Dispositions générales
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Sommaire
Zone Ua Zone 1Ua Zone Ub Zone Uc Zone Ue Zone Ulcg Zone Up Zone Usp Zone Ut
Zones AUh Zone AUe
Zone A
Zone N Zone Nh Zone Nr Zone Nt
Annexes n° 1 :
Annexes n° 2 :
Annexes n° 8 :
PLU de Carcès – Modification n°2 - Règlement
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Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
• Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Carcès. Article 2 : Portée générale du règlement • Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
• Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles
et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
• Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les
conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
• Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le
règlement ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le « rapport de présentation », le « PADD » et les « OPA » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement
• Le règlement comprend 6 titres : - Titre 1 : Dispositions générales - Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) - Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) - Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) - Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) - Titre 6 : Les annexes
• Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : - Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites - Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au
public
- Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement - Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). - Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article.9 : Emprise au sol des constructions - Article.10 : Hauteur maximale des constructions - Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement - Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et
de loisirs, et de plantations
- Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée).
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Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques • Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en
zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
• Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom
de la zone au plan de zonage.
- Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques
additionnelles (cf. ci-après).
Des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver • Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L130-1, et
autres législations et réglementations en vigueur les concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
• Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes au règlement).
Des plantations à réaliser • Les espaces indiqués comme plantations à réaliser qui sont reportés aux documents graphiques du règlement, doivent
être plantés et il ne peut y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin.
Des Emplacements Réservés (ER) • Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les
dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
- Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude
peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique
• L’article L151-19 du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut :
« identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ». Prescriptions de nature à assurer la préservation du patrimoine identifié
Cf. annexe n°2 au règlement.
Un linéaire de diversité commerciale
Cf. article 2 de la zone Ua.
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Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
• Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent
aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
• Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis aux articles R111-1 et suivants du code de
l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.
Article 6 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
• Conformément à l’article L126.1 et R123-14 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux Documents
graphiques du règlement et listées au sein des Annexes Générales.
Article 7 : Conservation des eaux potables et minérales
• A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des
prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales).
Article 8 : Protection du patrimoine archéologique
• Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au
moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
• Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des
vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 9 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
• Régit par les articles L211-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité
publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
- Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par
délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général.
Article 10 : Equipements d’intérêt collectif ou services publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
• Les équipements d’intérêt collectif ou services publics, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, et dans la mesure où ils bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.
- Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont
autorisées dans les différentes zones du PLU.
• Ces équipements d’intérêt collectif ou services publics, et ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes,
canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 14 de chacune de ces zones.
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Article 11 : Débroussaillement
• La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et
suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
- Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état
débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 12 : Défrichements
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’Etat boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire d’un boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
• Ils sont soumis à autorisation. Dans les espaces boisés classés, les défrichements sont interdits. • Le défrichement indirect :
- ce sont les faits assimilés au défrichement notamment : ✓ la coupe à blanc étoc (au ras de la souche) ✓ exploitation abusive suivie de pacage et de la destruction du bois.
• Procédure : - La demande doit être adressée à la Préfecture (cf. art. R311-1 du code forestier, pour les documents nécessaires). - Il y a nécessité d’une étude d’impact pour les défrichements d’une superficie supérieure ou égale à 25 hectares
d’un seul tenant.
- La notice d’impact de défrichement est nécessaire pour les opérations strictement inférieures à 25 hectares d’un
seul tenant.
Article 13 : Autorisations d’urbanisme
• Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable
(DP), à Permis de Construire (PC), a Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité.
- L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil
municipal.
- Toutes les piscines en dur doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie afin de vérifier le respect des
règles d’implantation des constructions.
- Les abris de jardin de plus de 5 m² doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. - Les ravalements de façades peuvent être soumis à déclaration préalable. - Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir. - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement).
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code
Forestier.
- Sont soumis à permis de construire (PC) les travaux suivants, à l'exception des travaux d'entretien ou de
réparations ordinaires (article R421-14) :
✓ En zones A et N : Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol
supérieure à 20m². En deçà (entre 5 m² et 20 m²) les travaux sont soumis à Déclaration Préalable.
✓ En zones U et 1AU : Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol
supérieure à 40 m². En deçà (entre 5 m² 40 m²) les travaux sont soumis à Déclaration Préalable.
✓ Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
s'accompagnent d'un changement de destination. Les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
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✓ Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière (travaux de remise en état,
d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du risque incendie, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale).
✓ Hors bâtiments agricoles, le recours à un architecte est obligatoire pour toutes constructions dont la surface
de plancher est supérieure à 150 m², en application de l’article L431-2, L431-3 et R431-1 à R431-3 du code de l’urbanisme.
• Conformément à l’article R421-5 du code de l’urbanisme, sont dispensées de toute formalité, en raison de la faible
durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Article 14 : Motifs de prescriptions spéciales
• Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 15 : Adaptations mineures
• Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures
peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions.
- Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : ✓ par la nature du sol, ✓ la configuration des parcelles ✓ ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).
- Elle doit être limitée. - Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. • Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble
bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
• En application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme, la commune peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis
moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques,
lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 16 : Constructions existantes
• Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la
date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.
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Article 17 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre • Application de l’article L123-5 du code de l’urbanisme qui dispose :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
Article 18 : Reconstruction à l’identique • Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
Article 19 : Règlements des lotissements • En application de l’article L442-9 du code de l’urbanisme :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L111-5-4. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L442-10. »
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Article 20 : Hauteur des constructions Condition de mesure • La côte de hauteur de tout immeuble en tout point de la façade est mesurée entre le terrain naturel ou excavé et
l’égout du toit (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues).
- Le plancher travaux finis fini doit figurer sur les coupes de façade afin de permettre la délivrance de la conformité.
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Conditions de mesure pour les annexes par rapport à la limite séparative
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Article 21 : Définitions - lexique
• Le lexique national de l’urbanisme est porté aux annexes au règlement. Il est largement abondé par des définitions
complémentaires auxquelles il convient de se reporter, notamment lorsque le règlement le précise, en effectuant un renvoi dans le corps de l’article correspondant.
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Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
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Zone Ua
Le village et ses espaces résiduels
Caractère de la zone
La zone Ua couvre le village et ses espaces résiduels articulée autour du boulevard Georges Clémenceau et de la rue maréchal Foch. C’est une zone urbaine homogène et dense destinée principalement à accueillir l’habitat, les équipements et services liés à la vocation résidentielle. Elle se définit par une trame urbaine en ordre continu et alignée sur les voies et emprises existantes. Il convient de renforcer son caractère central.
Section 1 :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol