Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 14 articles
- PLU de Carcès, approuvé le 04/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sous réserves de conditions de sécurité, de visibilité et d’accessibilité, les constructions doivent s’implanter à une distance : - au moins égale à 30 mètres de l’axe des Routes Départementales (RD562, RD13, RD222, RD24, RD45, RD279) pour les constructions à usage d’habitation;
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol • Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement • Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 217 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupation et utilisation du sol interdites
• Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article 2. • L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
• Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits, hormis ceux liés à l’activité agricole. • L’artificialisation des berges hors aménagements nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. • Il est interdit de couper la végétation riveraine des cours d’eau. Les ripisylves doivent être maintenues le long des berges sur une largeur de 10 mètres. Les interventions sur la ripisylve doivent être limitées et nécessaires à son entretien.
• Les terrains de camping et de caravanning excepté l’accueil de campeurs autorisé à l’article A2. • Les parcs résidentiels de loisirs, l’habitat insolite (yourte, cabanes dans les arbres, bus aménagé, etc.), le stationnement isolé de caravanes quel que soit la durée, les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs (mobil-home, roulottes, tiny house, etc.) ;
• Les dépôts de toute nature (gravats remblais, ferraille, etc.) non liés à un usage agricole ou susceptibles de créer des nuisances à la qualité des sols ainsi qu’aux eaux souterraines ;
• Les affouillements et exhaussements de sol non liés à un usage agricole ou à une destination agricole.
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières
Dans la zone A :
• Sont autorisées à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (cf. Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité en annexe du règlement) :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; - Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation. La surface affectée doit être proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement. - L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
- Les constructions à destination d’habitation : ✓ dans la limite de 300 m² de surface de plancher ✓ et sous réserve de l’existence d’un bâtiment technique préexistant.
- Les annexes (garage, pool house, etc.) des constructions existantes à destination d’habitation sous conditions cumulatives:
✓ la construction à destination d’habitation existante et légale dispose d’une surface de plancher supérieure ou égale à 40 m²,
✓ les annexes sont limitées à 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine) ;
✓ le bassin des piscines est limité à 40 m² ✓ les annexes s’implantent dans une « zone d’implantation » s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à usage d’habitation initiale pouvant être porté à 40 mètres en cas d’impossibilité technique ou topographique justifiée. (cf. schéma concept de la zone d’implantation) ; En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontrée, ce principe d’implantation pourra être adapté.
- Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants : toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
• Est autorisé, à condition que l’activité soit exercée dans le prolongement de l’activité agricole, l’accueil de campeurs à la ferme. Ce type de camping ne pourra accueillir que :
- Des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.
✓ Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant un permis de construire.
✓ l’accueil des campeurs ne pourra pas se réaliser dans une bande de 30 m calculés à partir du haut de berge ou du parement latéral pour le réseau hydrographique (cadastré sur le document graphique) et de 10 m calculés à partir de l'axe d'écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rus et les canaux.
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• Pour les bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs et présentant un intérêt architectural et patrimonial, repérés au plan par un cercle rouge pointillés, leur restauration est autorisée sous réserve d’en respecter les principales caractéristiques.
Dans la zone A et le secteur Ap : • Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
• Sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol à condition : - d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaire aux services publics, les installations ou équipements publics
- de ne pas compromettent la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; - de ne pas être localisé dans le périmètre de protection des captages d’eaux ; - que le talus, la restanque, le mur de soutènement, créé ait une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et qu’il soit intégré dans le paysage ;
- que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; • Les travaux confortatifs sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le site. • La réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants dès lors qu’ils ont été édifiés régulièrement, sous réserve de ne procéder à aucune évolution de la volumétrie, est soumise à autorisation.
Schéma concept de la zone d’implantation :
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Section 2 :
Conditions de l’occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Dans toutes les zones A :
Accès
• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée, soit par acte authentique, soit par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
• Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
• La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation, de la configuration des parcelles ou de la topographie des terrains qu’il s’agisse d’un regroupement des accès voisins ou d’aménagement d’une aire de dégagement des véhicules hors de la voie publique.
• Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.
Voirie
• Les voies doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.
• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
• Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de services ou de secours puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux
Alimentation en eau
• Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être alimentée en eau potable par branchement sur le réseau public collectif de distribution si le terrain peut être desservi; à défaut par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées.
• Le réseau public d’eau devra avoir une capacité suffisante de défense contre les incendies.
Assainissement
Eaux usées
• Le branchement sur le réseau public collectif d’assainissement est obligatoire quand celui-ci existe. À défaut, le raccordement à un système individuel autonome, conforme à la législation en vigueur, peut être autorisé. Le dispositif d’assainissement individuel autonome devra être adapté aux niveaux de contraintes du site énoncées dans les annexes sanitaires.
• Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales.
• Les eaux autres que domestiques susceptibles d’être polluées recevront une préépuration avant rejet dans le réseau d’assainissement.
• L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, canalisations d’eaux pluviales, cours d’eau, canaux d’arrosage est interdite.
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Eaux pluviales
• Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (cf. annexe au règlement).
- À la date d’approbation de la modification n°2 du PLU le ratio de compensation issue de la doctrine MISEN est de 100 litres par m² imperméabilisé. Le calcul à appliquer pour la définition du volume de rétention est le suivant :
✓ (surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3. ✓ L’orifice de fuite du système de rétention est de 80 mm minimum. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques agricoles et à leur extension. Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être déversées dans le réseau des eaux pluviales ou dans un réservoir de collecte. En aucun cas, leur écoulement ne peut être laissé libre sur les façades.
Eaux de piscine
• Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites.
- Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Électricité et téléphone
• En cas d’impossibilité d’alimentation souterraine ou pour toute intervention sur un immeuble existant (réfection de façades ou restauration immobilière), l’alimentation peut être faîte par câbles posés sur les façades dans des fourreaux de teintes similaires à celles des façades.
• En dehors des occupations et utilisations du sol admises au A.2, tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont soumis à autorisation de l’autorité compétente.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
Dans toutes les zones A : • Non applicable.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Dans toutes les zones A :
• Sous réserves de conditions de sécurité, de visibilité et d’accessibilité, les constructions doivent s’implanter à une distance :
- au moins égale à 30 mètres de l’axe des Routes Départementales (RD562, RD13, RD222, RD24, RD45, RD279) pour les constructions à usage d’habitation;
- au moins égale à 15 mètres de l’axe des Routes Départementales (RD562, RD13, RD222, RD24, RD45, RD279) les constructions autres que celles à usage d’habitation;
- au moins égale à 10 mètres de l’axe des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer; ✓ cette distance est portée à 10 mètres lorsque les emprises publiques correspondent aux berges des cours d’eau.
- Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• La distance mesurée horizontalement entre tout point de la construction et les limites séparatives doit être supérieure ou égale à 4 mètres.
- Cette distance est portée à 10 mètres lorsque les limites séparatives correspondent aux berges des cours d’eau.
• Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
• La distance d’implantation des constructions à usage d’habitation au maximum à 30 mètres des bâtiments techniques existants pourra être modifiée pour des motifs techniques dûment démontrés.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol
• Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Cf. conditions de mesures en dispositions générales. • La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. - Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
• La hauteur des annexes est limitée à 3,20 mètres à l'égout, par rapport au terrain naturel ou excavé. • Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation d’une construction, une hauteur identique à celle existante est autorisée.
• Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques l’imposent (château d’eau, pylônes EDF, tours relais des faisceaux hertziens, etc.).
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Dispositions générales
• Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
• Il est nécessaire de traiter les abords avec des aménagements paysagers dans un souci d’harmonisation.
Façade
• Les façades seront de couleur en harmonie avec la gamme de la palette chromatique annexée au règlement. • Les bâtiments annexes doivent être traités de manière semblable aux matériaux des bâtiments principaux, à l’exception des abris de jardin de moins de 12 m² pour lesquels le bois et l’aluminium peuvent être envisagés.
• Sont interdits les blocs de climatisation non-intégrés dans les parois et sans grilles de masquage.
Couvertures
• Les toitures peuvent comporter un, deux, trois ou quatre pans. • La pente des toitures devra être inférieure ou égale à 30 %. • Pour les constructions non liées à une activité agricole ou forestière qui sont à destination d’habitation et/ou de leurs annexes, les couvertures seront en tuiles rondes « canal » de même couleur que les constructions environnantes.
• Dans le cas d’une extension, la couverture doit être réalisée avec les mêmes matériaux que la construction existante. • Les toits plats et terrasses sont autorisés s’ils constituent au maximum 1/3 de la toiture.
Piscines
• Afin d’assurer leur bonne intégration, il est recommandé : - -qu’elles soient complètement encastrées dans le terrain naturel ; - que le revêtement intérieur soit de teinte claire et discrète (sable, vert, gris) d’exclure la couleur blanche pour les dispositifs de sécurité (clôture, bâche).
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Clôtures
Clôtures non liées à une activité agricole ou forestière
• Elles doivent être constituées par des haies vives et/ou des végétaux. - Sont interdits tous types de brises vues. - Dans tous les cas, les murets de pierres sèches existants sont à maintenir ou à restaurer.
• Elles doivent être hydrauliquement perméables. • Elles doivent être écologiquement perméables : c’est-à-dire présenter un maillage large en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm) dans le cas de grillage ou comporter des césures ou des ouvertures en pied de clôture pour le passage de la petite faune (ouverture de minimum 10 cm X 10 cm régulièrement installée (minimum une césure ou un passage à faune par tranche de 10 mètres de linéaire clôturé) ;
• La hauteur totale est inférieure ou égale à 1,80 m. • Le cas de clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif ne sont pas réglementées notamment dans un souci de sécurité des tiers. Clôtures liées à une activité agricole ou forestière
• Leurs caractéristiques doivent permettre la mise en sécurité des bêtes et des cultures. • Elles peuvent s’affranchir de la perméabilité écologique. • La hauteur totale est inférieure ou égale à 1,80 m. Portails et portes • La position des portails et portes donnant sur les voies privées ou publiques doit permettre d’assurer la sécurité des usagers.
• Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement temporaire d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie.
Paraboles et antennes • Les paraboles et antennes de réception ou d’émission sont interdites en façades ou sur les garde-corps des balcons et terrasses.
Citerne de gaz et gasoil • Les citernes de gaz seront enterrées. • Les citernes de gasoil seront disposées à l’intérieur des constructions ou enterrées. Mur de soutènement • Les talus des pentes supérieures ou égales à 80% doivent être tenus par un mur de soutènement dont la face apparente doit être en pierre locale appareillée sans joint apparent.
• Les pierres de murs de restanque détruits pour les terrassements liés aux constructions ou à l’aménagement de leurs abords doivent être réutilisées dans la construction et/ou leurs aménagements extérieurs.
• Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 2 m de hauteur. Dans la plupart des cas, ils convient de les répartir sur plusieurs niveaux de hauteur moindre (cf. schémas). Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements sont autorisés, tandis que les dispositifs modulaires et gabion à emboitement sont interdits.
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Environnement et Énergies renouvelables
• Les dispositifs techniques à caractère environnemental ou de développement durable sont autorisés à la condition d’une bonne intégration dans le site.
- L’installation de panneaux photovoltaïques ne peut être autorisée que sur du bâti. - Les proportions et les dimensions des panneaux solaires doivent être les plus harmonieuses possibles. • Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
• Non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux, de loisirs, espaces verts, plantations
• Les terrains indiqués au document graphique comme étant des Espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
• Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L2537.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place partout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques.
• Des espaces « tampons », tels que des haies anti dérive ou clôture végétalisée, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation et extension d’habitation, voisines d’une parcelle classés en zone Agricole (A et ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non. Ces espaces tampons seront implantés en limites séparatives et fonds de parcelle. Ils figureront sur les plans des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Section 3 :
Possibilités maximales d’occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
• Non applicable.
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Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
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Zone N
Caractère de zone
Les zones N sont des zones à protéger en raison de la présence de boisements intéressants, de la qualité paysagère et patrimoniale. Les zones N abritent des espaces bâtis à valeur patrimoniale à réhabiliter et à mettre en valeur. Identifiés dans le plan de zonage, ils correspondent à des constructions en ruines et dégradées de Tasseau, la Rimade, Valcros derrière la Fare. La zone abrite également 2 forages, celui de Tasseau qui fait l’objet de servitudes et celui de Piéfama dont les procédures d’autorisation sont en cours.
Section 1 :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Sommaire
Zone Ua Zone 1Ua Zone Ub Zone Uc Zone Ue Zone Ulcg Zone Up Zone Usp Zone Ut
Zones AUh Zone AUe
Zone A
Zone N Zone Nh Zone Nr Zone Nt
Annexes n° 1 :
Annexes n° 2 :
Annexes n° 8 :
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Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
• Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Carcès. Article 2 : Portée générale du règlement • Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
• Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
• Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
• Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OPA » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement
• Le règlement comprend 6 titres : - Titre 1 : Dispositions générales - Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) - Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) - Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) - Titre 6 : Les annexes
• Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : - Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites - Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement - Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). - Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article.9 : Emprise au sol des constructions - Article.10 : Hauteur maximale des constructions - Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
- Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée).
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Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
• Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage.
- Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après).
Des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver • Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L130-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes au règlement).
Des plantations à réaliser • Les espaces indiqués comme plantations à réaliser qui sont reportés aux documents graphiques du règlement, doivent être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.
Des Emplacements Réservés (ER) • Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
- Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique
• L’article L151-19 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut :
« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ». Prescriptions de nature à assurer la préservation du patrimoine identifié
Cf. annexe n°2 au règlement.
Un linéaire de diversité commerciale
Cf. article 2 de la zone Ua.
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Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
• Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
• Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.
Article 6 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
• Conformément à l’article L126.1 et R123-14 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents graphiques du règlement et listées au sein des Annexes Générales.
Article 7 : Conservation des eaux potables et minérales
• A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).
Article 8 : Protection du patrimoine archéologique
• Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
• Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 9 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
• Régit par les articles L211-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
- Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.
Article 10 : Equipements d’intérêt collectif ou services publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
• Les équipements d’intérêt collectif ou services publics, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, et dans la mesure où ils bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.
- Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
• Ces équipements d’intérêt collectif ou services publics, et ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 14 de chacune de ces zones.
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Article 11 : Débroussaillement
• La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
- Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 12 : Défrichements
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’Etat boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire d’un boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
• Ils sont soumis à autorisation. Dans les espaces boisés classés, les défrichements sont interdits. • Le défrichement indirect :
- ce sont les faits assimilés au défrichement notamment : ✓ la coupe à blanc étoc (au ras de la souche) ✓ exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois.
• Procédure : - La demande doit être adressée à la Préfecture (cf. art. R311-1 du code forestier, pour les documents nécessaires). - Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les défrichements d’une superficie supérieure ou égale à 25 hectares d’un seul tenant.
- La notice d’impact de défrichement est nécessaire pour les opérations strictement inférieures à 25 hectares d’un seul tenant.
Article 13 : Autorisations d’urbanisme
• Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable
(DP), à Permis de Construire (PC), a Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité.
- L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal.
- Toutes les piscines en dur doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie afin de vérifier le respect des règles d’implantation des constructions.
- Les abris de jardin de plus de 5 m² doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. - Les ravalements de façades peuvent être soumis à déclaration préalable. - Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code
Forestier.
- Sont soumis à permis de construire (PC) les travaux suivants, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (article R421-14) :
✓ En zones A et N : Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 20m². En deçà (entre 5 m² et 20 m²) les travaux sont soumis à Déclaration Préalable.
✓ En zones U et 1AU : Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à 40 m². En deçà (entre 5 m² 40 m²) les travaux sont soumis à Déclaration Préalable.
✓ Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
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✓ Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière (travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale).
✓ Hors bâtiments agricoles, le recours à un architecte est obligatoire pour toutes constructions dont la surface de plancher est supérieure à 150 m², en application de l’article L431-2, L431-3 et R431-1 à R431-3 du code de l’urbanisme.
• Conformément à l’article R421-5 du code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article 14 : Motifs de prescriptions spéciales
• Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 15 : Adaptations mineures
• Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions.
- Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : ✓ par la nature du sol, ✓ la configuration des parcelles ✓ ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).
- Elle doit être limitée. - Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
• En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, la commune peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 16 : Constructions existantes
• Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.
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Article 17 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre • Application de l’article L123-5 du code de l’urbanisme qui dispose :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
Article 18 : Reconstruction à l’identique • Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 19 : Règlements des lotissements • En application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L442-10. »
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Article 20 : Hauteur des constructions Condition de mesure • La côte de hauteur de tout immeuble en tout point de la façade est mesurée entre le terrain naturel ou excavé et l’égout du toit (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues).
- Le plancher travaux finis fini doit figurer sur les coupes de façade afin de permettre la délivrance de la conformité.
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Conditions de mesure pour les annexes par rapport à la limite séparative
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Article 21 : Définitions - lexique
• Le lexique national de l’urbanisme est porté aux annexes au règlement. Il est largement abondé par des définitions complémentaires auxquelles il convient de se reporter, notamment lorsque le règlement le précise, en effectuant un renvoi dans le corps de l’article correspondant.
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Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
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Zone Ua
Le village et ses espaces résiduels
Caractère de la zone
La zone Ua couvre le village et ses espaces résiduels articulée autour du boulevard Georges Clémenceau et de la rue maréchal Foch. C’est une zone urbaine homogène et dense destinée principalement à accueillir l’habitat, les équipements et services liés à la vocation résidentielle. Elle se définit par une trame urbaine en ordre continu et alignée sur les voies et emprises existantes. Il convient de renforcer son caractère central.
Section 1 :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.