTE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LE CODE DE LA NOMENCLATURE NAF RÉV. 2

Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation

Activités relevant de l'artisanat de fabrication

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10. 1. Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10. 2. Transformation et conservation de fruits et légumes, 10. 3 (sauf produits de la quatrième gamme). Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10. 4. Fabrication de produits laitiers, 10. 5. Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10. 6. Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10. 7 (sauf terminaux de cuisson, 10. 71 B). Fabrication d'autres produits alimentaires, 10. 8. Fabrication d'aliments pour animaux, 10. 9. Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11. 01 Z). Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11. 02 A). Fabrication d'autres boissons, 11. 03 à 11. 07. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47. 22. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 23). Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 81). Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 81). Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56. 10 C).

Activités relevant de l'artisanat du bâtiment

Orpaillage (inclus dans 07. 29). Autres industries extractives, 08. Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09. 90). Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38. 21 Z). Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39. 00). Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41. 2. Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés). Travaux de construction spécialisés, 43. Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80. 20 Z).

Activités relevant de l'artisanat de service

Maréchalerie (inclus dans 01. 62). Entretien de fosses septiques (inclus dans 37. 00). Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45. 2. Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45. 4). Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47. 76). Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 89). Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49. 32. Services de déménagement, 49. 42. Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52. 21). Contrôle technique automobile, 71. 20 A. Pose d'affiches (inclus dans 73. 11). Activités d'étalagiste (inclus dans 74. 10). Activités photographiques, 74. 2 (sauf photojournalisme). Nettoyage courant des bâtiments, 81. 21. Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81. 22. Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81. 29 A.

Fabrication de textiles, 13. Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14. Industrie du cuir et de la chaussure, 15. Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...). Industrie du papier et du carton, 17. Imprimerie de labeur, 18. 12. Activités de prépresse, 18. 13. Reliure et activités connexes, 18. 14. Reproduction d'enregistrements, 18. 2. Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19. 10). Agglomération de la tourbe (inclus dans 19. 20). Industrie chimique, 20. Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21. 10). Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21. 20). Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22. Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23. Métallurgie, 24. Fabrication de produits métalliques, 25. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26. Fabrication d'équipements électriques, 27. Fabrication de machines et équipements divers, 28. Industrie automobile, 29. Fabrication de matériels de transport divers, 30. Fabrication de meubles, 31. Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact). Réparation et installation de machines et d'équipements, 33. Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38. 12). Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38. 22). Démantèlement d'épaves, 38. 31. Récupération de déchets triés, 38. 32. Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58. 19).

Autres nettoyages, 81. 29 B (sauf services de voirie et de déneigement).

Services administratifs divers, 82. 11 (limité aux services administratifs

de

bureau

combinés).

Travaux à façon divers, 82. 19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).

Activités

de

conditionnement,

82.

92.

Ambulances,

86.

90

A.

Spectacle de marionnettes (inclus dans 90. 01).

Restauration d'objets d'art (inclus dans 90. 03 A).

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95.

1.

Réparation de biens personnels et domestiques, 95. 2.

Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96.

01

(sauf

libre-service).

Coiffure,

96.

02

A.

Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96. 02 B.

Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96.

03).

Toilettage d'animaux de compagnie (inclus dans 96. 09).

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Dispositions générales

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Dispositions générales

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1-5 et R.123-9 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de CANCALE tel que précisé sur les documents graphiques.

Article 2CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Le plan local d'urbanisme réglemente l'affectation des espaces et prévoit les modalités de leur occupation. Il est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l'espace assujetti à autorisation ou à déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du code de l'urbanisme ou par les dispositions d'une autre réglementation (Code Minier, Code Forestier, Code Rural, installations classées, etc.)

Article 3CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME

Demeurent opposables aux autorisations d'occuper le sol, nonobstant les dispositions du présent règlement :

1 - Les règles générales d'urbanisme :

1.1 Les dispositions d’ordre public des règles générales de l’urbanisme, visées aux articles R.111-1 à R.111-24-2 du Code de l'urbanisme : Il s’agit des articles suivants, résumés :

 Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique.

 Article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R.111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Possibilité de définir des prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

 Article R.111-15 : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

 Article R.111-21 (sauf dans les AMVAP et dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur) : Le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il peut compromettre le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages naturels ou urbains ou la conservation des perspectives monumentales.

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PLU de Cancale

Dispositions générales

1.2 Les dispositions de la loi littoral, codifiées aux articles L 146-1 et suivants et R 146-1 et suivants du code de l'urbanisme :

Ces dispositions s'appliquent nonobstant les dispositions du PLU.

1.3 Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

- Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings : Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-31 ; R.111-32 et R.111-32-1 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36 - Caravanes : R.111-37 à R.111-40 - Campings : R.111-41 à R.111-43

- Lotissements :

Conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements non devenus caducs restent applicables.

2 - Les servitudes d'utilité publique dont la liste est précisée en annexe au PLU

3 - S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques : L'exercice de certaines activités, certaines constructions, opérations ou installations demeure subordonné à une ou plusieurs déclarations, autorisations ou modalités en application de lois et règlements spécifiques et indépendants du droit de l'urbanisme.

- Protection du patrimoine archéologique : Conformément aux termes des lois du 27 septembre 1941, modifiées par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 : Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

4. Appréciation des règles d’urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant division.

Article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Le règlement du PLU de Cancale prévoit que les règles sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. Dans les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), les règles s’appliquent au regard de l’Ilot cédé pour l’aménagement.

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Dispositions générales

Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement comporte : - des règles générales applicables sur tout le territoire de la commune, - des règles particulières à chaque zone précisant l'affectation prépondérante de ces zones et les modalités de leur occupation.

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.

 LES ZONES URBAINES DITES ZONES U : auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement du PLU sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles peuvent être accompagnées d’indices renvoyant à des dispositions spécifiques, notamment quant aux règles de prospect.

 LES ZONES A URBANISER, DITES ZONES AU : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Ces zones sont intitulées 1 AU et sont soient dotées d’indices renvoyant aux zones urbaines affectées de même indice, soient dotées de leur propre réglementation pour permettre la réalisation de formes urbaines diversifiées parfois absentes des quartiers environnants.

2 - Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Ces zones s’intitulent 2 AU. Ce sont des réserves foncières, elles ne sont donc pas réglementées car sans objet.

 LES ZONES AGRICOLES ET AQUACOLES DITES ZONES A : Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à l'exploitation agricole ou à l'activité aquacole sont seules autorisées en zone A ou Am. Art. L. 123-3-1 (L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, 15) Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

 LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DITES ZONES N : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,

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PLU de Cancale

Dispositions générales notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Le plan indique par ailleurs :  Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Cf . annexe en fin de règlement

 Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Cf . annexe en fin de règlement

 Les éléments du patrimoine urbain ou naturel, identifiés au PLU au titre du 7° de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le PLU et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Article 1CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL

Sont visés par cette disposition les ouvrages publics «techniques» en général qui, par nature, ne peuvent faire l'objet d'une planification ou qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d'un emplacement réservé et dont la construction n'a pas à faire l'objet d'une enquête publique.

Sont également visés les équipements indispensables à la sécurité, y compris les locaux dont la proximité immédiate est rendue nécessaire pour la gestion de ces équipements.

Les ouvrages et équipements remplissant les conditions ci-dessus peuvent être autorisés dans toutes les zones. Il pourra ne pas être tenu compte des règles d'implantation et de densité qui rendraient l'opération techniquement impossible.

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Dispositions générales

Article 2RECONSTRUCTION / RESTAURATION

Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 3EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L’antépénultième alinéa de l’article L.123-1 du code de l'urbanisme, dispose que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition d'un bâtiment est soumise à permis de démolir.

Article 6ZONES HUMIDES

Les zones humides et les cours d'eau sont principalement localisées dans les zones naturelles protégées (zones N) afin de garantir leur pérennité. Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme, de l'article L. 212-3 du code de l'environnement ainsi que du S.D.A.G.E. Bretagne-Pays de Loire et des S.A.G.E. « Rance-Frémur » et « Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne ».

Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d'Urbanisme d'ordre culturel, historique ou écologique en application de l'article L.1231-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une déclaration préalable d'aménager au titre de l'article R.421-23 h) du code de l'urbanisme.

Les affouillements et exhaussement du sol, les travaux de drainage et les constructions sont interdits à l'exception des interventions liées à la gestion, l'entretien ou la restauration de ces milieux dans le respect des procédures propres à la loi sur l'eau.

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PLU de Cancale

Dispositions générales

Exceptionnellement et par dérogation à ce principe, une atteinte limitée, argumentée et accompagnée de mesures compensatoires pourra être envisagée, conformément aux prescriptions réglementaires des SAGE en vigueur.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 2147-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Les installations et équipements liés aux réseaux de service public seront exceptionnellement admis et par dérogation en cas d'impossibilité technique démontrée seulement s'il s'agit d'une atteinte limitée argumentée et accompagnée de mesures compensatoires.

Article 7MIXITE SOCIALE

Pour les zones repérées graphiquement, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme chaque opération à vocation de logement devra respecter la règle suivante concernant les logements à vocation sociale, dans le respect des objectifs de mixité sociale fixés dans le Programme Local de l’Habitat :

- en zone 1AUZ: à l'échelle de la zone, un minimum de 25% de logements locatifs sociaux devra être réalisé. - en zone 1AU destinée à l'habitat : à l'échelle de la zone, un minimum de 20% de logements locatifs sociaux devra être réalisé.

Cette règle est reportée sur le règlement graphique par une trame spécifique, sur les zones concernées.

Sur l'ensemble des zones U du PLU, la règle est la suivante : « Toute opération groupé de logements à usage d'habitation, en résidences principale ou secondaires ou locatives, devra comprendre :

- pour les opérations de 5 à 11 logements : au minimum 20 % de logements locatifs sociaux . - pour les opérations de 12 logements ou plus : au minimum 25 % de logements locatifs sociaux ».

Article 8MARGE DE RECULEMENT

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long des voies routières départementales.

Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite y compris les bâtiments annexes isolés, à l'exception:

• des constructions de toute nature, installations, dépôts, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, ainsi que les réseaux routiers (voiries, etc.), transports en commun et parcs publics de stationnement, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère, y compris les affouillements, exhaussements des sols et dépôts de matériaux qui y sont liés ; • de celles liées à l'exploitation, l'entretien et la gestion de la route (stations-service, bâtiments des aires de service ou de repos, etc.) ; • ainsi que des installations, équipements et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement – dont les bassins tampons, eau potable, électricité, gaz, télécommunications, etc.).

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PLU de Cancale

Dispositions générales

Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension, dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement, sans aucune avancée vers la voie. Toutefois, de telles possibilités ne seront pas données dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.

Article 9ELEMENTS PATRIMONIAUX CLASSES AU TITRE DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1-5 DU CODE DE L’URBANISME

- Haies et boisements classés au titre du 7° de l’article L12

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.